H31 ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : H31 ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.986.274

Publication

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 08.08.2014 14408-0537-009
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 08.07.2013 13284-0521-009
28/06/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moe 2,0

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TRIBUNAL DE COMMERCE

15 -06- 2011

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : t::11j3G 9g6 /34/

Dénomination

(en entier): " H31 Architecte "

Forme juridique : Société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin de Moulinsart, 31  1348-Ottignies-Louvain-la-Neuve

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Extrait d'un acte reçu par Maître lise BANMEYER, notaire d'enregistrement.

FONDATEUR

Monsieur Hervé HUENS, architecte, époux de Madame Stéphanie Dembly, domicilié à 1348-Ottignies-Louvain-la-Neuve, Chemin de Moulinsart, 31.

Marié sous le régime de la séparation de biens, aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Benoît Colmant, notaire associé à Grez-Doiceau, le 2 août 2007, régime non modifié.

STATUTS

TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE.

Article 1 - Forme-Dénomination.

La 'société dont l'objet est de nature civile adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination sociale « H31 Architecte ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots : « Société civile professionnelle à forme de société privée à responsabilité limitée » ou « société civile SPRL ».

L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres trans-criptions de la dénomination n'est pas autorisé. Est; exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la: dignité des membres de l'Ordre. Au cas où la dé-nomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne; physique, l'architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne: physique en soit supprimé au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision: disciplinaire définitive.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs` activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l'article 78 du Code des sociétés, ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'indication « RPM » suivi du siège du tribu-nal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, la mention que la société est en liquidation.

Article 2 - Siège Social.

Le siège social est établi à 1348-Ottignies-Louvain-la-Neuve, chemin de Moulinsart, 31.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région francophone de Belgique ou de la région de; Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge. La gérance a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à: l'étranger.

.eTout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de l'Ordre de la province où le siège était établi, ainsi qu'au Conseil de la province où est établi le nouveau siège.

Le transfert ainsi que la création d'un ou plusieurs sièges d'activités supplémentaires doivent être portés à la connaissance du/des Conseils de l'Ordre compétent.

Article 3 - Objet.

La Société a pour objet principal d'entreprendre en Belgique ou à l'étranger, pour son propre compte ou; pour le compte de tiers, toutes activités civiles et prestations de services relevant de l'exercice de la profession; d'architecte comme stipulé à l'article 2§2, 26 de la loi du 20/02/1939. Elle pourra également entreprendre des, missions complémentaires à la mission d'architecte telles que la coordination sécurité-santé d'un chantier, les missions relatives à la performance énergétique des bâtiments _ou toute mission d'expertise liée au bâtiment.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

associée à Gembloux, le 14 juin 2011, en cours;

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale d l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

.4 Elle pourra, dans la limite de la loi et de la déontologie, réaliser toutes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger et de nature à favoriser le développement de son activité et à concou-rir au placement et à la gestion de ses capitaux pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social.

La société pourra s'intéresser, par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités.

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

Seule l'Assemblée Générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Article 4 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE Il - FONDS SOCIAL.

Article 5 - Capital.

Le capital est fixé à DIX-HUIT MiLLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ )

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts socia-les sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, libérées à concurrence de deux/tiers.

Il peut être augmenté par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. Les associés ont un droit de préférence pour la souscription des parts nouvelles dans la proportion des parts anciennes qu'ils possèdent.

L'Assemblée Générale fixe les conditions de souscription des parts et le délai dans lequel les associés auront à se prononcer pour exercer leur droit de préférence. Les parts qui ne seront pas souscrites par préférence seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes ou au plus offrant si une répartition n'est pas possible. Les parts nouvelles restant non souscrites pourront être attribuées à des tiers, agréés spécialement par les associés, réunis en Assemblée Générale, délibérant comme pour les modifications aux statuts.

Au moins soixante pour cent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la Loi du quinze février deux mille six relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des Architectes ; toutes tes autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Article 6 - Nature des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui; contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Il est délivré aux associés, un certificat constatant les inscriptions dans le dit registre.

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande. Article 7 - Indivisibilité des parts sociales.

Les parts sont indivisibles et ne peuvent être donné en garantie. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part sociale ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, un créancier gagiste et son débiteur, l'exercice des droits y afférent sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la Société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce que te droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

En toute hypothèse, tant l'indivision que te démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l'événement qui est à l'origine de cette situation.

Article B - Cession des parts sociales.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les troisiquarts au moins des parts sociales d'architectes, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

Les parts existantes ne peuvent être cédées ou transmises qu'à :

1) des personnes physiques qui peuvent contribuer à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes ;

2) des personnes morales dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes et pour autant qu'elles n'acquièrent pas ainsi la majorité des parts ;

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3) des stagiaires à condition qu'ils exercent leur profession au sein de la société avec leur maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des Architectes ;

4) dans la limite des quarante pour cent (40%) autorisés par la Loi du quinze février deux mille six, toutes les personnes n'exerçant pas fa profession d'architecte et agréées conformément au présent article ;

5) conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Tout projet de transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un trois mois au préalable à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Architectes compétent.

Article 9 - Refus d'agrément.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant en référé.

Article 10 - Héritiers ou légataires de parts  décès d'un associé

'Lés héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, seront tenus de solliciter, selon les formalités de l'article neuf ci-dessus.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés, peuvent exiger le rachat de leurs parts comme indiqué ci-dessus à l'article 9.

Si, en raison du décès de l'un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer ia profession d'architecte.

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou léga-taires seront tenus de solliciter, selon les

formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d'absence et en cas de dissolution d'une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

Le décès de l'associé unique-personne physique n'entraîne pas la dissolution de la société.

TITRE III - GESTION ET SURVEILLANCE.

Article 11 - Gérance.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants

qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques

autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la

protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de fa société.

Par contre, si la société comprend plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée.

L'Assemblée Générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Les gérants sont toujours révocables par elle.

Article 12 - Vacances.

En cas de vacance d'une place de gérant, l'Assemblée peut pourvoir à son remplacement. Elle fixe la durée

de ses fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer

la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces

conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Article 13 - Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente fa société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il a le pouvoir de décider toutes les opérations qui entrent dans l'objet social ainsi que tous apports,

cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financières relatifs aux dites

opérations.

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Il peut notamment recevoir toutes sommes et valeurs, ouvrir des comptes en banque et chèques postaux et

en disposer, acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger, prendre et donner à bail tous biens meubles ou

immeubles; contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, sauf par émission

d'obligations; consentir ou accepter tous gages, investissements, hypothèques, renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, parts résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes saisies,

oppositions ou autres empêchements, dispenser le Conservateur des hypothèques de prendre toutes

inscriptions d'office, compromettre, transiger, acquérir, traiter, régler l'emploi des fonds de réserve et de

prévision, renoncer à toutes prescriptions.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant sont soutenues ou suivies au nom de la société

par le gérant.

Aux effets ci-dessus, signer tous actes et procès-verbaux, substituer sous la responsabilité du mandataire,

élire domicile et généralement faire le nécessaire.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l'objet d'une approbation de l'assemblée générale qui en

fixera la durée et l'étendue des pouvoirs délégués.

Article 14 - Gestion journalière.

Les gérants pourront soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs d'entre eux, ou à un

ou plusieurs mandataires associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs

directeurs associés, ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire et

notamment celui d'ester en justice.

Article 15 - Signature.

Sauf délégation, tous actes engageant la Société sont valablement signés par les gérants.

Article 16 - Contrôle.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas

lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il

peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été

désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Si ra loi l'exige, te contrôle de la situation financière des comptes annuels et de ia régularité des opérations à

constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'Assemblée

Générale conformément à ta loi.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES.

Article 17 - Réunions.

Il est tenu une Assemblée Générale ordinaire, le dernier mercredi du mois de juin, à dix-huit heures, au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'Assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur

demande d'associés repré-sentant le cinquième du capital. Les Assemblées Générales se tiennent au siège

social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 18 - Convocations.

Les Assemblées Générales sont convoquées par la gérance ou les commissaires, conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19 - Représentation.

Tout associé peut se faire représenter aux Assemblées par un mandataire associé ou non mais étant inscrit

à l'ordre des architec-tes.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle,

cinq jours francs avant l'Assemblée.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la

profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

Article 20  Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus tard par la gé-rance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 21  Présidence  Délibérations -- Procès-verbaux

Toute Assemblée ordinaire ou extraordinaire est présidée par fe Gérant le plus âgé, ou à défaut par

l'associé présent qui détient te plus de part.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE V - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION OU BENEFICE NET.

Article 22.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 23. Répartition des Bénéfices.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social.

il redeviendra obligatoire, si pour une cause quelconque, ia réserve venait à être entamée.

le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée Générale statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance. La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'Assemblée Générale ordinaire.

TITRE VI - DISSOLUTION  LIQUIDATION  INTERET DES TIERS

Article 24 - Dissolution,

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par fes soins du ou des gérants en exercice, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assu-rer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article 25 - Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de li-quidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires, à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 26 - Perte du capital.

1. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les for-mes prescrites pour les modifications aux statuts sur la dissolution éventuelle de la Société et éventuellement sur d'autres mesures an-noncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spéial tenu à la disposition des associés, au siège de la Société, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

3..Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Article 27: Intérêt des tiers

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de maniére plus générale de tous les manda-taires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, if sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

Article 28: Assurance

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assu-rance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

Article 29: Déontologie

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite.

Chaque projet de modification des statuts devra être sou-mis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui l'examinera dans les trois mois de sa réception.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 30 - Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, significations peuvent lui être vala-blement faites. Article 31 - Droit commun.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions im-pératives de ce code sont censées non écrites.

-.DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le fondateur a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

Volet S - suite

1 Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer

décembre

2_.-

` teri le 31 2012.

2°" La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier mercredi du mois de juin 2013.

3° Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Hervé HUENS.

II est nommé pour toute la durée de la société et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

" Son mandat est exercé gratuitement.

Le gérant reprend les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le ler juin 2011. Par conséquent, tes opérations accomplies depuis cette date et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

4° Le fondateur ne désigne pas de commissaire.

Rii servé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Ilse BANMEYER, notaire associée à Gembloux.

Déposée en méme temps : expédition de l'acte de constitution.

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Mentionner sur la dernière page du Vofei B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.07.2015, DPT 27.07.2015 15357-0010-009

Coordonnées
H31 ARCHITECTE

Adresse
CHEMIN DE MOULINSART 31 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne