J.M.O. MEDIC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : J.M.O. MEDIC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.864.368

Publication

17/06/2014
ÿþMod POP 11.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ted'entreprise : 0641.864.368

Dénomination (en entier) : .111/10, MEDIC

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

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Siège : Rue du Manypré 12, 1325 Corroy-le-Grand, Belgique

(adresse complète) Objet(s) de l'acte : Texte : Dépôt d'un quasi-apport

"il est porté à la connaissance des tiers que la société a acquis divers actifs appartenant à Madame Julie Monnaye. Dans la mesure où cette opération est constitutive d'un quasi-apport, les rapports prévus aux articles 220 8L 222 du code des sociétés ont été versés au dossier de la société."

Nous déposons également le procès-verbal de l'AGE des associés du 30/12/2013 ainsi que le rapport de la gérante.

Julie Monnaye

Gérante

Mentionner surie dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

19/06/2014
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1:0 " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom el signature.

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N° d'e ntreprise : 0541.864.368

Dénomination (en entier) : JM MED1C

(en abrégé) 5 -

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège du Manypré 12, 1325 Corroy-le-Grand, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte: Changement du siège social sur décision des gérants Texte

Ce 5 mai 2014, la gérante de la société a décidé de transférer le siège social de ia société JMO MEDIC SPRL vers la rue des Ducs de Brabant 4 à 1325 Chaumont Gistoux.

Cette modification entre en vigeur dès le 5 mai 2014.

Mon noye Julie

Gérante

26/11/2013
ÿþ Mod PDF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COi~sil4;....%.. :

Pi -11- 2C13 NlveRrlrffe

N° d'entreprise : o S LA %(, C( Sa,

Dénomination (en entier) : J.M.O. Medio

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège ;1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand), Rue du Manypré 12

(adresse complète)

Objet(s) cie l'acte :CONSTITUTION SPRL

Texte

Il résulte d'un acte reçu par Maître Grégoire MICHAUX, Notaire à Beauvechain, le 5 novembre 2013, en. cours d'enregistrement, que:

I. Madame MONNOYE, Julie Claudine Véronique, Médecin, numéro national 78.08.26 200-35, domiciliée à, 1325 Chaumont-Gistoux, Rue du Manypré, Corroy 12

ont constitué une Société civile à forme de société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination "J.M.O. Medic"

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E) est représenté par deux cent quarante (240) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent quarantième du capital. Les deux cent quarante (240) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 E).

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Ensuite de quoi, la comparante a arrêté les statuts de la société comme suit :

ARTICLE UN

Il est formé par la comparante une société civile ayant la forme d'une société civile à la forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination «J M.O. Medic»,.

Tous les actes et documents émanant de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, l'indication précise du siège social et le numéro d'entreprise de la société.

ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à Corroy le Grand, rue du Manypré 12, 1325 Chaumont-Gistoux

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance.

Le transfert du siège social doit uniquement être porté à la connaissance du Conseil Provincial de

l'Ordre des Médecins.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

ARTICLE TROIS

La société est constituée pour une durée indéterminée à dater de ce jour.

Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce

compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de

Mentionner sur la dernière page du Volet 3: Au r-ct~ i lom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou das c_raon+le_

ayant pouvoir de représenter la personne morale à i'éoard des tiers

Au v=-a : >Tom et signature.

Volet B - suite

modifications aux statuts.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant sa durée.

ARTICLE QUATRE

La société a pour objet :

I. Objet social principal :

'L'exercice de la médecine, et plus particulièrement la médecine générale, l'organisation et la mise à disposition des moyens et des infrastructures nécessaires à l'accomplissement de l'art de guérir en général ainsi que l'organisation de séminaires, la dispense de formations, l'accomplissement d'études et toute autre spécialité médicale pour autant que l'exercice de celle-ci soit préalablement approuvé par l'ordre des médecins compétents.

La médecine est exercée au nom et pour compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Conformément à l'article 34§2 du Code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

II. Objet social accessoire :

La société a également pour activité complémentaire, sans que ces opérations puissent porter atteinte au caractère civil de la société, pour son propre compte, la construction, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier et immobilier, et pour ce faire l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier et, en général, de toutes les opérations relatives à la gestion des valeurs immobilières et mobilières constituées ou les biens immobiliers et mobiliers qui peuvent être obtenus en pleine propriété, en emphytéose, en usufruit temporaire, en nue-propriété et toutes les possibilités de droit attachées, où l'activité concernée ne prend pas la forme d'activités commerciales ou spéculatives. Elle pourra, pour ce faire, emprunter toutes sommes sous forme de prêt ou d'ouverture de crédit, constituer hypothèque, donner toutes autres garanties mobilières et immobilières, stipuler la solidarité et l'indivisibilité

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

Les modalités d'investissements doivent être approuvées, au préalable, par les associés, à une majorité des deux/tiers minimum

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

La société pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

CAPITAL SOCIAL  PARTS ET TRANSMISSION

ARTICLE CINO

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 E), libéré en espèces à

concurrence de douze mille six cents euros représenté par 240 parts sociales sans mention de valeur nominale.

ARTICLE SIX _J

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de liquidations.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.

Les parts sociales sont exclusivement nominatives.

A cet effet, il est tenu au siège social un registre des parts sociales contenant :

1. la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort;

4. la date de l'agréation de la cession ou de la transmission si celle- ci était requise.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de Leur inscription

dans le registre des sociétaires.

Tout associé et tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPT

Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société et habilités à pratiquer l'art de guérir en Belgique. Sous cette réserve, à peine de nullité, les parts ne pourront être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée et pour autant que, de ce fait, le nombre des associés ne dépasse pas la limite légale du nombre des associés.

Les nouveaux associés devront présenter les statuts de la présente société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins duquel ils ressortent.

ARTICLE HUIT

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours.

ARTICLE NEUF

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé sont tenus de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier et de désigner, le cas échéant, celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article six des statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et aussi Iongtemps que l'alinéa un de l'article sept n'est pas respecté, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société, celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui rempliraient la condition mise à l'alinéa un de l'article sept mais qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt.

A cette fin, ils aviseront la gérance par Iettre recommandée de leur identité précise, de leur désir d'agréation et du nombre de parts indivises sur lesquelles porte la transmission à leur profit et en vertu desquelles ils postulent leur agréation.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer précisément et par lettre recommandée chaque associé de la demande d'agréation dont elle est saisie et les inviter à lui faire connaître leur décision. Dans les quinze jours de cette information, chaque associé doit adresser sa réponse par lettre recommandée à la gérance. Faute par un associé d'avoir fait connaître sa réponse dans le délai prescrit, il sera considéré comme agréant la transmission.

Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réponse imparti aux associés consultés, la gérance informe les demandeurs en agréation du résultat de la consultation.

ARTICLE DIX

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

Volet B - suite

Les héritiers ou légataires des parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts

transmises. 1

Ils peuvent en demander le rachat aux conditions prévues à l'article onze ci-après. Les parts achetées sont incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les délais prévus à l'article onze ci-après, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE

Les héritiers ou légataires qui, en vertu de l'article 10, ont droit à la valeur de rachat des parts qui leur sont transmises, peuvent exiger le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance. Celle-ci en transmettra aussitôt, par lettre recommandée, la copie aux associés.

Le prix des parts est fixé annuellement par I'assemblée générale ordinaire des associés décidant à la majorité des associés possédant ensemble au moins la moitié des voix attachées à l'ensemble des parts et les trois-1 quarts des voix représentées à I'Assemblée.

Le prix des parts ainsi fixé détermine la valeur à laquelle les parts doivent être rachetées en cas de Î demande de rachat introduite entre la date de cette Assemblée Générale ordinaire et la date de l'Assemblée! Générale ordinaire suivante. A défaut de fixation de la valeur des parts par l'Assemblée Générale ordinaire i précédant la demande, cette valeur sera, sauf accord entre les intéressés, fixée par le Tribunal de première l instance du siège de la société à la requête de la partie la plus diligente.

Le rachat devra être effectué dans les trois mois de la demande si, au moment de celle-ci, la valeur de la part a été déterminée par la dernière Assemblée Générale.

Si au moment de la demande de rachat, la valeur des parts n'est pas ainsi déterminée, le délai de trois mois imparti pour le rachat ne commencera .à courir qu'à partir du moment où la valeur de la part aura été fixée définitivement par le Tribunal de première instance.

Sauf accord entre les intéressés, le prix de rachat devra être payé à raison de vingt pour cent à l'expiration de trois mois, de vingt pour cent à l'expiration de l'année, de trente pour cent à l'expiration de la deuxième année et à raison du solde à l'expiration de la troisième année. Les délais de paiement se calculent à.1 dater du rachat.

ADMINISTRATION

ARTICLE DOUZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique estl nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six maximum, éventuellement renouvelable.

ARTICLE TREIZE

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, àl moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer,. compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

La rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne " pourra se faire au détriment des i autres associés.

ARTICLE QUATORZE

Dans le cas où la société est administrée par un gérant unique, ce gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve expressément à l'Assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment ensemble le conseil de gérance, lequel - sous la signature; conjointe des gérants - représente la société et accomplit tous les actes dévolus au gérant unique.

La gérance peut confier, sous sa responsabilité, tous pouvoirs qu'elle détermine à une ou plusieurs personnes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: pu recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

La personne à laquelle des pouvoirs sont délégués doit être docteur en médecine habilité à exercer l'art!

de guérir en Belgique, si les actes faisant l'objet de son mandat concernent la pratique de l'art de guérir. I~I

Dans tous les cas engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants et autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale, opposé à celui de la société, dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise oul l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si ce gérant est l'associé unique, il pourra conclure l'opération ou prendre la décision mais il est tenu de I rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. III

ARTICLE QUINZE En cas de décès ou de démission d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement sur convocations

du ou des gérants restant et, à défaut, sur convocation de l'associé le plus diligent. Il est, de même, pourvu au remplacement du gérant qui, par suite d'une incapacité physique grave, se

trouve dans l'impossibilité de donner à la société le concours indispensable à sa bonne marche.

SURVEILLANCE

ARTICLE SEIZE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE DIX-SEPT

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent Ias société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du gérant.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

ARTICLE DIX-HUIT

Il est tenu annuellement une Assemblée Générale ordinaire, laquelle se réunit de plein droit le premier; vendredi du mois de juin, à dix-sept heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les É convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale est remise au plus prochain jour ouvrable suivant. L'Assemblée Générale peut être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la l société l'exige.

ARTICLE DIX-NEUF Les Assemblées Générales sont convoquées par la gérance. L'Assemblée Générale se compose de tous

les associés régulièrement inscrits au registre des parts. Tout associé a le droit de se faire représenter par un mandataire de son choix. Le mandat devra être

spécial et écrit. Les co-propriétaires, usufruitiers, nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent;

se faire représenter par une seule et même personne.

L'Assemblée Générale est présidée par le gérant qui désigne le secrétaire et si possible deux scrutateurs.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale sont signés par le gérant et par les associés présents qui en! manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par le gérant. Chaque part sociale donne droit à une voix. L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

La surveillance de la société est organisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Volet B - suite

ARTICLE VINGT Sauf les cas où elle est appelée à délibérer sur des modifications aux statuts et ceux où elle est appelée à

déterminer la valeur des parts sociales, l'Assemblée statue à la majorité des voix, quelle que soit la portion du,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso 'Mom et signature.

Volet B - duite

capital représentée à l'Assemblée.

Toute modification aux statuts de la société doit être soumise à l'avis préalable du Conseil provincial de I

l'Ordre des médecins intéressé. Dans le cas ou l'Assemblée ordinaire statue sur la détermination de la valeur des!

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE ET BILANS RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE VINGT ET UN

L'exercice social commence le premier janvier et termine le trente et un décembre de l'année.

ARTICLE VINGT-DEUX

Le 31 décembre de chaque année, le gérant dressera un inventaire contenant I'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en! I résumé tous ses engagements ainsi que les dettes des directeurs, gérants et commissaires envers la société. A lai 1 même date, le gérant forme le bilan et les comptes annuels dans lesquels les amortissements doivent être faits.

I Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif les dettes de la société envers elle-même, les dettes hypothécaires ou avantages et les dettes sans garantie réelle. Il indiquerai Ispécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société ainsi que celles de la société vis-à-

vis des associés. I

ARTICLE VINGT-TROIS

!! L'excédent du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements nécessaires, constitue I

le bénéfice de la société.

I Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve 1 légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social.

I Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la - réserve venait à être entamée. ~

Il est disposé du solde par rassemblée générale, sur proposition de la gérance, en tenant compte des; dispositions légales concernant la distribution de montants disponibles et d'une rémunération normale du travail

I presté par l'associé médecin et ce, conformément à l'article 163 du Code de Déontologie. I

Ii

Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, le gérant peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout oui

1 partie du bénéfice net, après le prélèvement pour la réserve légale, soit à des reports à nouveau, soit à des fondsI Ide prévision ou de réserve extraordinaire, cette proposition émanant du gérant, ne peut être amendée ou rejetée;

que par un vote de l'assemblée générale réunissant les deux tiers des voix pour lesquelles il est pris part au vote. i

I

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DISSOLUTION - LIQUIDATION i

1

ARTICLE VINGT-QUATRE 1

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort des associés. Î

La dissolution de la société ne pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auraient : refusé leur agrément, ni par le cessionnaire des parts.

La dissolution de la société pourra toutefois être exigée par les héritiers et légataires qui n'auront pu être;agréés comme associés et dont le rachat des parts n'aura pas été effectué dans les délais prévus à l'article onze des Î

I statuts. i

I

i

e

I ARTICLE VINGT-CINQ 1

Dans tous les cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du gérant en fonction à la dissolution ou par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions quit I concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés (article 162 § 5 du Code de r

Déontologie médicale). .

L'Assemblée Générale fixera les pouvoirs du ou des liquidateurs et déterminera leurs émoluments.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I I

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature.

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I parts sociales, elle ne décide valablement de cette valeur que si elle réunit les conditions requises par l'alinéa deux de l'article 11 des présents statuts.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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ARTICLE VINGT -SIX

Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite au siège de la société par tous les associé(s),

gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).



DROIT COMMUN - LÉGISLATIONS SPÉCIALES



ARTICLE VINGT-SEPT

La présente société est régie par les lois sur les sociétés et les dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice de l'art de guérir.

En conséquence, les dispositions de ces lois, règlements et dispositions diverses, auxquelles il ne serait; pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans Ies présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois, règlements et dispositions diverses, sont censées non écrites.

DÉONTOLOGIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE VINGT-HUIT

Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-NEUF

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette mesure la perte des avantages du contrat pour la durée de celle-ci; tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur Ieurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité qualifiée des suites à donner à ces décisions.

ARTICLE TRENTE

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quinze, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent I être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, r conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

t - IV. DISPOSITIONS FINALES

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a, de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction: Madame MONNOYE Julie

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre onéreux, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

e. de ne pas nommer un commissaire.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: " \lom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

Volet B - suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Grégoire MICHAUX.

Déposé : une expédition de l'acte constitutif.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet S: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 26.08.2016 16520-0028-011

Coordonnées
J.M.O. MEDIC

Adresse
RUE DES DUCS DE BRABANT 4 1325 CHAUMONT-GISTOUX

Code postal : 1325
Localité : CHAUMONT-GISTOUX
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne