04/09/2013
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Had 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE
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NLG;�-i'S
N� d'entreprise : 400361659
D�nomination
(en entier) : LE FOYER WAVR1EN
Forme juridique : soci�t� civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e Si�ge : RUE be N� VELLES 39 Botte A5 .43w WtvtZC
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. 1
D'un acte du 31 mai deux mille treize enregistr� six r�les, deux renvois au premier bureau d'enregistrement de Bruxelles le onze juin deux mille treize, volume 5160, folio 94, case 05, re�u : gratuit H le receveur ai, l'inspecteur principal ai (s�) Michelle GATELLIER et d'une annexe enregistr�e pour quatre r�les, sans renvoi au m�me bureau le m�me jour volume 295, folio 72 case 24, enregistr�e gratuitement le receveur, l'inspecteur principal ai (s�) Michelle GATELLIER- il r�sulte que s'est tenue devant Jean-Louis LECLERCQ, Pr�sident du premier comit� d'acquisition d'immeubles de Bruxelles, antenne Brabant wallon, agissant en vertu de l'article 147, paragraphe 3 du Code wallon du Logement, publi� au Moniteur Belge le 14 mars 2007 et d'une d�l�gation donn�e par l'Administrateur g�n�ral de la Documentation patrimoniale par voie de la Circulaire administrative num�ro 7/2007 du 12 mars 2007, une assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e' LE FOYER WAVRIEN, dont le si�ge social est �tabli � 1300. WAVRE, dr�ve des Tr�vires n�2., constitu�e suivant acte sous seing priv� en date du 9! janvier 1928, publi� aux annexes du Moniteur belge du 1`r septembre 1928 sous le num�ro 12.135 et dont les statuts rendus conformes aux dispositions de la loi du 20 juillet 1991, suivant acte re�u par Na�tre Philippe Jentges, notaire � Wavre, le 11 mai 2001, publi� aux; annexes du Moniteur Belge le 20 juin suivant, num�ro 272, ont �t� modifi�s en dernier lieui lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du dix-huit novembre deux mille huit publi� aux? annexes du Moniteur Belge le trente-et-un d�cembre deux mille huit, num�ro 08201549, inscrite au registre des soci�t�s civiles ayant emprunt� la forme commerciale � Nivelles, sous le n�6, agr��e par 1 Soci�t� Wallonne du Logement sous le n� 2660, inscrite au registre national num�ro 400.36,659.
L'assembl�e entame l'ordre du jour et adopte, apr�s en avoir d�lib�r�, les r�solutions
" suivantes � l'unanimit�:
1. La modification de l'ordre du jour;
2. les articles suivants des statuts sont modifi�s et remplac�s comme suit
ARTICLE 3 - OBJET
Conform�ment aux articles 80 � 85bis, 131 et 162 du C.W.L., la soci�t� a pour objet:
1� la gestion et la mise en lo�ation de logements sociaux et de logements sociaux assimil�s, adapt�s ou
adaptables, d'insertion et de transit, selon les modalit�s et aux conditions fix�es par le Gouvernement de la
R�gion wallonne (ci-apr�s le Gouvernement) ;
1� bis l'accueil des locataire lors de leur entr�e dans un logement social, adapt� ou adaptable, d'insertion ou
de transit, selon les modalit�s d�termin�es par le Gouvernement;
mermonner sur la derni�re page du Volet B : �u recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ik
1 ! ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers u verso : Nom et signature
~~ ~
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2� l'achat, la construction, la r�habilitation, la conservation, l'am�lioration, l'adaptation de logements et la
restructuration de b�timents dont elle est propri�taire, ou sur lesquels elle dispose de droits r�els, en vue de
les affecter principalement au logement;
3� toute op�ration immobili�re en ce compris la conception, le montage et le suivi de projets immobiliers et
toute op�ration de gestion ou de mise en location de b�timents en vue de les affecter en partie au logement,
selon les modalit�s et aux conditions fix�es par le Gouvernement ;
4� la vente d'immeubles dont elle est propri�taire;
5� l'accueil des candidats-locataires et des locataires, ainsi que leur accompagnement social ;
6� l'information et la communication aux locataires quant aux activit�s de la soci�t�, aux programmes
d'entretien, de r�novation ei de construction de Iogements ; _
7�l'instruction des demandes des m�nages qui souhaitent acheter un logement et le suivi des contrats;
8� la prise en location ou en gestion de b�timents pour les affecter au logement, ou de logement, selon les modalit�s et aux conditions fix�es par le Gouvernement;
8� bis la conception, le montage et le suivi de projets immobiliers cr�ant en tout ou en partie du logement, pour d'autres acteurs publi+ ;
9� intervention en tant qu'op�rateur immobilier pour son propre compte ou celui du titulaire du droit r�el. 10� la participation � la cr�ation, � la gestion et au fonctionnement de personnes morales, publiques ou priv�es, impliqu�es dans la mise en oeuvre des objectifs de la politique r�gionale du logement;
10� bis la mise en oeuvre et la tenue du cadastre des logements g�r�s par les soci�t�s de logement de service public, tel que d�fini � l'article le', 37� selon les modalit�s fix�es par le Gouvernement;
10� ter l'information des membres du comit� consultatif des locataires et des propri�taires, n�cessaires � l'exercice de ses comp�tences ;
11� l'assistance aux pouvoirs locaux dans la mise en oeuvre de la politique locale du logement; 12� l'�quipement en Voirie, �gouts, �clairage public, r�seau de distribution d'eau, abords communs et installations d'int�r�t culturel ou social faisant partie int�grante d'un ensemble de b�timents, et l'am�nagement de cet �quipement;
13� la constitution de r�serv�s de terrains n�cessaires au d�veloppement harmonieux de l'habitat pour les c�der � des particuliers ou accorder � ceux-ci des droits r�els, en leur imposant le maintien de l'aspect et de l'agencement fonctionnel des ensembles;
14� toute mission nouvelle ayant un rapport direct avec celles vis�es aux points pr�c�dents, fix�e par le Gouvernement sur avis de la Soci�t� wallonne du logement.
ARTICLE 7 PARTS SOCIALES : SOUSCRIPTION LIBERATION ET OBLIGATIONS
Le capital social de la soci�t� doit �tre enti�rement souscrit.
Il est repr�sent� par des paris sociales d'une valeur nominale de neuf euros nonante-deux centimes (9,92 6) euros chacune.
Le capital fixe est int�gralement lib�r� � concurrence au moins de six mille deux cents euros (6.200 6.). Chaque part repr�sentant ur apport en num�raire et chaque part repr�sentant un apport en nature doivent �tre lib�r�es d'au moins un quart. Les parts ou parties de parts sociales correspondant � des apports en nature doivent �tre enti�rement lib�r�es dans un d�lai de cinq ans � dater de la constitution ou de l'adh�sion � la soci�t�.
En dehors des parts repr�sentant les apports, il ne peut �tre cr�� aucune esp�ce de titres, sous quelque d�nomination que ce soit, repr�sentatifs de droits sociaux ou donnant droit � une part des b�n�fices. Les dispositions l�gales relatives � la souscription et � la lib�ration du capital doivent en tout �tat de cause �tre respect�es.
La R�gion souscrit des parts dans la cat�gorie � R�gion �.
La province souscrit des parts dans la cat�gorie � provinces �.
La commune souscrit des parts dans la cat�gorie � communes �.
Le CPAS souscrit des parts dans la cat�gorie � CPAS �.
Les personnes morales de droit priv�, les organisations du monde du travail et les personnes physiques admises � souscrire au capital de la soci�t� souscrivent des parts dans la cat�gorie � Autres parts �. En cours d'existence de la soci�t�, de nouvelles parts pourront �tre �mises notamment dans le cadre d'admission d'associ�s ou de;maforat�on de souscriptions par d�cision du conseil d'administration. Ce dernier fixe leur taux d'�mission, le montant � lib�rer lors de la souscription ainsi que, le cas �ch�ant, les �poques d'exigibilit� des montants restant � lib�rer et le taux des int�r�ts dus sur ces montants.
Sauf dans les cas d�termin�spar le Gouvernement, la souscription de la R�gion au capital d'une soci�t� est limit�e � un quart. Le capital est d�tenu majoritairement par des personnes morales de droit public. Les associ�s qui restent en d�faut d'effectuer leurs versements dans les d�lais fix�s sont tenus, de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un int�r�t I�gal applicable en la mati�re ii partir de la date d'exigibilit�, sans pr�judice au droit pour Ila soci�t� de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant d�, ou la r�solution de la souscription, ou d'exclure l'associ� d�faillant.
Les diff�rentes cat�gories de parts n'influent pas sur le droit de vote attach� � chacune des parts quelle que soit sa cat�gorie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Le droit de vote attach� aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
ARTICLE 22 - COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
l' La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� d'un nombre de membres d�termin�
par l'assembl�e g�n�rale moyennant le respect des dispositions l�gales.
� 2.Le conseil est n�cessairement compos� de
1� un administrateur repr�sentant la R�gion wallonne et d�sign� par le Gouvernement,
2� deux administrateurs repr�sentant le comit� consultatif des locataires et des propri�taires et nomm�s
par le Gouvernement
Les autres administrateurs sont d�sign�s comme suit:
3� d'un administrateur sur pr�sentation de la cat�gorie des parts � Province �;
4� d'administrateurs sur pr�sentation de la cat�gorie des parts � Communes � ;
5� d'administrateurs sur pr�sentation de la cat�gorie des parts � CPAS � ;
6� Le Conseil peut, en outre, �tre compos� d'administrateurs pr�sent�s sur la cat�gorie �Autres�
regroupant les personnes morales de droit priv�, les organisations du monde du travail et les personnes
physiques admises � souscrire au capital de la soci�t�.
Au sein de chaque cat�gorie repr�sentant les pouvoirs locaux, l'attribution des mandats d'administrateur doit
respecter la r�gle proportionnelle vis�e � l'article 148, �1" C. W L,
Tout groupe politique d�mocratique disposant d'au moins un �lu au sein des communes associ�es et d'au
moins un �lu au Parlement wallon et non repr�sent� conform�ment au syst�me de la repr�sentation
proportionnelle vis�e � l'article 148, �1" du C. W.L. a droit � un si�ge.
La cat�gorie � Province � propose un mandat maximum,
la cat�gorie � Communes � propose huit mandats maximum,
la cat�gorie � Autres � propose deux mandats maximum.
�3 La repr�sentation majoritaire des repr�sentants des pouvoirs locaux doit �tre en tout temps assur�e.
� 4. Les conseils provinciaux, communaux et d'action sociale d�signent leurs repr�sentants dans les six mois qui suivent leur renouvellem'ient et les soumettent � l'assembl�e g�n�rale.
Les administrateurs sont d�sign�s par l'Assembl�e g�n�rale, � l'exception des administrateurs d�sign�s par le Gouvernement wallon.
� 5. Conditions de d�signation
L'administrateur r�pond � l'une des conditions vis�es � l'article 148, � 1".
L'administrateur remplit les~conditions d'�ge fix�es par le Code.
La d�signation d'un adminis rateur ne sort ses effets qu'apr�s la signature du code d'�thique et de
d�ontologie.
� 6. Formation
Dans les six mois du renouvellement des conseils d'administration des soci�t�s, l'administrateur suit la
formation organis�e par la Soci�t� wallonne du logement.
Les administrateurs doivent justifier, annuellement, d'une formation continue dans les mati�res utiles �
l'exercice de leur fonction.
� 7. Information aux mandants
Au moins une fois par an, les repr�sentants des personnes morales de droit public adressent � leur mandant un
rapport sur l'�tat des activit�s de la soci�t�.
� 8. Dur�e du mandat
L'assembl�e g�n�rale fixe librement la dur�e du mandat des administrateurs qu'elle nomme sans que celle-ci
ne puisse exc�der 6 ans.
Le mandat des administrateurs r�gionaux est limit� � 5 ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration repr�sentant le comit� consultatif des locataires et des
propri�taires est d'une dur�e �gale � la dur�e du mandat des membres du comit� consultatif des locataires et
des propri�taires augment�e,de trois mois.
Les administrateurs'sortants!sontr��ligibles.
� 9. Fin du mandat
Le mandat d'un administrateur prend fin d'office :
1 � la demande de l'associ� qui a propos� sa nomination, notifi�e � la soci�t� par simple lettre recommand�e
� la poste,
2 lorsque l'administrateurPerd la qualit� pour laquelle le mandat lui avait �t� attribu�;
3 lorsque l'associ� qui a propos� sa nomination ne fait plus partie de la S.L.S.P. ;
4 � l'expiration de la dur�e du mandat .
� 10. R�vocation du mandat
L'assembl�e g�n�rale peut r�voquer en tout temps sans motif, ni pr�avis les administrateurs..
Les administrateurs d�sign�s par le Gouvernement ou repr�sentant les pouvoirs locaux, peuvent �tre r�voqu�s sur d�cision du Gouverneme~,nt, �ventuellement sur la proposition de la Soci�t� wallonne du logement, en cas de d�signation d'un commis aire sp�cial, ou en cas d'infraction de la soci�t� ou des administrateurs aux dispositions du Code et de ses arr�t�s d'ex�cution, en cas de non respect des engagements d�coulant du Code d'�thique et de d�ontologie vis� � l'article 148bis du Code, et en cas de non respect de l'article 148, �1"; al. 4, 1�du C. W.L.
Le Gouvernement peut r�voquer � tout moment le ou les administrateurs qu'il d�signe en vertu de l'article 148, �1", du Code, en cas d'inconduite notoire, de n�gligence grave, de non respect des engagements d�coulant du Code d'�thique et de d�ontologie vis� � l'article 148bis du Code, de non respect de l'article 148, �1", al. 4, 1�, ou s'il est, au cours d'une m�me ann�e, absent, sans justification, � plus de trois r�unions du conseil d'administration ou d'organes de gestion r�guli�rement convoqu�es et auxquelles sa pr�sence est
requise. 1
� 11_ Responsabilit� des administrateurs
Les administrateurs sont solidairement tenus envers la soci�t� de toute infraction aux dispositions l�gales et
statutaires.
� 12. Publication des pouvoirs
Dans les huit jours de leur npmination ou de la cessation de fonctions d'administrateurs, ceux-ci doivent d�poser au greffe du tribunal de commerce un extrait de l'acte constatant leur pouvoir ou la cessation de fonction et portant leur signature.
� 13. Jetons de pr�sence
L'assembl�e g�n�rale peut llouer un jeton de pr�sence aux membres du conseil d'administration et aux
membres des autres organes de gestion, dans le respect des conditions fix�e par le Gouvernement.
� 14. �moluments
L'assembl�e g�n�rale peut ccorder des �moluments au Pr�sident et � un Vice-Pr�sident de ce m�me conseil,
dans le respect des conditions fix�es par le Gouvernement,
� 15. Frais de d�placement �t de repr�sentation
Les frais de d�placement expos�s dans le cadre d'une mission confi�e par un organe de gestion de la soci�t�, ainsi que ceux expos�s pour assister � un organe de gestion de la soci�t� sont rembours�s, selon les conditions et modalit�s fix�es par le Gouvernement sur la base de pi�ces justificatives approuv�es par le conseil d'administration.
Les frais de repr�sentation expos�s dans le cadre d'une mission confi�e par un organe de gestion de la soci�t� peuvent �tre rembours�s, selon les conditions et modalit�sfix�es par le Gouvernement sur la base de pi�ces justificatives approuv�es par, le conseil d'administration,
ARTICLE 24 INTERDICTION ET INCOMPATIBILITE
Il est interdit � tout administrateur:
10 d'�tre parents ou alli�s jusqu'au deuxi�me degr� inclusivement, ni �tre unis par les liens du mariage ou cohabitants l�gaux. Le mariage ou la cohabitation l�gale survenue ult�rieurement entre membres du conseil d'administration entra�ne de plein droit la fin du mandat du membre le plus jeune.
Il en est de m�me entre membres d'un comit� consultatif des locataires et des propri�taires.
2� d'�tre pr�sent � la d�lib�rJation relative � des objets � propos desquels il a un int�r�t personnel et direct ou ses parents ou alli�s jusqu'au quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t personnel et direct, Cette interdiction ne s'�tend pas a�-del� des parents ou alli�s jusqu'au deuxi�me degr� lorsqu'il s'agit de pr�sentation de candidats, de nominations, r�vocations ou suspensions. Cette interdiction ne vise pas l'int�r�t collectif qui r�sulte de la qucilit� d'habitant d'un logement d'une soci�t�, qui n 'emp�che nullement la participation � la d�lib�rati
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relavant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t propos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision.
3� de prendre part directement ou indirectement � des march�s pass�s avec la soci�t�.
4� d'�tre membre du personnel, conseiller externe ou consultant r�gulier de la soci�t�.
',ARTICLE 27 AUTRES ORGANES
� l"`. Un comit� d'attribution est institu�.
Le Conseil d'Administration fixe les pouvoirs dudit comit� lequel doit prendre des d�cisions conformes � la d�l�gation conf�r�e par le Conseil d'Administration,
II est compos� de quatre administrateurs ou membres externes au Conseil d'administration, d�sign�s par celui-ci
Le comit� d'attribution est �galement compos� de deux travailleurs sociaux issus d'autorit�s publiques ou d'associations.
Ces travailleurs sociaux ne peuvent �tre issus des autorit�s et associations soci�taires. Ils sont d�sign�s conform�ment aux dispositions du Code.
La qualit� de membre d'un comit� d'attribution est incompatible avec le qualit�s de membre d'un conseil communal, d'un conseil provincial ou d'un conseil d'aide de l'action sociale, de membre du Parlement europ�en, des Chambres l�gislatives f�d�rales ou d'un parlement de R�gion ou de Communaut�.
Le commissaire de la Soci�t� wallonne du Logement est convoqu� � toutes les r�unions de ce comit�.
Si le Comit� d'attribution comprend un administrateur d�sign� par le comit� consultatif des locataires et des propri�taires, celui-ci n'y dispose que d'une voix consultative.
� 3. Tous les organes de gestion institu�s au sein de la soci�t� sont compos�s, pour les repr�sentants des pouvoirs locaux, selon la r�gle proportionnelle.
Si, par application des articles 167 et 168 du Code �lectoral, aucune des listes �lectorales minoritaires vis�es � l'article 148, el" C.W.L., n'est repr�sent�e en raison du nombre limit� de mandats des organes de gestion autres que le conseil d'administration, un repr�sentant de la liste �lectorale minoritaire vis�e � l'article 148, �Jer C. W.L., qui a recueilli l� plus grand nombre de suffrages, est d�sign� avec voix consultative.
Les d�cisions des organes de gestion font l'objet d'un proc�s-verbal transmis au conseil d'administration lors de sa plus prochaine s�ance
i
ARTICLE 28 DIRECTEUR - GERANT
La gestion journali�re de la soci�t� est assur�e par un g�rant ou un d�l�gu� pr�pos� � la gestion journali�re,
nomm� par le conseil d'administration. Il porte le titre de directeur-g�rant.
Le conseil d'administration peut confier la direction de tout ou partie des affaires sociales qui d�passe le
cadre de la gestion journali�re au directeur-g�rant.
Le conseil d'administration peut autoriser le directeur-g�rant � d�l�guer les pouvoirs qu'il lui a confi�s pour
assurer la gestion journali�re, � tout tiers qu'il avisera.
Le directeur g�rant signe avant son entr�e en fonction le Code d'�thique et de d�ontologie vis� � l'article 148
duC.WL...
La fonction de directeur-g�rant prend fin d'office lorsque ce dernier atteint la limite d'�ge.
La qualit� de directeur-g�rant d'une soci�t� est incompatible avec les qualit�s de bourgmestre, d'�chevin et de
pr�sident du centre public d'action sociale ou de d�put� provincial d'une commune ou d'une province
soci�taires.
11 est interdit � tout directeur-g�rant :
1� d'�tre pr�sent � la d�lib�ration de tout organe de la soci�t� relative � des objets � propos desquels il a un
int�r�t personnel et direct oit ses parents ou alli�s jusqu'au quatri�me degr� inclusivement ont un int�r�t
personnel et direct. Il est faijt, dans ce cas, application de la proc�dure vis�e � l'article 149 du C.W.L. ;
2� de prendre part directement ou indirectement � des march�s pass�s avec la soci�t� ;
3� de prendre part � des d�cisions lorsqu'il se trouve dans l'un des deux cas pr�cit�s.
Tout directeur g�rant doitjustifier annuellement d'une formation continue dans des mati�res utiles pour
l'exercice de sa fonction. Le Gouvernement fixe les modalit�s de cette formation continue et de son contr�le
par la Soci�t� wallonne du Logement.
ARTICLE 44 -- SOUSCRIPTIONS LIBERATION
Les parts sociales repr�sentant le capital initial sont souscrites par les comparants au pair de leur valeur nominale comme suit :
L par la R�gion wallonne de cent vingt parts,
2. par la Province de cent vingt parts,
3. par la Commune de mille cinq cents parts,
4. par la cat�gorie � autres � de huit cent soixante-deux parts
3. Pouvoirs conf�r�s au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions.
4. Sont nomm�s administrateurs :
Pour le commune :
" Monsieur Paul BRASSEUR, avenue Brohy, 22, 1300 Wavre
" Madame Anne-Marie BACCUS, Chemin des Iris, 2, 1301 Bierges
" Monsieur Michel DELABY, Ch. De la Verte Voie, 65, 1300 Wavre
" Madame V�ronique MICHEL, Chauss�e des Gaulois, 17, 1300 Wavre
" Monsieur PhiIippe SCHYNS, Montagne d'Ais�mont, I00, 1300 Wavre
" Monsieur C�dric MORTIER, Chauss�e de Bruxelles, 28, 1300 Wavre
" Monsieur Bernard FIERENS GEVAERT, rue "d'Angoussart, 136, 130I Bierges Pour la Province ;
" Monsieur Marc BASTIN, rue Arthur Hardy, 81C, 1300 Wavre
Pour la R�gion wallonne
" Monsieur St�phane CRUSNIERE, Tienne du Try, 13, 1300 Wavre Comme priv� :
" Monsieur Christophe GOMAND, avenue Balzac, 17, 1300 Wavre
" Monsieur Jean-Paul RIGA, Chauss�e de Bruxelles, 9,1300 Wavre
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04/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
5. Est d�sign� comme commissaire-r�viseur pour les exercices 2013-2014 et 2015 La scprl � MOORE STEPHENS � � 1400 Nivelles.
Pour extrait analytique,
(sign�) Jean- o
Fonctionnaire instrumentant.
Pi�ces d�pos�es',
-exp�dition de 1 acte et de son annexe
-quatre procurations
- un pouvoir
-lettre de convocation
-rapport du conseil d'administration