ERIC THIRY AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ERIC THIRY AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.651.063

Publication

17/10/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination ERIC THIRY AVOCAT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège: Drève du Triage de la Bruyère, 44 - 1420 Braine-l'Alleud

N° d'entreprise : o 9 63 .

Objet de l'acte CONSTITUTION

Il résulte de l'acte reçu par le notaire Jean Botermans, de résidence à Braine-l'Alleud, le vingt-neuf septembre deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, que THIRY Eric Alexandre Gaston Marie Christian, né à Etterbeek, le douze août mil neuf cent quarante-neuf, époux de ARCAR1 Dominique Antoinette Julia, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Drève du Triage de la Bruyère, 44, a constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "ERIC THIRY AVOCAT", ayant son siège social à 1420 Braine-l'Alleud, Drève du Triage de la Bruyère, 44, dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans valeur nominale représentant chacune 1/186° de l'avoir social, toutes souscrites en espèces.

Le comparant déclare et reconnaît ensuite :

i)Plan financier

-Que préalablement à cet acte il Nous a remis le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par le fondateur ainsi que par Nous, notaire, pour réception. Ce document sera conservé par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés,

-Que le notaire l'a éclairé sur la portée de l'article 229, 50 du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle du fondateur en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le, capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins,

2)Compte spécial

-Que chaque part sociale a été libérée à concurrence du minimum légal, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR), Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial numéro BE71 3631 3967 3269 ouvert, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, au nom de la société en formation,: auprès d'ING. L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus: de trois mois, sera conservée par le notaire soussigné. Que la société a, dès lors, à sa disposition une somme' de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

3)Début des activités

-Que la société commence ses activités à partir du jour où elle acquiert la personnalité morale. La personnalité morale étant acquise au moment du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

4) Information

-Que le notaire soussigné l'a éclairé sur le contenu de l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité morale au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce) ; le contenu de l'article 220 (quasi-apport) du Code des sociétés ; le contenu de l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en formation) ; les dispositions légales en vigueur, concernant l'emploi des langues en matière de sociétés.

-Que le notaire soussigné l'a ensuite éclairé sur la possibilité ; d'émettre des titres sans droit de vote; de limiter le droit de vote; d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance; d'émettre des obligations nominatives. Il déclare ne pas faire usage de ces possibilités offertes par loi, lors de la constitution.

-Que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par la loi; sur le contenu de l'article 65 du Code des sociétés (dénomination) ; le contenu de l'article 212 du Code des sociétés (une personne ne peut être l'associé unique que d'une société privée à responsabilité limitée).

STATUTS

Article 1 - Forme

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2- Dénomination

Elle est dénommée « ERIC THIRY AVOCAT »







Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge ,

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papier à lettres, factures, publications

et autres documents émanant de la société, de la mention « société civile d'avocat(s) à forme de s.p.r.l. » ou «

société civile d'avocat(s) à forme de société privée à responsabilité limitée ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société.

Article 3 Siège social

Le siège social est établi à 1420 Braine-l'Alleud, Drève du Triage de la Bruyère 44.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région Wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale par

simple décision de la gérance.

La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires.

La société établit un siège d'exploitation à 1180 Uccle (Bruxelles) avenue Hippolyte Boulenger 49.

Article 4- Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat par un avocat (ou des avocats) inscrit(s) au

tableau de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats

communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il(s) peut

(peuvent) s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre, en ce compris les activités

d'arbitrage et les mandats de justice et toutes activités y afférentes et compatibles avec les règles

professionnelles et déontologiques de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou

pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

Elle pourra exercer cette activité pour le compte d'une autre société d'avocats ; elfe pourra participer à la

gestion d'une telle société et en acquérir les parts.

La société peut se grouper ou s'associer avec d'autres avocats, groupements, associations ou sociétés

d'avocats pour s'organiser avec ceux-ci, partager les frais et services communs destinés à assurer l'exercice de

leur profession.

Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'avocat, la société peut

également investir dans les biens immeubles bâtis ou non bâtis, grâce à ses moyens propres ou

éventuellement par le recours à des emprunts, ainsi que gérer, exploiter, valoriser lesdits biens, notamment par

l'achat, la vente, la location, la mise à disposition, la concession des droits réels, la construction, la

transformation et la rénovation, pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré ni qu'une activité

commerciale ne soit ainsi développée.

Article 6 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

Article 6- Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), Il est divisé en cent quatre-vingt-six

parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/186e de l'avoir social, intégralement souscrit

et partiellement libéré.

Article 7 Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce

qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société,

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article 8 Cession et transmission des parts

A. Cession entre vifs des parts

La cession de parts ne peut avoir lieu qu'au profit de personnes exerçant la profession d'avocat,

" Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

L'associé fondateur pourra en tous les cas, céder librement ses parts à ses descendants, collatéraux dans la mesure où ceux-ci exercent la profession d'avocat.

'Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les noms, prénoms et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que Ie prix offert pour chaque part L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé,

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée, Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

" Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au paragraphe 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à

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chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux associés proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autcriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que:

oSi la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ;

o0u si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

En cas de perte de la qualité d'avocat par un des associés, celui-ci à l'obligation de céder ses parts, conformément aux dispositions du présent article des statuts, dans un délai de trois mois. A défaut, les associés s'obligent à mettre la société en liquidation.

B. Transmission des parts en cas de décès

Le décès de l'associé unique n'a pas pour conséquence que la société est dissoute.

Si l'associé unique laisse des héritiers et légataires, les restrictions de transmission de parts sociales en pleine propriété prévues ou autorisées par l'article 249 du code des Sociétés ou par les présents statuts ne sont pas d'application.

Si plusieurs héritiers ou légataires viennent à la succession, les règles suivants s'appliquent

A l'égard de la société, les parts sociales sont indivisibles. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par une seule personne. Aussi longtemps que ceci n'a pas été fait, les droits afférents au dites actions, sont suspendus. Si un accord ne peut intervenir entre les ayants droit, le juge peut désigner à la requête de la partie la plus diligente un administrateur provisoire pour exercer les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants drolt.

Si la part appartient aux nu-propriétaires, tous les droits, en ce compris les droits de vote, sont exercés par le ou les usufruitiers.

Si la société ne compte que deux associés au moment du décès, l'associé survivant peut:

-Soit continuer la société avec le ou les héritiers légataires remplissant les conditions légales pour exercer la profession d'avocat,

-Soit refuser d'agréer les héritiers ou légataires de l'associé décédé. En ce cas, la société est dissoute à moins que l'associé survivant ne trouve acheteur pour les parts de l'associé décédé.

Si la société compte plus de deux associés au moment du décès, les parts ne peuvent être transmises pour cause de mort qu'a une personne remplissant les conditions légales pour exercer la profession d'avocat et avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint, à un ascendant ou descendant du défunt.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le refus d'agrément ne pourra donner lieu à un recours en justice. Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont le droit de demander le rachat, par lettre recommande à la poste, adressée aux associés. Le prix de rachat sera déterminé en fonction du bilan établi immédiatement après le décès. Le rachat doit se faire trois mois au plus tard après l'approbation du bilan ayant servi de base pour déterminer le prix de rachat.

Article 9 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui doivent avoir la qualité d'avocat associé.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvcirs de gérance lui est attribuée. S'il y en a plusieurs, l'assemblée générale fixe leurs pouvoirs«

Article 10 - Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent expressément à l'assemblée générale..

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Article 11 - Rémunération

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le mandat de gérant peut être gratuit ou rémunéré, tant en espèce qu'en avantage de toute nature sur base

d'une décision de l'assemblée générale.

Le caractère rémunéré ou non du mandat de gérant sera établi notamment par la mention de la

rémunération dans les comptes et bilans de la société. Cette mention fera foi à l'égard des tiers.

Article 12 - Assemblée générale

L'assemblée générale annuelle est convoquée par la gérance, en tout lieu qu'elle fixe le troisième vendredi

du mois de juin à 14H00.

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à tout moment à la demande d'un

associé.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé

dix jours au moins avant l'assemblée par courrier ordinaire,. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les

associés consentent à se réunir.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, il exercera les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale. Il ne pourra tes déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées

dans un registre tenu au siège social.

Article 13- Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Article 14- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus, par un gérant.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 15- Présidence. Délibérations. Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par le gérant.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, l'assemblée statue, quelle que soit la part du

capital représentée, à la majorité des voix.

Chaque associé, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, ne peut prendre part à celui-

ci que pour une voix.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les gérants présents. Les copies ou

extraits sont signés par un gérant.

Article 16- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code

des sociétés et à ses arrêtés d'application.

Article 17- Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à l'unanimité sur proposition de la

gérance, dans le respect de l'article 320 du Code des sociétés.

Article 18- Dissolution. Liquidation

La société n'est pas dissoute par te décès d'un associé.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, sauf pour

l'assemblée générale à désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être avocats, dont elle détermine les

pouvoirs et les émoluments éventuels.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 19- Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 20- Clause arbitrale

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout

différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés par le bâtonnier de

l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 21  Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des sociétés, ainsi qu'aux

règles professionnelles de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 22 Obligations déontologiques de la profession d'avocat

Le (ou les) associés s'engagent à respecter les règles déontologiques applicables aux avocats inscrits à

l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, en particulier les articles 4.16, 4.17 à 4.25 du Code de

déontologie et 4.3,1 du ROI. S'il existe parmi les associés des avocats d'autres Ordres, il y a lieu de veiller au

respect de leurs règles. En cas de disparité, c'est la règle la plus stricte qui s'appliquera,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé siégeant en assemblée générale, prend ensuite les décisions suivantes, lesquelles deviendront

effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code

des sociétés :

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Réservé

au

Moniteur

belge

'Monsieur Eric THIRY, prénommé, qui accepte, est désigné en qualité de gérant, pour un terme

indéterminé. Le mandat de gérant est rémunéré, tant en espèce qu'en avantage de toute nature.

2°Le premier exercice social commence lei er octobre 2014 pour se terminer le 31 décembre 2015.

3°La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille seize.

4°L'associè unique déclare constituer pour mandataire spécial la société privé à responsabilité limitée «

FISCOPLAN », dont le siège social est situé à 1490 Court-Saint-Etienne, rue de la Papeterie 33, aux fins de

procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le

mandataire pourra au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et pièces et,

en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque .

5°Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, au nom et pour compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituée.

Pour extrait analytique conforme

Jean Botermans, notaire

Avenue Léon Jourez 14

1420 Braine-l'Alleud

Tel.: 02/384.87.65

Fax.: 02/384.45.19

Dépôt simultané: expédition du procès-verbal et attestation bancaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/01/2015
ÿþ t% Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : ERIC TH1RY AVOCAT

SC

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Drève du Triage de la Bruyère 44 -1420 Braine-l'Alleud

N° d'entreprise : 0563651063

Objet de l'acte : QUASI-APPORT D'ACTIF PAR MONSIEUR THIRY ERIC

Conformément à l'article 220 et 75 du Code des Sociétés, le rapport du Réviseur d'Entreprises (Monsieur, KERKHOF Olivier) et le rapport spécial du gérant (Monsieur Thiry Eric) relatif à l'opération de quasi-apport sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles,

Monsieur TH1RY Eric

Gérant



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 04.08.2016 16403-0221-016

Coordonnées
ERIC THIRY AVOCAT

Adresse
DREVE DU TRIAGE DE LA BRUYERE 44 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne