EXCO BP

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EXCO BP
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.282.353

Publication

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 12.08.2014 14410-0376-011
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 26.08.2013 13454-0587-012
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 30.07.2012 12347-0425-011
13/01/2012
ÿþMad POF 11.1

Co re à:publier aux annexes du Moniteur belge apre `dépót cté" l'acte au greffe

" 12011632

TRIBUNAL DE COMMERCE

3 0 -12- 2011

N1VEflegf e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0478.282.353

Dénomination (en entier): EXCO BP

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée d'Alemberg 674

1420: Braine-i'Alleud

Objet(s) de l'acte : Modification des statuts

II résulte d'un acte reçu par le Notaire Guy Caeymaex à Bruxelles en date du vingt-neuf novembre deux mil onze enregistré au premier bureau de Woluwé le 05 décembre 2011 volume 35 folio 24 case 9 reçu vingt-cinq euros (¬ 25,00) (signé) pour le Receveur Jeanbaptiste Françoise que la société privée à responsabilité limitée a pris à l'unanimité tes résolutions suivantes :

1. PREMIER£ RESOLUTION:

Conformément aux dispositions des articles 268 et 269 du Code des Sociétés, le gérant a justifié les propositions relatives à la modification de l'objet social, et à la mise en conformité des statuts avec la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les Arrêtés Royaux des 15 février 2005 et 30 septembre 2009 et le Code des Sociétés, dans un rapport spécial appuyé d'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du trente septembre 2011.

Il est donné lecture de ces documents qui resteront annexés aux présentes.

2. DEUXIEME RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée générale d'ajouter la disposition du Code des sociétés réglementant l'exercice d'un

mandat de gérant par une personne morale.

3. TROISIEME RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée générale de modifier les articles 1, 3, 5, 7, 10, 11, 20 et 22 des statuts en vue de satisfaire à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, telle que modifiée par les Arrêtés Royaux des 15 février 2005 et 30 septembre 2009 ainsi qu'au Code des sociétés comme suit :

Article 1 :

La société adopte la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « EXCO BP ».

Cette dénomination sociale doit, dans tous les documents écrits émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée », elle doit en outre dans les mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots « Registre des personnes morales » ou des initiales « RPM » suivie du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Article 3 :

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises ail point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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5° l'octroi d'avis.se'rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations." :fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des-.missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des

missions visées à l'article 166 du Code des sociétés; -

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi

ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Article 5 :

Le capital social est fixé à dix-neuf mille euros (¬ 19.000,00) représenté par cent nonante (190) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites en numéraires.

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

Article 7

Al Lorsque la société compte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ni transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

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Sauf les exceptions prévues par dès" dispositions impératives de la loi, toute 'cession. de.ti:treszsera" .d:abord

soumise à un droit de préemption des associés existants de la société, dont .question qu'il, s'agisse d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort.

La valeur de la part sera déterminée par le montant des fonds propres ou actif net, suivant. les..règles de présentation des comptes annuels applicables au cours de l'année de la constitution de la société:. Cette valeur intrinsèque ou actif net sera augmenté des sous-estimations d'actif y compris les immobilisations .incorporelles non exprimées et surestimations de passif et diminué des surestimations d'actif et sous-estimations de passif. A défaut d'accord entre les parties, ces surestimations ou sous-estimations seront déterminées par un réviseur d'entreprises ou expert-comptable, désigné de commun accord par les parties conformément à l'article:1854 du " code civil, dans les deux mois de sa désignation. A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un réviseur d'entreprises ou expert-comptable, celui-ci sera désigné par le président du tribunat de commerce statuant comme en référé, à la première demande d'une des parties.

Cet actif net, éventuellement réajusté, sera diminué ou majoré des résultats des quatre dernières années, avant rémunération du capital investi, résultant des comptes annuels approuvés, divisé par le nombre de parts alors existantes.

Cette valeur de part sera diminuée de la valeur éventuelle de l'impôt au taux applicable le plus favorables, suivant la législation fiscale en vigueur, qui serait da par l'associé cédant ou ses héritiers ou légataires si une liquidation ou une distribution de dividendes avait eu lieu au moment de la cession ou de la transmission. L'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande Indiquant le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé (première notification), à chacun des associés, en leur avertissant de l'ouverture du droit de préemption. Dans les quinze jours de l'envoi de cette notification, les associés feront savoir au conseil de gérance s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de litres qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai vaut renonciation au droit de préemption.

L'exercice du droit de préemption devra s'effectuer sur la totalité des titres proposés. "

Le droit de préemption des associés s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement des titres.

Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préemption augmentera celui des autres associés durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre de parts dont ces associés sont déjà propriétaires. Le conseil de gérance en avisera les intéressés sans délai.

Si à l'issue de ce deuxième tour, il subsiste encore un solde non acquis de titres offerts, les associés ayant exercé leur droit de préemption disposeront d'un ultime délai de huit jours pour exercer ce droit de préférence sur le solde desdits titres, étant entendu que dans cette hypothèse, si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de titres offerts, ceux-ci seront répartis entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement des titres. Le conseil en avisera les intéressés sans délai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de titres offerts ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le candidat cédant sera libre d'entamer des négociations avec des tiers, dans le respect des Intérêts de la Société et en particulier de la confidentialité des informations relatives à la société.

L'associé cédant pourra alors adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée, le prix offert et toutes les autres conditions de l'offre.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément,

Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de fa lettre de la gérance. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Le droit da préférence doit être exercé dans les quatre mois de la date de l'offre de cession ou de la date du décès ou au plus tard un mois après la fixation de l'actif net, éventuellement réajusté, parle réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné. Le prix de rachat sera payable en deux tranches dont la première au plus tard trois mois après la date où le droit de préférence a été exercé et la seconde au plus tard quinze mois après la même date d'exercice du droit de préférence.

Si un des associés fondateurs ne pouvait être en condition de racheter l'entièreté des parts en vertu du droit de préférence, Il pourrait alors exercer un droit de préférence sur la partie des parts proposées en cession qui lui permettrait de présenter septante-six pour cent (76%) du capital en Assemblée Générale. A charge du. cédant de juger de ce qu'il fera des parts en sus (rester actionnaire ou les vendre à des tiers).

Pour le cas où les autres associés n'ont pas usé du droit de préférence total ou partiel (de septante-six pour cent (76%)), l'associé ayant proposé la cession de ses parts ou les héritiers ou légataires pourront. vendre leurs parts à un tiers acquéreur sans être dans l'obligation de respecter les valeurs statutaires. Les parts étant difficilement négociables partiellement, l'associé ayant proposé la cession de ses parts ou les héritiers ou légataires auront en outre la faculté:

1) de trouver un acquéreur pour l'ensemble des parts de la société aux conditions statutaires précitées sans que cet acquéreur ne puisse être contesté par les autres associés pour motifs qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de préférence.

2) d'exiger la dissolution anticipée de la société avec partage des biens sociaux en respect du Code des Sociétés. A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un ou des liquidateurs, le ou les 'liquidateurs

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devront être désignés par le président du.tribunal de commerce, statuant comme en référé, afin d'éviter .une dualité d'intérêt.

81 Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non-agrément, ont droit à la valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société. Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni provoquer l'inventaire de ses biens et valeurs ni s'immiscer en aucune manière dans la gestion. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

Article 10

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale.

S'il s'agit d'une personne morale, elle doit désigner une personne physique, expert-comptable ou conseil fiscal comme représentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la toi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

- un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal. Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, ce dernier doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Est désigné en qualité de gérant statutaire pour toute la durée de la société Monsieur PI ROTTE Bruno. Article 11

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble un collège de gérance.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande. Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

`énervé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou" par vidéo-co'nférence; ceci est expressément acte au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion .est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en Justice; il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérantes) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés et ce en tenant compte du monopole légal des comptables(-fiscalistes) agréés, institué par la lai du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Si la société est composée de deux gérants, dont l'un est non-membre de l'Institut, le membre de l'Institut disposera d'une voix prépondérante lors des décisions du collège de gérance.

Article 20

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 22

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

4. QUATRIEME RESOLUTION

Il est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt du texte coordonné au greffe du Tribunal de Nivelles.





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Pour extrait conforme

Le Notaire

Guy Caemaex



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



01/08/2011 : NIA018116
18/08/2010 : NIA018116
18/08/2009 : NIA018116
21/08/2008 : NIA018116
31/08/2007 : NIA018116
31/05/2005 : NIA018116
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.04.2015, DPT 23.07.2015 15328-0266-011
12/10/2004 : NIA018116
13/09/2002 : NIA018116

Coordonnées
EXCO BP

Adresse
CHAUSSEE D'ALSEMBERG 674 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne