ISABELLE RASMONT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ISABELLE RASMONT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.863.043

Publication

29/07/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14306814*

Déposé

25-07-2014

Greffe

0556863043

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Isabelle RASMONT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le Notaire Michel LONCHAY à Sibret, en date du 21 juillet 2014, il résulte que Madame RASMONT Isabelle Suzanne Claudine Annie, Réviseur d Entreprises, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue du Manoir, 87, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "Isabelle RASMONT", ayant son siège social à 1410 Waterloo, avenue du Manoir, 87, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00-EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentent chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de deux tiers (2/3) par un versement en espèces effectué au compte BE74 3631 3640 7807 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, de sorte que la société dispose dès à présent d un capital libéré de douze mille quatre cents euros (12.400,00-EUR).

Une attestation de ce dépôt délivrée par la dite banque est en possession du notaire soussigné, ce dont il atteste, et ce conformément aux articles 223 et 224 du Code des Sociétés.

Les statuts sont les suivants:

" Titre I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Article 1.- Dénomination de la société

La société, civile, revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Isabelle RASMONT».

Dans tout document écrit ou électronique établi au nom de la société, cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL civile », ainsi que de l'indication du siège social, le tout suivi des lettres RPM, elles-mêmes suivies du siège du Tribunal de commerce dont dépend la société.

Article 2.- Siège social

Le siège social de la société est établi à 1410 Waterloo, Avenue du Manoir, 87.

Il pourra être transféré partout ailleurs dans la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu par décision du ou des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Tout changement, du siège social non constaté par acte authentique sera publié aux annexes du Moniteur Belge, à l'initiative de la gérance.

La société peut établir, par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, agences ou dépôts en Belgique ou à l'étranger.

Article 3.- Objet social

La société a pour objet l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises et la collaboration avec d'autres réviseurs d'entreprises ou avec des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger. L'exercice de la profession vise plus spécialement l'exercice des missions révisorales visées à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et l'exercice de toutes les activités compatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue du Manoir 87

1410 Waterloo

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

La société peut par ailleurs effectuer toutes les opérations et rendre tous les services qui ne sont pas

incompatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises.

Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, elle peut notamment procéder à l'achat, la vente, la

location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, pour compte propre et, de manière générale,

effectuer toutes opérations quelconques, matérielles ou juridiques, relatives à ces biens.

Le cas échéant, les biens et droits mobiliers et immobiliers pourront être mis à la disposition,

gratuitement ou à titre onéreux, de son gérant ou de son associé unique.

La société peut également, participer, s'intéresser et collaborer avec d'autres sociétés

professionnelles de titulaires de professions libérales ou avec des sociétés interprofessionnelles de

titulaires de professions libérales.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

Sous les restrictions ci-avant, la société peut accomplir toutes opérations mobilières, financières et

immobilières.

Article 4.- Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Titre II : Capital - Parts sociales

Article 5.- Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00-EUR), divisé en cent

(100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième

(1/100ème) de l'avoir social. Le capital social est libéré à la constitution de la société à concurrence

de deux tiers (2/3), soit douze mille quatre cents euros (12.400,00- EUR).

Article 6.- Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le gérant décide

souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié

par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la

communication, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de

deux pour cent (2%) l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés par le gérant n'auront pas été effectués.

Article 7.- Indivisibilité des titres

Les parts sociales sont indivisibles.

La société ne reconnait qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de

leurs droits.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la

société.

Article 8.- Nature des titres - Registre des parts - Qualité des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Ce registre contient:

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire (ou leur mandataire) en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom. Ce certificat est signé par le gérant. Il mentionne le nombre de parts que le demandeur possède dans la société. Il est nominatif. La majorité des droits de vote attachés aux parts sociales doit être détenue par des cabinets d'audit et/ou par des contrôleurs légaux.

Article 9.- Augmentation du capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions fixées par le Code des sociétés.

Si une prime d'émission est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés,

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proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au prescrit du Code des sociétés, en matière de droit de préférence, ne peuvent l'être que par les personnes visées par ledit Code, et qui remplissent toutes les conditions fixées par les statuts, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Dans ce cas, les parts qui seront souscrites par l'usufruitier lui appartiendront exclusivement, en pleine propriété.

Article 10.- Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Article 11.- Cession et transmission des parts

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui II l'entend et qui remplit toutes les conditions fixées par la loi et les statuts.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société si ce dernier a des héritiers ou légataires. Dans ce cas, les restrictions à la transmission des parts stipulées ou accordées dans le Code des sociétés ou dans les statuts ne sont pas applicables. Si parmi les héritiers ou légataires, aucune personne ne remplit les conditions prévues par l article 8 des statuts pour devenir associé, ceci n'entraînera pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Ils feront tout le nécessaire afin de changer, le cas échéant, l'objet de la société et en informeront l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

Quand la société comprend plusieurs associés, aucune part ne peut, à peine de nullité, être cédée entre vifs ou transmise pour cause de mort, sans le consentement de tous les associés.

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée. Cette lettre doit faire état des nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément. A défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se seront opposés à la cession disposeront de six mois, à dater du refus, pour trouver des acheteurs; faute de quoi ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera notamment fixé par référence aux trois derniers comptes annuels. Il sera par ailleurs tenu compte des plus- et moins-values éventuelles qui ne seraient pas exprimées au bilan. Le prix des parts sociales sera déterminé, à défaut d'accord, par application des méthodes d'évaluation généralement admises ou habituellement utilisées en la circonstance. Deux réviseurs d'entreprises procèderont à l'évaluation. L'un sera désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts devra en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne pourra exiger la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

Article 11bis - Cession de parts entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée générale Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci devra être approuvée par le gérant ou les gérants avant ladite assemblée ou, au plus tard,

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lors de l'établissement de la liste de présence à ladite assemblée.

Titre III: Administration  Représentation

Article 12.- Gérant

La société est administrée par un seul gérant, personne physique. Le gérant doit être associé et avoir la qualité de réviseur d'entreprises, inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Madame Isabelle RASMONT, Réviseur d Entreprises, est désignée en qualité de « gérant statutaire » pour la durée de la société. Elle déclare accepter ce mandat et confirme ne pas en être empêchée par une disposition légale ou réglementaire.

Le gérant statutaire ne peut être révoqué que par une décision unanime des associés, le gérant compris, si celui-ci est lui-même associé.

Les pouvoirs du gérant ne sont, en outre, révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. La démission forcée du gérant statutaire prend effet à la date de l'assemblée générale.

Le gérant peut démissionner à tout moment. II est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement. En cas de démission, d'indisponibilité permanente ou de décès du gérant statutaire, son mandat sera de plein droit poursuivi par la personne physique qu'il aura désignée nommément dans un procès-verbal d'une assemblée générale. Le gérant suppléant ainsi désigné conservera toutefois le droit de refuser le mandat qui lui aura été confié (par le gérant statutaire, préalablement à sa démission, son indisponibilité ou son décès).

L'entrée en fonction du nouveau gérant statutaire devra être publiée. Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Article 13.- Administration

Le gérant a le pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l assemblée générale.

Article 14.- Représentation

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il peut, par procuration spéciale, déléguer une partie de ses pouvoirs à un préposé de la société. Pour des opérations qui n'exigent pas la qualité de réviseur d'entreprises, la société est en même temps valablement engagée par le (ou les) préposé(s) dont il est question ci-dessus, désigné(s) par procuration spéciale.

Chaque fois qu'une mission de révision est confiée à la société civile, celle-ci est tenue de désigner, parmi ses associés ou gérant, un représentant ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Le représentant ainsi désigné est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la société.

La société civile ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que si celui-ci exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. Article 15.- Délégation - Mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société. Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont toutefois admises. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation. Toutefois, les personnes nanties de pouvoirs spéciaux ou généraux qui ne sont pas personnellement inscrites au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ne peuvent se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises.

Article 16.- Responsabilité

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés.

Article 17.- Intérêt opposé

Lorsque le gérant est l'associé unique et se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à l'article 259, paragraphe premier du Code des Sociétés, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Titre IV. Contrôle

Article 18.- Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de sa situation financière, de ses comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires,

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nommés par l'assemblée générale parmi les personnes inscrites au registre public de l'Institut des

Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Titre V. Assemblée générale des associés

Article 19.- Assemblée générale ordinaire

Il est tenu une assemblée générale ordinaire, chaque année le troisième vendredi du mois de

novembre à vingt heures.

Article 20.- Convocation

La convocation à l'assemblée générale est faite de la manière prévue par la loi. Si toutes les parts

sociales sont présentes ou représentées, il peut être renoncé aux formalités de convocation.

Article 21.- Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur

la demande du gérant ou d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22.- Lieu des assemblées

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué

dans les convocations.

Article 23.- Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas

nécessairement être associés.

Article 24.- Délibérations - Résolutions

Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement, quelle que soit la partie

présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi

n'exige une majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas

pris en compte pour le calcul de la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Article 25.- Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. - Représentation à l assemblée

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un

mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être

produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le vote écrit est admis.

Article 27.- Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part

sociale détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous

les copropriétaires.

Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le

propriétaire qui a constitué le gage.

Article 28.- Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans le procès-verbal

de la réunion.

Article 29.- Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-

verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont conservés par le gérant au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou devant d'autres instances doivent être signés par le

gérant et par l'éventuel commissaire.

Titre VI. Comptes annuels  Rapport de gestion  Rapport de révision

Article 30.- Exercice social - Comptes annuels

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Volet B - suite

L'exercice social de la société commence le premier juillet de chaque année civile et se termine le 30 juin de l année civile suivante.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des Sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le gérant doit établir un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données requis par le Code des Sociétés. Le gérant remet les pièces prescrites par le Code des Sociétés, avec le rapport de gestion, au commissaire, s'il y en a un, ou les tient à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée générale ordinaire, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de révision", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des Sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des Sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose les documents prescrits par le Code des Sociétés.

Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par le Code des Sociétés, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale du rapport de gestion et des comptes annuels, ou sous une version abrégée de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des Sociétés.

Titre VII. Affectation du bénéfice

Article 31.- Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant. Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Titre VIII. Dissolution  Liquidation

Article 32.- Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Article 33.- Causes de dissolution

En dehors des cas de dissolution judiciaire et de ce qui est prévu par le Code des Sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 34.- Dissolution - Subsistance  Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35.- Nomination de liquidateur(s)

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs

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liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation de sa (leur) nomination par le

Tribunal de Commerce.

Article 36.- Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les

associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité

absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées,

soit par des remboursements préalables en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans

une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Titre IX: Dispositions applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé

Article 37.- Disposition générale

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables si la société ne compte qu'un seul

associé pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux règles suivantes relatives aux principes de

l'associé unique.

Article 38.- Transmission des parts entre vifs

La transmission de la totalité ou d'une partie de ses parts est soumise à la seule décision de

l'associé unique.

Article 39.- Augmentation de capital - Droit de préférence

Si l'actionnaire unique décide de procéder à une augmentation de capital en espèces, l'article 9 des

statuts n'est pas applicable.

Article 40.- Gérant - Nomination

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique a, de plein droit, tous les droits et obligations d'un

gérant.

Article 41.- Gérant  Démission

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, celui peut à tout

moment être révoqué par l'associé unique.

Article 42.- Assemblée générale

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut

déléguer ses compétences, sauf pour certains cas bien définis. Les décisions de l'associé unique

sont signées par celui-ci.

Par la suite, elles sont consignées dans un registre qui est conservé au siège social de la société.

Lorsque l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation de l'assemblée

générale ne doivent pas être remplies, sans préjudice de l'obligation de rédiger un rapport spécial et,

le cas échéant, de le publier conformément aux prescriptions légales.

Titre X. Dispositions générales

Article 43.- Litiges  Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérant, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs,

relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 44.- Élection de domicile

Tout associé, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique,

valablement signifiée à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social, où tous les actes

pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les

tenir à la disposition du destinataire.

Article 45 : Dispositions impératives et droit commun

Les parties entendent se conformer aux dispositions impératives du Code des sociétés, ainsi qu'aux

stipulations légales facultatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé par les présents statuts.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L associée unique, agissant en lieu et place de l Assemblée Générale, conformément au Code des

Sociétés, prend ensuite les décisions suivantes:

1* Le premier exercice social commence le jour du dépôt de l extrait des statuts au Greffe du

Tribunal de Commerce de Nivelles pour se terminer le 30 juin 2015.

2* La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en novembre 2015.

3* Reprise d'engagements,

3.1 Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises

depuis le premier juillet 2014 par Madame Isabelle RASMONT, comparante, au nom et pour compte

de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du

Tribunal de Nivelles.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

3.2 Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

- Mandat: l associée unique déclare se constituer pour mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Ce mandat n'aura d'effet que si la mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4° Délégation de pouvoirs spéciaux

Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à tout Guichet d Entreprises agréé et/ou à Madame Isabelle RASMONT, comparante, et/ou à toutes personnes que Madame Isabelle RASMONT désignera pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et de l'O.N.S.S., et en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

5° La comparante constate que la société remplit les conditions légales lui permettant de ne pas nommer de commissaire et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun commissaire ne sera nommé. "

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée avant la formalité de l'enregistrement aux fins de la publication au Moniteur Belge, conformément à l'article 173 1° bis du Code des droits d'enregistrement.

Délivrée en même temps: une expédition de l'acte constitutif du 21 juillet 2014.

Jean-François LAPAILLE, notaire à la résidence de Vaux-sur-Sûre, associé de la société civile ayant pris la forme d une société privée à responsabilité limitée « Michel LONCHAY & Jean-François LAPAILLE - Notaires associés » ayant son siège à Sibret (Commune de Vaux-sur-Sûre).

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
ISABELLE RASMONT

Adresse
AVENUE DU MANOIR 87 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne