GALATEO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GALATEO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.907.004

Publication

08/05/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13302786*

Déposé

06-05-2013



Greffe

N° d entreprise : 0533907004

Dénomination (en entier): GALATEO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 358

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par Maître Bernard DEWITTE, Notaire de résidence à Bruxelles, le trois mai deux

mille treize, déposé pour publication avant enregistrement que :

1) Monsieur MEMMI Olivier, né à Uccle le 25 mars 1971, domicilié à 1030 Schaerbeek, Avenue Paul Deschanel 74.

2) Monsieur MEMMI Stefano Ottavio né à Uccle le 12 février 1974, époux de Madame PHILIPPARS Virginie Christiane Roger, domicilié à 1160 Auderghem, Rue J.B. Vannypen, 26.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que :

I.CONSTITUTION

Ils déclarent constituer entre eux une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination : GALATEO, dont le siège social sera établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 358, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent en numéraire et au pair comme suit :

1) Monsieur MEMMI Olivier, précité : 50 parts sociales, soit 9.300¬ 50

2) Monsieur MEMMI Stefano, précité : 50 parts sociales, soit 9.300¬ 50

Total du capital social : 100 parts sociales 100 Tous les comparants déclarent et reconnaissent :

1) que chaque souscription est libérée à concurrence d'un tiers, soit au total six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ );

2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés en un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING.

Le notaire atteste qu'une attestation justifiant ce dépôt lui a été remise;

3) que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de six mille deux cents

euros (6.200,00 ¬ ).

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants, lui a été remis.

D'autre part, les comparants reconnaissent savoir que de tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un

gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa

constitution, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un

rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

II. STATUTS

Ils fixent les statuts de la société comme suit :

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : GALATEO.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée

de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d entreprise, suivis des "Registre des Personnes

Morales" ou de l'abréviation "RPM" et de l indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son

siège.

Article 2

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 358.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

de Belgique par simple décision de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l'étranger :

1.l exploitation d'un ou plusieurs établissements de type HORECA, savoir de restaurant, taverne, brasserie, traiteur, ainsi que toutes activités relatives à la fourniture de tous produits et services de quelque nature que ce soit l'achat, la vente, la commercialisation au sens large de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le commerce en viandes, charcuterie, volailles et gibiers abattus, le commerce en tabac, alcool et boissons spiritueuses;

2.la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d entreprises, la recherche, la conception, le développement, l engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l amélioration et la réalisation de tous procédés visant à l amélioration des performances en général, pour tous particulier, toute société, toute entreprise ou administration publique ou privée, le conseil des personnes physiques ou morales dans le domaine administratif, de gestion, de management et autres.

La société pourra assumer la fonction d administrateur, gérant, manager ou mandataire dans toutes entreprises et sociétés.

Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et tout autre emprunt analogue. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit. Elle peut également se porter caution personnelle ou affecter ses biens en hypothèques au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle possèderait une participation ou plus généralement des intérêts.

Elle peut réaliser son objet en tout lieu, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toute entreprise ou société ayant en tout ou en partie un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Elle peut en outre faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Article 4

La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et libérées à concurrence d'un tiers.

Article 6

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lors d'augmentation de capital par apports en espèces les associés auront un droit de préférence à la souscription proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence peut être exercé sera fixé par l'assemblée générale, mais ne peut être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249, deuxième alinéa du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Article 7

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social. La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Article 8

Sous réserve de ce qui est prévu dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application.

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort de parts sociales ne pourront s'opérer qu'après l'obtention de l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quart du capital, déduction faites des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1) à un associé;

2) au conjoint du cédant ou du testateur;

3) à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant ou testateur.

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Dans les cas où la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des parts sociales est soumise à l'approbation des associés conformément au paragraphe 1 de cet article, l'associé qui voudra céder ses parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9

Les héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 10

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE III - GERANCE

Article 11

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle.

Article 12

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'il y a plusieurs gérants et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant est donc habilité à effectuer tous les actes qui ne sont pas réservé expressément à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts.

Article 13

Chaque gérant peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, associées ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 14

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer au gérant des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Article 15

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le gérant. TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 16

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Il est tenu chaque année, au siège social une assemblée ordinaire, le troisième mercredi du mois de décembre, à 12h00.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Le gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 18 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

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Article 19

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN  REPARTITION - SURVEILLANCE

Article 20

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de l année suivante.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Article 21

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

L'assemblée décide de l'affectation du solde. Elle peut décider qu'avant répartition, il soit affecté en tout ou partie à la constitution de reports à nouveau, de fonds de prévision ou de réserve extraordinaires.

Article 22

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 dudit Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La surveillance de la société est exercée par les associés ; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. L'associé unique n'est responsable pour les engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Si l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée conformément à l'article 269 du Code des sociétés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 24

En cas de dissolution avec liquidation de la société, pour quelque cause que ce soit et en quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 183 et suivants du Code des Sociétés.

Si rien n'est décidé à ce sujet, les gérants en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis-à-vis des associés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Article 25

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sera réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

Article 26

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés, tandis que toute stipulation contraire aux dispositions légales et impératives est censée non écrite.

Volet B - Suite

TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

Article 27 - Disposition générale

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un associé et

pour autant qu'elles ne soient pas contradictoires aux règles fixées pour la société unipersonnelle.

Article 28 - Cession de parts entre vifs

L'associé unique décide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.

Article 29 - Décès de l'associé unique sans successibles

En cas de décès de l'associé unique sans que les parts passent à un successible, la société sera dissoute

de plein droit et l'article 344 du Code des Sociétés sera applicable.

Article 30 - Décès de l'associé unique avec successibles

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire.

A l'unanimité, l assemblée appelle à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :

- Monsieur MEMMI Olivier né à Uccle le vingt-cinq mars mille neuf cent septante et un, domicilié à 1030

Schaerbeek Avenue Paul Deschanel, 74 ;

- Monsieur MEMMI Stefano né à Uccle le douze février mille neuf cent septante-quatre, domicilié à 1160

Auderghem Rue J.B. Vannypen, 26 ;

qui déclarent accepter.

Leurs mandats seront rémunérés aux conditions qui seront fixées hors de la présence du notaire.

2. Exercice Social  Assemblée Générale

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente juin deux mille quatorze

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2014.

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux et conformément à l'article 22 des statuts, l'assemblée décide de ne pas

nommer de commissaire.

5. Reprise d'engagements

Les opérations accomplies en vertu du mandat de gérant et prises pour compte de la société en formation

et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

¬6. Personnalité Morale

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

En conséquence, la reprise des engagements, les présentes nominations et toutes les dispositions qui

précèdent, ne seront effectives qu'à compter du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

7. Mandat

L'assemblée confère tous pouvoirs soit à la société privée à responsabilité limitée "JORDENS", ayant son

siège social à Saint-Josse-Ten-Noode, et KPMA société anonyme à Bruxelles agissant séparément, aux fins de déposer et signer toute déclaration d'immatriculation, d'inscription ou de modifications quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises et au service compétent du Guichet d'Entreprise, et à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin, de même en ce qui concerne les demandes des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité de la société auprès des administrations compétentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Bernard DEWITTE Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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01/12/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/06/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
GALATEO

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 358 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne