ERWIN CRABEEL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ERWIN CRABEEL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 538.804.019

Publication

01/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERRdE

2 0 -09- 2013

NIVELLES

N° d'entreprise : 053% mot-( a~ S

Dénomination

(en entier) : "Erwin Crabeels"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : chemin Basse-Franchise 22 -1430 Rebecq

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : constitution

Aux termes d'un acte reçu par te Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 17 septembre 2013, il ressort que Monsieur CRABEELS Erwin Henri Marie, né à Liège, le six avril mil neuf cent septante-huit, de nationalité belge, époux de Madame SCREVE Sylvie, domicilié à Rebecq, chemin Basse Franchise, 22, a constitué une société civile et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "Erwin Crabeels', ayant son siège à 1430 Rebecq, chemin Basse-Franchise, 22; au capital de dix-huit mille six euros (18.600 euros), représenté par cent parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100ème) de l'avoir social.

Les cent parts sociales sont totalement souscrites en espèces par le comparant seul et libérée à concurrence de deux/tiers au moment de la constitution.

Ensuite, le comparant a arrêté les statuts de la société comme suit :

TITRE UN - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE UN ; FORME ET DENOMINATION

Il est formé par les présentes une société à objet civil sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « Erwin Crabeels ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » ou du sigle « SPRL Civile »,

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à Rebecq, chemin Basse-Franchise, 22,

Il pourra être transféré en tout endroit par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes au Moniteur Beige, par les soins de la gérance.

La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires tant en Belgique qu'à l'étranger, dans le respect du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

I) Objet social principal :

La société a pour objet l'exercice de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prestation à la clientèle des services, devoirs et de toutes missions qui se rattachent à la profession d'avocat, d'avocat à la Cour de cassation, de mandataire de justice, d'arbitre, ou de jurisconsulte, par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste dès membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il peut s'associer, conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre et dans les limites et le respect des règles déontologiques qui gouvernent cette profession.

Il) Objet social accessoire et complémentaire :

Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'avocat, la société peut également investir dans les biens immeubles bâtis ou non bâtis, grâce à ses moyens propres ou par le recours à des emprunts, ainsi que gérer, exploiter et valoriser lesdits biens, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise à disposition, la concession des droits réels, la construction, la transformation et la rénovation, le tout au sens le plus large, pour autant que son caractère civil n'en soit pas altéré ni qu'une activité commerciale ne soit ainsi développée.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations civiles, mobilières et immobilières, ayant un; rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge " Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale,

- La société entend promouvoir et valoriser l'exercice de la profession d'avocat.par chacun des associés,

La société entend encourager l'activité scientifique des associés, la rigueur de gestion, le développement des synergies entre eux et l'exercice de leur profession dans le respect de la déontologie.

La société pourra de façon générale accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la" réalisation,

La société peut s'associer à un ou plusieurs avocats ou à une ou plusieurs autres sociétés civiles d'avocats en vue de lui permettre d'exercer cette activité en commun avec eux.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour.

Elle; ne pourra être anticipativement dissoute que moyennant décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification de statuts

TITRE DEUX - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,000. Il est représenté par cent parts (100 parts) sociales sans désignation de valeur nominale. Chaque part représente un/centième (11100ème) de l'avoir social,

ARTICLE SIX : SOUSCRIPTION

Les cent parts sociales (100) sont à l'instant totalement souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 euros) chacune, par le comparant seul.

Chacune des parts sociales est libérée au moment de la constitution, à concurrence de deux/tiers,

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS

La libération d'une part sociale est inconditionnelle et indivisible. Le gérant décide souverainement des appels de fonds. Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication; est redevable à la société d'un intérêt calculé, au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE HUIT; QUASI APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième de son capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par le Code des sociétés.

ARTICLE NEUF : AUGMENTATION DE CAPITAL

L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts et conformément au Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

ARTICLE DIX : ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Les avocats fondateurs sont les uniques et premiers associés de la société.

Pour être associé, le candidat doit :

" être docteur ou licencié en droit ;

" avoir la qualité d'avocat inscrit au tableau de l'Ordre français ou néerlandais des avocats du Barreau de Bruxelles ou dans un barreau européen et admis à pratiquer au sein du Barreau de Bruxelles ;

" être titulaire d'au moins une part sociale de la présente société et avoir adhéré aux statuts et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur ;

" être associé actif ;

" s'engager au respect scrupuleux des règles de désintéressement, de dignité, de délicatesse et d'indépendance qui s'imposent aux avocats,

La perte de la qualité d'avocat implique la perte de la qualité d'associé.

L'associé à qui son conseil de l'ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d'en faire partie. ARTICLE ONZE : DROIT DE PREFERENCE

En cas d'augmentation de capital en numéráire, il est fait application des articles du Code des sociétés conférant un droit de souscription préférentiel aux associés de sorte que les parts sociales nouvelles doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales anciennes.

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L'exercice de ce droit doit être offert tant aux associés disposant de titres assortis d'un droit de vote qu'à ceux n'en disposant pas, sauf si l'augmentation est réalisée proportionnellement au profit des différentes catégories de parts sociales.

Si des associés n'exercent pas leur droit de souscription préférentiel ou seulement en partie, les parts sociales restantes sont offertes proportionnellement aux associés ayant déjà exercé leur droit de souscription

préférentiel au premier tour. -

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas précédents ne peuvent être souscrites que

par des avocats inscrits dans un barreau européen et habilités à exercer leur pratique en Belgique et qui

exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

L'assemblée générale peut, dans les conditions de la loi, et l'intérêt de la société, limiter ou supprimer ce

droit de souscription préférentiel.

ARTICLE DOUZE : SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne

agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.

ARTICLE TREIZE : REDUCTiON DE CAPITAL

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par assemblée générale délibérant comme en matière

de modifications aux statuts, et moyennant le traitement égal des associés se trouvant dans des conditions

ientiques,

Les convocations doivent indiquer la manière dont fa réduction est opérée et le but de cette réduction.

ARTICLE QUATORZE : PARTS SOCIALES NOMINATIVES ET INDIVISIBLES

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

l) Les parts sociales sont nominatives.

2) Les parts sociales sont indivisibles,. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour

ce qui concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

* S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'un avocat ait été désigné comme propriétaire de cette part à l'égard de la société.

* Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, seul l'usufruitier

aura fe droit d'exercer les droits afférents aux parts sociales faisant l'objet du démembrement.

ARTICLE QUINZE : REGISTRE DES PARTS

Il est tenu au siège social de la société un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque

associé et le nombre de parts lui appartenant,

Tout associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre,

il contient :

" La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant

" L'indication des versements effectués.

" Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par te gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort,

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à l'ordre ou au porteur,

ARTICLE SEIZE : ADHESION AUX STATUTS

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés. Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelques mains qu'elle passe. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

ARTICLE DIX-SEPT : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE

DE MORT DES PARTS SOCIALES

A. Cession entre vifs

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra les offrir obligatoirement et préalablement aux autres associés et, à peine de nullité, obtenir l'agrément de l'unanimité des associés, pour autant que le cessionnaire ait la qualité d'avocat, soit habilité à pratiquer légalement en Belgique et ne soit pas frappé d'une peine de suspension au moment où la cession s'opère. A cette fin, il devra respecter lés modalités ci-après décrites:

CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN SEUL ASSOCIE:

Au cas où la société ne comprendrait qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout àu partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial. CAS OU LA SOCIETE COMPREND DEUX ASSOCIES :

Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert. Dans

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la quinzaine de la date d'envoi l'autre associé devra adresser au cédant éventuel une lettre recommandée faisant connaître son accord ou non. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, la cession sera parfaite.

Les dispositions qui suivent, relatives à fa valorisation et aux conditions de rachat des parts sociales, sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères, L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le 'cédant, soit par l'adjudicataire.

B.Cession pour cause de mort

CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN SEUL ASSOCIE:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société. Ses héritiers et légataires décideront librement de la cession de ses parts sociales ou de la mise en liquidation de la société, dans le respect des présents statuts,

CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUS D'UN ASSOCIE:

Le décès d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société. Les parts de l'associé décédé ne sont pas transmises à ses héritiers et légataires. Ceux-ci pourront exiger des actionnaires restants que les parts de l'associé décédé leur soient rachetées à leur valeur fixée conformément à ce qui est dit ci-dessous. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers et légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société. La valeur et les conditions de rachat des parts sociales seront déterminées de commun accord ou à défaut par un tiers ou un collège de tiers désigné soit de commun accord, et à défaut par le Bâtonnier en exercice de l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la société que de sa valeur de rendement en général,

A défaut d'accord amiable, le prix de rachat sera payable solidairement par tous les débiteurs dans un délai de deux ans prenant cours à l'expiration du refus d'agrément en huit versements trimestriels égaux, dont le premier sera exigible le jour.où ledit délai de deux ans aura pris cours.

Toute cession de parts sociales entre vifs ou pour cause de mort au profit d'un avocat associé est soumise à l'arbitrage du Bâtonnier en exercice de l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ou des arbitres désignés par lui.

ARTICLE DIX-HUIT: RETRAIT D'UN ASSOCIE

Tout associé peut se retirer de la société en annonçant sa décision aux autres associés par lettre recommandée à la poste au moins vingt jours avant le retrait effectif,

En même temps qu'il notifie son départ, l'associé sortant doit offrir l'ensemble de ses parts aux associés subsistants, Si les associés subsistants ne se portent pas acquéreurs de la totalité des parts, le retraitant, dans les trente jours de la notification, pourra provoquer la liquidation judiciaire de la société. Pour la détermination de la valeur des parts, il est fait référence à l'article 17 des présents statuts.

TITRE TROIS - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE DIX-NEUF : GÉRANCE

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée par cet associé.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants associés, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat, La perte par l'un des gérants de sa qualité d'associé entraîne nécessairement la fin de son mandat de gérant.

Le mandat du gérant peut être rémunéré selon la décision de l'assemblée générale. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICIE VINGT : POUVOIRS DE GERANTS

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, Ils disposent de tous les pouvoirs autres que ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. lis ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale. S'if y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives. Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Ils sont investis de tous les pouvoirs de gestion journalière et administrative comme ceux de disposition. Chaque gérant a tout pouvoir d'agir seul au nom de ta société conformément aux dispositions du Code des sociétés,

ARTICLE VINGT-ET-UN : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège conformément à la décision de l'assemblée générale. Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE VINGT-DEUX : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Le gérant ne peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un mandataire, associé ou non, que pour des actes qui ne concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.

ARTICLE VINGT-TROIS : RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant ne contracte aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Il est responsable dans les conditions prescrites par les articles 262 à 265 du Code des sociétés étant rappelé que les règles déontologiques applicables aux avocats sont censées faire partie intégrante des présents statuts. Le gérant exerce en effet sa profession en toute 'indépendance, dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré

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auprès d'une compagnie notoirement solvable, sans préjudice pour la société d'être elle-même assurée pour sa responsabilité personnelle.

ARTICLE VINGT-QUATRE : LITIGES

Tout litige entre associés ou entre associés et la société, ayant rapport avec les présents statuts, le fonctionnement de la société, sa dissolution ou la cession des parts sociales, sera soumis à l'arbitrage du Bâtonnier en exercice de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ou des arbitres désignés par lui.

Les règles déontologiques applicables aux avocats sont censées faire partie intégrante des présents statuts et les dispositions des présents statuts qui n'y seraient pas conformes sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT-CINQ : DUALITE D'INTERETS

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société, dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre est tenu de se conformer au Code des sociétés. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. L'action sociale en responsabilité contre le ou le gérants peut être intentée par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge du gérant, des parts auxquelles sont attachées au moins dix pour cent des voix attachées à l'ensemble des parts existant à ce jour.

TITRE QUATRE - CONTROLE

ARTICLE VINGT-SIX : SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Sans préjudice de l'application de l'article 142 du Code des sociétés, les comptes annuels de ia société sont contrôlés par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe, inscrit au tableau de l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux ou de l'Institut professionnel des comptables est fiscalistes agréés. Si la société n'a eu qu'un associé unique pendant toute la durée d'un exercice social, elle est dispensée de l'obligation de contrôle externe pour l'exercice concerné,

TITRE CINQ - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT-SEPT : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le dernier jeudi du mois de juin, à dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations, Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant, à la même heure, Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale, sans délégation possible,

ARTICLE VINGT-HUIT : CONVOCATION

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi. Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-NEUF : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

ARTICLE TRENTE : LIEU DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE TRENTE-ET-UN : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion, Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée,

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer,

ARTICLE TRENTE-DEUX : DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. BUREAU

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents.. Le Président désigne parmi les associés !e secrétaire et les scrutateurs éventuels.

B. QUORUM

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la part présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi Impose un quorum de majorité plus important,

C. RESOLUTIONS

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité des voix à moins que la loi exige une

majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité de l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et les commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de

voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu,

Les votes des personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE TRENTE-TROIS : DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale confère une voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge , L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. ARTICLE TRENTE-QUATRE : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE TRENTE-CINQ : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée générale sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si tous les associés sont présents ou représentés et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix, L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion,

ARTICLE TRENTE-SIX : PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire et les associés qui le souhaitent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant. En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE SIX - COMPTES ANNUELS

ARTICLE TRENTE-SEPT F INVENTAIRE - BILAN - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de l'année suivante.

Le premier exercice social commencera ce jour pour se clôturer le trente-et-un décembre deux mil quatorze. Chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe. Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant, Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés au Code des sociétés.

Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net annuel de la société, s'il en est, il est prélevé annuellement:

1) minimum cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légal; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social; il redevient obligatoire si pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2) sur le restant, l'assemblée générale peut décider à la majorité ordinaire des voix de son affectation. ARTICLE TRENTE-HUIT : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum, à compter du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, pour délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Si la perte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les associés possédant le quart des parts. Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci doit se soumettre aux mêmes formalités. Faute pour lui de le faire, il sera personnellement responsable de dommages éventuels causés aux tiers.

ARTICLE TRENTE-NEUF ; LIQUIDATION ET PARTAGE

En cas de dissolution de la société, un ou plusieurs liquidateurs seront désignés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le bâtonnier. Les liquidateurs doivent être avocats, Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale (sous réserve des dispositions de l'article 89 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles) nommera les liquidateurs - qui doivent être des avocats inscrits à l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles - et déterminera leurs pouvoirs, faute pour elle d'en désigner, la gérance sera l'organe liquidateur. L'assemblée générale pourra spécialement lui donner pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société, contre parts sociales ou obligations.

L'actif servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation. Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société,

ARTICLE QUARANTE : ELECTION DE DOMICILE

TOUS les associés, gérants ou commissaires pour l'exécution des présentes font élection de domicile au siège social de la société,

ARTICLE QUARANTE ET UN : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges autres que ceux pour lesquels les présents statuts prévoient l'arbitrage, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE QUARANTE-DEUX : DISPOSITIONS SPECIALES EN CAS D'ASSOCIE UNIQUE

Au cas où la société ne serait composée que par un associé unique, le code des sociétés précise qu'une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée.

Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort,

ARTICLE QUARANTE-TROIS : DISPOSITIONS SPECIALES

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client.

Volet B - Suite

La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés.

Les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un associé.

En cas de cession de parts, de liquidation de la société ou de retrait, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients sous réserve de leur valeur patrimoniale.

Chaque associé devra, dans l'exercice de sa profession d'avocat, se conformer aux dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et plus particulièrement aux articles 85 à 92.

, Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ensuite, le comparant a pris les décisions suivantes

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil quatorze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois de juin, à dix-huit heures, en deux mil quinze.

3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire et représentant permanent, Monsieur Erwin CRABEELS, prénommé. Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Son mandat est exercé à titre onéreux.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en ? formation,

4) Le comparant ne désigne pas de commissaire réviseur.

5) Reprise d'engagements

Le comparant prend les décisions suivantes

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

ler septembre 2013, par le constituants, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la

société présentement constituée.

Le constituant est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

6) Pouvoirs particuliers

Un pouvoir particulier est conféré individuellement  sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce compétent  à ta société privée à responsabilité limitée « PYXIS.BIZ », dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150. Numéro d'entreprise de Bruxelles ; 0502,588.375, valablement représentée par un gérant, avec pouvoir de substitution, à l'effet de requérir l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales de Nivelles, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ERWIN CRABEEL

Adresse
CHEMIN BASSE-FRANCHISE 22 1430 REBECQ

Code postal : 1430
Localité : Bierghes
Commune : REBECQ
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne