KMN KNEE SURGERY, EN ABREGE : KMN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KMN KNEE SURGERY, EN ABREGE : KMN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.731.642

Publication

19/09/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14308234*

Déposé

17-09-2014

Greffe

0562731642

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

KMN Knee Surgery

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~D'un acte reçu par le notaire Valérie Dhanis, à Braine-l'Alleud, en date du 17 septembre 2014, il résulte que:

Monsieur VANCABEKE Michel Jeanne Paul, né à Uccle, le 8 décembre 1963, époux de Madame Kathy Yvette Géraldine VOITURON, domicilié et demeurant à Braine-l Alleud, rue Rombaut, 69.Marié sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage.

A constitué une société sous forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée "KMN Hnee Surgery".

Que le capital est de 18.600 euros et est libéré à concurrence de 12.400 euros.

Que cette somme a été déposée sur un compte CBC Banque dont l attestation a été annexée à l acte de constitution

Et dont les statuts sont les suivants:

Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société est une société civile et adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « KMN Knee Surgery » en abrégé "KMN".

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

En vertu de l article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société, doivent contenir la dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le siège social, le numéro d entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM », suivi de l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l indication que la société est en liquidation.

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Braine-l Alleud, rue Rombaut, 69.

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Ce transfert doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet l exercice de la chirurgie orthopédique par les associés qui la compose, lesquels sont exclusivement des chirurgiens orthopédistes inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour compte de la société.

En cas de pluralité d associés, ceux-ci conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

KMN

Rue Rombaut 69

1420 Braine-l'Alleud

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thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière. La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, la société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale à son objet social.

A titre accessoire, la société pourra accessoirement effectuer des investissements immobiliers et mobilier n ayant pas de lien avec l exercice de l Art de Guérir sans que ces investissements ne puissent porter atteinte au caractère civil de la société et ne pouvant conduire au développement d une quelconque activité commerciale. Ce type d investissement devra être préalablement approuvé à l unanimité des associés.

Article 4 - DUREE

La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'associé unique, prise comme en matière de modification des statuts.

Article 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), divisé en 100 parts, sans valeur nominale.

Le capital social est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros.

ARTICLE 6 : LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions des articles 249 à 253 du Code des Sociétés, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu à des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. Tant que la société ne comprend qu un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres.

Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d accord sur ce choix, l expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

ARTICLE 7 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S il n y a qu un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu à un médecin, légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l article 6 ci-dessus.

S il n est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l objet social, il sera procédé au changement de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d accord sur ce choix, l expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l un d eux, les autres associés médecins auront l obligation de racheter les parts de l associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d accord sur ce choix, l expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

Article 8 DESIGNATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et nommés par l assemblée générale conformément au Code de Déontologie et ce pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelables.

En cas de vacance de la fonction de gérant, l assemblée générale désignera un gérant associé pour une période déterminée et ce, conformément aux statuts.

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Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l assemblée générale. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public prêté son concours, seront valablement signés par le gérant qui n a pas à justifier vis-à-vis des tiers d une autorisation préalable de l assemblée générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société. Il ne peut s intéresser ni directement ni indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique à celui de la société. Le décès ou la retraite d un gérant, pour quelque motif que ce soit n entraîne pas la dissolution de la société.

Le gérant est rémunéré en sa qualité de dirigeant d entreprise et les rémunérations allouées aux associés sont assimilées à des rémunérations de dirigeant d entreprise.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société à l exécution de son mandant et des fautes commises dans l exercice de ses fonctions.

Le médecin supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s engager à respecter, en particulier le secret professionnel. Article 9 - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément à l'article 257 du code des sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque (ou: Le) gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de guérir.

Article 10 - REMUNERATION DU (DES) GERANT(S)

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 11 - CONTROLE DE LA SOCIETE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 12 - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le 25 mai de chaque année à 18 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir. Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale; ils disposent

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des mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de vote.

Article 13 - DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Article 14 - COMPTES ANNUELS

L exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Le 31 décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

Article 15 - AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Les frais imputés aux médecins feront l objet d une convention conformément aux règles de la déontologie médicale.

L excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit. Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement d un vingtième au moins affecté à la formation d un fonds de réserve légale qui cessera d être obligatoire lorsqu il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés. La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Les médecins ne retireront qu un intérêt normal des capitaux investis. Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l objet social. Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le Code des Sociétés. La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 16 -DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Article 17 - LIQUIDATION - PARTAGE

En cas dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments, et sous réserve de l homologation de la désignation du liquidateur par le tribunal de commerce compétent. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

S'il n'existe pas de parts sans droit de vote, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

S'il existe des parts sans droit de vote, l'actif net servira par priorité à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts sans droit de vote, de catégorie...

Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts avec droit de vote, de catégorie...

Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de parts des deux catégories, proportionnellement à leur participation dans le capital.

Le liquidateur, s il n est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 18 : DISPOSITIONS GENERALES et TRANSITOIRES DU CONTRAT DE SOCIETE La sanction de la suspension du droit d exercer l art médical entraîne, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Le médecin associé, conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles pour l exercice en commun de la profession. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. Le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger des litiges déontologiques.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité

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Volet B - suite

médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de

façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin, l indépendance

diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur

contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits ;

Toute modification aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de la société devra être soumise préalablement

à l approbation du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins ;

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et

de surconsommation est exclue.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l Ordre

des Médecins.

Article 19 : DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, a pris les décisions suivantes.

1. - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2015.

2. - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2016.

3.- NOMINATION D'UN (DE) GERANT(S) NON STATUTAIRE(S)

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un.

Il appelle à ces fonctions:

Monsieur VANCABEKE Michel Jeanne Paul, né à Uccle, le 8 décembre 1963, époux de Madame

Kathy Yvette Géraldine VOITURON, domicilié et demeurant à Braine-l Alleud, rue Rombaut, 69.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est gratuit.

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02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 31.08.2016 16517-0379-010

Coordonnées
KMN KNEE SURGERY, EN ABREGE : KMN

Adresse
AVENUE DES NATIONS-UNIES 82 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne