HDB PROMOTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HDB PROMOTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.839.919

Publication

08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.02.2013, DPT 02.05.2013 13112-0004-011
06/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

21 -02- 2012

NIVELLES

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Ré Mo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Q g (../3 g 39 9.49

Dénomination

(en entier) : HDB PROMOTION

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1380 Lasne, rue Péchère, 2

Objet de l'acte : Constitution  nomination  pouvoirs

II résulte d'un acte reçu par Maître Bernard HOUET, notaire de résidence à Wavre, Ie 17 février 2012, en cours d'enregistrement, que :

1. Monsieur de BELLEFROID Hugues Marie Philippe Francis Louis Ghislain, né à Bruxelles, le 2 mai 1954, domicilié à 1380 Lasne, rue Péchère 13 ; et

2. Monsieur DORET Michel Ghislain Marie Hervé, né à Louvain, le 17 novembre 1954, domicilié à 3090

Overijse, Parklaan, 7.

A. CONSTITUTION

Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée dénommée "HDB PROMOTION" au

capital de cinq cent mille euros (500.000,00 ¬ ), représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation

de valeur nominale, et dont les statuts sont rédigés comme suit

B, STATUTS

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 : Forme et dénomination

La société est une société privée à responsabilité limitée, Elle a pour dénomination « HDB PROMOTION ».

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi rue Péchère 2, à 1380 Lasne.

Il peut, par simple décision de la gérance, être transféré en tout autre endroit en Belgique, sans préjudice de

la législation applicable en matière linguistique.

Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur Belge, par les soins de la gérance.

Par simple décision, la gérance peut, en Belgique ou à l'étranger, créer ou établir des sièges administratifs,

succursales, agences, sièges d'exploitation, bureaux de représentation ou filiales.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet social toutes activités relatives à la promotion, la construction, la transformation, la

rénovation, l'aménagement, la mise en valeur, la décoration, la vente, l'achat, la gestion et la location sous

toutes ses formes de tous biens immobiliers et des meubles qui les garnissent. Elle peut aussi constituer et

céder tous droits réels immobiliers.

La société peut également prester tous services de gestion, d'assistance et de conseil sous quelque forme

que ce soit, dans le cadre de l'étude, de la coordination, de la surveillance et de la direction de tout projet

immobilier. Elle peut aussi agir en qualité d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres scciétés dont l'objet

social serait similaire ou connexe au sien.

La société peut acquérir et détenir toutes participations, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes

sociétés ou tous organismes existants ou à créer, et constituer toutes sociétés ou organismes,

La société peut procéder ou participer à toute opération de financement. Elle peut emprunter et émettre des

obligations, accorder des sûretés et des garanties tant pour elle-même que pour le compte de tiers, en ce

compris les sociétés du groupe auquel elle appartient.

La scciété a également pour objet l'organisation d'événements et notamment l'organisation de rallyes ou de

rassemblements de voitures anciennes et d'exception, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Plus généralement, la société peut réaliser, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales,

industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Article 4 ; Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 5 : Capital social

Mentionner sur la dernière page 'du.Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le capital Social est fixé à cinq cent mille euros (500.000 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune unlcinq centième de l'avoir social. Toutes les actions sont entièrement libérées.

Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 ci-après, le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts et dans le respect des dispositions du Code des sociétés,

Article 6 : Augmentation du capital social - Droit de souscription préférentiel

Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Sauf au cas où l'assemblée générale en déciderait autrement, dans les limites et conditions fixées par le Code des sociétés, en cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés jouissent d'un droit de souscription préférentiel aux conditions prévues par la loi. Au cas où l'augmentation de capital ne serait pas entièrement souscrite en vertu des dispositions qui précèdent, les associés ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentiel pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs dans le capital, à la partie non souscrite de l'augmentation de capital.

Il sera procédé de cette manière jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté, selon les modalités arrêtées parla gérance.

Les délais de souscription sont fixés par l'assemblée générale.

Si la totalité de l'augmentation de capital n'a pas été souscrite en vertu des dispositions qui précèdent, les tiers pourront y participer.

La gérance peut toutefois, dans l'intérêt social et dans les conditions prescrites par la loi, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel pour les augmentations de capital décidées par elle.

Article 7 : Réduction du capital social

Le capital social peut être réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La part du capital social libéré et appelé ne pourra être réduite en deçà du capital social minimum requis par la loi.

Article 8 ; Nature des parts sociales - Registre des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social, dont tout associé peut prendre connaissance.

Article 9 Cession et transmission des parts sociales

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité et d'inopposabilité vis-à-vis de la société, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des autres associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises ;

- à un autre associé,

-au conjoint de l'associé cédant,

- à des descendants en ligne directe de l'associé cédant,

- à une société dont les seuls actionnaires ou associés sont le cédant etlou ses descendants en ligne directe.

Avant toute cession de parts à titre onéreux requérant un agrément du cessionnaire, l'associé cédant devra notifier à la gérance les conditions de la cession envisagée (notamment le prix, les garanties prévues, ie nombre de parts cédées et l'identité des cessionnaires). En cas de transmission à titre gratuit ou pour cause de mort, l'associé cédant ou les héritiers notifieront à la gérance ie nombre de parts transmises et l'identité des donataires ou héritiers.

La gérance convoquera alors, dans le mois, une assemblée générale avec pour ordre du jour l'agrément éventuel des cessionnaires.

L'agrément ne pourra valablement être refusé par les autres associés que s'ils s'engagent (ensemble ou individuellement) à acquérir, irrévocablement, sans condition (autres que celles qui seraient reprises dans l'offre initiale) ni réserve, toutes les parts proposées à la vente ou transmises à titre gratuit ou pour cause de mort. Cette acquisition se fera aux conditions de l'offre initiale présentée par l'associé cédant. Toutefois, si les autres associés estiment que le prix proposé dans l'offre initiale est anormal ou s'il s'agit d'une transmission à titre gratuit ou pour cause de mort, l'acquisition se fera (à défaut d'accord entre parties) au prix fixé par un réviseur d'entreprise choisi de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est situé ie siège social de la société, agissant à la requête de la partie le plus diligente. Le prix de cession devra être fixé et payé dans les trois mois de la date du refus d'agrément, Sauf accord contraire entre les associés exerçant le présent droit de préemption, les acquisitions seront réalisées au pro rata des parts qu'ils détiennent.

A défaut d'acquisition de toutes les parts dont la cession est proposée et de paiement du prix dans les trois mois de la date de refus d'agrément, la cession de parts proposée par l'associé cédant pourra valablement intervenir.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé par l'associé cédant, les frais d'expertise éventuels seront pris en charge par la société..

Article 10 : Droits des héritiers, ayant cause ou créanciers d'un associé

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,' provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

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administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en-rapporter aux Inventaires et bilans sociaux et aux

décisions de l'assemblée générale, "

Article 11 : Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

La société ne reconnaît, en de qui concerne l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul

propriétaire pour chaque titre.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne-soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part

sociale.

En cas de démembrement du droit de propriété sur une part sociale, les droits de l'associé sont exercés par

l'usufruitier.

TITRE Ill : GESTION - REPRESENTATION  SURVEILLANCE

Article 12 : Gérance

La société est administrée par' un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associées ou non, En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui désigne, parmi ses

membres, un président.

Toute personne morale, nommée gérant, désigne la personne physique chargée d'agir en son nom dans

l'exercice de son mandat de gérant et son remplaçaht éventuel.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée indéterminée, sauf décision oontraire de

l'assemblée générale. Chacun d'eux est, en tout temps, révocable par elle.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des gérants n'est pas rémunéré. Les dépenses

normales et justifiées que les gérants auraient exposés dans l'exercice de leurs fonctions leur seront

remboursées et portées au compte des frais généraux.

Article 13 s Administration

La gérance a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la

société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14 : Délégation de pouvoirs - Mandat spécial

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société et des pouvoirs spéciaux déterminés à tous

mandataires de son choix.

La gérance peut également déléguer des pouvoirs spécifiques à un ou plusieurs directeurs ou fondés de

pouvoir qui ne doivent pas nécessairement être gérants ou associés.

La gérance peut constituer un ou plusieurs comités permanents, dont les membres ne devront pas

nécessairement être gérants ou associés.

Article 15 : Représentation de la société

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants pourra agir seul et séparément des autres gérants, sauf

décision ccntraire de l'assemblée générale.

Tout gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utile ou des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs

mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 16 : Réunions du conseil de gérance

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. Les réunions se

tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Les convocations sont écrites ou verbales et sont faites par tout moyen de transmission tels que lettre,

courrier électronique et fax. Tout gérant peut renoncer à la convocation et en tout cas, sera considéré comme

ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion du conseil de gérance.

Article 17 : Délibérations du conseil de gérance

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut délibérer et statuer valablement que si la

majorité de ses membres est présente,

Tout gérant absent peut donner à un de ses collègues du conseil de gérance, par tout moyen de

transmission, une procuration écrite pour le réprésenter à une réunion déterminée du conseil de géranoe et y

voter en ses lieu et place.

Tout gérant peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil de gérance et à y

exprimer son vote par tout moyen de télécommunication, que ce soit par téléphone, téléconférence ou

visioconférence ou tout autre moyen destiné à organiser des conférences entre différents participants se

trouvant géographiquement éloignés e qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux. Le vote

du gérant non présent sera confirmé soit pesa signature du procès-verbal de la réunion du conseil à laquelle il

a participé sans y être physiquement présent, soit par télécopie adressée au siège social de la société.

Toute décision du conseil de gérance est prise à la majorité absolue des voix exprimées.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil de

gérance peuvent être prises par consentement unanime des gérants, exprimé par écrit.

Les délibérations du conseil de géranèe sont-constatées par des procès-verbaux inscrits ou insérés dans un

registre spécial tenu au siège social, Les, pro ès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres

ayant pris part à la délibération.

a

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Article 18: Place vacante

En cas de pluralité de gérants, si un poste de gérant vient à être vacant en raison d'une démission, d'un décès ou pour toute autre raison, lés autres gérants peuvent coopter un gérant substituant qui entrera en fonction dès sa cooptation, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale ne soit nécessaire. Dans ce cas, l'assemblée procédera à l'élection définitive du gérant, lors de la première réunion qui suivra la cooptation. Article 19: Intérêt opposé

En cas de pluralité de gérants, le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au conseil de gérance, est tenu d'en informer les autres gérants, avant la délibération du conseil de gérance. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance au cours de laquelle la déoision est adoptée.

Le conseil de gérance décrit, dans le procès-verbal de la réunion, la nature de la décision ou de l'opération, justifie la décision qui a été prise et expose les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion ou à défaut, un rapport spécial à déposer en même temps que les comptes annuels, devra contenir la totalité du procès-verbal visé ci-avant.

Lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, le gérant se trouvant dans l'opposition d'intérêts visée ci-avant doit les en informer. Le rapport des commissaires doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil de gérance qui comportent un intérêt opposé.

Les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque les décisions du conseil de gérance concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous fes garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

En l'absence de conseil de gérance, le gérant unique se trouvant dans l'opposition d'intérêts visée ci-avant en réfère à l'assemblée générale et la décision ne pourra être adoptée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale.

Lorsque le gérant est également l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée ci-avant, il peut prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un rapport spécial à déposer en même temps que les comptes annuels. Les contrats conclus entre le gérant et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, sont mentionnés dans le dit rapport.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 20 : Composition

L'assemblée générale dûment constituée représente l'ensemble des associés,

Les décisions valablement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents ou ceux qui auraient émis un vote négatif.

Article 21 : Pouvoirs

L'assemblée générale a tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par le Code des sociétés et par ies présents statuts.

Article 22 : Assemblée générale ordinaire

Chaque année, il est tenu une assemblée générale ordinaire, le troisième vendredi du mois de février à dix-sept heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant, à la même heure. Article 23 : Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la sooiété l'exige. Article 24 : Convocations

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant, le conseil de gérance ou par le commissaire. lls doivent convoquer l'assemblée générale, dans le mois de la réquisition, sur la demande écrite d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations mentionnent les points à l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont adressées par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation par tout autre moyen de communication écrite, tel que lettre, courrier électronique ou télécopie, envoyé au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale.

Tout associé peut renoncer à cette convocation et en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à l'assemblée générale.

Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation et à défaut d'indication, au siège social de la société.

Article 25 : Réunions

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Article 26 : Bureau de l'assemblée générale

Toute assemblée générale est présidée par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le président du conseil de gérance ou par toute personne désignée par l'assemblée générale.

Le président désigne un secrétaire. L'assemblée générale peut choisir parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 27 : Droit de vote

Chaque part sociale, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix.

Les parts sans droit de vote retrouvent leur droit de vote dans les cas visés dans les statuts.

i L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, dans les limites fixées par le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Code des sociétés.

Article 28 : Conditions de présence et de quorum

L'assemblée générale délibère conformément au Code des sociétés,

Sauf disposition légale contraire, aucune assemblée générale ne peut délibérer que si la moitié au moins

des parts sociales est présente ou représentée.

Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire. Tout associé peut donner à toute personne,

associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le remplacer à l'assemblée

générale et y voter en ses lieu et place. Un porteur de procurations peut représenter plusieurs associés.

Article 29 : Délibérations

Avant le début de l'assemblée générale, une liste de présence indiquant les noms des associés et le

nombre d'actions qu'ils détiennent, est signée par chacun d'eux ou par leurs représentants.

A l'exception des assemblées générales qui sont passées par acte authentique, toute assemblée générale

peut délibérer par visio conférence ou conférence téléphonique. La convocation à l'assemblée générale indique

spécialement le moyen de télécommunication choisi pour la tenue de l'assemblée, l'ordre du jour et l'heure de

l'assemblée générale.

Tout associé est autorisé à prendre part aux délibérations de l'assemblée et à y exprimer son vote par tout

moyen de télécommunication, que ce soit par téléphone, téléconférence ou visioconférence ou tout autre

moyen destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés

et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux.

Le vote de l'associé non présent sera confirmé soit par sa signature du procès-verbal de la réunion à

laquelle il a participé sans y être physiquement présent, soit par télécopie adressée au siège social.

Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir

de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée générale sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des

voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de

la réunion.

Sauf disposition légale contraire, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Article 30 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés

qui le demandent.

La gérance conservera un registre des procès-verbaux.

Les copies ou extraits à produire en justice, ou ailleurs, sont signés par un gérant.

TITRE V : CONTROLE

Article 31 : Contrôle

A moins que la société ne soit qualifiée de petite société au sens de l'article 15 du Code des sociétés, le

contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, choisis par l'assemblée générale des associés

parmi les membres, personnes physiques cu morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Le nombre et les émoluments des commissaires sont déterminés par l'assemblée générale des associés.

Ces émoluments consistent uniquement en une somme fixe, établie au début de leur mandat. ils ne peuvent

être modifiés que du consentement des parties,

Les fonctions des commissaires sortants et non réélus cessent immédiatement après l'assemblée générale

annuelle.

Au cas où aucun commissaire ne serait élu, chaque associé aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle

d'un commissaire.

Au cas où la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en

nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Article 32 : Pouvoirs du commissaire

La mission et les pouvoirs du commissaire sont ceux qui sont déterminés par la loi. Le commissaire peut,

dans les locaux de la société, inspecter les livres, la correspondance, les procès-verbaux et, généralement, tous

les documents écrits de la société.

TITRE VI : EXERCICE - COMPTES ANNUELS - REPARTITION

Article 33 : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier octobre et se clôture le trente septembre de l'année suivante. A cette

date, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de la gérance et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires sont

adressés aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale annuelle.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Article 34 : Affectation du résultat

L'assemblée générale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels et sur les affectations et

prélèvements,

ti 'çi

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



L'excédent favorable du compte des résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale affecte à la réserve légale une dotation de oing pour cent au moins du résultat de l'exercice. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

L'assemblée générale détermine l'affectation du solde, sous réserve des dispositions du Code des sociétés. Article 35 : Dividendes

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil de gérance.

Celui-ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément et dans les limites fixées par les dispositions du Code des sociétés. Il détermine le montant et les modalités de distribution de l'acompte sur dividende.

Article 36 : Perte du capital

Si par suite de pertes, l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, aux fins de délibérer dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le conseil de gérance justifie de ses propositions dans un rapport spécial établi conformément aux dispositicns du Code des sociétés,

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée générale.

TITRE Vil : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 37 ; Réunion de toutes les parts sociales en une seule main

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraine ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

Au cas où pour une raison quelconque, la société ne compte plus qu'un seul associé et jusqu'au moment où la société compte à nouveau au moins deux associés, les dispositions du Code des sociétés concernant la société ne comprenant qu'un associé unique, seront d'application et le fonctionnement de la société de même que la responsabilité de l'associé unique seront réglés conformément à ces dispositions.

Article 38 : Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour les besoins de sa liquidation et cela jusqu'à la clôture de celle-ch

Article 39 : Nomination de liquidateur(s)

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège social de la société.

Article 40 : Répartition

Après réalisation de l'actif, le paiement ou la consignation de sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, entre tous les associés dans la proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent et les biens conservés leur seront remis pour être partagés dans la même proportion.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, les liquidateurs transmettront au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège social de la société, un état détaillé de la situation de la liquidation. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaille ne sera transmis au greffe que tous les ans.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettront le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers, pour accord, au tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège social de la société.

C, DISPOSITIONS FINALES

1. Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif au

greffe du tribunal compétent pour se clôturer le 30 septembre 2012.

2. Nomination du gérant - Autorisation spéciale

Est nommé gérant de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Hugues de BELLEFROID,

prénommé, qui accepte.

Pour extrait analytique conforme

Déposés en même temps : expédition de l'acte

(signé) Bernard HOUET, Notaire à Wavre,



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 19.02.2016, DPT 14.06.2016 16177-0127-016

Coordonnées
HDB PROMOTION

Adresse
RUE PECHERE 2 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne