J-LEGAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : J-LEGAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.255.606

Publication

04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.07.2014, DPT 31.07.2014 14369-0366-011
17/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod

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N` d' enlreprise :31/6.J 6o6 25h dénomination

(en entier) : J-LEGAL

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1410 Waterloo, Drève du Méreault, 38

Objet de l'acte : CONSTITUTION  NOMINATION GERANT

D'après un acte reçu par Maître Eric NEVEN, Notaire de résidence à Forest-Bruxelles, le 22 juin 2012, en cours d'Enregistrement, il résulte que :

Monsieur JOURDAN Jérémie Nicolas Daniel, ..,, domicilié à 1410 Waterloo, Drève du Méreault, 38.

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile d'avocat et dei dresser les statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée " J-LEGAL ", au capital de DIX-' HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 EUR), divisé en cent (100) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième (11100e) de l'avoir social

Souscription par apports en espèces

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts, soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 EUR).

Le comparant déclare que chacune des parts souscrites est entièrement libérée, par un versement en espèces ..., de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 EUR).

Les statuts mentionnent

TITRE I - NATURE ET QUALIFICATION

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOC1ETE

La société civile adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée " J-

LEGAL ".

Cette dénomination doit être précédée ou suivie dans tous les actes, papiers à lettres, factures, publications et autres documents émanant de la société, de la mention « société civile d'avocat à forme de SPRL » ou « société civile d'avocat à forme de société privée à responsabilité limitée ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société.

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. Au-delà de ce montant, les associés ne sont pas responsables des obligations de la société et ne sont pas tenus de participer à ses pertes.

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Drève du Méreault, 38.

II peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir un ou plusieurs cabinets secondaires.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat, ainsi que de toutes les activités y afférentes comprises au sens le plus large mais compatibles avec le statut d'avocat (comme entre autres les conférences, l'enseignement, la publication d'articles et de livres), par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il peut s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre.

Dans le respect des règles déontologiques propres à l'exercice de la profession d'avocat, elle peut entreprendre, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à; l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

Mentionner sur la dernière page du Tolet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE-

0 6 -07- 2012

NIVELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

TITRE Il - CONSTITUTION

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de

modification de statuts.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS Euros (18.600,00 EUR), intégralement

souscrit et divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un

centième (1/100e) de l'avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS Euros (12.400,00 EUR).

TITRE ill - PARTS ET TRANSFERTS DES PARTS

Article 6 : INDiVISiBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de

suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat de l'Ordre français des avocats du barreau de

Bruxelles, ou un avocat avec lequel il peut s'associer conformément au règlement d'ordre intérieur de cet Ordre,

ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Article 7 : CESSION ET RACHAT DES PARTS SOCIALES

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que moyennant l'agrément

unanime des associés donné dans les trois mois de la demande, et à un avocat inscrit à l'Ordre français des

avocats du barreau de Bruxelles, ou à un avocat avec lequel il peut s'associer conformément au règlement

d'ordre intérieur de cet Ordre.

Le refus d'agrément est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts, ou

son héritier ou légataire qui est tenu de les céder, pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées

dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant

des derniers comptes annuels approuvés (ou de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de

six mois de la date de la perte de la qualité d'associé), redressé éventuellement afin de tenir compte de la

valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

Article 8 : REGISTRE DES PARTS

Les parts sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra

prendre connaissance. Les transferts ou transmissions de parts y seront relatés, conformément à la loi.

TITRE 1V - GESTION - REPRESENTAT1ON - ASSEMBLEES GENERALES

Article 9 : DESiGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui doivent avoir la qualité d'avocat associé.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. S'il y en a plusieurs,

l'assemblée générale fixe leurs pouvoirs.

Article 10 : POUVOIRS ET RESPONSAB1LITE DU GERANT

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non, pour des actes qui ne

concernent pas l'exercice de la profession d'avocat en tant que telle.

Les gérants ne sont pas personnellement responsables des obligations de la société mais le sont pour

l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et les fautes commises dans leur gestion.

Article 11 : REMUNERATION DU GERANT

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements,

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Sans préjudice de l'application de l'article 142 du Code des sociétés, les comptes annuels de la société sont

contrôlés par un réviseur d'entreprises ou par un expert comptable externe, inscrit au tableau de l'Institut des

experts comptables et des conseils fiscaux. Si la société n'a eu qu'un associé unique pendant toute la durée

d'un exercice social, elle est dispensée de l'obligation de contrôle externe pour l'exercice concerné..

Si nécessaire, le commissaire est désigné par l'assemblée générale pour un terme n'excédant pas 3 ans.

L'assemblée fixe ses émoluments au début de son mandat et peut le révoquer à tout moment.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le deuxième mercredi du mois de juin de chaque

année, à dix heures (10h00), soit au siège social, soit en tout autre lieu désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les

convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées quinze jours au '

moins avant l'assemblée à chaque associé, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, porteur

(Rêseryé

au

Moniteur'

belge

Mentionner sur Ia derncere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

v /Réservé

au

Moniteur' belge

Volet B - Suite

d'obligation, commissaire et gérant. Elles ne `sont-pas nécessaires lorsque tous les assóéiés. cénsentënt'à se

réunir.

Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'ils sont appelés à délibérer sur la base d'un

rapport établi par eux.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Article 14 : REPRESENTATION

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Article 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines

par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même

ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16 : PRESiDENCE - DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par le gérant ayant la plus grande ancienneté à l'Ordre.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, l'assemblée statue, quelle que soit la part du

capital représentée, à la majorité des voix,

Chaque associé, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote, ne peut prendre part à celui-

ci que pour une voix.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont

consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les gérants et par les associés présents qui

le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17 : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'assemblée générale arrête un règlement d'ordre intérieur par lequel les droits et obligations réciproques

des associés et le fonctionnement de la société sont régis plus en détail.

Article 18 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le ou les gérants établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion,

Article 19 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. Il

redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée,

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance.

TITRE V - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 20 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par le décès d'un des associés.

Article 21 : LIQUIDATION ET PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs, qui doivent être des avocats agréés par le bâtonnier de l'Ordre français des avocats du

barreau de Bruxelles, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au prof des titres libérés dans une

proportion supérieure,

L'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un

droit égal.

TITRE VI - DISPOSITIONS GENERALES

Article 22 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié en dehors de la Région de

Bruxelles-Capitale ou à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 23 : CLAUSE ARBITRALE

Tout litige ayant trait à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des présents statuts, ainsi que tout

différend entre les associés, sera tranché en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés parle bâtonnier de

l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 24 : DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est renvoyé au Code des Sociétés, ainsi qu'aux

règles professionnelles de L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Article 25 : OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES DE

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ra dernière page du Volei B

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au x Moniteur belge

Volet B - Suite

LA PROFESSION' D`AVOCAT-

Le ou les associés s'engagent à respecter le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et plus particulièrement, les dispositions des articles 85 à 92 sur l'exercice en commun de , la profession, et notamment :

- Art. 87 : les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en conflit avec ceux d'un client de la société cu d'un associé.

- Art. 89/a : l'associé à qui le conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société par application de l'article 87 alinéa 5, cesse de plein droit d'en faire partie.

- Art. 891b : en tout état de cause, et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients sans préjudice au respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre un avocat de se décharger de la défense des intérêts d'un client.

- Art. 89/c : en cas de dissolution de la société, un ou plusieurs liquidateurs sont éventuellement désignés par le bâtonnier.

- Art. 891d : l'associé frappé d'une peine de suspension ne peut être remplacé par l'un de ses associés que moyennant l'autorisation préalable du bâtonnier et sans que l'associé suspendu puisse percevoir, directement ou indirectement, une part des honoraires relatifs aux devoirs accomplis pendant la durée de la peine.

Par ailleurs, les associés s'engagent à respecter les clauses suivantes :

- Art. 90/a : l'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de fa société à l'égard du client.

- Art. 90/b ; la responsabilité professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés.

- Art. 90/f : les statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayant-cause en cas de perte de la qualité d'associé, quelle qu'en soit la cause.

S'il existe parmi les associés des avocats d'autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles, En cas de disparité, c'est la règle la plus stricte qui s'appliquera.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes, qui n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt et se clôturera le trente et un décembre deux mille

treize,

2. Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille quatorze.

3, Nomination d'un gérant non statutaire :

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un (1).

Il appelle à ces fonctions : Monsieur JOURDAN Jérémie Nicolas Daniel, prénommé, ici présent et qui

accepte. II est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est rémunéré.

4. Commissaire

L'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire, la société 'remplissant pour le moment les

conditions pour ne pas en nommer un.

5. Procuration :

L'associé unique décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur RENARD Maxime, ayant ses bureaux à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue de Tervueren, 168, boîte '16, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la société au registre des personnes morales, si nécessaire, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, et pour toutes les autres formalités avec les administrations ' fiscales et avec la sécurité sociale, ainsi que pour toutes rectifications ou modifications desdites inscriptions.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition

(signé) Notaire Eric NEVEN, à Forest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dermere paye du Volet EE Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 20.06.2016 16187-0526-011

Coordonnées
J-LEGAL

Adresse
DREVE DU MERAULT 38 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne