GENERAL FLOORING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GENERAL FLOORING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.523.554

Publication

21/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14300692*

Déposé

17-01-2014



Greffe

N° d entreprise : 0544523554

Dénomination (en entier): GENERAL FLOORING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1390 Grez-Doiceau, Rue du Boulevard 13

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, à Wavre, en date du 15 janvier 2014, il résulte notamment

textuellement ce qui suit:

On omet

Monsieur CHARLET Christian Victor Ghislain, né à Louvain, le neuf mars mil neuf cent soixante-

quatre (Numéro National : on omet; carte d identité numéro : 591-8444442-15), divorcé non remarié, domicilié à

1390 Grez-Doiceau, Rue du Boulevard, numéro 13.

On omet

A. CONSTITUTION

Lequel nous a requis de dresser acte authentique des statuts d'une Société privée à responsabilité limitée qu'il constitue à l'instant sous la dénomination de « GENERAL FLOORING » au capital initial de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) lequel sera représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société, a déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire, à savoir par Monsieur Christian CHARLET, prénommé, à concurrence de cent parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représente l'intégralité du capital social, qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales est libérée à concurrence du minimum légal requis au moins par un versement en espèces en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Belfius ainsi qu'il résulte d'une attestation qui restera ci-annexée.

De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de douze mille quatre cents euros.

B. STATUTS

ARTICLE PREMIER - FORME - DENOMINATION.

La société adopte la forme de Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « GENERAL FLOORING ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité

Limitée", ou en abrégé, "SPRL".

ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1390 Grez-Doiceau, Rue du Boulevard, numéro 13.

Il pourra être transféré en tout endroit de Bruxelles, de l'agglomération Bruxelloise, ou de la région de langue française par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROISIEME - OBJET.

La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

- la commercialisation, sous toutes ses formes et notamment l achat, la vente, le courtage et la commission des produits fabriqués par d autres sociétés, tels que des combustibles, métaux, minéraux, et produits chimiques ; du bois et matériaux de construction ; des machines et équipements utilisés dans le secteur des services ; des meubles, articles de ménage et quincaillerie ; ainsi que de manière générale, tous produits divers ;

- la conception, la fabrication et la commercialisation des divers produits et matériaux dont question ci-dessus.

La société a également pour objet:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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- La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;

- l achat, l administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s intéresser par voie d association, d apport, de fusion d intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La société est constituée à partir du quinze janvier deux mille quatorze pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social.

ARTICLE SIXIEME  AUGMENTATION DE CAPITAL.

Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en numéraires doivent être offertes par préférence aux associés existants, au prorata de la partie du capital représentant leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai, sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément des associés possédant au moins la majorité absolue du capital social.

ARTICLE SEPTIEME - APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé à douze pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de se faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

ARTICLE HUITIEME - EGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE NEUVIEME - INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu propriétaire, l exercice du droit de vote appartient à l usufruitier et à lui seul.

ARTICLE DIXIEME - INNEGOCIABILITE DES PARTS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE ONZIEME - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

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111 à un associé;

211 au conjoint du cédant ou du testateur;

311 à des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE DOUZIEME - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT.

I.- Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

II.- Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZIEME - DONATION DE PARTS.

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après

avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux

transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur :

111 d'un associé;

211 du conjoint du donateur;

311 des ascendants ou descendants en ligne directe.

ARTICLE QUATORZIEME - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT.

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au Tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUINZIEME - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE.

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article neuvième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE SEIZIEME - RACHAT DES PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

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A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal

compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit

d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPTIEME - NOMINATION DU GERANT.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés

"la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE DIX-HUITIEME - POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir, conjointement ou séparément, tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement ou séparément, représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants, conjointement ou séparément, ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - GESTION JOURNALIERE.

Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

ARTICLE VINGTIEME - SIGNATURES.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public

ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs

mandats.

On omet.

ARTICLE VINGT-TROISIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION.

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le premier lundi du mois de juin à treize

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur

la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de

la gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit

de voter.

On omet.

ARTICLE VINGT-HUITIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-NEUVIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE TRENTIEME - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTE ET UNIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des

Volet B - Suite

appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements

préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

On omet

D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1'- Le premier exercice commencera ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille quatorze.

2'- La première assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en juin deux mille quinze.

3'- Est nommé en qualité de gérant: Monsieur Christian CHARLET, prénommé, pour une durée indéterminée, ce qu'elle accepte expressément. Son mandat est gratuit.

Monsieur Christian CHARLET, comparant aux présentes, aura le pouvoir (en tant que mandataire), conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant ce mandat n'aura d'effet que si Monsieur Christian CHARLET, lors de la souscription desdits engagements, agit également en nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4'- Le comparant ne désigne pas de commissaire.

on omet

Le notaire Jacques Wathelet,

Pour extrait analytique

Déposée en même temps, une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 30.08.2016 16531-0400-016

Coordonnées
GENERAL FLOORING

Adresse
AVENUE LAVOISIER 5, BTE B 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne