L. ARC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : L. ARC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 873.403.341

Publication

04/04/2014
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lr,] Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination : L.ARC

Forme juridique Soci�t� civile ayant emprunt� la forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : rue Giroune,2 � 1421 Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac) N^ d'entreprise : 0873408341

Oblet de l'acte: AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - COORDINATION DES STATUTS

|/ reau|tedu proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�raie extraordinaire de l'associ� unique de la soci�t� civile nt emprunt� la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "LARC", ayant son si�ge social � 1420 Braine-l'Alleud (}phaln'Bo|o'GWgneuAaaao), rue Giroune 2, cl�tur� par le notaire Jean Botermans, de

r�sidence � Braine-l'Alleud le dix mars deux mill atuportant|omentiond'enn*g|otnevnmr*ou|vant~

"ENREGISTRE ABRA|NE-LY\LLEUD R�ha deux -RenvnVs); sans  |o onze mars 2014- Vol :221' Fol,

~

78 Case r18 Re�u i ante euros (50 EUR)  Conseiller a.i (sign�) Christine Godfroid", que ladite

assembl�e a pris les r�solutionsouWontea:

EiXPOS� DU PRESIDENT

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter ce qui suit:

l,La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

1/ Distribution de dividendes

Prise de connaissance du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 14 f�vrier 2014

contenant d�cision de la distribution d'un dividende intercalaire.

2/ Augmentation de capital - artIcle 537 CIR

Proposition de voter, aux conditions de l'article 537 CIR, sur une augmentation de capital de cent vingt et un

mille cinq cent euros (121 .500,00 EUR) le porter de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR) � cent~

quarante mille cent (140.100l0 BJR), par apport en esp�ces provenant du dividende brut distribu�

ant�rieurement � concurrence de cent trente-cinq mille euros (135.000.00 EUR), sous d�duction de dlx

pourcent (10%) de pr�compte mobilier.

Cette augmentation de capital se fera par l'apport en esp�ces de cent vingt et un mille cinq cents euros

(121.5UO.OU EUR) ; montant vers� sur un compte sp�cial ouvert an vue do l'augmentation deuap�o|.Leouod|t

montant a �t� vers� sur ledit com te e suite de la distrib �o du susdit dividende brut.

L'augmentation de capital s'op�re sans cr�ation de parts sociales nouvelles, et est int�gralement lib�r�e par

Monsieur Michel LEJEUNE, associ� unique,

3/Constatation de l'augmentation de capital

Constatation que l'augmentation de capital a �t� r�alis�e et que le capital est effectivement port� � cent

quarante mille cent euros (140.100,00 EUR).

4/Modification des statuts

Modification de l'article 6 des statuts pour le mettre en conformit� avec le nouveau montant du capital social.

6/ Pouvoirs

Pouvoirs � conf�rer � l'organe de gestion pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

6/Coordination des statuts

Ille capital social est int�gralement repr�sent� � l'assembl�e et le g�rant unique est l'associ� unique.

||iLe capital �tant int�gralement mpr�oent�. il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation et

l'assembl�e peutmd blement d�lib�rer.

1V.Pour �tre mdnnixex, les propositions figurant � l'ordre du jour doivent r�unir le nombre de voix minimum

fix� par les dispositions l�gales.

V.Chaque partoodo|edonnednoit�uoevo7x,000an�nemmdoonastricLionnetexmepOono|�gales.

Vl.La soci�t� n'a pas �mis d'obligations.

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

Tous ces faits sont v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e qui se reconna�t valablement constitu�e et

apte � d�lib� les

Le Pr�sident expose les raisons i ontmo�v�('onJ du

PREMI�RE R�SOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUM�RAIRE

Apr�s prise de connaissance de la distribution d'un dividende intercalaire, et conform�ment � l'article 537~

CIR, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital de cent vingt s�un mille cinq cent nums21.5OO.00 EUR) pour

'

|e porter de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR) � cent quarante mille cent '14U180�D EUR), ~'"'" '~ ' ` !

eport en esp�ces provenant du dividende brut distribu� ant�rieurement � concurrence de cent trente-cinq mille:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

euros (135.000,00 EUR), sous d�duction de dix pourcent (10%) de pr�compte mobilier, sans cr�ation de parts sociales nouvelles.

DEUXI�ME R�SOLUTION : SOUSCRIPTION - LIB�RATION

Monsieur Michel LEJEUNE, associ� unique, d�clare souscrire � l'int�gralit� de l'augmentation de capital soit cent vingt et un mille cinq cent euros (121.500,00 EUR). Le souscripteur et associ� unique reconnait que cette souscription et lib�ration s'est op�r�e par un versement en esp�ces qu'il a effectu� au compte num�ro 13E03.0882.6440.1884 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la BELFIUS BANQUE SA, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de cent vingt et un mille cinq cents euros (121.500,00 EUR). L'attestation de l'organisme d�positaire sera conserv�e par le notaire soussign�.

TROISI�ME R�SOLUTION : CONSTATATION DE LA R�ALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'associ� unique requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite et lib�r�e � concurrence de cent pourcents et que le capital est ainsi effectivement port� � cent quarante mille cent euros (140.100,00 EUR) et est repr�sent� par 100 parts sociales, sans mention de valeur nominale.

QUATRI�ME R�SOLUTION MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la soci�t� comme suit, pour les mettre en concordance avec les r�solutions qui viennent d'�tre prises :

L'article 6 des statuts est remplac� par le texte suivant

Le capital social souscrit de la soci�t� est fix� � cent quarante mille cent euros (140.100,00 EUR), repr�sent� par cent (100) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale. Les parts sociales ont �t� num�rot�es de 1 � 100. �

CINQUI�ME R�SOLUTION COORDINATION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier la coordination des statuts au notaire Jean Botermans, soussign�. SIXI�ME R�SOLUTION : D�L�GATION DE POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale d�clare investir GESTION ET ECONOMIE DE L'ENTREPRISE, repr�sent�e par Madame Isabelle Folie, � 1380 Lasne, des pouvoirs n�cessaires pour repr�senter la soci�t� aupr�s de toutes les administrations, entre autres la banque carrefour des entreprises et pour signer toutes d�clarations et faire en g�n�ral toutes d�marches n�cessaires en vue de faire acter les d�cisions qui pr�c�dent, pour autant que de besoin.

VOTES

Mises aux votes, toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es s�par�ment et successivement � l'unanimit�.

Pour extrait conforme

Jean Botermans, notaire

Avenue L�on Jourez 14

1420 Braine-l'Alleud

Tel.: 02/384.87.65

Fax.: 02/384.45.19

D�p�t simultan�: exp�dition du proc�s-verbal et attestation bancaire.

11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 09.12.2013, DPT 09.12.2013 13678-0538-009
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 10.12.2012, DPT 01.02.2013 13022-0223-009
02/10/2012
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D�nomination ; L.ARC

Forme juridique : Soci�t� civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Si�ge : Rue Giroune, 2 � 1421 Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac) N� d'entreprise : 0873403341

Objet de l'acte : ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS - COORDINATION DES STATUTS

Il r�sulte de l'acte re�u par le notaire Jean Botermans, � Braine-L'Alleud, le six septembre deux mil douze, enregistr� � Braine-l'Alleud, le sept septembre suivant, r�les 5, renvois 2, volume 215, folio 82, case 20,

que Monsieur LEJEUNE Michel Louis Jean Marie Gaston Ghislain, n� � Nivelles, le dix d�cembre mil neuf cent cinquante-cinq, c�libataire, domicili� � (B-1421) Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue Giroune 2, a actualis�, refondu et coordonn� les statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "L.ARC".

PREMI�RE R�SOLUTION : ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS

L'assembl�e d�cide, afin de mettre les statuts en conformit� avec les dispositions de l'Ordre des Architectes, d'actualiser et de refondre les statuts de la soci�t� comme suit, Ce texte annule et remplace ta version actuelle des statuts.

STATUTS

TITRE L ; D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article 1.: Forme - D�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la d�nomination �L.ARC �.

La personne morale n'a qu'une seule d�nomination. Cette d�nomination unique, telle qu'elle r�sulte des statuts, sera la seule utilis�e. L'usage d'abr�viations, de traductions ou d'autres transcriptions de la d�nomination ne porte pas atteinte � l'unicit� de la d�nomination. Par contre, pour la forme adopt�e par la personne morale, les abr�viations pr�vues par le Code des soci�t�s sont autoris�es.

Est exclue toute d�nomination ou tout logo qui serait de nature � porter atteinte � l'honneur, � la discr�tion ou � la dignit� des membres de l'Ordre.

Au cas o� la d�nomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne physique, l'architecte-personne morale et ses associ�s veilleront � ce que le nom de l'architecte-personne physique soit supprim� de la d�nomination ou du logo au cas o� l'architecte-personne physique concern� serait radi� par une d�cision disciplinaire d�finitive.

Article 2, : Si�ge social

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � (1421) Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac), rue Giroune 2,

Le si�ge de la soci�t� peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision du g�rant. Tout changement du si�ge social est publi� � l'Annexe au Moniteur belge, par les soins du g�rant. Le g�rant peut en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, agences, succursales et filiales,

Le d�placement du si�ge social est signal� sans d�lai au Conseil provincial dans le ressort duquel le si�ge �tait �tabli, ainsi qu'au Conseil provincial o� le nouveau si�ge sera �tabli.

L'�tablissement d'un ou plusieurs si�ges d'exploitation suppl�mentaires est port� � la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont �tablis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du si�ge de la soci�t�.

Article 3. : Objet

La soci�t� a pour objet principal, pour compte propre, comme charg� de mission ou sous-traitant ou pour compte de tiers, la fourniture de tous moyens mat�riels et services n�cessaires � l'exercice de la profession d'architecte et d'urbanisme conseil, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Seuls les associ�s l�galement habilit�s � cet effet pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de la soci�t�.

Elle peut accomplir d'une fa�on g�n�rale toutes op�rations g�n�ralement quelconques qui sont compatibles avec des r�gles de d�ontologie de l'Ordre des Architectes belge ou les r�gles locales �ventuellement applicables,

Pour r�aliser son objet, la soci�t� peut effectuer toutes �tudes de conception et coordination pour l'am�nagement et le d�veloppement des territoires, l'infrastructure, l'art urbain, le b�timent, l'�quipement, l'industrialisation, la restauration de monuments, la r�novation, le design, le graphisme et l'esth�tique industrielle.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

S Elle peut s'int�resser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises, associations, institutions, dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou de nature � favoriser le d�veloppement de son activit� ou toute personne exer�ant des disciplines sp�cialis�es dans l'art de b�tir ou dans l'urbanisme, le design ainsi que la communication graphique et compatible avec l'exercice de la profession d'architecte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Elle peut, dans le respect permanent des r�gles de d�ontologie de l'Ordre des Architectes belge ou des r�gles locales applicables faire toutes op�rations mobili�res et financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou pouvant contribuer � son d�veloppement.

Elle pourra aussi �tre charg�e d'expertises immobili�res et du b�timent, ainsi que de g�rances d'immeubles et mission de mandataire immobilier.

La soci�t� pourra accepter tous mandat de g�rant, administrateur ou autres fonctions similaires dans toutes soci�t�s ayant un objet social identique ou similaire.

Article 4 : D�ontologie  Respect

Pour �tre inscrit au tableau comme architecte-personne morale, les statuts doivent explicitement pr�voir que la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la d�ontologie de la profession d'architecte doivent �tre respect�es tant par l'architecte-personne morale que par tous les associ�s.

A cet effet, les statuts ne pourront contenir aucune disposition qui serait contraire � la d�ontologie de la profession d'architecte.

Les statuts doivent �tre interpr�t�s en conformit� avec elle.

Article 5.: Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

TITRE Il. : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6.: Capital

Le capital social souscrit de la soci�t� est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), repr�sent� par cent (100) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale. Les parts sociales ont �t� num�rot�es de 1 � 100.

Article 7. ; Appel de fonds

L'engagement de lib�ration d'une part sociale est inconditionnel et indivisible<� Le g�rant d�cide souverainement les appels de fonds. Les parts sociales qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, le seront aux �poques et pour les montants fix�s par le g�rant. L'associ� qui, apr�s un appel de fonds signifi� par tette recommand�e, est en retard de satisfaire au versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent (2 %) l'an, � dater de l'exigibilit� du versement. L'exercice des droits attach�s aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appel�s n'auront pas �t� op�r�s dans le d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent.

Article 8. : Indivisibilit� des titres

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits. Les titres grev�s d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propri�taire et au nom de l'usufruitier. Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables � toutes les obligations �mises par la soci�t�.

Article 9. z. Nature des titres - Registre des associ�s

Les parts sociales sont nominatives. Il est tenu un registre des associ�s au si�ge social de la soci�t�. Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra en prendre connaissance. Il contient :

1. la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectu�s;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le g�rant et le b�n�ficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s. Chaque associ� peut demander un certificat d'inscrip-'tion � son nom. Cet extrait du registre est sign� par le g�rant mentionnant le nombre de parts qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis � ordre ou au porteur.

Article 10. : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence

L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des associ�s aux conditions requises par le Code des soci�t�s. Si une prime d'�mission des parts nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime doit �tre int�gralement vers� d�s la souscription Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts. Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Le d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale. L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont an-'nonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment au premier paragraphe ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es dans le Code des soci�t�s, sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois/quarts du capital. Sauf convention contraire, le droit de pr�f�rence des parts grev�es d'usufruit, appartiendra au nu-propri�taire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les parts anciennes. Si le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�.

Article 11, : R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 12, : Associ�s, actions, cession, exclusion, retrait ou d�mission, dispositions communes, droits et obligations des associ�s

Associ�s

Le nombre d'associ�s est illimit�,

La qualit� des associ�s doit r�pondre aux exigences de l'article 2 � 2, 4� de la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf, c'est � dire : � au moins soixante (60 %) des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent �tre d�tenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autoris�es � exercer la profession d'architecte conform�ment au � ler et inscrites � un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement �tre d�tenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signal�es au Conseil de l'Ordre des Architectes n.

Par "indirectement", on entend que les actions d'architectes peuvent �galement �tre d�tenues par une autre personne morale autoris�e � exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conform�ment � l'article 5 de la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les d�rogations pr�vues, poss�der ni actions ni droits de vote au sein de L'architecte-personne morale.

Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions te! qu'il est r�pertori� dans le registre des parts,

Au cas o� les actions ou parts sont divis�es en usufruit et nue-propri�t�, les statuts de la soci�t� doivent contenir un r�glement pour l'exercice des droits de vote. Les r�gles suivantes doivent �tre respect�es:

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement �tre confi�, directement ou indirectement, � une personne physique autoris�e � exercer la profession d'architecte conform�ment � la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf. Les statuts doivent pr�ciser qui exerce le droit le vote, l'usufruitier ou le nu-propri�taire. Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit r�pondre aux conditions de l'article 2, �1 de la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf. En cas d'indivision, les droits y aff�rents seront suspendus jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme propri�taire des actions vis-�-vis de la soci�t�. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit �galement r�pondre aux conditions de l'article 2, �1 de la loi du vingt f�vrier mil neuf cent trente-neuf.

- pour les autres actions, les statuts peuvent confier le droit de vote � l'usufruitier ou au nu-propri�taire, au choix,

Au cas o� il y a des actions de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur repr�sentative de capital de ces actions telle que d�finie par les statuts.

Les personnes morales ne peuvent �tre associ�es que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de l'architecte-personne morale.

Lors de la pr�sentation des statuts pour approbation, il faut d�montrer que toutes les exigences des articles 8.1 et 8.2. de la recommandation du vingt-sept avril deux mil sept sont respect�es,

Parts sociales

Les actions doivent toujours �tre nominatives f les statuts d�terminent le nombre d'actions d�tenues par chaque associ�. Ils contiennent �galement une disposition obligeant les associ�s � permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande.

De nouveaux associ�s ne peuvent �tre admis que moyennant l'accord de la moiti� des associ�s repr�sentant en outre les trois quarts des actions d'architecte.

Cession des actions ou parts sociales

Tout projet de transmission d'actions, de d�membrement du droit de propri�t� des actions en usufruit et nue-propri�t� ou d'admission de nouveaux associ�s doit �tre soumis au pr�alable � l'approbation du Conseil provincial comp�tent qui se prononcera dans le d�lai pr�vu � l'article 12.3.

Les parts d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment unanime des associ�s, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. A d�faut, il sera fait application des articles 251 et 252 du Code des Soci�t�s.

Exclusion d'un associ�

En cas d'exclusion d'un associ�, il est fait application des articles 334 et suivants du Code des Soci�t�s. Retrait ou d�mission

En cas de retrait ou de d�mission, il est fait application des articles 340 et suivants du Code des soci�t�s. L'associ� d�missionnaire devra cependant prester au minimum, le cas �ch�ant, deux mois de pr�avis afin d'assurer la gestion transitoire des dossiers dont il a la charge. Le d�lai de pr�avis court � partir du premier lundi suivant la date de notification de la d�cision.

Dispositions communes

Dans les cas de cession, d�mission, exclusion ou d�c�s, le prix de la part sera fix� sur base de sa valeur r�elle correspondant � l'actif net comptable r�sultant des derniers comptes annuels approuv�s, �ventuellement redress�s afin de tenir compte de la valeur �conomique de certains actifs.

En outre, il sera �tabli, au plus tard le jour du d�part effectif de l'associ�, un inventaire et un d�compte des sommes et objets revenant � l'associ� sortant en tenant compte des indemnit�s dues, de sa participation aux frais de la soci�t� et de tout autre montant l�gitimement r�clam� par l'une des parties.

Droits et obligations des associ�s

1. Responsabilit�s

Tout architecte associ�, ainsi que la soci�t�, est tenu de couvrir sa responsabilit� civile et professionnelle par une assurance. L'associ� exclu ou d�missionnaire est tenu responsable � l'�gard du ma�tre de l'ouvrage pour le travail accompli pour ce dernier durant la dur�e de sa collaboration au sein de la soci�t�.

S'il s'av�re que l'absence, l'indisponibilit� ou la d�mission d'un associ� cause un pr�judice � la soci�t�, celle-ci se r�serve le droit de r�clamer en justice la juste r�paration du dommage subi,

,, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge 2. Confidentialit�

L'associ� exclu ou d�missionnaire s'engage � ne pas divulguer, ou faire usage de toute information confidentielle, technique ou non, recueillie dans le cadre de sa collaboration avec la pr�sente soci�t�, sous peine de poursuites judiciaires. II s'interdit �galement toute forme de concurrence d�loyale envers la soci�t�, en s'abstenant notamment d'accepter quelque mission architecturale qu'il soit de clients pass�s ou futurs de la soci�t�, sans accord pr�alable de celle-ci.

Cette interdiction subsistera trois ans au-del� de la date effective de son d�part. A d�faut, il sera d� par l'associ� une indemnit� forfaitaire de cinquante pour cent des honoraires prom�rit�s par cet associ� du chef de mission accept�e en violation de la pr�sente clause de non-concurrence.

3. Sort des dossiers

Pour les affaires en cours dont l'associ� exclu ou d�missionnaire avait la gestion, les clients de la soci�t� seront inform�s du d�part de l'associ� par courrier ordinaire au plus tard quinze jours apr�s les notifications entre parties. Ils seront invit�s � faire part de leurs observations et instructions quant � la poursuite de la gestion de leurs dossiers par un autre associ� ou par l'associ� sortant,

TITRE III. - ADMINISTRATION - REPR�SENTATION

Article 13.: G�rant

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants (dans les pr�sents statuts "ia g�rance"), personnes physiques, associ�s ou non. Le ou les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par l'assembl�e g�n�rale, et est en tout temps r�vocable par elle. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant n'est pas r�mun�r�. Un g�rant peut d�missionner � tout moment. Il est n�anmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'� ce qu'il ait pu raisonnablement �tre pourvu � son remplacement.

Administration - gestion

Conform�ment � l'article 2 � 2, 1� de la loi du 20 f�vrier 1939, tous les g�rants, administrateurs, membres du comit� de direction et, de mani�re g�n�rale, tous les mandataires ind�pendants qui interviennent au nom et pour le compte de la soci�t�, sont des personnes physiques autoris�es � exercer la profession d'architecte. Elles doivent toutes �tre inscrites � l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Article 14.: Pouvoirs

Le ou les g�rants ont le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi (ou par les pr�sents statuts) � l'assembl�e g�n�rale. S'il y a plusieurs g�rants, ils peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration. Une telle r�partition des t�ches ne pourra �tre oppos�e aux tiers,

La signature de tout acte engageant la personne morale doit �tre accompagn�e de l'indication du nom et de la qualit� du signataire.

Chaque architecte-associ� peut, conform�ment � la loi, convoquer une assembl�e g�n�rale dont il fixe lui-m�me "ordre du jour.

Seule l'assembl�e g�n�rale est habilit�e � prendre toute d�cision concernant la nomination et la d�mission de g�rants de la personne morale du tableau, ou concernant leur r�mun�ration ou la dur�e de leur mandat.

A d�faut d'une disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale est seule comp�tente pour exclure un architecte-associ�.

Article 15. ; Repr�sentation

Le ou les g�rant repr�sentent la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant. En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront soit s�par�ment, soit conjointement ou en tant que coll�ge, conform�ment � fa d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Article 16.: D�l�gation - Mandat sp�cial

Le ou les g�rants peuvent d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�. Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes d�termin�s sont admises. Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, nonobstant la responsabilit� du g�rant, en cas de d�passement de son pouvoir de d�l�gation.

Article 17.: Responsabilit�

Le ou les g�rants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais il est responsable de l'ex�cution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 18. : Int�r�t oppos�

1)Le membre d'un coll�ge de gestion qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � celui de la soci�t�, dans une op�ration, une s�rie d'op�rations ou une d�cision � prendre, est tenu de le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef du g�rant concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du coll�ge qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.

2)S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et qu'un g�rant se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�re aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

3)Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

TITRE IV, - CONTR�LE

Article 19.: Contr�le de la soci�t�

Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations �

h '

constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e

g�n�rale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un

terme de trois ans, renouvelable, Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide

de ne pas en nommer, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du

commissaire.

TITRE V. - ASSEMBL�E G�N�RALE DES ASSOCI�S

Article 20. : Assembl�e g�n�rale annuelle

il est tenu une assembl�e g�n�rale annuelle, chaque ann�e le deuxi�me lundi du mois de d�cembre de

chaque ann�e � douze heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable

suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Article 21. Convocation

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par la loi.

Article 22. : Assembl�e g�n�rale extraordinaire

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la

demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Article 23..: Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit en Belgique, indiqu� dans les

convocations.

Article 24.: Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le plus �g� des g�rants, ou en son absence, par le plus �g�

des associ�s pr�sents. Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne

doivent pas �tre associ�s.

Article 25.: D�lib�ration - R�solutions

a) quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi exige un quorum de pr�sence.

b) r�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� des voix, � moins que la loi n'exige une majorit� sp�ciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorit� � l'assembl�e g�n�rale. En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e. Les g�rants non statutaires et le commissaire sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est proc�d� � un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote. �n cas de partage des voix, ie candidat le plus �g� est �lu.

Article 26.: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit � une voix.

Article 27.: Vote - Repr�sentation

a)Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.

b)En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� �met sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union. Le vote �crit n'est pas admis.

Article 28.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les pr�sents statuts, le droit de vote attach� � une part sociale d�tenue en l'indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c)Le droit de vote attach� � une part sociale grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier.

d)Le droit de vote attach� aux parts sociales qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage.

Article 29.: R�solutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix. L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union.

Article 30. : Proc�s-verbaux

i1 sera dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e pendant le cours de celle-ci. Les proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident, le secr�taire, les scrutateurs et les associ�s qui le souhaitent, Les proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Les copies ou extraits, � produire en justice ou devant d'autres instances, doivent �tre sign�s par la majorit� des g�rants et de l'�ventuel commissaire.

TITRE VI, - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE R�VISION

Article 31. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la soci�t� commence le premier juillet de chaque ann�e et se termine le trente juin de l'ann�e suivante. A la fin de chaque exercice social, le g�rant dresse un inventaire et �tablit fes comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout, Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le g�rant doit �tablir un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s. Le g�rant remet les pi�ces prescrites par le Code des soci�t�s, avec le rapport de gestion, aux �ventuels commissaires ou les tient � la disposition des associ�s, s'il n'y a pas de commissaire dans la soci�t�, un mois au moins avant l'assembl�e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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annuelle, Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la soci�t�, r�dige(nt), en vue de rassembl�e annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s, Quinze jours au moins avant l'assembl�e annuelle, les associ�s peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits par ie Code des soci�t�s. Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels, le g�rant d�pose les documents prescrits par le Code des soci�t�s. Lorsqu'en plus de la publicit� prescrite par le Code des soci�t�s, la soci�t� proc�de par d'autres voies � la diffusion int�grale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abr�g�e de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s.

TITRE VII, - AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 32.

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du g�rant, en d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s. Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le g�rant. Sauf disposition contraire de !a loi, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeureront la propri�t� de la soci�t�. Aucune distribution ne peut �tre faite, lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que !a loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette distribution, si la soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances,

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 33. R�union de tous les titres en une main

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-cl n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de ia soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.

Article 34.: Causes de dissolution

a) G�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est pr�vu par le Code des soci�t�s, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale. Toute proposition de dissolution doit faire l'objet d'un rapport justificatif �tabli par le g�rant et annonc� � l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � une date ne remontant pas � plus de trois mois. Un r�viseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau de l'Institut des Experts-Comptables fait rapport sur cet �tat et indique s'il refl�te compl�tement et fid�lement la situation de la soci�t�.

b) Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d0 l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modifica-tion des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s. Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e. Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par le Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�. Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Article 35.: Poursuite des contrats  Missions en cours - Subsistance - Cl�ture

Conform�ment aux articles 10.3, et 11.2 de la recommandation du vingt-sept avril deux mil sept, en cas de dissolution, dans le respect des r�gles de la d�ontologie, les dispositions n�cessaires doivent �tre prises pour assurer les int�r�ts des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et des missions en cours,

Apr�s sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la soci�t� est r�put�e exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci,

Article 36.: Nomination de liquidateur(s)

A d�faut de nomination de liquidateur(s), le g�rant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, � l'exception de ce qui est pr�vu par le Code des soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en

liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des voix, nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du g�rant.

Article 37. R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et co�ts de liquidation, l'actif net sera r�parti entre les associ�s en proportion de la part du capital que repr�sentent leurs parts sociales. Si les parts ne sont pas

toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces ou en titres au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

4. R�serv�

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Moniteur belge

,

TITRE IX, - DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 38, ; Litiges - Comp�tence

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, �ventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs

aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux

Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 39.: �lection de domicile

Tout associ�, g�rant ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique,

valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront

valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition

du destinataire.

DEUXI�ME R�SOLUTION : COORDINATION DES STATUTS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de confier la coordination des statuts au notaire soussign�,

Pour extrait conforme

Jean Botermans, notaire

Avenue L�on Jourez 14

1420 Braine-l'Alleud

Tel.: 02.384.87.65

Fax.: 02.384.4519

D�p�t simultan�: exp�dition du proc�s-verbal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 12.12.2011, DPT 13.12.2011 11633-0525-009
17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 13.12.2010, DPT 14.12.2010 10628-0163-009
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 14.12.2009, DPT 14.12.2009 09884-0176-009
16/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 08.12.2008, DPT 11.12.2008 08845-0243-009
28/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 10.12.2007, DPT 27.12.2007 07844-0287-009
13/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 11.12.2006, DPT 11.12.2006 06902-2266-010
15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 14.12.2015, DPT 14.12.2015 15686-0389-009

Coordonnées
L. ARC

Adresse
RUE GIROUNE 2 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne