IMMOBILIERE ET PATRIMOINE PAUL ANDRE

Société en commandite simple


Dénomination : IMMOBILIERE ET PATRIMOINE PAUL ANDRE
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 430.762.350

Publication

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 09.08.2013 13413-0026-011
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 03.07.2012 12253-0470-011
13/01/2012
ÿþ . ar Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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TRIBUNAL DE COMMERCE

3 0 -12- 2011

N° d'entreprise : 0430.762.350

Dénomination

(en entier): IMMOBILIERE ET PATRIMOINE PAUL ANDRE

(en abrégé) :

Forme juridique : société en commandite par actions

Siège : Motte des Bergers, 50 à 1420 BRAINE-L'ALLEUD

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :modification des statuts

Aux termes d'un procès-verbal reçu le 20 décembre 2011, par le notaire Enguerrand de Pierpont, à Braine-l'Alleud, portant la mention "enregistré à Braine-l'Alteud, rôle 11 renvoi 1, le 22 décembre 2011, vol:212 fol:34 case:18, reçu vingt-cinq EUR", l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions "IMMOBILIERE ET PATRIMOINE PAUL ANDRE" a décidé ce qui suit:

Première résolution : Modification des articles 12 et 36 des statuts :

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article 12 et 36 des statuts

Deuxième résolution : Refonte des statuts.

L'assemblée arrête à l'unanimité et comme suit les statuts de la société en commandite par actions

CHAPITRE PREMIER

CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : Dénomination

La société adopte la forme d'une société en commandite par actions.

Elle est connue sous la raison sociale et sous la dénomination "Immobilière et Patrimoine Paul André " qui

doit toujours être précédée ou suivie des mots " Société en commandite par actions".

"

Article 2 : Commandités, commanditaires

Les associés commandités sont solidairement et indéfiniment responsables des engagements de fa société.

Les associés commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport et sans solidarité ;

toutefois, tout commanditaire qui s'immisce dans la gestion sociale, autrement que dans le cadre d'un mandat

ou dont le nom figure dans la raison sociale, devient vis-à-vis des tiers, solidairement responsable des

engagements de la société.

Article 3 : Siège social

Le siège social est établi à Braine-l'Alleud, Motte des Bergers, 50.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins d'en faire publier le transfert.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, siège d'exploitation, succursales, dépôts, magasins de détail, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 : Objet

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou en participation avec des tiers

-la constitution d'un patrimoine immobilier ainsi que la gestion et l'étude ayant trait à tous biens et/ou droits immobiliers, par nature, par incorporation ou par destination et aux biens et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent, qui s'y rapportent directement ou indirectement comme l'achat, l'échange, la location, la mise en

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes dü 1Vlóniteur belge

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valeur de tous biens immobiliers et mobiliers, ainsi qu'accessoirement le lotissement et la vente de tous biens

immeubles.

-la détention de participations dans des sociétés civiles et commerciales belges et étrangères;

-consultance de gestion administrative;

-exercice de mandats d'administrateur dans des sociétés civiles et commerciales, belges ou étrangères

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Article 5 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts.

La société ne prend pas fin par la mort, l'incapacité légale, la démission, l'empêchement, la révocation ou la

faillite d'un gérant.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

Article 6 : Capital  Parts d'intérêts

I. Le capital est fixé à un million deux cent mille euros.

Il est représenté par trois cent quatorze actions sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent quatorzième du capital social, libérées à

concurrence de cent pour cent (100%)

Il. Il est, en outre, créé cent (100) parts d'intérêts sans désignation de valeur nominale.

Article 6 bis  Parts d'intérêts

A l'occasion de l'acte de transformation de la société anonyme en société en commandite par actions, il a été créé cent parts d'intérêts (100) attribuées à la société privée à responsabilité « Gestion Paul André », ayant son siège social à Braine-l'Alleud (ex Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), Motte des Bergers, 50, pour la charge de la responsabilité qu'elle a pris et pour les soins qu'elle donne à la société en qualité de gérant commandité.

Tout comme les actions de capital ces parts d'intérêts bénéficient d'un droit de vote, détaillé ci-après. Elles ne disposent d'aucun autre droit.

Ces parts d'intérêts peuvent être cédées aux seuls associés commandités et demeurent incessibles à tout autre personne.

Article 7 : Augmentation de capital

Sous réserve du droit de veto du gérant comme détaillé ci-après, le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux articles 558 et 560 s'il échet du Code des Sociétés.

Il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital.

Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des actions nouvelles.

En cas d'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les titulaires d'obligations convertibles ou avec droit de souscription peuvent obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leur droit de souscription et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires, dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.

Article 8 : Droit de souscription préférentielle

En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les actions sont offertes par préférence aux

propriétaires d'actions au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'émission.

Le gérant décide si le non usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de souscription préférentielle

a, ou non, pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé par le

gérant et sous sa responsabilité.

La gérance a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'elle avise, avec tous

tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.

Article 9 : Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

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Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. La gérance peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans le cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Les libérations anticipatives sont considérées comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal appliqué en matière judiciaire, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultats pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par ministère d'un agent de change, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages-intérêts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 10 : Amortissement du capital

Le capital social peut être amorti sans être réduit, par remboursement aux titres représentatifs de ce capital,

d'une partie des bénéfices distribuables en vertu de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 11 : Réduction du Capital

Sous réserve du droit de veto du gérant commandité, toute réduction du capital ne peut être décidée conformément aux articles 612 à 614 du Code des Sociétés, que moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

En cas de réduction du capital pour cause d'assainissement, le capital peut être réduit en dessous du capital minimum légal mais cette décision, ne sortira ses effets qu'au moment de l'augmentation de capital portant le capital social au minimum légal.

CHAPITRE TROIS

DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 12 : Nature des titres

Les actions sont nominatives ou dématérialisées.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Article 13 : Clause d'agrément des actionnaires  droit de préemption

Les actions de capital ne pourront faire l'objet d'une cession ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, sans l'accord préalable du ou des gérants. Le cédant notifiera par courrier recommandé les conditions de la cession et d'identité du cessionnaire au gérant, qui ne devra pas motiver sa décision. Le défaut de notification d'un refus d'agrément, par courrier recommandé dans un délai de deux mois, à partir de la date d'envoi du premier recommandé, vaut agrément de la cession proposée.

Si le gérant refuse l'agrément, il devra faire acquérir la totalité des actions dont la cession est proposée, par une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agréées par lui, dans un délai de trois mois à dater de l'envoi du courrier recommandé de notification de la volonté de céder.

Le prix d'achat des titres s'élèvera à l'actif net comptable découlant du dernier bilan approuvé régulièrement par l'assemblée générale  divisé par le nombre total des actions de capital et remultiplié par le nombre de titres dont cession.

Les actions à acquérir seront proposées aux actionnaires restants et ce au prorata des actions détenues. Le prix d'achat devra être acquitté dans un délai d'un mois à dater de la décision d'achat.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettre recommandée à la poste.

Cette clause doit figurer dans les mentions imprimées sur les titres au porteur.

Les dispositions qui précèdent, s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.

La demande d'agrément sera adressée au gérant par les ayants-droit de l'actionnaire décédé qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les cinq mois du décès, et ce par lettre recommandée à la poste.

Article 14 : Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. En cas de démembrement de la propriété en un usufruit et une nue propriété, l'usufruitier dispose du plein droit de vote à toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et du droit aux dividendes.

Dans les autres cas, s'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre

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Article 15 : Ayants droits et créanciers des actionnaires

Les droits et obligations attachées à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte, demander le partage ou la

licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de

l'assemblée générale.

Article 16 : Obligations

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres par décision de la gérance qui déterminera les conditions d'émission.

Les obligations convertibles ou avec droit de souscription sont émises en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux prescriptions légales et le cas échéant, dans le cadre du capital autorisé.

En cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, les actionnaires bénéficient d'un droit de souscription préférentielle proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément à la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer ce droit de souscription préférentielle moyennant observation des prescriptions légales.

Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par un gérant. Cette signature peut être remplacée par une griffe.

CHAPITRE QUATRE

ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

Article 17 : Acquisition par la société de ses propres titres

La société ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres actions ou parts bénéficiaires par

voie d'achat ou d'échange qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de

présence et de majorité prévues par la loi.

La société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de l'acquisition

de ses titres par un tiers, sauf les cas prévus par le Code des Sociétés.

La prise en gage par une société de ses titres, directement ou indirectement, est assimilée à l'acquisition.

CHAPITRE CINQ

ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 18 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants statutaires, choisis parmi les associés commandités.

Est nommé gérant statutaire pour toute la durée de la société, la société privée à responsabilité limitée «

Gestion Paul André », précitée.

Toute modification de gérant peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification aux statuts, sous réserve de l'exercice du droit de veto du gérant.

Toute modification de gérant entraîne une modification de la raison sociale, de plein droit.

Article 19 : Démission

Tout gérant peut démissionner pour autant que sa démission soit possible au vu des engagements qu'il a

pris à l'égard de la société et ne mette pas en difficulté cette dernière, au moment de sa démission.

Article 20 : Révocation

Le gérant n'est pas révocable.

Article 21 : Vacance

En cas de décès d'un commandité personne physique ou en cas de mise en liquidation de la personne morale commandité, il sera nommé par le commissaire un administrateur provisoire, actionnaire ou non, qui accomplira les actes urgents et de simple administration jusqu'à la réunion de l'assemblée générale.

Dans la quinzaine de sa nomination, l'administrateur provisoire convoquera l'assemblée générale suivant le mode déterminé par tes statuts ou fa loi.

Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Si la société n'a pas de commission, l'assemblée sera convoquée par les actionnaires commanditaires représentant au moins unlcinquième des actions de capital existantes et procédera à la nomination de l'administrateur provisoire.

Article 22 : Délibérations de la gérance

En cas de pluralité de gérants, la gérance ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au

moins de ses membres sont présents ou représentés.

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Tout gérant peut donner, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée de la gérance et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun gérant ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Un gérant peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres de la gérance sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

Si une personne morale est nommée gérant, elle désignera une ou plusieurs personnes physiques à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification de ses pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Les décisions de la gérance sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Le gérant le plus âgé préside de plein droit.

Article 23 : Procès-verbaux

Les délibérations de la gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins

des membres présents.

Les membres de la gérance pourront faire mentionner aux procès-verbaux leurs dires et observations, s'ils

estiment devoir dégager leur responsabilité.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou autres documents y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 24 : Pouvoirs de la Gérance

La gérance a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de

la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 25 : Gestion journalière

La gérance peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion :

-soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent te titre de gérant délégué,

-soit à un ou plusieurs délégués choisis dans ou hors de son sein.

Le ou les gérants et les délégués à la gestion journalière peuvent dans le cadre de cette gestion, déléguer

des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

La gérance peut également confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à

tout mandataire.

La gérance peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes

mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Elle fixe les attributions et les rémunérations, appointements ou indemnités, fixes ou variables, imputées sur

les frais généraux des personnes à qui il confère les délégations.

Article 26 : Indemnités

En sus de tantièmes évoqués infra, l'assemblée générale peut allouer aux gérants ou directeurs une

indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux, normale eu égard à ses diligences.

L'assemblée peut égaiement allouer aux gérants des jetons de présence à charge des frais généraux.

La gérance peut accorder aux gérants et directeurs, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des

indemnités à prélever sur les frais généraux.

Article 27 : Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Sous réserve de l'exercice du droit de veto du gérant, ils sont nommés par l'assemblée générale pour terme de trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour juste motif éventuellement sous peine de dommages-intérêts.

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments, sous réserve de l'exercice du droit de veto du gérant.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141, 2° du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

Article 28 : Vacance

A défaut de commissaires ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, la gérance doit convoquer immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement, sauf dérogation prévue à l'article précédent des statuts.

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Article 29 : Emoluments

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée du

mandat, par rassemblée générale.

Ils peuvent être modifiés avec l'accord des parties.

L'accomplissement par le commissaire de prestations exceptionnelles ou de missions particulières, peut être

rémunéré par des émoluments spéciaux pour autant qu'il soit rendu compte dans le rapport de gestion de leur

objet ainsi que rémunération y afférente.

En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous

quelque forme que ce soit.

La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer garanties à leur profit.

Article 30 :Pouvoirs des commissaires

Les commissaires peuvent à tout moment, conjointement ou séparément, prendre connaissance sans

déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et

de toutes écritures de la société.

Ils peuvent requérir les informations nécessaires.

Il leur est remis chaque semestre, par la gérance, un état comptable établi selon le schéma du bilan.

Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction et à leurs frais, se faire assister par des

préposés ou d'autres personnes dont ils répondent.

Article 31 : Représentation  Actes et actions judiciaires

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux ou interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice :

-soit par un gérant s'il est unique ou par deux gérants, s'ils sont plusieurs,

-soit, dans les limites de la gestion journalière par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul, et par

deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 32 : Représentation de la société à l'étranger

La société pourra être représentée en pays étrangers, soit par l'un de ses gérants en cas de pluralité, soit un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par la gérance.

Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle de la gérance, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions de la gérance, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.

CHAPITRE SIX

ASSEMBLEES GENERALES

Article 33 : Composition et pouvoirs

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des commanditaires et des commandités. Le droit de vote du commandité en assemblée générale s'opère tant par ses actions en capital que par ses parts d'intérêts. L'assemblée se compose de tous les propriétaires d'actions de capital et des parts d'intérêts (qui ont statutairement un pouvoir votai identique aux actions de capital, soit présentement cent parts d'intérêts) soit par eux-mêmes, soit par mandataires, moyennant observations des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les propriétaires d'actions de capital et de parts d'intérêts, même pour les absents ou dissidents.

Article 34 : Réunions

L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi de mai à seize heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (autre qu'un samedi). L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par le gérant.

Elle doit l'être sur fa demande de propriétaires d'actions de capital et de propriétaires de parts d'intérêts représentant un/cinquième de celles-ci, au moins et ce dans chaque catégorie.

Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.

Article 35 : Convocations

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation de la gérance ou des

commissaires.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées en conformité avec

les prescriptions légales.

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Des lettres missives peuvent être adressées quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom, au(x) gérant(x) et éventuel(s) commissaire(s), mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.Si tous les titres sont nominatifs, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée.

Les convocations à l'assemblée générale annuelle mentionnent obligatoirement parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion des rapports de gestion et du collège des commissaires (s'ils sont prescrits par la loi) et la discussion et l'adoption des comptes annuels, décharge de(s) gérant(s) et des commissaires.

Article 36 : Admission à l'assemblée

Le conseil d'administration peut exiger que pour être autorisé à assister à l'assemblée générale, les titulaires

d'actions dématérialisées doivent en apporter la preuve trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit (lettre ou procuration) le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux deux premiers alinéas du présent article.

Article 37 : Représentation

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire ; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne. L'usufruitier se voit reconnaître de plein droit, le droit d'assister à l'assemblée générale et de voter. De même le débiteur gagiste garde tous les attributs des actions dont il est propriétaire.

Article 38 : Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le gérant ou par le gérant le plus âgé, en cas de pluralité des

gérants.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.

Les gérants présents complètent le bureau.

Article 39 : Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Chaque part d'intérêts donne également droit à une voix.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, te droit de vote attaché à ces

titres est suspendu.

Article 44 : Délibérations de l'assemblée générale

Aucune assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les statuts et sous réserve du droit de veto du gérant, les

décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide

autrement, à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Article 41 : Majorité spéciale

Sous réserve du droit de veto du gérant, lorsque l'assemblée a à décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, de la dissolution anticipée ou toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et une nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix et l'accord du gérant.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur l'acquisition par la société de ses propres titres, sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution anticipée de la société dans le cas où l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités spéciales prévues par le Code des Sociétés et ce toujours sous réserve de l'exercice du droit de veto du gérant.

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Article 42 : Droit de veto de la gérance

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer comme en matière de modification des statuts à la majorité des trois/quarts, des quatre/cinquièmes ou de l'unanimité des voix, la proposition ne deviendra définitive que moyennant l'accord de la gérance.

La gérance peut également exercer son droit de veto sur les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'affectation des résultats et toutes délibérations généralement quelconques prises à la majorité simple des voix.

Article 43 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les propriétaires

d'actions de capital et de parts d'intérêts qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le ou les gérants.

CHAPITRE SEPT

ECRITURES SOCIALES, REPARTITIONS

Article 44 : Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Article 45 :Approbation des comptes annuels

L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires, si ces rapports sont requis par la loi, et discute les comptes annuels.

Le(s) gérant(s) et les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Article 46 :Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par les articles 98, 99, 100 et 101 du Code des Sociétés, sont déposés par les soins de la gérance en conformité avec les prescriptions légales y relatives.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions légales y relatives.

Article 47 : Distribution

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :

-cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

atteint un/dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde du bénéfice distribuable ainsi obtenu pourra être affecté sur proposition du gérant, à l'allocation de

dividendes au seul profit des actions de capital.

Il est également loisible d'affecter partie du bénéfice à la rémunération de la gérance.

Toutefois, l'assemblée générale peut, sur proposition de la gérance, décider qu'avant toute répartition du

susdit solde, tout ou partie de celui-ci servira à constituer ou à alimenter des fonds de réserves extraordinaires

ou sera reporté à nouveau.

Article 48 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance.

Le gérant pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur

dividendes, payables en espèces, ou sous une autre forme ; il fixe le montant de ce(s) acompte(s) et la date de

leur paiement.

CHAPITRE HUIT

DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 49 : Perte du capital

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires conformément à la loi.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Article 50 : Liquidation

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale à défaut de l'exercice de cette mission par les soins de la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation, s'il échet.

Le(s) liquidateur(s) dispose(ent) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Article 51 : Assemblées de liquidation

Les liquidateurs, ou le cas échéant, le(s) gérant(s) chargé(s) de la liquidation forment un collège qui

délibérera suivant les règles admises pour les sociétés anonymes.

Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec

l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

Ils se conforment aux prescriptions légales quant à la confection et au dépôt des comptes annuels.

Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence du(d'un) liquidateur conformément

aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et, le cas échéant,

d'augmenter le capital.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre

l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et commissaires.

Article 52 : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si tes actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Le boni de liquidation est réparti au profit des actions de capital exclusivement.

CHAPITRE NEUF

DISPOSITIONS LEGALES

Article 53 :Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout commandité, commanditaire, obligataire, gérant, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 54 : Compétence judiciaire

Pour tous litiges entre la société, ses commandités, commanditaires, obligataires, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 55 : Droit commun

Les parties entendent se conformer au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées

non écrites.

Article 56 : Etrangers  Interdictions

Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'article premier de l'Arrêté Royal numéro vingt-deux du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et par la loi du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

Troisième résolution : Pouvoirs

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assemblée générale confère à l'unanimité tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Enguerrand de Pierpont, notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 22.06.2011 11200-0572-011
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 02.07.2010 10256-0413-011
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 26.06.2009 09296-0357-011
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 05.06.2008 08194-0157-011
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 18.06.2007 07234-0222-012
22/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 19.07.2005 05517-4238-009
29/04/2005 : NIT000088
22/06/2004 : NIT000088
08/07/2003 : NIT000088
06/08/1999 : NIT000088

Coordonnées
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Code postal : 1420
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