31/01/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1
R�serv�
au
Moniteur
belge
<�1301807
TRIBUNAL DE COMMERCE 17 JAN. 2013
Neett.Fs
N� d'entreprise : 444.325.029.
D�nomination
(en entier) : I.H.P.
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Vieusart 22
obiet de l'acte : Modification des statuts
D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Ga�tan DELVAUX, r�sidant � Jodoigne, le 21 d�cembre 2012, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �LH.P. �, constitu�e suivant acte re�u le 11 juin 1991 par le notaire Pierre Van Den Eynde, � Saint-Josse-ten-Noode, publi� � l'Annexe au Moniteur Belge du 5 juillet suivant, sous le num�ro 910705-286, dont le si�ge social est situ� � 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Vieusart 22, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro 444.325.029., et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors.
Elle a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit�:
PREMI�RE R�SOLUTION
L'assembl�e d�cide de supprimer la valeur nominale des parts sociales, celle-ci devenant donc "sans d�signation de valeur nominale" et repr�sentant chacune un 1 sept cent cinquanti�me de l'avoir social,
DEUXI�ME R�SOLUTION
L'assembl�e d�cide de convertir le capital en euros suivant le taux de conversion officiel d'un euro pour quarante virgule trente-trois nonante-neuf (40,3399) francs, soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR).
TROISI�ME R�SOLUTION
L'assembl�e d�cide d'augmenter k capital de la soci�t� � concurrence de sept euros et nonante-huit cents (7,98 EUR), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent
(18.592,01 EUR) � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) , par incorporation de la dite somme de sept euros et nonante-huit cents (7,98 EUR) � pr�lever sur les r�serves disponibles de la soci�t�, ce, sans cr�ation de parts sociales nouvelles, et d'adapter en cons�quence l'article concern� des statuts,
L'assembl�e requiert le notaire d'acter qu'en cons�quence le capital est effectivement port� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et repr�sent� par sept cent cinquante (750) parts sociales repr�sentant chacune un / sept cent cinquanti�me du capital.
QUATRIEME R�SOLUTION
L'assembl�e d�cide d'�largir l'objet social de la soci�t� comme suit :
�La Soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation des activit�s suivantes :
L'achat, la vente en gros et au d�tail, l'importation, l'exportation, l'entretien et la r�paration de tout mat�riel de bureau tel que notamment mobilier, photocopieurs et appareils informatiques.
Elle pourra �galement dans le cadre de cet objet exercer en Belgique et � l'�tranger toutes activit�s de relations publiques et de prospections de client�les
Activit�s de transactions sur biens immobiliers propres tels que : immeubles r�sidentiels et maisons d'habitations, immeubles non r�sidentiels, terres et terrains.
Transactions sur biens propres tels que fonds de commerce, droit � bail et pas de porte. Location et exploitation de biens immobiliers r�sidentiels propres ou lou�s, sauf logements sociaux.
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Location et exploitation de biens immobiliers non r�sidentiels propres ou lou�s, sauf terrains.
Location et exploitation de terrains.
La soci�t� peut �tre interm�diaire commerciale et s'occuper d'affaires immobili�res.
Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.
Au cas oit la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables
d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.
Elle pourra notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.
Tant en Belgique qu'� l'�tranger, la soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, la gestion des biens immeubles soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, exercer toutes fonctions et mandats et s 'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou soci�t�s qui seraient de nature � lui procurer de nouvelles ressources.
La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s �
CINQUIEME RESOLUTION
L'assembl�e d�cide de prendre acte de la d�mission du g�rant statutaire Monsieur Serge PIRE, nomm� aux termes de l'acte constitutif, et ce avec effet r�troactif au 1`r janvier 1992, de sorte que seul Monsieur Xavier PIRE, pr�nomm�, soit g�rant statutaire.
SIXIEME RESOLUTION
Aux fins de supprimer des statuts les articles devenus sans objet et de les mettre en concordance avec le Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de proc�der � une refonte de ceux-ci, sans y apporter de modifications, autres que celles-ci-dessus, n�cessitant des formalit�s particuli�res, et adopte le texte suivant :
TITRE PREMIER. CARACTERES DE LA SOCI�T�
ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION
La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e "I.H.P.".
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�, des mots "Registre des personnes morales" ou de l'abr�viation "RPM" suivis du num�ro d'entreprise et de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et des si�ges d'exploitation.
ARTICLE 2. STEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 1.325 Chaumont-Gistoux, rue de Vieusart 22, et peut �tre transf�r� en tout endroit des R�gions Wallonne ou de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.
La soci�t� peut par simple d�cision de la g�rance �tablir des si�ges administratifs, des succursales, agences ou d�p�ts, partout o� elle le juge utile, en Belgique et � l'�tranger.
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ARTICLE 3. OBJET SOCIAL
La soci�t� a pour objet :
La Soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations se
rapportant directement ou indirectement � la r�alisation des activit�s suivantes
L'achat, la vente en gros et au d�tail, l'importation, l'exportation, l'entretien et la r�paration de tout mat�riel de bureau tel que notamment mobilier, photocopieurs et appareils informatiques.
Elle pourra �galement dans le cadre de cet objet exercer en Belgique et � l'�tranger toutes activit�s de relations publiques et de prospections de client�les
Activit�s de transactions sur biens immobiliers propres tels que : immeubles r�sidentiels et maisons d'habitations, immeubles non r�sidentiels, terres et terrains.
Transactions sur biens propres tels que fonds de commerce, droit � bail et pas de porte. Location et exploitation de biens immobiliers r�sidentiels propres ou lou�s, sauf logements sociaux.
Location et exploitation de biens immobiliers non r�sidentiels propres ou lou�s, sauf terrains.
Location et exploitation de terrains.
La soci�t� peut �tre interm�diaire commerciale et s'occuper d'affaires immobili�res. Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.
Elle pourra notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.
Tant en Belgique qu'� l'�tranger, la soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, la gestion des biens immeubles soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, exercer toutes fonctions et mandats et s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou soci�t�s qui seraient de nature � lui procurer de
nouvelles ressources. .
La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles,
financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s
ARTICLE 4. DUR�E
La dur�e de la soci�t� n'est pas limit�e.
TITRE DEUX. FONDS SOCIAL
ARTICLE 5. CAPITAL
Le capital est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et repr�sent� par sept cent cinquante (750) parts sociales repr�sentant chacune un I sept cent cinquanti�me du capital.
ARTICLE 6. NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre et sont inscrites dans un registre des parts tenu au si�ge social et qui contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectu�s ainsi que les transferts des parts effectu�s.
Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des parts.
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La g�rance peut d�cider de scinder le registre des parts en deux parties dont l'une sera conserv�e au si�ge de la soci�t� et l'autre en dehors du si�ge, en Belgique ou � l'�tranger, conform�ment aux stipulations de I'article 234 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 7. CERTIFICATS
Des certificats se rapportant � des parts peuvent �tre �mis en conformit� avec l'article 242 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 8. AUGMENTATION DE CAPITAL -- DROIT PREFERENTIEL
Le capital social peut �tre augment� en une ou plusieurs fois par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement �. la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentiel peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de I'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites en vertu de ce qui pr�c�de ne peuvent l'�tre que par les personnes au profit desquelles Ies cessions de parts sont autoris�es ou par des tiers, mais, ce, moyennant l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quarts du capital.
ARTICLE 9. REDUCTION DU CAPITAL
Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour Ies modifications aux statuts.
Lorsque l'assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer sur une r�duction du capital social, les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.
Si la r�duction du capital s'op�re par un remboursement aux associ�s ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les cr�anciers ont, dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital, le droit d'exiger une s�ret� pour leurs cr�ances n�es ant�rieurement � la publication et non �chues au moment de cette publication. La soci�t� peut �carter cette demande en payant la cr�ance � sa valeur apr�s d�duction de l'escompte.
ARTICLE 10.INDIVISIBILITE DES TITRES
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire de la part.
En cas de d�membrement du droit de propri�t�, les droits aff�rents aux parts sociales seront, � d�faut de convention contraire, exerc�s par l'usufruitier.
ARTICLE 1 I.CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la soci�t� ne comprend qu'un associ�
a) Cession entre vifs
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend moyennant, le cas �ch�ant, le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.
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b) Transmission pour cause de mort
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la soci�t� comprend plusieurs associ�s
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associ� est soumise, � peine de nullit�, � l'agr�ment :
a) de l'autre associ�, si la soci�t� ne compte que deux associ�s au moment de la cession ou de la transmission;
b) de la moiti� au moins des associ�s, si la soci�t� compte plus de deux associ�s, qui poss�dent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles c�d�es ou transmises.
Toutefois, cet agr�ment ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'op�rant au profit d'un associ�, du conjoint du c�dant ou du testateur, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.
En cas de refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de morts, il sera r�f�r� aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Soci�t�s. TITRE TROIS. GESTION ET CONTROLE
ARTICLE 12. GERANCE
L'administration de la soci�t� est confi�e par l'assembl�e g�n�rale � un ou plusieurs mandataires d�nomm�s g�rants, associ�s ou non, pour un temps limit� ou une dur�e ind�termin�e.
Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, la g�rance est exerc�e soit par celui-ci, soit par un ou plusieurs g�rants d�sign�s soit dans les statuts soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
Monsieur Xavier PIRE, n� � Renaix le trois octobre mil neuf cent soixante-quatre, num�ro national 64.10.03 247-10, domicili� � 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de Vieusart 22, est nomm� g�rant statutaire.
ARTICLE 13.POWOIRS
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, le g�rant, ou chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.
Le g�rant, ou chaque g�rant agissant seul, peut agir dans tous actes auxquels intervient un officier minist�riel, tel que vente et achat immobilier, affectation hypoth�caire et mainlev�e, et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant.
Toutefois, en cas de pluralit� de g�rants, l'assembl�e g�n�rale peut, lors de leur nomination, limiter les pouvoirs de ceux-ci selon les modalit�s qu'elle fixera. De telles
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restrictions des pouvoirs d'un g�rant ne sont toutefois pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.
La g�rance peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs des g�rants ou encore � un ou plusieurs directeurs, associ�s ou non, et d�l�guer � tout mandataire des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.
ARTICLE 14.REMUNERATIONS
L'assembl�e g�n�rale ou l'associ� unique d�cide si le mandat de g�rant et/ou d'associ� actif et ou non exerc� gratuitement.
Toutefois, tant qu'aucune d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale ou l'associ� unique n'aura �t� prise, ce mandat sera r�mun�r�.
Si le mandat de g�rant et/ou d'associ� actif est r�mun�r�, l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, ou l'associ� unique d�terminera le montant des r�mun�rations fixes et/ou proportionnelles qui seront allou�es au(x) g�rant(s) et/ou associ�(s) actif(s) ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation voyages, d�placements ou autres.
ARTICLE 15.DUALITE D'INTERETS.
S'il y a plusieurs g�rants agissant en coll�ge, le membre de celui-ci qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration soumise au coll�ge de gestion devra respecter les prescriptions des articles 259 du Code des Soci�t�s.
S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
ARTICLE I6.CONTROLE
Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res de "petite soci�t�", il ne sera pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.
TITRE QUATRE. ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 17.ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, une assembl�e ordinaire, le premier
vendredi du mois de juin � dix-huit heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation
les comptes annuels.
ARTICLE 18. CONVOCATIONS
La g�rance, et le commissaire s'il y en a un, peut convoquer l'assembl�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommand�es � la poste adress�es aux associ�s quinze jours francs au moins avant ]'assembl�e.
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Si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, il est dispens� de justifier de convocations.
ARTICLE 19.VOTES
a) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire, associ� ou non. Le vote peut �galement �tre �mis par correspondance.
Chaque part donne droit � une voix. L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal � celui de ses parts.
Les porteurs de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assembl�es g�n�rales, mais avec voix consultative seulement.
b) En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les d�l�guer.
ARTICLE 20.DELIBERATIONS
Concernant les points non mentionn�s � l'ordre du jour, il ne peut en �tre d�lib�r� en assembl�e que lorsque la totalit� des parts est pr�sente ou repr�sent�e et lorsque l'unanimit� des voix s'y est r�solue.
Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.
ARTICLE 21.PROCES-VERBAUX
a) En cas de pluralit� d'associ�s, les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont soit par tous les associ�s pr�sents soit par les membres du bureau et les associ�s qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits � produire � des tiers sont sign�s par un g�rant.
b) En cas d'associ� unique, les d�cisions prises par ce dernier, agissant en lieu et
place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
TITRE CINO. EXERCICE SOCIAL REPARTITION
ARTICLE 22.EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
ARTICLE 23.ECRITURES SOCIALES
Chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La g�rance �tablit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
Toutefois si la soci�t� r�pond aux crit�res de "petite soci�t�", elle a la facult� d'�tablir ses comptes annuels suivant un sch�ma abr�g� et la g�rance est dispens�e de l'�tablissement d'un rapport de gestion.
L'assembl�e g�n�rale statue sur les comptes annuels, et par un vote sp�cial, sur la d�charge du ou des g�rants et du ou des commissaires.
ARTICLE 24.DISTRIBUTION
Le b�n�fice net, apr�s pr�l�vement pour la r�serve l�gale, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut
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comprendre le montant non encore amorti des frais d'�tablissement et, sauf cas exceptionnel,
le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
TITRE SIX. DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 25.DISSOLUTION
Outre les causes de dissolution l�gales, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas de liquidation, celle-ci s'op�re par les soins du ou des g�rants en fonction � cette �poque ou par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments.
ARTICLE 26.REPARTITION
Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des parts.
Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conf�rant un droit �gal.
Les pertes �ventuelles seront partag�es entre les associ�s dans la m�me proportion, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer un versement au-del� de son apport en soci�t�.
ARTICLE 27.PERTE DU CAPITAL
1. Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.
Le g�rant justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.
2. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � un/quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e par un/quart des voix �mises � l'assembl�e.
3. Si l'actif net et r�duit � un montant inf�rieur � celui stipul� par l'article 333 du Code des Soci�t�s, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au Tribunal qui peut accorder un d�lai en vue de r�gulariser la situation.
TITRE SEPT. DIVERS
ARTICLE 28.ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant ou commissaire domicili� � l'�tranger, �lit, par les pr�sentes, domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
ARTICLE 29.COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
ARTICLE 30.DROIT COMMUN
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.
R�serv�
eu
Moniteur
belge
Vglet B - Suite
En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas' licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature