FANCY CAKE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FANCY CAKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 630.601.354

Publication

18/05/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15308211*

Déposé

13-05-2015

Greffe

0630601354

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

FANCY CAKE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Total : cent parts sociales 100,-

Les comparants déclarent et reconnaissent que les CENT PARTS SOCIALES ainsi souscrites sont

libérées chacune à concurrence du tiers par versement en numéraire, et que la société a de ce chef

et dès à présent, à sa disposition, une somme six mille deux cents euros (6.200,00 EUR)

A l'appui de cette déclaration, est produite au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du

code des sociétés, une attestation du dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial ouvert

au nom de la présente société en formation sous le numéro BE22 7512 0746 4347 auprès de la

Banque Axa, laquelle attestation datée du 8 avril 2015 demeurera ci-annexée.

Le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes.

Chacun des comparants reconnaît être informé de sa responsabilité de fondateur, telle que prévue

par la loi.

Les comparants arrêtent ensuite comme suit les statuts de la société

II. - STATUTS

NATURE - DENOMINATION.

Article premier.

La société existe sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée de droit belge, et est

dénommée : «FANCY CAKE».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à

responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL », ainsi que de l'indication du siège social et du

numéro d'entreprise et de TVA.

SIEGE.

Article deux.

Madame HERZET Céline Patricia, née à Schaerbeek le vingt-trois juin mille neuf cent quatre-vingt-six, inscrite au registre national sous le numéro 86.06.23-142.46, célibataire, domiciliée à 1300 Wavre, Place de la Cure, 1 - 000A.

Monsieur COMBOT Antoine, né à Morlaix (France) le sept avril mille neuf cent quatre-vingt-trois, inscrit au registre national sous le numéro 83.44.07-257.32, célibataire, domicilié à 29670 Henvic

(France), LIEU DIT LE BAND, 1, .

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit :

I. - DÉCLARATION DE CONSTITUTION.

Les comparants déclarent constituer une société privée à responsabilité limitée dénommée « FANCY

CAKE » au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), divisé en cent (100)

PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, qu ils déclarent souscrire comme suit :

- Madame Céline HERZET, prénommée, 50 parts sociales soit neuf mille trois cents euros (9.300

EUR): 50,-

- Monsieur Antoine COMBOT, prénommé, 50 parts sociales soit neuf mille trois cents euros (9.300

EUR): 50,-

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Place de la Cure 1 bte A

1300 Wavre

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Volet B - suite

Le siège de la société est établi à 1300 Wavre, Place de la Cure, 1A.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger. OBJET.

Article trois.

La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger :

- Le commerce et la distribution d articles de cuisine, de vaisselle, de produits alimentaires, de meubles de cuisine, de produits textiles destinés à la cuisine ou à la table, d appareils de cuisine et plus généralement tout produits d alimentation, d ameublement ou d aménagement et tout article de quelque nature qui se rapporte directement ou indirectement à la cuisine ou l art de la table. - L import et l export, ainsi que la vente par internet (webshop) des produits et/ou matériels repris ci-dessus.

- L organisation de cours ou de séminaires, ainsi que tout évènement de nature similaire, relatifs à la cuisine ou l Snologie, ainsi que tout autre évènement ayant un objet qui se rapporte directement ou indirectement à la cuisine ou l art de la table.

- Le coaching culinaire relatif à des évènements, tels que communion, mariage.

- La création, la promotion, la gestion et l organisation de tous types d évènements de n importe quelle nature, fêtes, réceptions, réunions, séminaires, expositions, spectacles, loisirs, festivals, manifestations, salons, foires, assemblées, meetings ;

- Prendre, acheter ou vendre des brevets, marques de fabrique ou licences dans tout secteur ayant rapport avec l HORECA.

- L'exercice de toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca.

- Les activités relatives à la photographie, la composition, par exemple de textes et d images, sur film, sur papier photographique ou papier normal ;

- Les activités d intermédiaire de commerce en appareils audio-vidéo, matériel photographique et cinématographique, le commerce de détail en matériel photographique, d optique et de précision en magasin spécialisé ;

- L édition de photos, gravures et cartes postales illustrées ; calendriers, horaires et tableaux de services ; affiches et reproduction d Suvres d art ;

- Les activités d agence de presse, c est-à-dire la communication aux médias d informations, de photos;

- La production photographique sauf activités des photographes de presse, la production de photographie réalisée à titre commercial ou privé : photo d identité, de classe, de mariage, photographie publicitaire, d édition, de mode à des fins immobilières ou touristiques ;

- Le traitement de films : développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par les clients, le montage de diapositives, copie, restauration et retouche de photographies et de films ; - La réparation d articles de photographie et l exploitation de machines automatiques de photographie;

- L organisation pour compte des clients, de voyages permettant la réalisation des travaux de photographie.

- La restauration à service complet, de type traditionnel, cafés-restaurants (tavernes), la restauration à service restreint, la vente au comptoir ou par téléphone, fax, internet d aliments et de boissons : établissements de restaurant rapide (snack-bars, sandwichesbars), la vente au comptoir ou par téléphone, fax, internet d aliments et de boissons à consommer sur place : friteries, échoppes de hotdogs, etc., la vente au comptoir ou par téléphone, fax, internet d aliments et de boissons :croissanteries, crêperies et gaufrerie, laiteries, salons de thé, salons de dégustation de crèmes glacées, cafétérias, services au volant (drive-in), pizzerias, les services de traiteurs, la préparation, la livraison à domicile et le service de repas et de plats cuisinés, l organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions diverses ainsi que tous autres services de restauration ; Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.

Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle peut exercer tous mandats de gérant ou d'administrateur.

La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

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CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION.

Article quatre.

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

DUREE.

Article cinq.

La société est constituée sans limitation de durée.

DES PARTS SOCIALES ET DE LEUR TRANSMISSION.

Article six.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice de l'article sept ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article sept.

A/ Cession entré vifs et transmission pour cause de mort des parts, au cas où la société ne comprend qu'un associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

En cas de transmission pour cause de mort, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. S'il n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales délaissées, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

B/ Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts, au cas où la société comprend plus d'un associé.

Sauf cession ou transmission entre associés ou à leurs conjoints ou à des ascendants ou descendants en ligne directe d'associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine d'inopposabilité aux autres associés et à la société, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de chacun des autres associés, auxquels notification à cet effet doit être adressée. En cas de notification d'un projet de cession entre vifs à titre onéreux, sujet à agrément, les associés titulaires des parts autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant dans le mois de la date de la première notification (laquelle contiendra à peine de nullité les conditions de cession et particulièrement son prix), leur accord ou leur refus d'agrément et dans cette hypothèse leur choix (lequel liera le cédant) entre les deux branches de l'alternative suivante : (i) ou bien le rachat de toutes les parts à céder par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, et ce au prix offert ou en cas de désaccord sur celui-ci, au prix correspondant à la valeur intrinsèque (compte tenu notamment des plus-values latentes éventuelles) qui sera déterminée par un collège de trois réviseurs ou experts-comptables dont chaque partie désignera le sien dans la quinzaine, le troisième étant coopté ; (ii) ou bien la reprise concomitante de l'ensemble de leurs propres parts à des conditions identiques à celles proposées pour le rachat au cédant, lequel ne pourra donc céder ses parts que pour autant que toutes les parts des autres associés soient cédées en même temps.

En cas de notification d'une cession entre vifs à titre gratuit ou d'une transmission pour cause de mort, qui seraient sujettes à agrément, les associés titulaires des parts autres que celles à céder devront à leur tour notifier ensemble au cédant ou aux ayants-droits concernés, dans le mois de la date de la première notification, leur accord ou leur refus d'agrément, celui-ci entraînant de plein droit le rachat par eux de toutes les parts à céder, par préemption exerçable proportionnellement à leurs participations respectives au capital, à un prix qui sera déterminé par experts selon la procédure prévue ci-dessus.

Toute préemption exercée ou toute reprise offerte ne seront considérés comme valables que si elles portent sur l'ensemble des parts à céder ou à transmettre, et si le prix y afférent est payé dans les trois mois des secondes notifications respectivement visées ci-dessus, délai porté à quatre mois en cas d'intervention d'experts ; à défaut de respect de ce délai et sauf force majeure, le projet notifié pourra ensuite s'effectuer de plein droit et sans autre formalité.

C/ Démembrement.

En cas de démembrement volontaire ou légal de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire entre intéressés dûment

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Volet B - suite

notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui doivent recueillir également l'accord du nu-propriétaire.

Article huit.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

Article neuf.

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.

GESTION.

Article dix.

La société est gérée par un organe de gestion, pouvant être un gérant unique, deux gérants ou un collège d'au moins trois gérants ; les gérants, associés ou non, sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. La détention par un ou plusieurs associés, de parts sociales représentent ensemble au moins cinquante pour cent du capital social, confère le droit de présenter une liste de candidats voire un seul candidat aux fonctions de gérant, sur base de quoi l'assemblée générale sera tenue de nommer un gérant.

Le même droit est reconnu au ou aux titulaires des parts représentatives des cinquante autres pour cent du capital.

Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

Les gérants non statutaires sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

L'organe de gestion a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ; il peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera utiles à un ou plusieurs mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.

En matière de représentation externe, vis-à-vis de tous tiers, devant toutes administrations publiques et privées, en tous actes y compris les procurations, et en tous recours administratifs ou judiciaires devant toutes autorités et en toutes instances, soit en demandant, soit en défendant, la société ne sera valablement représentée qu'en conformité avec la règle suivante :

- si il n'y a qu'un gérant unique, par celui-ci, agissant seul ;

- s'il y a deux gérants,

- par l un des gérants, chacun ayant le pouvoir d agir seul, pour tout acte engageant la société à concurrence d un montant inférieur à cinq mille euros (5.000,00 EUR)

- par les deux gérants agissant conjointement pour tout acte engageant la société à concurrence d un montant supérieur à cinq mille euros (5.000,00 EUR)

- s'il y a plus de deux gérants, par la majorité des gérants en exercice, agissant conjointement. Article onze.

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S'il n'a été nommé qu'un gérant unique, l'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée de ce gérant unique, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article douze.

§ 1. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision.

De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues ci-dessus, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Ces règles ne sont pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du collège de gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société. De même, elles ne pas d'application lorsque les décisions du collège de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

§ 2. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § 1er, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

§ 3. Lorsque le gérant est associé unique, et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § 1er, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans le document précité.

§ 4. La publicité prévue au paragraphe 3 est rendue applicable aux opérations visées au paragraphe

2 lorsque les associés sont également gérants.

CONTROLE.

Article treize.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux dispositions légales applicables à la présente

société.

En l'absence de commissaire-réviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle.

Tant que les critères légaux ne sont pas dépassés, la société n'est pas tenue de nommer de

commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle ; il peut

se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été

désigné avec l'accord de l'organe de gestion ou celui de l'assemblée, et dont les observations sont

communiquées à la société.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier

en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour

délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

ASSEMBLEE GENERALE.

Article quatorze.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour

tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un

gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le quatrième lundi du mois

de mai à 10 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

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Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée ; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article sept.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS.

Article quinze.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article seize.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. DISSOLUTION.

Article dix-sept.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale (sous réserve d'homologation par le président du tribunal de commerce compétent), qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

ELECTION DE DOMICILE.

Article dix-huit.

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement ; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

DROIT COMMUN.

Article dix-neuf.

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société. En conséquence, celles auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte, et les clauses contraires à des dispositions légales impératives sont censées non écrites.

Article vingt.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société à son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

III. - DISPOSITIONS FINALES.

A. - Les dispositions suivantes prennent effet dès le dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

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I) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour dudit dépôt et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille quinze.

2) Les opérations de la société commencent dès son immatriculation au Registre national des personnes morales.

3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille 2016.

4) La gérance sera exercée par deux gérants, non statutaire, élus pour une durée indéterminée, à savoir Monsieur COMBOT Antoine et Madame HERZET Céline, comparants préqualifiés. La prochaine assemblée générale des associés déterminera le carctère rémunéré ou non de leur mandat et, le cas échéant, fixera le montant de leur rémunération.

Conformément à l'article dix des statuts, chacun d eux représente valablement la société sous sa seule signature pour tout acte engageant la société à concurrence d un montant inférieur à cinq mille euros (5.000,00 EUR)

Ils représenteront la société sous leur signature conjointe pour tout acte engageant la société à concurrence d un montant supérieur à cinq mille euros (5.000,00 EUR)

5) Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

6) Est délégué à tout tiers, mandat spécial aux seules fins d'opérer l'immatriculation de la société à la BCE et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

7) Sont présentement ratifiées, toutes opérations et toutes conventions qui auraient été réalisées ou conclues pour le compte de la société pendant la période nécessaire à sa formation.

B.  Chacun des comparants reconnaît i) avoir eu connaissance du projet du présent acte, par la communication qui lui en a été faite, et en bien comprendre la teneur ; ii) que le notaire soussigné l'a entièrement informé des droits, obligations et charges découlant pour lui des actes juridiques' dans lesquels il est intervenu, et qu'il l'a conseillé en toute impartialité.

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constatée.

C. - Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges se rapportant à la constitution de la présente société s'élève à la somme de mille cent soixante euros (1.160 EUR) , en ce compris le droit d'écriture précisé ci-après.

D. - Le notaire soussigné certifie avoir vérifié l'identité des comparants au vu de leurs cartes d'identité et avoir perçu le droit d'écriture de nonante-cinq euros (¬ 95,00) qu'il déclare dû sur le présent acte.

DONT ACTE.

Fait et passé au lieu et à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture intégrale des mentions visées par la loi et des modifications éventuelles intervenues depuis la communication du dernier projet d'acte et de ses annexes éventuelles, et lecture partielle et commentée des autres clauses, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
FANCY CAKE

Adresse
PLACE DE LA CURE 1, BTE A 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne