EECKHOUT LAW OFFICE, EN ABREGE : ELO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EECKHOUT LAW OFFICE, EN ABREGE : ELO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 567.932.426

Publication

21/11/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14311099*

Déposé

19-11-2014

Greffe

0567932426

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Eeckhout Law Office

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'AN DEUX MILLE QUATORZE

LE dix-sept novembre,

Devant Nous Régis Dechamps, notaire à Schaerbeek-Bruxelles;

En l Etude, Avenue Georges Eekhoud, numéro 33

ONT COMPARU

1. Monsieur EECKHOUT François-Xavier Solange Pierre Marie, né à Etterbeek, le 3 septembre

1981, inscrit au registre national sous le numéro 81.09.03-319.94, marié avec Madame Nieuwenhuys

Elisabeth, domicilié à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue Victor Gilsoul 9 ;

2. Monsieur LITANNIE Thierry Dominique Joseph Patrick, né à Uccle, le 24 septembre 1965, inscrit

au registre national sous le numéro 65.09.24-003.26, marié avec Madame Lacroix Véronique,

domicilié à 1360 Perwez, avenue des Moissons, 12 A,

Procuration:

Le comparant sub 2. est ici représenté par le comparant sub. 1. en vertu d une procuration sous

seing privé.

Cette procuration après avoir été examinée par le comparant intervenant en personne et reconnue

par lui provenir de son signataire, demeurera ci-annexée.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:

I. Constitution

Ils déclarent constituer ensemble une société civile sous forme de société privée à responsabilité

limitée, sous la dénomination " Société civile d avocats Eeckhout Law Office ", en abrégé « ELO »,

dont le siège social sera établi à 1300 Wavre, chaussée de Namur, 79, et au capital de 18.600 ¬ , à

représenter par 100 parts sociales sans désignation de valeur, auxquelles ils souscrivent en

numéraire et au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) de la manière suivante:

1. Monsieur EECKHOUT François-Xavier , précité,

A concurrence de nonante-neuf parts sociales : 99

Qu il déclare libérer à concurrence d un tiers

2. Monsieur LITANNIE Thierry , précité,

A concurrence d une part sociale : 1

Qu il déclare libérer à concurrence d un tiers

Et ensemble, les cent parts sociales : 100

Le comparant nous requiert de constater:

1° Que chaque part sociale est libérée à concurrence d un tiers, soit à un total de 6.200,00 euros.

2° Que les fonds affectés à la libération de leur apport en numéraire ont été versés à un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING sous le numéro BE73

3631 3942 9860.

Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.

3° Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille deux

cents euros (6.200,00 euros).

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Chaussée de Namur 79

1300 Wavre

Constitution

ELO

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Volet B - suite

Il reconnaît que le notaire instrumentant a appelé son leur attention sur les dispositions légales

relatives, respectivement, savoir:

- à l'emploi des langues,

- à la responsabilité des fondateurs,

- à l'obligation de remettre au notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital

de la présente société,

- aux conditions de capacité entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les personnes qui

exercent effectivement la gestion d'une société;

- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes, de participer à l'administration d'une société,

- à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de

faute grave et caractérisée,

- à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante,

- à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités,

et- aux quasi-apports.

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par le comparant lui a été remis.

II. Statuts

Il fixe ensuite les statuts de la société comme suit:

Article 1 - Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée: " Société civile d avocats Eeckhout Law Office ", en abrégé " ELO ".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) " Internet " et

documents sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société

privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes

documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations TVA

BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège

du tribunal de commerce de l'arrondissement du siège de la société.

Article 2 - Siège

Le siège social peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de l'organe de gestion qui

a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. En

tout état de cause, ce transfert doit être publié aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, un ou plusieurs cabinets

secondaires, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet:

La société a pour objet l exercice de la profession d avocat par un avocat ou des avocats. Dans le

respect des prescriptions du règlement de déontologie de AVOCATS.BE et des règles de

déontologie du Barreau du Brabant Wallon, elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d autres,

directement ou indirectement, pour son compte, toutes opérations mobilières ou immobilières ou

financières. Elle peut recevoir, sous forme de donations, des fondateurs ou de tiers, des aides

financières ou matériels qu elle affectera à la réalisation de son objet social.

La société peut également constituer, gérer et valoriser un patrimoine mobilier et immobilier,

notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le

plus large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation de société

d avocats, et que ces opérations, s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille

», n aient pas un caractère habituel et commercial. Les éléments de ce patrimoine pourront

notamment être mis à la disposition, à titre gratuit ou à titre onéreux, du gérant, ou d un ou plusieurs

membres du conseil de gérance.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de

tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris sa clientèle.

Article 4 - Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un

terme postérieur à la date de sa dissolution éventuelle.

Capital social

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à 18.600 euros et représenté par 100 parts sociales sans désignation de

valeur nominale, numérotées de 1 à 100.

Article 6 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte

de la société ou d'une société filiale, souscrire, acquérir ou prendre en gage ses propres titres que

dans les limites fixées par le Code des sociétés.

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Article 7 - Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, huit jours au moins avant l'ouverture de la souscription.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par un associé, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital.

Article 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière commerciale, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de l'organe de gestion, ce dernier pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers, agréé s'il y a lieu conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, l'organe de gestion lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de le faire endéans ce délai, l'organe de gestion signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Nature des titres

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Article 10  Cession et rachat des parts sociales

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit au barreau du Brabant Wallon, ou à un avocat avec lequel il peut s'associer.

Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant des derniers comptes annuels approuvés ( ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé ), redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

Article 11 - Droits des associés

Les associés, les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration, ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s associer, ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Gérance et Surveillance

Article 13 - Gérance

La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, appelés "gérants". Ils sont statutaires ou non, et dans ce dernier cas, ils sont nommés par l'assemblée générale, pour un durée indéterminée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

En tous les cas, le gérant doit avoir la qualité d avocat associé.

Si une personne morale est nommée gérant, elle a l'obligation de désigner une personne physique en tant que " représentant permanent ", chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Cette personne encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle était elle-même gérant.

L'assemblée peut aussi fixer de manière anticipative la durée pour laquelle un gérant est nommé.

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Article 14 - Délégations de pouvoirs

L'organe de gestion peut déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 15 - Conflit d'intérêts

Sauf autorisation de l'assemblée générale, un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société, dans une opération ou une décision à prendre doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Pouvoirs

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 17 - Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par le gérant, soit, dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet par l'organe de gestion.

Article 18 - Représentation de la société

Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la société, être signés soit un gérant, soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée. Article 19 - Rémunération

Le mandat de gérant est en principe gratuit mais peut être rémunéré. L'assemblée générale des associés détermine à la simple majorité des voix le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer aux gérants et qui sont portées en frais généraux. Il peut aussi être attribué aux gérants des tantièmes, calculés sur les bénéfices nets.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d'emploi et ces fonctions peuvent être rémunérées séparément.

Article 20 - Contrôle

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, elle doit confier le contrôle de la société à un ou plusieurs commissaire(s) réviseur(s), nommé(s) pour un terme renouvelable de trois ans.

Si elle n'y est pas tenue ou que l'assemblée générale n'en décide pas ainsi, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Assemblées Générales

Article 21. - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le 15 juin.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'organe de gestion doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires, s'il y en a, et discute les comptes annuels.

En particulier, l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'il garde le silence.

Le(s) commissaire(s), s'il y en a, répond(ent) également aux questions qui lui (leur) sont posées au sujet de son (leur) rapport.

Article 22 - Convocations

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Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 23 - Vote

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

A l'assemblée, le Bureau décide souverainement si les procurations transmises en télécopie et acceptées par les mandataires institués, sont constitutives de mandats valables.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 24 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Exercice Social - Répartition

Article 25. - Exercice Social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. L'organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, quand celui-ci est imposé, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s), s'il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur) rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de l'organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 26 - Distribution

Sur le résultat à affecter tel que défini par les normes comptables, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale: ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution - Liquidation

Article 27. - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise aux associés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

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Volet B - suite

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 28 - Nomination de liquidateurs

En cas de dissolution et de mise en liquidation de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateur(s), le(s)quel(s) devra avoir la qualité d avocat, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Article 29 - Liquidation

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts. Dispositions Générales

Article 30. - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 31.  Clause arbitrale

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier du Barreau du Brabant Wallon.

Article 32. - Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés ainsi qu aux règles professionnelles des avocats du barreau du Brabant Wallon.

Article 33.  Obligations déontologiques de la profession d avocat  responsabilité professionnelle Le (ou les) associé(s) s engagent à respecter le règlement d ordre intérieur de l Ordre des avocats du barreau du Brabant Wallon et plus particulièrement, les dispositions sur l exercice en commun de la profession. S il existe parmi les associés des avocats d autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, c est la règle la plus stricte qui s appliquera.

Les associés s engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflits d intérêts et d incompatibilités.

La responsabilité professionnelle de la société est assurée de manière identique à celle des associés.

L associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débute au jour de l'acte constitutif et se clôture le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2016.

2. Frais.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution,

s'élève à mille trois cent cinquante-sept euros quarante-six centimes euros (1.357,46 euros) environ.

Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte

Nomination d'un gérant non statutaire.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée :

- Monsieur Eeckhout François-Xavier, précité, domicilié à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue

Victor Gilsoul 9

Conformément à l'article 18. des statuts, il représente la société en signant seul.

Commissaire.

Le comparant déclare que, d'après ses estimations, la société répondra, pour son premier exercice,

aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à « Compta Gessteam », rue du Warichet, 12, 1325 Corroy-Le-

Grand, représentée par Madame Sandrine SACRE, avec faculté de substitution, afin de représenter

la société devant tous greffes de commerce, Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de

déposer et de signer tous actes, documents, pièces et déclarations.

Certificat d identité

Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de

chacun des comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à

sa carte d identité nationale.

Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l exactitude des données reproduites

ci-avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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national.

Droit d'écriture

Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95 ¬ ) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de

la minute, nommé en tête.

Dont acte.

Fait et passé à Schaerbeek, en l'Etude.

Lecture intégrale et commentée faite, le comparant, a signé, ainsi que nous, notaire.

POUR EXPEDITION CONFORME

Régis Dechamps, notaire.

Mod PDF 11.1

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 29.08.2016 16540-0150-009

Coordonnées
EECKHOUT LAW OFFICE, EN ABREGE : ELO

Adresse
CHAUSSEE DE NAMUR 79 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne