GAMACO DRINK SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GAMACO DRINK SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 819.829.152

Publication

01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.09.2013 13599-0494-014
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.06.2012, DPT 27.12.2012 12676-0422-014
10/11/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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Ré:

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N° d'entreprise 0819.829.152

Dénomination

(en entier) : GAMACO DRINK SYSTEMS

]"orme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1350 JANDRAIN 5 (Orp-Jauche), rue de Kerkate, 6

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

Texte

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Etienne Michaux, notaire à Andenne le 12 octobre 2011, enregistré à Andenne le dix-sept octobre suivant volume 455 folio 10 case 10 signé l'inspecteur principal S. PETRE que; s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SPRL GAMACO DRINK SYSTEMS.; L'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les objets à l'ordre du jour, le capital étanti totalement représenté.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend la résolution suivante :

EXPOSE DE Monsieur Le PRESIDENT

Monsieur le Président expose et requiert le notaire de dresser acte que :

1. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1° Rapports préalables

a) Rapport dressé par Monsieur Christophe REMON, reviseur d'entreprises désigné par le gérant,: conformément aux articles 313 et suivants du Code des sociétés.

b) Rapport du conseil de gérance dressé en application des articles 313 et suivants du Code des sociétés. 2° Augmentation de capital

a) Proposition de voter une augmentation du capital à concurrence de cinquante-cinq mille six cents euros (55.600,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à septante-quatre mille deux; cents euros (74.200,00 EUR) par voie d'apport du bien immeuble ci-après décrit:

En rémunération de l'apport en nature, il sera créé 556 parts nouvelles sans désignation de valeur nominale représentant chacune 1/742ème de l'avoir social, qui seront attribuées et entièrement libérées entre les deux: apporteurs proportionnellement à leurs apports.

b) Réalisation de l'apport.

c) Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital.

3° Modification de l'article 6 des statuts en conséquence des décisions prises.

4° Pouvoirs au conseil de gérance en vue d'exécution des décisions prises.

2. Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées

et qu'en conséquence l'assemblée est valablement constituée nonobstant l'absence de convocations.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée.

L'assemblée est donc valablement constituée et peut délibérer sur les objets à l'ordre du jour puisque la:

totalité du capital est représenté soit les cent parts sociales existantes.

"

DELIBERATIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes :

1° Rapports préalables

Le Président donne lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, savoir:

 le rapport dressé par Monsieur Christophe REMON , reviseur d'entreprises désigné par le gérant

conformément aux articles 313 du Code des sociétés.

Les conclusions du rapport de Monsieur Christophe REMON, reviseur d'entreprises désigné par le conseil;

d'administration, sont reprises textuellement ci-après:

«J'ai été mandaté par MonsieurBruno GAROT,, gérant de la société privée à responsabilité. _ _, __ _ _

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

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limitée «GAMACO DRINK SYSTEMS» afin de faire rapport sur l'apport en nature à la société.

L'opération consiste en l'apport d'un bien immeuble appartenant en personne physique à Monsieur

et Madame GAROT-BIOGHINI pour une valeur de cinquante-cinq mille six cents euros

(55.600 ¬ ).

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société

est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination

du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport ;

- La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision

et de clarté ;

- Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par

les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent

au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale,

au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à

émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

En rémunération de leur apport évalué à cinquante-cinq mille six cents euros (55.600 ¬ ),

Monsieur et Madame GAROT-BIOLGHINI recevront 556 parts sociales nouvelles sans désignation

de valeur nominale de la SPRL «GAMACO DRINK SYSTEMS».

Au terme de l'opération, le capital social sera ainsi porté à septante-quatre mille deux cents

euros (74.200 ¬ ) représenté par 742 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime

et équitable de l'opération.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier

les conclusions du présent rapport.

Namur, le 6 septembre 2011. »

 le rapport du conseil de gérance dressé en application des articles 220, 313 et suivants du Code des

sociétés.

Ce rapport, ainsi que le rapport dudit reviseur, demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du

tribunal de commerce, conformément à l'article 313 et suivants du Code des Sociétés.

2° Augmentation de capital

a) Décision

L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social concurrence de la somme

de cinquante-cinq mille six cents euros (55.600,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros

(18.600,00 EUR) à septante-quatre mille deux cents euros (74.200,00 EUR) par voie d'apport de la pleine

propriété du bien dont questions ci-après :

DESIGNATION DES BIENS

Commune de ORP-JAUCHE  5ème Division  Jandrain-Jandrenouille

Dans une résidence en cours de construction sur la parcelle de terrain située à front de la rue Kerkate,

cadastrés ou l'ayant été section C partie des numéros 319 M et 319 N pour une contenance mesurée de 8 ares

2 centiares étant le lot A :

-Tel que ce bien repris sous la dénomination de LOT A au plan de mesurage et division dressé par le géomètre Benjamin MASSON à Thorembais-les-Béguines le seize août deux mil neuf dont un exemplaire est resté annexé à l'acte de division et de base reçu par le notaire soussigné en date de ce jour :

Le terrain sur lequel seront construits les biens ci-dessous décrits dont la construction sera financée par la SPRL GAMACO DRINK SYSTEMS:

" L'ESPACE BUREAUX (partie professionnelle) comprenant :

a)en propriété privative et exclusive :

un hall d'entrée privatif, un show-room, un bureau commercial, un réfectoire, un coin cuisine, une pièce

sanitaire homme, une pièce sanitaire femme, un local de secrétariat, un local de direction, un atelier, une pièce

de comptage (accès par l'entrepôt), un couloir desservant chaque pièce, le tout d'une superficie de 211 m2

environs.

b)en copropriété et indivision forcée :

Trois cent cinquante-cinq millième (355/1000) dans les parties communes particulières dont le terrain.

" LE HALL DE STOCKAGE comprenant :

a)propriété privative et exclusive :

Au niveau du rez-de-chaussée :

L'entrepôt de stockage proprement dit, un accès vers la pièce de comptage de l'espace bureau

A l'étage :

- le toit du hall de stockage

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- une pièce de stockage (située au dessus de la pièce réserve ci-après décrite) d'une superficie de 22 m2

environs.

b)en copropriété et indivision forcée :

trois cent quarante et un millième (341/1000) dans les parties communes particulières dont le terrain

Origine de propriété.

Originairement le bien prédécrit appartenait sous plus grande contenance aux époux GILLES Louis et DROSSART Joséphine partie pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par le notaire de Locht à Jauche en date du 17 avril 1968 et partie pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par ce même notaire en date du 1er décembre 1970.

Madame DROSSART Joséphine, prénommée, est décédée le 27 juin 1972 et sa succession, qui comprenait la moitié en usufruit par son époux survivant et à concurrence du surplus par ses deux enfants Monsieur GILLES Paul et Madame GILLES Alberte.

Monsieur GILLES Louis est ensuite décédé le 5 janvier 2008 et sa succession a été recueillie par ses deux enfants Monsieur GILLES Paul et Madame GILLES Alberte, prénommés, de telle sorte qu'ils sont devenus propriétaires du bien chacun pour une moitié indivise.

Aux termes d'un acte avenu devant maître Axel CARPENTIER, Notaire à la résidence de Sombreffe, en date du 16 mars 2009, les consorts GILLES ont vendu ledit bien sous plus grande contenance à Monsieur GAROT et à son épouse Madame BIOLGHINI prénommés.

Aux termes d'un acte avenu ce jour devant le notaire soussigné, l'immeuble en cours de construction a été placé sous le statut de la copropriété.

Situation hypothécaire

Les apporteurs déclarent que les biens prédécrits sont apportés pour quitte et libre de toutes inscriptions

privilégiées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que de

celui des précédents propriétaires.

b) Conditions générales d'apport:

1. La société a la propriété et la jouissance du bien apporté à compter de ce jour, à charge d'en payer et supporter à compter de la même date tous impôts, taxes et contributions quelconques, et ce à l'entière décharge des apporteurs.

2. Le bien est apporté dans l'état où il se trouve actuellement sans garantie des vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues et discontinues dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, et sans recours contre les apporteurs.

3. Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédât-elle d'un vingtième fera profit ou perte pour la société.

4. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements.

5. Toutes conduites, appareils et compteurs se trouvant dans le bien apporté et appartenant à des tiers ne font pas l'objet du présent apport. La société devra faire les mutations nécessaires à son nom pour ce qui concerne l'eau, le gaz et l'électricité.

6. La société sera subrogée dans tous les droits et obligations des apporteurs en ce qui concerne les mitoyennetés.

7. La présente société est censée avoir parfaite connaissance des titres de propriété et des baux écrits relatifs au bien apporté, le notaire soussigné étant dispensé expressément d'en Faire plus ample mention aux présentes.

La présente société sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, sans recours contre les apporteurs, ni intervention de sa part.

8. Urbanisme: en cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, l'acquéreur devra se conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes, notamment à la loi du 29 mars

1962 complétée par celle du 22 décembre 1970 sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Les apporteurs déclarent que le bien, objet des présentes, n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme à l'exception de ce qui est ci-après laissant prévoir que pareil permis pourrait être obtenu et qu'il n'est pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés par la réglementation applicable en la matière. Par conséquent, aucun des actes et travaux dont question ne peut être effectué sur le bien objet de l'acte, tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

En outre, il est rappelé par le notaire soussigné qu'aucune construction ni installation fixe ou mobile pouvant être utilisée pour l'habitation ne peut être édifiée sur le bien présentement apporté, ni aucune modification apportée, même de destination, tant que le permis de bâtir n'a pas été obtenu. En cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, la présente société devra se conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes et spécialement aux prescriptions des lois, décrets et ordonnances en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, les apporteurs et le notaire soussigné étant dispensés de délivrer les renseignements urbanistiques s'appliquant aux biens ci- dessus.

Les apporteurs déclarent qu'à ce jour, ils n'ont connaissance d'aucun plan ou projet d'expropriation ou d'aménagement ni d'aucune procédure de protection en vertu de la législation sur la protection des monuments et sites, pouvant concerner le bien objet du présent apport, et qu'il ne leur en a été signifié aucun.

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8 bis. STATUT ADMINISTRATIF

I. Mentions et déclarations urbanistiques

a. Information circonstanciée :

Les apporteurs déclarent que :

-l'affectation prévue par les plans d'aménagement est la suivante : zone d'habitat à caractère rural et zone agricole

-le bien n'a pas fait l'objet d'un permis de lotir ;

-le bien a fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept : le permis d'urbanisme délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de ORP-JAUCHE en date du vingt et un décembre deux mil neuf pour la construction d'un entrepôt, de bureaux, de deux studios et d'une habitation

 le bien n'a pas fait l'objet d'un certificat d'urbanisme en vigueur, Le notaire instrumentant réitère cette information

Par sa lettre du treize août deux mille dix, la Commune de Orp-Jauche à répondu. Les comparants déclarent avoir reçu une copie de ce courrier et dispense le notaire d'en reproduire les termes.

b. Déclarations spéciales des apporteurs :

Les apporteurs déclarent ne prendre aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 §1 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2 alinéa 1 er CWATUP.

Les apporteurs déclarent en outre que les constructions ou aménagements qui auraient été réalisés de son chef, relativement aux biens apportés, l'ont été, le cas échéant, après obtention des autorisations des autorités compétentes et qu'ils n'ont connaissance d'aucune infraction en matière d'urbanisme en ce qui concerne ledit bien.

c. Information générale :

Il est en outre rappelé que :

-aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er CWATUP, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84 §

2 alinéa ler CWATUP, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

-il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

-l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme ;

-suivant l'article 137 du CWATUP, il est loisible aux demandeurs de permis de faire certifier par le Collège des bourgmestre et échevins, l'implantation de toute construction nouvelle, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes.

Il. Protection du patrimoine

Les apporteurs déclarent que le bien apporté n'est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année, ni inscrit sur la liste de sauvegarde, n'est pas repris à l'inventaire du patrimoine, et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

III. Polices particulières

Les apporteurs déclarent n'avoir pas connaissance de ce que les biens apportés soient soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUP, ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation, soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites à réaménager, soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

IV. Gestion de sols pollués  obligations liées à la présence de déchets La société et les apporteurs reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que :

" la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets ;

" à ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possèdent ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire, ...), est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, ...) à une obligation d'assainissement voire de réhabilitation, lourdes financièrement et passibles de sanctions administratives, civiles et pénales, notamment en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et des articles 167 à 171 du CWATUP relatifs aux sites à réaménager ou encore, de taxes tantôt sur la détention, tantôt sur l'abandon de déchets, en vertu du décret fiscal du vingt-deux mars deux mille sept favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du six mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes (MB 2410412007) ;

" Parallèlement, en vertu de l'article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'être tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ;

" Pour autant, en l'état du droit,

-en vertu de l'article 85 du CWATUP, amendé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à ia gestion des sols, le vendeur (ici les apporteurs) est tenu de mentionner à l'acquéreur (ici la société) les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que les apporteurs sont dans l'impossibilité de produire un extrait de celle-ci ;

-il n'existe pas de norme (décret, arrêté,...) qui prescrive à charge du cédant des obligations d'investigation, d'assainissement ou de sécurité, en cas de mutation de sol ;

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-de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de « bonne foi » oblige le vendeur professionnel (ici apporteur) à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation ;

Dans ce contexte, les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, sans pour autant que la société

exige de lui des investigations complémentaires dans le terrain (analyse de sols par un bureau agréé,...) - , rien ne s'oppose, selon eux, à ce que le bien apporté soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol, à l'accueil d'une habitation privée et qu'en conséquence, ils n'ont exercé ou laissé s'exercer sur ie bien apporté ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien. Sous cette réserve, la société les libère de toute obligation dans les rapports entre parties, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités. Ils sont avisés de ce qu'avec pareille exonération, ils se privent de tout recours à l'encontre des apporteurs, si en final, ceux-ci étaient désignés par

les autorités comme l'auteur d'une éventuelle pollution ou encore, ceux qui doit assumer à un autre titre la charge de l'assainissement ou d'autres mesure de gestion. Pour autant, en pareil cas, les parties conviennent que le ou les apporteurs mis en cause par les autorités publiques ne pourrait se retourner contre eux ou l'appeler en garantie.

V. Catastrophes Naturelles  Zones à risque

Conformément à l'article 68-7 paragraphe 4 de la loi du vingt-cinq juin mil neuf cent nonante-deux sur le contrat d'assurance terrestre, à la vue des données reprises sur le portait cartographique de la région wallonne (carte de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de certains sous bassins hydrographiques), les apporteurs déclarent que la parcelle ne se situe pas en bordure d'un cours d'eau et par conséquent elle ne se situe pas dans un périmètre d'aléa d'inondation.

Les apporteurs déclarent en outre qu'à défaut de délimitation par le Gouvernement Wallon, à ce jour, des périmètres « SEVESO » visés par l'article 136 bis du CWATUP, ils ne peuvent garantir que les biens ne pourraient pas, dans l'avenir, être repris dans un desdits périmètres susceptibles de conditionner ou d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir, permis d'urbanisation...), mais qu'à leur connaissance, les biens ne sont pas situés à proximité d'un établissement présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d'environnement ou de zone exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement. Il est enfin rappel que :

L'article 136 du CWATUP prévoit que l'exécution des actes et travaux visés aux articles 84, 89 et 127 du CWATUP peut être soit interdite soit subordonnée à des conditions particulières lorsque lesdits actes, travaux et permis se rapportent :

-à un établissement « Seveso » visé par la directive 96/82/CE ;

-à un projet à réaliser autour d'un établissement « Seveso » dans une zone vulnérable visée à l'article 136 bis, paragraphe premier lorsque le lieu de son implantation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences (article 136, alinéa premier, 2° du CWATUP) ;

-à des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs (article 136, alinéa premier, 3° du CWATUP)

-à des biens immobiliers situés dans une réserve naturelle ou un autre périmètre protégé en application de la loi du douze juillet mil neuf cent septante-trois sur la conservation de la nature ainsi que dans un site Natura 2000 (article 136, alinéa premier, 4° du CWATUP).

L'existence d'un périmètre visé à l'article 136, alinéa premier, 4°, ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme ou de lotir mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux qui auraient, le cas échéant, été précédemment délivrés ; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques dans l'attente de l'adoption des périmètres de zones vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites.

VI. Décret du dix-sept juillet deux mille huit

Nonobstant l'entrée en vigueur formelle du décret du dix-sept juillet deux mille huit, visant à modifier l'article 150 bis du CWATUP en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d'urbanisme n°1, publié au Moniteur belge le onze août deux mille huit, le notaire instrumentant constate :

1.A ce jour, en dehors des informations directement accessibles à tous les citoyens sur le site de la DGATLP, il ne dispose d'aucun accès direct à la banque de données informatisées de la Région wallonne relative au statut administratif des immeubles ( ou P.L.I.) ;

2.en l'absence de dispositions transitoires, il lui a été impossible de réitérer une nouvelle demande d'informations, par le biais d'une demande de CU n° 1, pour recueillir les mentions et informations requises, sous peine de devoir différer la passation du présent acte ;

3.cette dernière solution n'a pas été envisageable pour les motifs suivants : organisation d'une date dans les délais conventionnels d'authentification.

9.Conditions spéciales.

Les titres de propriété des apporteurs ne contiennent aucune condition spéciale, à l'exception :

-des conditions contenues dans l'acte de base reçu par le notaire soussigné en date de ce jour.

La société bénéficiaire des apports sera purement et simplement subrogée dans tous les droits et

obligations découlant desdites conditions spéciales, pour autant qu'elles soient encore d'application, à la pleine

et entière décharge de l'apporteur (des apporteurs).

La société bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance des plans de constructions annexés à l'acte de

base.

III. Mutation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Aucune mutation n'a eu lieu dans les cinq dernières années précédant le présent apport , à l'exception pour de la mutation actée en vertu d'un acte de vente avenu devant le notaire Axel Charpentier, Notaire à Sombreffe par lequel les apporteurs (Monsieur GAROT et Madame BIOLGHINI ) ont acquis le bien, sous plus grande contenance, de Madame GILLES Alberte et Monsieur GILLES Paul pour le prix de cent vingt-cinq mille euros.

IV. Dispense d'inscription d `office

Monsieur le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office lors de la transcription des présentes.

Statuts de la copropriété:

Les associés reconnaissent avoir pris connaissance des actes contenant les statuts de la copropriété des immeubles, dont questions ci-avants, dressé en date de ce jour par le notaire soussigné, pour en avoir reçu copie; ils acceptent toutes les clauses, conditions et servitudes éventuelles pouvant résulter desdits actes comme régissant l'immeuble dont fait partie le bien apporté et reconnaissent que la société bénéficiaire de l'apport sera subrogée ainsi que tous ses ayants droit et ayants cause à tous titres, dans tous les droits et obligations résultant desdits actes et des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires.

Lors de toute mutation en propriété ou en jouissance ayant pour objet le bien prédécrit, tous actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance y compris les baux, devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance desdits statuts de la copropriété et qu'il est subrogé dans tous les droits et dans toutes les obligations qui en résultent, étant, en outre, subrogé dans tous les droits et obligations résultant ou qui en résulteront des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires.

2. Eu égard aux dispositions de l'article 577, 11° du Code civil, les associés déclarent et reconnaissent que, étant donné que l'immeuble dont fait partie le bien apporté vient d'être placé sous le régime de la copropriété, il n'a pas encore été fait application de l'article 577-11 paragraphe 2 du Code civil, les parties dispensant expressément le(s) Notaire(s) soussigné(s) de toutes obligations à cet égard ; par ailleurs, les apporteurs déclarent qu'aucun fonds de réserve et/ou de roulement n'a été constitué, et qu'aucune assemblée générale n'a encore été réunie.

3. Les charges communes ordinaires et extraordinaires seront supportées par la société bénéficiaire de l'apport à compter de son entrée en jouissance.

4. Les apporteurs déclarent qu'à leur connaissance, il n'y a pas d'instance en justice pendante devant les cours et tribunaux concernant l'association des copropriétaires de l'immeuble.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport en nature, il est créé 556 parts nouvelles sans valeur nominale représentant chacune 1/742ème de l'avoir social, qui seront attribuées et entièrement libérées entre les deux actionnaires apporteurs chacun proportionnellement à leurs apports.

Il en résulte que le capital social sera donc fixé à 74.200 EUR représenté par 742 parts réparties comme suit :

Monsieur Bruno GAROT 372 parts

Madame Claudia BIOLGHINI 370 parts

TOTAL 742 parts

Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

b) Réalisation de l'apport :

A l'instant interviennent:

1.Monsieur GAROT Bruno René A, né à Namur le quinze octobre mil neuf cent soixante-trois (NN 63.10.15009.61) demeurant et domicilié à 1367 Ramillies, rue du Fauconval, 148 B, et

2. Madame BIOLGHINI Claudia, née à Ottignies le dix-huit février mil neuf cent soixante-sept (NN 67.02.18224.75) demeurant et domiciliée à 1367 Ramillies, rue du Fauconval, 148 B.

Epoux mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, ainsi qu'ils le déclarent.

Lesquels, représentés comme dit est et ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclarent avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et des propositions figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée, déclare faire apport à la présente société de la pleine propriété de l'immeuble repris ci-dessus.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Les associés constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions et interventions, qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci- avant est définitive, le capital étant effectivement porté à septante-quatre mille deux cents euros (74.200,00 EUR) avec la création de cinq cent

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Vote:

L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix.

3° Modification de l'article 6 des statuts en conséquence des décisions prises

! Enconuéquencndosdéciuionophuen.[aauamb|éedécidedomudifie,|'urÜdn8.doso0auts.commnuuh:

xLnoopda|omcialestfixéó|auommodeoopuyntaquatremi|ladauxcentseums(74.200.00EUR)

{| est représenté par sept cent quarante-deux parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentantun/septquarante-deuxième

' Vote: L'oosemb|éeadoptemette résolution àyunanimKé des vo|x. 4^9ouvoinuaunnnsei|Óegénanuo L'assemblée confère au conseil de Qénonma, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui ' préuédant, y compris la coordination des s1otuto, avec faculté de uubaótuóuo, tous pouvoirs aux fins d'opérer la | modification nécessaire auprès du registre de commerce.

Clà Vote: au Tribunal do!

Clà L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité des voix .

e Pour extrait analytique conforme.

Clà Une expédition de l'acte authentique est envoyée en même temps que les présentes

Clà Commerce compétent

CLJ

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Clà

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne persônne ou des personnes

ayant pouvoi do représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 12.08.2011 11394-0260-014

Coordonnées
GAMACO DRINK SYSTEMS

Adresse
RUE DE KERKATE 6 1350 JANDRAIN-JANDRENOUILLE

Code postal : 1350
Localité : Jandrain-Jandrenouille
Commune : ORP-JAUCHE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne