12/03/2014
��N� d'entreprise : 0536.908.460
D�nomination
(en entier) : LA JOYA SECURIT1ES & 1NVESTMENTS
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Dr�ve des Chasseurs 8, 1410 Waterloo, Belgique
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social
Il r�sulte d'un acte re�u en date du 26/02/2014 par Ma�tre Pablo DE DONCKER, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaiires-associ�s� ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, agissant conform�ment � l'article �2 dernier alin�a de la Loi du 16 mars 1803 (25 Vent�se 5 Germinal an Xi) contenant organisation du Notariat, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles avant enregistrement qu'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e a �t� modifi�e avec les statuts suivants:
RESOLUTIONS:
L'assembl�e aborde l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r� prend les r�solutions suivantes:
1. PREMIERE RESOLUTION
Il est propos� � l'assembl� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� vers 395 Rue des Alismas, Lavai (Quebec-Canada) H7X 4H5.
Suite � cette r�solution, l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� fera le n�cessaire pour adapter les statuts au droit de l'Etat sur le territoire son si�ge social a �t� transf�r� et ce � partir du transfert.
L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� tenue en date de ce jour, d�clar� et confirme que la soci�t� continuera et ne sera pas dissoute ni liquid�e suite au transfert de son si�ge social vers 395 Rue des Alismas, Laval (Quebec-Canada) H7X 4H5.
A !a demande de l'assembl�e g�n�rale � the bylaws � de la soci�t� sont ici ins�r�s et le mod�le de capital-actions soci�t� par actions f�d�rale est ici annex�.
R�glement administratif portant sur le fonctionnement de es r�glements administratifs �tablissentles r�gles de fonctionnement de :
La Joya Securities & Investments societe privee a responsabilite limitee
(l'organisation)
Il est d�cr�t� que les dispositions suivantes constituent les r�glements administratifs de l'organisation : D�finitions
A moins que le contexte n'indique un sens diff�rent, dans les pr�sents r�glements administratifs ainsi que dans tous les autres r�glements administratifs de l'organisation :
� assembl�e de membres � s'entend d'une assembl�e annuelle ou extraordinaire des membres;
� assembl�e extraordinaire de membres � s'entend d'une assembl�e d'une ou de plusieurs cat�gories de membres ou d'une assembl�e extraordinaire de tous les membres ayant le droit de vote � une assembl�e annuelle de membres;
� conseil d'administration � s'entend du conseil d'administration de l'organisation et � administrateur � s'entend d'un membre du conseil;
� Loi � la Loi canadienne sur les organisations � but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, y compris les r�glements pris en vertu de la Loi et toute loi ou tout r�glement qui pourraient les remplacer, ainsi que leurs
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
4
MOD WORD 11.1
metel
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
I IflhI II I 11111111
+19061081*
11
R�:
Mo: bi
II
III
il
t
TRISl1NAl. DE COMMERCE
2 8 FEV, 2014 eggreedgfflegee~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
� proposition � s'entend d'une proposition pr�sent�e par un membre de l'organisation qui r�pond aux exigences de l'article 163 (Proposition d'un membre) de la Loi;
� r�glement � d�signe tout r�glement pris en application de fa Loi ainsi que leurs modifications ou mises � jour, qui sont en vigueur;
� r�glement administratif � d�signe les pr�sents r�glements administratifs et tous les autres r�glements administratifs de l'organisation ainsi que leurs modifications, qui sont en vigueur;
� r�solution extraordinaire � s'entend d'une r�solution adopt�e aux deux tiers (2/3) au moins des voix exprim�es;
� r�solution ordinaire � s'entend d'une r�solution adopt�e � cinquante pour cent (50 %) plus une (1) au moins des voix exprim�es;
� statuts � d�signe les statuts constitutifs, initiaux ou mis � Jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de r�organisation, les clauses d'arrangement et les statuts de reconstitution.
I nterpr�tation
Dans l'interpr�tation des pr�sents r�glements administratifs, les termes utilis�s au masculin incluent le f�minin et ceux utilis�s au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le terme � personne � comprend un particulier, une personne morale, une soci�t� de personnes, une soci�t� de fiducie et un organisme non dot� d'une personnalit� morale.
Autrement que tel que sp�cifi� pr�c�demment, les mots et les expressions d�finis dans la Loi ont la m�me signification lorsqu'ils sont utilis�s dans les pr�sents r�glements administratifs.
Signature des documents
Les actes, les transferts, les cessions, les contrats, les obligations et autres documents �crits n�cessitant la signature de l'organisation peuvent �tre sign�s par deux (2) de ses dirigeants ou administrateurs. En outre, le conseil d'administration peut d�terminer la mani�re dont un document particulier ou un type de document doit �tre sign� et d�signer le ou les signataires, Toute personne autoris�e � signer un document peut apposer le sceau de l'organisation, le cas �ch�ant, sur le document en question. Tout signataire autoris� peut certifier qu'une copie d'un document, d'une r�solution, d'un r�glement administratif ou de tout autre document de l'organisation est conforme � l'original.
Fin de l'exercice
La fin de l'exercice de l'organisation doit �tre le 31 d�cembre de chaque ann�e.
Op�rations bancaires
Les op�rations bancaires de l'organisation sont effectu�es dans une banque, une soci�t� de fiducie ou
une autre firme ou soci�t� menant des activit�s bancaires au Canada ou ailleurs et d�sign�e, nomm�e ou autoris�e par r�solution du conseil d'administration. Les op�rations bancaires sont effectu�es, en tout ou en partie, par un ou plusieurs dirigeants de l'organisation ou d'autres personnes d�sign�es, mandat�es ou autoris�es � cette fin par r�solution du conseil d'administration.
Pouvoir d'emprunt
Si autoris�s par un r�glement administratif adopt� par les administrateurs et confirm� par r�solution ordinaire des membres, les administrateurs de l'organisation peuvent lorsqu'il y a lieu
contracter des emprunts, compte tenu du cr�dit de l'organisation;
�mettre, r��mettre ou vendre les titres de cr�ance de l'organisation ou les donner en garantie sous forme d'hypoth�que mobili�re, de gage ou de nantissement;
grever d'une s�ret�, notamment par hypoth�que, tout ou en partie des biens, pr�sents ou futurs, de l'organisation, afin de garantir ses titres de cr�ance.
Un tel r�glement administratif peut pr�voir la d�l�gation d'un tel pouvoir par les administrateurs � des dirigeants ou � des administrateurs de l'organisation dans les limites et de la mani�re pr�vue dans le r�glement administratif.
Rien dans le pr�sent r�glement ne limite ni ne restreint l'emprunt d'argent par l'organisation sur des lettres de change ou billets � ordre faits, tir�s, accept�s ou endoss�s par ou au nom de l'organisation..
�tats financiers annuels
L'organisation peut, au lieu d'envoyer aux membres une copie des �tats financiers annuels et des autres documents mentionn�s au paragraphe 172(1) (�tats financiers annuels) de la Loi, publier un avis � l'intention de ses membres indiquant que les �tats financiers annuels et des autres documents mentionn�s au paragraphe 172(1) peuvent �tre obtenus au si�ge de l'organisation et que tout membre peut, sur demande et sans frais en recevoir une copie au si�ge ou s'en faire envoyer une copie par courrier affranchi.
Conditions d'adh�sion
Sous r�serve des statuts, l'organisation compte une (1) seule cat�gorie de membres. L'adh�sion est offerte uniquement aux personnes qui souhaitent promouvoir les intentions de l'organisation et dont la demande d'adh�sion a �t� accept�e par r�solution du conseil d'administration ou d'une autre mani�re d�termin�e par ce dernier. Chaque membre a le droit de recevoir un avis de toutes les assembl�es des membres de l'organisation, d'assister � ces assembl�es et d'y exercer son droit de vote.
Sous r�serve du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une r�solution extraordinaire des membres est n�cessaire pour apporter des modifications � cette disposition des r�glements administratifs si de telles modifications touchent les droits et / ou les conditions d�crites aux alin�as 197(1)(e), (h), (I) ou (m).
Transfert de l'adh�sion
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge t L'adh�sion n'est transf�rable qu'� l'organisation, Sous r�serve du paragraphe 197(1) (Modification de
structure) de la Loi, une r�solution extraordinaire des membres est n�cessaire pour apporter des modifications pour ajouter, changer ou supprimer cette disposition des r�glements administratifs.
Avis d'assembl�e des membres
Un avis faisant �tat des dates, heure et lieu d'une assembl�e de membres est envoy� � chaque membre habile � voter selon une des m�thodes suivantes :
par la poste, par messager ou en mains propres, l'avis �tant envoy� � chaque membre habile � voter � l'assembl�e, au cours de la p�riode commen�ant soixante (60) jours avant la date de l'assembl�e et se terminant vingt et un (21) jours avant;
par tout moyen de communication t�l�phonique, �lectronique ou autre, l'avis �tant communiqu� � chaque membre habile � voter � l'assembl�e, au cours de la p�riode commen�ant trente-cinq (35) jours avant la date de l'assembl�e et se terminant vingt et un (21) jours avant.
En vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une r�solution extraordinaire des membres est n�cessaire pour modifier les r�glements administratifs de l'organisation afin de changer les fa�ons d'aviser les membres habiles � voter aux assembl�es de membres.
Convocation d'une assembl�e par les membres
Le conseil d'administration doit convoquer une assembl�e extraordinaire des membres conform�ment � l'article 167 de la Loi, sur requ�te �crite des membres qui d�tiennent au moins 5 % des droits de vote. Si les administrateurs ne convoquent pas une assembl�e dans les vingt et un (21) jours suivant la r�ception de la requ�te, tout signataire de celle-ci peut le faire,
Vote des absents � une assembl�e des membres
En vertu de l'article 171(1) (Vote des membres absents) de la Loi, un membre autoris� � voter � une assembl�e des membres peut le faire par procuration en d�signant un fond� de pouvoir, et un ou plusieurs suppl�ants, qui doivent �tre membres, pour assister � l'assembl�e et � y agir dans les limites pr�vues � la procuration et les pouvoirs conf�r�s par celle-ci et sous r�serve des exigences suivantes : la procuration n'est valable que pour l'assembl�e vis�e et toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement;
le membre peut la r�voquer en d�posant un acte �crit sign� par lui ou par son mandataire :
soit au si�ge de l'organisation au plus tard le dernier jour ouvrable pr�c�dant l'assembl�e en cause ou la reprise en cas d'ajournement de l'assembl�e, lors de laquelle la procuration sera utilis�e;
soit aupr�s du pr�sident de l'assembl�e � la date de l'ouverture ou de la reprise de celle-ci en cas d'ajournement;
au cours d'une assembl�e, le fond� de pouvoir ou le suppl�ant a, en ce qui concerne la participation aux d�lib�rations et le vote par voie de scrutin, les m�mes droits que le membre qui l'a nomm�, y compris le droit de s'exprimer tors de t'assembl�e � t'�gard de toute question, de voter par scrutin et de demander un bulletin de vote; cependant, le fond� de pouvoir ou le suppl�ant qui a re�u des instructions contradictoires de ses mandants ne peut prendre part � un vote � main lev�e;
si le formulaire de procuration est cr�� par une personne autre que le membre, il doit y �tre indiqu� en caract�res gras :
� quelle assembl�e son utilisation est pr�vue,
que le membre peut nommer un fond� de pouvoir -- autre que la personne d�sign�e dans le formulaire de procuration pour assister � l'assembl�e et y agir en son nom, les instructions quant � la fa�on de nommer ce fond� de pouvoir,
comporter un espace vide destin� � la date de signature,
y �tre pr�vu un moyen pour permettre aux membres de d�signer une personne comme fond� de pouvoir autre que celle d�sign�e dans le formulaire,
y �tre pr�vu un moyen pour permettre aux membres d'indiquer si les votes dont sont assortis les adh�sions, pour des questions autres que la nomination d'un expert-comptable ou l'�lection d'administrateurs, doivent �tre exerc�s affirmativement ou n�gativement, relativement � chaque question ou groupe de questions connexes mentionn�es dans l'avis d'assembl�e,
y �tre pr�vu un moyen pour permettre aux membres d'indiquer si les droits de vote dont sont assorties les adh�sions enregistr�es en leur nom doivent �tre exerc�s ou non lors de la nomination d'un expert-comptable ou de l'�lection d'administrateurs,
porter une mention pr�cisant que les droits de vote dont sont assorties tes adh�sions repr�sent�s par la procuration seront exerc�s ou non, conform�ment aux instructions du membre, lors de tout scrutin et que, si le membre indique un choix en vertu des sous-alin�as (iv) ou (y) quant � une question pour laquelle des mesures doivent �tre prises, les droits de vote dont sont assorties les adh�sions s'exerceront en cons�quence;
le formulaire de procuration peut inclure une d�claration faisant en sorte que, lorsque sign� par le membre, ce dernier conf�re des pouvoirs relatifs � des questions pour lesquelles un choix n'est pas pr�vu au sous-alin�a d)(iv), uniquement si ce formulaire �nonce en caract�re gras comment le fond� de pouvoir exercera les droits de vote dont sont assortis les adh�sions en ce qui concerne chaque question ou groupe de questions connexes;
lorsque le formulaire de procuration est envoy� par voie �lectronique, les exigences concernant l'information devant �tre indiqu�e en caract�re gras sont remplies si l'information appara�t de mani�re � attirer l'attention du r�cipiendaire;
le formulaire de procuration qui vise, une fois sign�, � conf�rer un pouvoir discr�tionnaire en ce qui concerne la modification des questions mentionn�es dans l'avis d'assembl�e ou d'autres questions qui peuvent �tre r�guli�rement soumises � l'assembl�e doit contenir un �nonc� sp�cifique � cet effet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge ~ En vertu du paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi, une r�solution extraordinaire des membres est n�cessaire pour modifier les r�glements administratifs de l'organisation afin de changer cette m�thode selon laquelle les membres qui ne sont pas pr�sents � l'assembl�e sont autoris�s � voter.
Droits d'adh�sion
Les membres n'ont pas � payer de droits d'adh�sion � ['organisation.
Fin de l'adh�sion
Le statut de membre de l'organisation prend fin dans l'un ou l'autre des cas suivants :
le d�c�s du membre ou, dans le cas d'un membre constitu� en personne morale, la dissolution de la personne morale;
l'omission par le membre de maintenir [es conditions requises pour �tre membre �nonc�es dans l'article de ces r�glements administratifs sur les conditions de l'adh�sion;
la d�mission du membre signifi�e par �crit au pr�sident du conseil d'administration de l'organisation, auquel cas la d�mission prend effet � la date pr�cis�e dans l'avis de d�mission;
l'expulsion du membre en conformit� � l'article sur les mesures disciplinaires contre les membres ou la perte du statut de membre d'une autre mani�re en conformit� avec les statuts ou les r�glements administratifs; l'expiration de la p�riode d'adh�sion;
la liquidation ou la dissolution de l'organisation en vertu de la Loi,
Prise d'effet de la fin de l'adh�sion
Sous r�serve des statuts, l'extinction de l'adh�sion entra�ne l'extinction des droits du membre, notamment ceux qu'il a � l'�gard des biens de l'organisation.
Mesures disciplinaire contre les membres
Le conseil d'administration est autoris� � suspendre ou � expulser un membre de l'organisation pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
[a violation d'une disposition des statuts, des r�glements administratifs ou des politiques �crites de l'organisation;
une conduite susceptible de porter pr�judice � l'organisation, selon l'avis du conseil d'administration � son enti�re discr�tion;
toute autre raison que le conseil d'administration juge raisonnable, � son enti�re discr�tion, en consid�ration de la d�claration d'intention de l'organisation,
Si le conseil d'administration d�termine qu'un membre doit �tre suspendu ou expuls� de l'organisation, le pr�sident, ou tout autre dirigeant d�sign� par le conseil, donne au membre un avis de suspension ou d'expulsion de vingt (20) jours et lui indique les raisons qui motivent la suspension ou ['expulsion propos�e. Au cours de cette p�riode de vingt (20) jours, le membre peut transmettre au pr�sident, ou � tout autre dirigeant d�sign� par le conseil, une r�ponse �crite � l'avis re�u. Si le pr�sident ne re�oit aucune r�ponse �crite, le pr�sident, ou tout autre dirigeant d�sign� par [e conseil, pourra aviser le membre qu'il est suspendu ou exclu de l'organisation. Si le pr�sident, ou tout autre dirigeant d�sign� par le conseil, re�oit une r�ponse �crite en conformit� avec le pr�sent article, le conseil d'administration l'examinera pour en arriver � une d�cision finale et il informera le membre de cette d�cision finale dans un d�lai de vingt (20) jours suppl�mentaires � compter de la date de r�ception de la r�ponse. La d�cision du conseil d'administration est finale et ex�cutoire et le membre n'a aucun droit d'appel.
Propositions de candidatures en vue de l'�lection des administrateurs [ors d'assembl�es annuelles
Sous r�serve des r�glements en vertu de la Loi, toute proposition peut faire �tat des candidatures en vue de l'�lection des administrateurs si elle est sign�e par au moins 5 % des membres ayant le droit de vote lors de l'assembl�e � laquelle la proposition sera pr�sent�e.
Co�t de la publication des propositions faites lors des assembl�es annuelles des membres
Le membre qui a pr�sent� la proposition paie le co�t d'inclusion de celle-ci et de tout expos� accompagnant l'avis de l'assembl�e � laquelle la proposition sera pr�sent�e, sauf si d'autres r�gles relatives au paiement sont adopt�es par r�solution ordinaire des membres pr�sents � l'assembl�e.
Lieu de l'assembl�e des membres
Sous r�serve de l'article 159 (Lieu des assembl�es) de la Loi, les assembl�es se tiennent au Canada, dans le lieu que choisissent les administrateurs ou en tout lieu � l'ext�rieur du Canada, dont conviennent tous les membres habiles � y voter.
Personnes en droit d'assister � une assembl�e
Les seules personnes en droit d'assister � une assembl�e sont celles habiles � voter � cette assembl�e, les administrateurs et l'expert-comptable de l'organisation ainsi que toute autre personne dont la pr�sence est autoris�e ou requise en vertu des dispositions de la Loi, des statuts ou des r�glements administratifs de l'organisation. Les autres personnes peuvent �tre admises uniquement � l'invitation du pr�sident de l'assembl�e ou par r�solution des membres.
Pr�sident d'assembl�e
Si le pr�sident et le vice-pr�sident du conseil d'administration sont absents, les membres pr�sents qui sont habiles � voter � l'assembl�e choisissent l'un d'entre eux pour pr�sider l'assembl�e.
Quorum lors d'assembl�es des membres
Le quorum fix� pour toute assembl�e des membres (� moins que la Loi n'exige un nombre plus �lev� de membres) correspond � la majorit� des voix exprim�es par les membres habiles � voter � l'assembl�e. Il suffit que le quorum soit atteint � l'ouverture de l'assembl�e pour que les membres puissent d�lib�rer.
Voix pr�pond�rantes lors d'assembl�es des membres
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
� moins de disposition contraire des statuts, des r�glements administratifs ou de la Loi, les d�cisions relatives aux questions sont prises � la majorit� des voix lors de toute assembl�e des membres. En cas d'�galit� des voix apr�s un vote � main lev�e, un vote au scrutin secret ou un vote par des moyens �lectroniques, le pr�sident de l'assembl�e vote une deuxi�me fois.
Participation par tout moyen de communication �lectronique lors d'assembl�es des membres
Si l'organisation choisit de mettre en place tout moyen de communication t�l�phonique, �lectronique ou autre permettant � tous les participants de communiquer ad�quatement entre eux lors d'une assembl�e des membres, toute personne autoris�e � assister � celle-ci peut y participer par tout moyen de communication t�l�phonique, �lectronique ou autre de ia mani�re pr�vue par la Loi. Une personne participant � une assembl�e par un tel moyen est consid�r�e comme �tant pr�sente � l'assembl�e. Sauf disposition contraire du pr�sent r�glement administratif, toute personne participant � une assembl�e vis�e par cet article et habile � y voter peut le faire, conform�ment � la Loi, par tout moyen de communication t�l�phonique, �lectronique ou autre mis � disposition par l'organisation � cette fin.
Tenue d'assembl�e des membres enti�rement par tout moyen de communication �lectronique
Les assembl�es des membres ne peuvent �tre tenues enti�rement par moyen de communication t�l�phonique, �lectronique ou autre.
Nombre d'administrateurs
Le conseil d'administration se compose du nombre d'administrateurs sp�cifi�s dans les statuts. Si les statuts pr�voient un nombre minimal et maximal d'administrateurs, le conseil d'administration doit compter le nombre fixe d'administrateurs d�termin� au besoin par les membres par r�solution ordinaire ou, si la r�solution ordinaire autorise les administrateurs � d�terminer le nombre, par r�solution du conseil. Dans le cas d'une organisation ayant recours � la sollicitation, ie nombre minimal d'administrateurs ne peut �tre inf�rieur � trois (3), dont au moins deux (2) ne sont ni dirigeants ni employ�s de l'organisation ou des personnes morales de son groupe.
Dur�e du mandat des administrateurs
Les administrateurs sont �lus pour un mandat se terminant au plus tard � la cl�ture de la quatri�me assembl�e annuelle des membres suivant les �lections.
Convocation de la r�union du conseil d'administration
Les r�unions du conseil peuvent �tre convoqu�es par le pr�sident, le vice-pr�sident du conseil d'administration ou par deux (2) administrateurs � n'importe quel moment. Toutefois, la premi�re r�union suivant la constitution de l'organisation peut �tre convoqu�e par n'importe quel administrateur ou fondateur. Si l'organisation n'a qu'un administrateur, cet administrateur peut convoquer et constituer une r�union.
Avis de r�union du conseil d'administration
Un avis pr�cisant les dates, heure et lieu d'une r�union du conseil d'administration est donn�, de la mani�re prescrite � l'article sur l'avis de r�union du conseil d'administration du pr�sent r�glement administratif, � chaque administrateur de l'organisation au plus tard 30 jours avant l'heure pr�vue. Cet avis n'est pas n�cessaire si tous les administrateurs sont pr�sents et qu'aucun d'entre eux ne s'oppose � la tenue de la r�union ou que les administrateurs absents ont renonc� � l'avis ou approuv� autrement la tenue de la r�union en question. L'avis d'ajournement d'une r�union n'est pas n�cessaire si les dates, heure et lieu de la r�union ajourn�e sont annonc�s � la r�union initiale. Sauf disposition contraire du r�glement administratif, il n'est pas n�cessaire que l'avis de r�union du conseil d'administration pr�cise l'objet ou l'ordre du jour de la r�union, mais cet avis fait �tat de tout �l�ment vis� au paragraphe 138(2) (Limites) de la Loi qui sera abord� lors de la r�union.
R�unions ordinaires du conseil d'administration
Le conseil d'administration peut d�signer une ou plusieurs journ�es d'un ou de plusieurs mois pour des r�unions ordinaires dont l'heure et le lieu seront fix�es par la suite. Une copie de toute r�solution du conseil fixant l'heure et le lieu des r�unions ordinaires du conseil d'administration est envoy�e � chaque administrateur imm�diatement apr�s son adoption. Aucun autre avis n'est n�cessaire pour une autre r�union ordinaire sauf si le paragraphe 136(3) (Avis de la r�union) de la Loi exige que l'objet ou l'ordre du jour soient pr�cis�s dans l'avis.
Voix pr�pond�rantes lors des r�unions du conseil d'administration
Dans toutes les r�unions du conseil d'administration, la d�cision concernant une question donn�e est rendue � la majorit� des voix exprim�es sur cette question. En cas d'�galit�, le pr�sident de la r�union vote une deuxi�me fois.
Comit�s du conseil d'administration
S'il le juge n�cessaire ou appropri� � cette fin et sous r�serve de la Loi, le conseil d'administration peut d�l�guer certains pouvoirs � un comit� ou � un organe consultatif. Sous r�serve des r�glements ou des instructions �manant du conseil d'administration, ce comit� peut �tablir lui-m�me ses r�gles de proc�dure. Tout membre d'un comit� peut �tre destitu� par r�solution du conseil d'administration.
Nomination des dirigeants
Le conseil d'administration peut cr�er des postes de dirigeant, y nommer les dirigeants chaque ann�e ou � intervalle plus fr�quent, pr�ciser leurs fonctions et, sous r�serve des dispositions de la Loi, leur d�l�guer le pouvoir de g�rer les activit�s de l'organisation. Un administrateur peut �tre nomm� � n'importe quel poste au sein de l'organisation. Un dirigeant peut �tre un administrateur, mais il ne s'agit pas d'une exigence � moins que le pr�sent r�glement administratif n'impose cette condition. Une m�me personne peut occuper deux postes ou plus.
Description des postes
Sauf indication contraire de la part du conseil d'administration (qui peut, sous r�serve des dispositions de la Loi, modifier, restreindre ou accro�tre ces fonctions et pouvoirs), si des postes sont cr��s au sein de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
l'organisation et que des dirigeants y sont nomm�s, leurs titulaires exercent les fonctions et les pouvoirs suivants :
Pr�sident du conseil d'administration Le pr�sident du conseil d'administration est un administrateur. Il doit pr�sider toutes fes r�unions du conseil d'administration et les assembl�es des membres auxquelles il participe. Ses fonctions et ses pouvoirs sont d�termin�s par le conseil d'administration.
Vice-pr�sident du conseil d'administration -- Le vice-pr�sident du conseil d'administration est un administrateur. Si le pr�sident du conseil d'administration est absent ou est incapable d'exercer ses fonctions ou refuse de le faire, le vice-pr�sident du conseil d'administration, le cas �ch�ant, pr�side toutes les r�unions du conseil d'administration et toutes les assembl�es des membres auxquelles il participe. Ses fonctions et ses pouvoirs sont d�termin�s par le conseil d'administration,
Pr�sident Le pr�sident est le pr�sident-directeur g�n�ral de l'organisation. Il est responsable de la mise en oeuvre des plans strat�giques et des politiques de l'organisation. Sous r�serve de l'autorit� d�volue au conseil d'administration, le pr�sident assure la supervision g�n�rale des activit�s de l'organisation.
Secr�taire Le secr�taire assiste � toutes les r�unions du conseil d'administration et de ses comit�s ainsi qu'aux assembl�es des membres et y exerce les fonctions de secr�taire de s�ance, il consigne ou fait consigner dans le registre des proc�s-verbaux de l'organisation le proc�s-verbal de toutes ces r�unions et assembl�es. Chaque fois qu'il re�oit des indications en ce sens, le secr�taire donne ou fait donner un avis aux membres, aux administrateurs, � l'expert-comptable et aux membres des comit�s. Le secr�taire est le d�positaire de tous les livres, documents, registres et autres instruments appartenant � l'organisation.
Tr�sorier Les fonctions et pouvoirs du tr�sorier sont d�termin�s par le conseil d'administration.
Les fonctions et pouvoirs de tous les autres dirigeants de l'organisation sont d�termin�s en fonction de leur mandat ou des exigences du conseil d'administration ou du pr�sident. Sous r�serve de la Loi, le conseil d'administration peut modifier, accro�tre ou limiter les fonctions et les pouvoirs de tout dirigeant.
Vacance d'un poste
Sauf disposition contraire d'une convention �crite, le conseil d'administration peut, pour un motif valable ou sans raison particuli�re, destituer n'importe quel dirigeant de l'organisation. � moins d'�tre ainsi destitu�, un dirigeant exerce ses fonctions jusqu'au premier des �v�nements suivants :
son successeur a �t� nomm�;
le dirigeant a pr�sent� sa d�mission;
le dirigeant a cess� d'�tre un administrateur (s'ils s'agit d'une condition de la nomination);
le dirigeant est d�c�d�.
Si fe poste d'un dirigeant de l'organisation est ou deviendra vacant, les administrateurs peuvent nommer par r�solution une personne pour le combler.
Mode de communication des avis
Tout avis (notamment toute communication ou tout document) � donner (notamment envoyer, livrer ou signifier), autre qu'un avis d'une assembl�e des membres ou d'une r�union du conseil d'administration, en vertu de la Loi, des statuts, des r�glements administratifs ou d'une autre source � un membre, � un administrateur, � un dirigeant ou � un membre d'un comit� du conseil d'administration ou � l'expert-comptable sera r�put� avoir �t� donn� dans l'un ou l'autre des cas suivants
s'il est remis en mains propres au destinataire ou livr� � son adresse figurant dans les registres de l'organisation ou, dans le cas d'un avis � un administrateur, � la derni�re adresse figurant sur le dernier avis envoy� par l'organisation conform�ment aux articles 128 (Liste des administrateurs) ou 134 (Avis de changement au directeur) et re�u par l'administrateur;
s'il est post� au destinataire par courrier ordinaire ou service a�rien pay� d'avance � son adresse figurant dans les registres de l'organisation;
s'il est transmis au destinataire par communication t�l�phonique, �lectronique ou autre � son adresse figurant dans les registres de l'organisation � cette fin;
s'il est transmis sous la forme d'un document �lectronique conform�ment � la partie 17 de la Loi.
Un avis ainsi transmis est r�put� avoir �t� donn� lorsqu'il est remis en mains propres ou livr� � l'adresse figurant aux registres de l'organisation; un avis post� est r�put� avoir �t� donn� au moment o� il est d�pos� dans un bureau de poste ou une bo�te aux lettres publique; et un avis envoy� par tout moyen de communication consign�e ou enregistr�e est r�put� avoir �t� donn� lorsqu'il est transmis ou livr� � l'entreprise ou � l'organisme de communication appropri� ou � son repr�sentant aux fins de transmission. Le secr�taire peut modifier ou faire modifier l'adresse figurant aux registres de l'organisation pour tout membre, administrateur, dirigeant, expert-comptable ou membre d'un comit� du conseil d'administration conform�ment � l'information qu'il juge digne de foi. La d�claration par le secr�taire qu'un avis a �t� donn� conform�ment au pr�sent r�glement administratif constitue une preuve suffisante et irr�futable de l'avis. La signature de tout administrateur ou dirigeant de l'organisation sur tout avis ou tout autre document que donnera l'organisation peut �tre manuscrite, appos�e au moyen d'un tampon, tap�e ou imprim�e ou partiellement manuscrite, appos�e au moyen d'un tampon, tap�e ou imprim�e,
invalidit� de toute disposition du pr�sent r�glement administratif
L'invalidit� ou l'inapplicabilit� d'une disposition des pr�sents r�glements administratifs ne touche en rien la validit� ni l'applicabilit� des autres dispositions de ce r�glement administratif.
Omissions et erreurs
La non-communication involontaire d'un avis � un membre, � un administrateur, � un dirigeant, � un membre d'un comit� du conseil d'administration ou � l'expert-comptable, la non-r�ception d'un avis par l'un de ses destinataires lorsque l'organisation a fourni un avis conform�ment aux r�glements administratifs ou la
Volet B - Suite
pr�sence, dans un avis, d'une erreur qui n'influe pas sur son contenu ne peut invalider aucune mesure prise �' une assembl�e vis�e par l'avis en question ou autrement fond�e sur cet avis.
M�diation et arbitrage
Dans la mesure du possible, les diff�rends ou controverses entre membres, administrateurs, dirigeants, membres de comit� ou b�n�voles de l'organisation sont r�solus conform�ment au m�canisme de m�diation ou d'arbitrage pr�vu � l'article sur la m�diation et l'arbitrage du pr�sent r�glement administratif.
M�canisme de r�glement des diff�rends
Si un diff�rend ou une controverse entre membres, administrateurs, dirigeants, membres de comif� ou b�n�voles de l'organisation d�coulant des statuts ou des r�glements administratifs ou s'y rapportant ou d�coulant de tout aspect du fonctionnement de l'organisation n'est pas r�gl� dans le cadre de r�unions priv�es entre les parties, sans porter atteinte ou d�roger de toute autre fa�on aux droits conf�r�s aux membres, administrateurs, dirigeants, membres de comit�, employ�s ou b�n�voles de l'organisation en vertu des statuts, des r�glements administratifs ou de la Loi, au lieu que ces personnes intentent une action en justice, le diff�rend ou ia controverse est r�gl� au moyen d'un m�canisme de r�glement ci-apr�s :
Le diff�rend ou la controverse est d'abord soumis � un groupe de m�diateurs. Une partie d�signe un m�diateur et l'autre partie (ou, s'il y a lieu, le conseil d'administration de l'organisation) en d�signe un autre. Les deux m�diateurs ainsi d�sign�s d�signent conjointement un troisi�me m�diateur. Les trois m�diateurs se r�unissent alors avec les parties vis�es pour tenter d'en arriver � un r�glement entre elles.
Avec l'accord des parties, le nombre de m�diateurs peut �tre ramen� de trois � un ou deux.
Si la m�diation ne permet pas de r�gler le diff�rend entre les parties, ces derni�res conviennent de le r�gler par arbitrage en le soumettant � un seul arbitre, qui ne doit pas �tre l'un des m�diateurs susmentionn�s, conform�ment � ta l�gislation en mati�re d'arbitrage provinciale ou territoriale en vigueur dans la province ou le territoire o� se trouve le si�ge de l'organisation ou selon les autres modalit�s convenues par les parties au diff�rend, Les parties conviennent que toutes les proc�dures relatives � l'arbitrage sont confidentielles et que toute divulgation de quelque nature que ce soit est interdite. La d�cision de l'arbitre est finale et ex�cutoire et ne peut faire l'objet d'un appel sur une question de fait, une question de droit ou une question mixte de fait et de droit.
Tous les co�ts li�s aux m�diateurs d�sign�s conform�ment au pr�sent article sont pris en charge � parts �gales par les parties au diff�rend ou � la controverse, Tous les co�ts li�s aux arbitres d�sign�s conform�ment au pr�sent article sont pris en charge par les parties, tel que d�termin� par les arbitres,
R�glements administratifs et entr�e en vigueur
Sous r�serve des statuts, le conseil d'administration peut, par r�solution, prendre, modifier ou abroger tout r�glement administratif qui r�git les activit�s ou les affaires de l'organisation. Un tel r�glement administratif, sa modification ou son abrogation, entre en vigueur � la date de la r�solution des administrateurs jusqu'� la prochaine assembl�e des membres o� il y aura confirmation, rejet ou modification de celui-ci par les membres par r�solution ordinaire. Si le r�glement administratif, sa modification ou son abrogation est confirm� ou confirm� tel que modifi� par les membres, il demeure en vigueur sous la forme dans laquelle �l a �t� confirm�. l"e r�glement administratif, sa modification ou son abrogation cesse d'�tre en vigueur s'il n'est pas soumis aux membres � la prochaine assembl�e des membres ou s'il est rejet� par les membres lors de l'assembl�e.
Cette disposition ne s'applique pas aux r�glements administratifs qui exigent une r�solution extraordinaire des membres conform�ment au paragraphe 197(1) (Modification de structure) de la Loi puisque les modifications ou abrogations � de tels r�glements administratifs ne sont en vigueur que lorsque qu'elles sont confirm�es par les membres.
ARTICLE 10 - ENTR�E EN VIGUEUR
10.01 Entr�e en vigueur
Sous r�serve des questions qui n�cessitent une r�solution extraordinaire, les pr�sents r�glements administratifs entrent en vigueur d�s leur adoption par le conseil d'administration.
2. POUVOIRS:
Il est propos� � l'assembl�e de donner tous les pouvoirs au notaire soussign� pour la signature et le d�p�t
du texte coordonn� au greffe du Tribunal de Bruxelles.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire associ�
Pablo De Doncker
D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
"
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
,R�serv�
au
Moniteur
belge
17/09/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1
R�:
Mot
bt
*13191817
N" d'entreprise : 0536908460
D�nomination
{en entier) : LA JOYA SECURIT1ES & INVESTMENTS
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8
(adresse compl�te)
Oijet,(ql_de l'acte :D�MISSION-NOMINATION
L'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'accepter la d�mission en qualit� de g�rante de la soci�t� de Madame LEHNER Sonja Christine, n�e � Wels (Autriche) le 22 f�vrier 1969, de nationalit� italienne, titulaire du num�ro national 690222-55653 ; domicili�e � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8 � partir du 20 ao�t 2013.
D�charge de sa gestion lui sera donn�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale annuelle statutaire.
L'assembl�e g�n�rale a ensuite d�cid� de nommer en qualit� de g�rant de la soci�t�, � partir du 20 ao�t 2013 et ce pour une dur�e illimit�e sauf r�vocation par l'assembl�e g�n�rale: Monsieur Dl CIERI-CAMBON Nebi Onwuemeh, n� � Vancouver (Province de Colombie Britannique - Canada) le 16 ao�t 1995, de nationalit� canadienne, domicili� en France, rue Eug�ne Montel 2 � 31120 Portet-sur-Garonne, num�ro de passeport BA 688377.
Signe
Sonja Lehner
Nebi Di Cieri-Cambon
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet_B " Au recta : Nom et ouald� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
03/09/2013
��MOD WORD 11.1
lYke q 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
IR1BUNAL DE COMMERCE
2 2 MT 2013
NIVELLES
Greffe
N� d'entreprise : 0536.908.460 D�nomination
(en entier) : LPr JoyFr SECURti T l'e5 ? TNvESTMenlT$
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Dr�ve des Chasseurs 8, 1410 Waterloo
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Constation de cession de parts sociales
Il r�sulte d'un acte re�u en date du 06/08/2013 par Ma�tre Pablo DE DONCKER, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associ�s� ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, ce qui suit
Suite � un document dat� du 1er ao�t 2013
Monsieur DI CIERI-CAMBON Paul, n� � Mont�video (Uruguay), le 4 avril 1970, de nationalit� italienne, inscrit au registre national sous le num�ro 700404-697-02 domicili� � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8. Ici repr�sent�s par Van der Veken Christine, n�e � Louvain le 4 juin 1965, �lisant domicile en l'�tude des notaires associ�s DE DONCKER � Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, aux termes d'une procuration sous seing priv� laquelle demeurera ci-annex�e, repr�sentant l�gal du Trust de droit Australien d�nomm� MIKE DE BRIE Trust ayant son si�ge social en Australie, Darch WA 6065, Level 1, 71 Furniss Road constitu� en date du 19 mars 2009 ayant comme num�ro ABN 40 569 861 956, a d�cid� de dissoudre le Trust.
II r�sulte de ce document que les actifs dudit Trust ont �t� transf�r�s de plein droit aux b�n�ficiaires du dit Trust, chacun � hauteur d'un quart en pleine propri�t�, � savoir
1� Monsieur DI CIERI CAMBON Nicholas, n� � Pontedera (Italie) le 13 mars 2008, de nationalit� italienne, domicili� � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8, inscrit au registre national sous le num�ro 20080313-43572,
2� Monsieur DI CIERI CAMBON Gianluca, n� � Rhode Island (�tats Unis d'Am�rique) le 27 ao�t 2000, de nationalit� italienne, domicili� � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8, inscrit au registre national sous le num�ro 20000827-283-59.
3� Monsieur DI CIER! CAMBON Michael, n� � Podgibonsi (Italie) le 30 d�cembre 2006, de nationalit� italienne, domicili� � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8, inscrit au registre national sous le num�ro 20061230-261-48.
4� Monsieur Dl CIERI-CAMBON Nebi Onwuemeh, n� � Vancouver (Province de Colombie Britannique - Canada) le 16 ao�t 1995, de nationalit� canadienne, domicili� � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8, num�ro de passeport BA 688377.
Le Trust pr�nomm� �tant jusqu'� sa dissolution l'associ� unique de la soci�t� priv�e � responsabilit� de droit belge �LA JOYA SECUR1TIES & INVESTMENTS �, ayant son si�ge social � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8 (Num�ro d'entreprise : 0536.908.460- Registre des Personnes Morales de Nivelles). Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire associ� Pablo De Doncker � Bruxelles en date du 19 juillet 2013, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles le 24 juillet 2013, en cours de publication au Moniteur Belge : il en r�sulte que ses 4 b�n�ficiaires pr�nomm�s sont d�sormais les associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� �lem, JOYA SECURITIES & !NVESTMENTS �, � 1410 Waterloo.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire associ�
Pablo De Doncker
D�pos� en m�me temps ; une exp�dition de l'acte
1111111
" 131 5692>
Mentionner sur la derni�re page du Valet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
05/08/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
N� d'entreprise : {o ~ 3 6 5 9 b LI ,p
D�nomination
(en entier) : LA JOYA SECURITIES & INVESTMENTS
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8
(adresse compl�te)
Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION
11 r�sulte d'un acte re�u en date du 19107)2013 par Ma�tre Pablo DE DONCKER, Notaire associ�, membre de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associ�s � ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles sous le num�ro d'entreprise 0820.822.809, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e a �t� constitu� avec les statuts suivants :
I. DENOMINATION SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE 1:
La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e porte la d�nomination �LA JOYA SECURITIES & INVESTMENTS
�.
ARTICLE 2:
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8.
Il peut �tre transf�r� dans toute autre localit� du pays en vertu d'une simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte et sous r�serve du respect des dispositions l�gales en la mati�re,
Tout changement du si�ge doit �tre publi� aux annexes du Moniteur Belge.
Par simple d�cision de ta g�rance, il peut �tre �tabli des si�ges administratifs, agences, succursales, unit�s d'�tablissement et comptoirs, tant en Belgique qu'� l'�tranger, en quelque lieu qu'ils jugeront utile.
ARTICLE 3:
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger toutes op�rations immobili�res.
Elle peut participer � toutes entreprises ou op�rations ou s'int�resser par voie d'apport, cession, participation financi�re ou autrement dans tous syndicats ou soci�t�s se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation.
La soci�t� peut notamment :
* acqu�rir, ali�ner, apporter, louer, �changer, exploiter, mettre en valeur et g�rer tous biens ou tous droits immobiliers ou mobiliers;
* acqu�rir par achat, souscription ou autrement toutes valeurs mobili�res ou titres de cr�ances belges et �trang�res, les c�der par vente, apport ou autrement et ce uniquement pour compte propre sans que ces activit�s n�cessitent l'approbation ou l'agr�ment de la Commission bancaire, financi�re et des assurances belge;
* assurer le financement sous toutes formes de toutes entreprises ou op�rations de tiers locataires ou occupants;
* effectuer ou faire effectuer par des tiers toutes entreprises de promotion immobili�re; toutes entreprises g�n�rales de construction et de travaux publics ou priv�s;
* amener tous mandats, toutes gestions ou toutes commissions, relatives � des immeubles ou droits
immobiliers; ___
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
iM
TRiBtlfdAt. CE COMMERCE
2 4 MIL. 2013
titer~Lt~~ffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
* la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine,
* la prestation de services de consultance en mati�re d'organisation et de gestion d'entreprises en tout domaine et, notamment, dans le domaine financier, �conomique, du marketing et de la communication ainsi que l'interm�diation commerciale dans le sens le plus large.
La soci�t� pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, industrielles et commerciales se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe � son objet; elle pourra �galement participer d'une fa�on directe ou indirecte dans toutes entreprises et soci�t�s, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financi�res, de participation avec le but de d�velopper, de favoriser ou de faciliter la r�alisation de l'objet social,
L'�num�ration ci-dessus est exemplative et non limitative.
ARTICLE 4:
La soci�t� est constitu�e pour une p�riode illimit�e.
fille pourra �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
des statuts.
La soci�t� ne sera pas li�e par ie d�c�s, la d�mission, la faillite ou l'incapacit� notoire d'un associ�.
ii. CAPITAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE 5:
Le capital social est fix� � sept cent quarante-neuf mille neuf cent cinquante euros (749,950,00 EUR).
li est repr�sent� par mille (1.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, enti�rement
souscrites.
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois sous r�serve de l'application des
dispositions l�gales pr�vues dans le Code des Soci�t�s.
La r�alisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante � la d�cision de l'augmentation de
capital, est constat�e par acte authentique.
ARTICLE 6:
Le ou les g�rants feront les appels de fonds sur les parts non encore enti�rement lib�r�es au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et Us d�terminent le d�lai d'ex�cution.
L'associ� qui omet de verser les fonds dans les quinze jours de la signification de l'appel par lettre
recommand�e, paiera un int�r�t au taux l�gal en faveur de la soci�t� � compter du jour de l'exigibilit� jusqu'au jour du paiement effectif, Le ou les g�rants peuvent autoriser les associ�s � lib�rer leur part avant tout appel de fonds.
ARTICLE 7:
Les parts sociales d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour
cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois/quarts au moins du
capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
toutefois cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:
1) � un associ�;
2) au conjoint du c�dant ou du testateur;
3) � des ascendants ou descendants en ligne directe;
4) � d'autres personnes agr��es dans les statuts.
ARTICLE 8:
Les parts sociales sont indivisibles. Chaque part sociale donne droit � une voix dans les limites d�termin�es par fa loi. En cas d'indivision, la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. Chaque fois que plusieurs personnes pr�tendent � la propri�t� d'un m�me titre, les droits y aff�rents seront suspendus jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire du titre. En cas de partage entre nue-propri�taire et usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit de vote.
ARTICLE 9:
Les h�ritiers et cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, requ�rir l'apposition des scell�s sur les biens et documents de la soci�t� ni s'immiscer en aucune mani�re dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en r�f�rer aux comptes annuels et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 10:
Les titres nominatifs portent un num�ro d'ordre et sont inscrits dans un registre tenu au si�ge dont tout
associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les
transferts ou transmissions de titres.
Lors de l'inscription au registre, un certificat y relatif sera donn� � l'associ�,
Ill. ADMINISTRATION - SURVEILLANCE
ARTICLE 11:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
La gestion de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants associ�s ou non associ�s, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale ou par l'associ� unique.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent (personne physique), charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre,
Le ou les g�rants sont investis des pouvoirs les plus �tendus pour repr�senter la soci�t�, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social pr�cis� sous l'article 3 et sous r�serve des stipulations reprises dans le Code des Soci�t�s,
S'ils sont plusieurs, les g�rants pourront agir s�par�ment.
Tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� par la loi � l'assembl�e g�n�rale ou � l'associ� unique, est de la comp�tence des g�rants,
Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et march�s, acheter, vendre, �changer, exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, m�me hypoth�caires, accepter toutes garanties, d�livrer toutes quittances et d�charges; donner mainlev�e de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privil�gi�es et hypoth�caires, d'office ou autres, renoncer � tous privil�ges, droit d'hypoth�que et actions r�solutoires et � tous droits r�els quelconques, dispenser le Conservateur des Hypoth�ques de prendre inscription d'office, le tout avant comme apr�s paiement, d�terminer l'emploi des fonds disponibles et des r�serves, traiter, transiger et compromettre sur tous int�r�ts sociaux, nommer et r�voquer tous agents et employ�s, d�terminer leurs attributions, leurs traitements et �ventuellement leurs cautionnements, repr�senter la soci�t� en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, de m�me que pour les formalit�s aupr�s des administrations publiques.
L'�num�ration qui pr�c�de est �nonciative et non limitative.
ARTICLE 12:
Le ou les g�rants ont le droit de d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � un ou des directeurs, ainsi qu'� des fond�s de pouvoirs, associ�s ou non, de fixer les attributions et r�mun�rations aff�rentes � ces fonctions et conclure avec les int�ress�s tout contrat de louage de service.
ARTICLE 13:
Tous les actes engageant la soci�t� seront sign�s par le ou les g�rants sauf d�l�gation sp�ciale.
Toutes d�cisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journali�re seront act�s dans un registre
des proc�s-verbaux; chaque proc�s-verbal sera sign� par le ou les g�rants.
ARTICLE 14:
L'assembl�e g�n�rale ou l'associ� unique peut attribuer au(x) g�rant(s) en r�mun�ration de son (leur) travail, un traitement annuel, port� aux frais g�n�raux, ind�pendamment de ses (leurs) frais de repr�sentation, voyages et d�placements.
ARTICLE 15:
Le contr�le des op�rations de la soci�t� se fera conform�ment au Code des Soci�t�s.
Au cas o� la d�signation de commissaire n'est plus obligatoire, chaque associ� aura les pouvoirs
d'investigation et de contr�le et aura le droit de se faire assister, � ses frais, par un expert comptable de son
choix.
IV. ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 16:
L'assembl�e g�n�rale des associ�s r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des propri�taires des
parts sociales.
Les d�cisions r�guli�rement prises sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents et les dissidents.
ARTICLE 17:
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il
ne peut les d�l�guer.
Les d�cisions d'un associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans
un registre tenu au si�ge.
ARTICLE 18:
Chaque ann�e, le 3�me lundi du mois de juin � 14.00 heures ou si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable suivant, samedi except�, � la m�me heure, une assembl�e g�n�rale se tiendra au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des g�rants et, le cas �ch�ant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en g�n�ral sur tous les points � l'ordre du jour.
%
L
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets � traiter.
Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants.
En m�me temps que la convocation � l'assembl�e g�n�rale, il est adress� aux associ�s, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants une copie des documents qui doivent leur �tre transmis en vertu du Code des Soci�t�s.
Il est tenu � chaque assembl�e g�n�rale une liste des pr�sences.
Les g�rants r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les associ�s au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication de donn�es ou de faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux associ�s ou au personnel de la soci�t�.
L'assembl�e, apr�s approbation des comptes annuels se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner au(x) g�rant(s) et �ventuellement au commissaire.
L'organe de gestion a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e en d�cide autrement. La seconde assembl�e a le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.
ARTICLE 19:
Le g�rant pourra convoquer une assembl�e g�n�rale extraordinaire chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� le requiert. L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e sur demande des associ�s qui repr�sentent ensemble au moins un/cinqui�me du capital social.
ARTICLE 20:
Chaque associ� peut se faire repr�senter aux assembl�es g�n�rales par un mandataire sp�cial, associ� ou
non.
Le conjoint peut se faire repr�senter par son �poux ou �pouse.
Le g�rant peut d�terminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au moins cinq
jours avant l'assembl�e � l'endroit qu'il d�termine.
ARTICLE 21:
L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets port�s � l'ordre du jour. Aucune proposition faite par les associ�s n'est mise en d�lib�ration si elle n'est sign�e par des associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital et si elle n'a �t� communiqu�e en temps utile au g�rant pour �tre ins�r�e dans les avis des convocations.
L(es) associ�(s) peuvent � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique ou celles qui sont � prendre dans le cadre de l'article 317 du Code des Soci�t�s.
Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix, quel que soit la portion du capital repr�sent�, sauf ce qui est dit au Code des Soci�t�s.
En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.
Le scrutin secret a lieu s'il est demand� par la majorit� des membres de l'assembl�e.
ARTICLE 22:
Les rapports des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s qui en
expriment le d�sir.
Les copies ou extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par le g�rant.
V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - REPARTITION - RESERVE
ARTICLE 23:
L'exercice social s'�coule du premier janvier au trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
Au trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, les livres sont arr�t�s. Le g�rant dresse l'inventaire et les
comptes annuels conform�ment � la loi.
ARTICLE 24:
Le solde b�n�ficiaire du bilan, apr�s d�duction des frais g�n�raux, des charges sociales et amortissements
constitue le b�n�fice net de la soci�t�.
Il est fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un vingti�me au moins, affect� � la
formation d'un fonds de r�serve.
Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint un dixi�me du capital social. Le
solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de son utilisation.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r� ou, si ce montant est sup�rieur, du capital appel�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
,
,e
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 25:
En cas de d�cision de dissolution par l'assembl�e g�n�rale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions les plus
�tendus afin de d�signer le ou les liquidateurs, d�terminer leurs pouvoirs et leur r�mun�ration.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est r�parti �galement entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
ARTICLE 26:
Conform�ment au Code des Soci�t�s, la r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Sans pr�judice de ce qui est pr�vu dans le Code des Soci�t�s et sauf dispositions contraires des statuts, les droits aff�rents aux parts sociales sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
VII. ELECTION DE DOMICILE - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 27x
Tout associ�, g�rant, commissaire, directeur ou fond� de pouvoirs, domicili� � l'�tranger est tenu d'�lire
domicile dans l'arrondissement du si�ge pour tout ce qui se rattache � l'ex�cution des pr�sents statuts.
A d�faut d'�lection de domicile, celui-ci sera cens� �lu au si�ge o� toutes assignations, sommations et
communications pourront �tre faites valablement.
ARTICLE 28:
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes statuts, les parties s'en r�f�rent aux dispositions du Code
des Soci�t�s.
COMPARANT- FONDATEUR DE LA SOCIETE
A comparu pour la constitution de la soci�t� dont les statuts ont �t� ci-avant d�crits:
MIKE DE BRIE Trust ayant son si�ge en Australie, Darch WA 6065, Level 1, 71 Furniss Road ; constitu�e en date du 19 mars 2009 ayant comme num�ro ABN 40 569 861 956 et dont une copie des statuts restera ci-annex�e pour former un tout ins�parable avec l'acte de constitution da ta pr�sente soci�t�. La copie de statuts a �t� l�galis�e par le notaire Garry Evan Same � Perth (Australie).
Une copie des documents relatifs au trust restera ci-annex�e.
Repr�sent�e par son actuel repr�sentant l�gal Monsieur Paul Di Cieri-Cambon, n� � Mont�video (Uruguay), le 4 avril 1970, de nationalit� italienne, inscrit au registre national sous le num�ro 700404-697-02, domicili� � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8.
Ici repr�sent� par Van der Veken Christine, n�e � Louvain le 4 juin 1965, �lisant domicile en l'�tude des notaires associ�s DE DONCKER � Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, aux termes d'une procuration sous seing priv� laquelle demeurera ci-annex�e.
SOUSCRIPTION - LIBERATION
La comparante pr�nomm�e a souscrit la totalit� des parts sociales � savoir les 1.000 parts sociales sans
d�signation de valeur nominale repr�sentant le capital social � concurrence de 749.950,00 EUR.
La comparante d�clare qu'un montant de 749.950,00 EUR a �t� effectu�e au compte sp�cial, num�ro 42 5090 0118 1 054 au nom de ta soci�t� en constitution aupr�s de la ABN AMRO BANQUE.
La comparante nous remet l'attestation de ce versement en d�p�t, laquelle sera laiss�e en d�p�t au dossier du notaire soussign�.
Nous, Notaire, remettrons en contrepartie � l'organisme bancaire l'avis de passation du pr�sent acte de telle sorte que la soci�t� puisse disposer du compte sp�cial apr�s le d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce � Nivelles.
En conformit� avec la l�gislation anti-blanchiment de l'Australie, le fondateur atteste que les fonds utilis�s pour le capital vers� n'impliquent pas des fonds provenant d'activit�s ill�gales ou qui serviront � cacher des fonds ou des biens provenant d'activit�s ill�gales;
Volet B - Suite
Le fondateur d�clare �galement que l'incorporation des fonds consiste � r�aliser des investissements ayant un but l�gitime, claire et transparent et que les activit�s de l'entreprise n'auront pas un rapport direct ou indirect avec n'importe quelle activit� criminelle.
NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE
Est d�sign�e par la comparante comme g�rante ordinaire et nomm�e pour la dur�e de la soci�t� sauf r�vocation par l'assembl�e g�n�rale:
Madame LEHNER Sonja Christine n� � Weis (Autriche) ie 22 f�vrier 1969, de nationalit� italienne, domicili�e � 1410 Waterloo, Dr�ve des Chasseurs 8, inscrite au registre national sous te num�ro 690222-55653.
Ici repr�sent�e par Van der Veken Christine, n�e � Louvain le 4 juin 1965 �lisant domicile en l'�tude des notaires associ�s DE DONCKER � Bruxelles, rue du Vieux March� aux Grains 51, aux termes d'une procuration sous seing priv� laquelle demeurera ci-annex�e.
Son mandat est exerc� � titre gratuit.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Le premier exercice social finira le 31 d�cembre de l'an 2014 et la premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se
tiendra en 2015.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire associ�
Pablo De Doncker
D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
, . b ~
4
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge