15/04/2014
��MOD WORD 11.1
D,( \e,94 Ti3 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�serv�
au
Moniteu
beige
1,1, 11H16 1), E*11111111
N� d'entreprise : 0424.279.879
D�nomination
(en entier) : LE SOLEIL COUCHANT
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOC1ETE PRIVEE A RESPONSABIL1TE LIMITEE
Si�ge : 1332 Genval, Place R; Becquevort, 1
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :Augmentation du capital en num�raire - adaptation des statuts au code des soci�t�s
D'apr�s un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Priscilla CLAEYS, Notaire de r�sidence � Forest-Bruxelles, le 18 mars 2014,- Enregistr� cinq r�les sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement d'Anderlecht, le 25 mars 2014 vol. 83 fol.39 case 18, Re�u : cinquante euros (50 � ), (sign�) PO- le receveur B. FOUQUET , il r�sulte que:
Premi�re r�solution expression en euro suppression de la valeur nominale des parts sociales
L'assembl�e d�cide que le montant du capital social de la soci�t� exprim� en euros est �gal � trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).
L'assembl�e d�cide �galement de supprimer purement et simplement la mention de la valeur nominale des parts sociales.
Ainsi les 1.250 parts sociales existantes deviennent des parts sociales sans mention de valeur nominale. Deuxi�me r�solution prise de connaissance distribution pr�alable d'un dividende intercalaire
L'assembl�e prend connaissance du proc�s-verbal de la Premi�re Assembl�e o� il a �t� d�cid� de la distribution d'un dividende intercalaire dans le cadre de l'article 537 C.I.R 1992, pour un montant brut de cinquante mille euros (50.000 EUR). Un exemplaire de ce proc�s-verbal restera dans le dossier du notaire.
Troisi�me r�solution : augmentation du capital en num�raire
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital de la Soci�t� � concurrence de quarante-cinq mille euros (45.000 EUR), pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) � septante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (75.986,69 EUR).
L'assembl�e d�cide que l'augmentation du capital sera r�alis�e par apport en num�raire du montant net obtenu suite � la distribution du dividende intercalaire qui a �t� d�cid� dans la Premi�re Assembl�e et sans la cr�ation de nouvelles parts.
Particularit�s concernant le r�gime de l'article 537 C.I.R. 1992
L'assembl�e d�clare avoir �t� enti�rement inform� sur l'�tendue du r�gime tel que pr�vu par l'article 537 C.I.R. 1992, et plus particuli�rement sur la disposition que pr�voit une cotisation distincte en cas de modification de la politique de dividendes par rapport aux 5 derni�res ann�es comptables et celle qui pr�voit qu'en cas de r�duction du capital dans les quatre ann�es voir huit ann�es pour certaines soci�t�s, un pr�compt� mobilier suppl�mentaire est d�.
L'assembl�e d�clare savoir que les r�ductions de capital effectu�es ult�rieurement seront r�put�es s'op�rer en premier lieu en d�duction de l'apport en capital r�alis� suivant le r�gime de l'article 537 C.I.R. 1992.
Quatri�me r�solution souscription et lib�ration.
1. Ensuite, les associ�s ont d�clar� conna�tre les statuts et la situation financi�re de la Soci�t�, et souscrire l'augmentation de capital proportionnellement � leur participation dans le capital.
2. Le pr�sident d�clare et toutes personnes pr�sentes � l'assembl�e reconnaissent que l'augmentation de capital ainsi souscrite a �t� lib�r�e � concurrence de cent pour cent (100 �/0). Par cons�quent l'augmentation du capital a �t� lib�r�e au total � concurrence de quarante-cinq mille euros (45.000,00 EUR).
3. Les apports qui consistent en num�raire ont �t� d�pos�s, conform�-ment � l'article 311 du Code des soci�t�s, -l� un compte sp�cial num�ro BE59 6331 2908 6226 au nom de la Soci�t�, aupr�s de la Banque ING, tel qu'il r�sulte d'une attestation d�livr�e par cet �tablissement de cr�dit, le trois f�vrier deux mille quatorze, laquelle a �t� transmise au notaire soussign� qui la gardera dans son dossier.
Cinqui�me r�solution: constatation de la r�alisation de l'augmenta-ition du capital.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
e
,i.
, R�serv� Volet B . Suite
au
Moniteur
beige
L'assembl�e constate et requiert le notaire de constater authentiquement la r�alisation effe-crtive de l'aurmenta-ition du capital qui pr�c�de � concurrence de quarante-cinq mille euros (45.000 EUR) et qu'ainsi le capital est effective-'ment port� � septante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (75,986,69 EUR), repr�sent� par mille deux cent cinquante (1.250) parts sans mention de valeur nominale.
Sixi�me r�solution : modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la d�cision d'augmentation du capital qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts comme mentionn� ci-apr�s,
Septi�me r�solution : Adaptation des statuts au Code des Soci�t�s et refonte compl�te des statuts, L'assembl�e d�cide d'adapter un tout nouveau texte des statuts pour le mettre en concordance avec la
l�gislation actuellement en vigueur avec, si besoin, quelques modifications statutaires quant au contenu. En cons�quence, elle d�cide la refonte compl�te de ses statuts comme suit:
� Article 1 ; FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE
La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, Elle est d�nomm�e �LE SOLEIL COUCHANT�,
Article 2 : SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 1332 Germai, Place R. Becquevort, 1.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�pes ou succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Tout changement du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins du g�rant. Article 3 : OBJET SOCIAL
La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement au service de traiteur, � l'organisation de banquets � domicile, au n�goce des vins et spiritueux, � la location, vente et achat de mat�riel de restaurant, aux locations de salles et au recrutement de personnel int�rimaire, � l'exploitation de restaurant et de la restauration collective, � la vente de revues ou livres gastronomiques, � la repr�sentation et � la vente de tous produits alimentaires et du mat�riel s'y rapportant, et g�n�ralement toutes op�rations commerciales et industrielles, mobili�res, immobili�res et financi�res se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus d�finis.
Elle peut r�aliser son objet pour son compte ou pour le compte d'autrui en tous lieux, de toutes mani�res g�n�rales et sans que l'�num�ration qui pr�c�de soit limitative, toutes op�rations ayant un rapport quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation, et s'int�resser par voie d'association, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles pour elle de favoriser le d�veloppement des affaires sociales.
Article 4 ; DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise comme en mati�re de modification de statuts.
Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � la somme de septante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (75.986,69 EUR), divis� en mille deux cent cinquante (1.250 ) parts sociales, sans mention de valeur nominale.
Origine du capital :
- Constitution capital d'un montant de sept mille six cent quatre-vingt-quatre euros et septante cents (7,684,70 EUR).
- Augmentation capital du 19 avril 1994 d'un montant de dix mille neuf cent sept euros et trente et un cents (10.907,31 EUR), pour le porter � dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR).
- Augmentation capital du 12 juin 1997 d'un montant de douze mille trois cent nonante-quatre euros et
soixante-huit cents (12.394,68 EUR) pour le porter � trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf cents (30,986,69 EUR).
- Augmentation capital du 18 mars 2014, d'un montant de quarante-cinq mille euros (45.000,00 EUR) pour
Ie porter � septante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (75.986,69 EUR).
Article 6: STATUTS DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles. En cas de pluralit� de titulaires de droits relativement � une part, la soci�t� peut
suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son
�gard propri�taire de la part, sans pr�judice � l'article 7 ci-apr�s.
Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droit � tous titres d'un associ� ne peuvent sous quelque
pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir
Inventaire.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux d�cisions de
l'assembl�e g�n�rale.
Article 7: CESSION OU TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu'un associ�.
a) cession entre vifs
L'associ� unique d�cide seul sur la cession totale ou partielle de ses parts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
" R�serv.� Volet B - Suite
au
Moniteur
belge
D) transmission pour cause de mort.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l'associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
13.. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� comprend plusieurs associ�s. Paragraphe 1
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Toutefois, cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:
1� � un associ�;
2� au conjoint du c�dant ou du testateur;
3� � des ascendants ou descendants en ligne directe du c�dant ou du testateur.
Paragraphe 2
Dans les cas o� la cession entre vifs ou la transmission pour cause de d�c�s des parts sociales est soumise � ['approbation des associ�s conform�ment au paragraphe 1 ci-dessus, le g�rant appellera - � la demande de l'associ� qui souhaite c�der ses parts sociales ou en cas de transmission pour cause de d�c�s, � la demande de l'h�ritier / des h�ritiers ou des ayants-droit - les associ�s en assembl�e g�n�rale afin de d�lib�rer au sujet de la transmission propos�e. La proposition de cession entre vifs devra contenir les conditions et le prix pour lesquels la cession aura lieu.
En cas de refus d'approbation, les associ�s qui s'y sont oppos�s doivent racheter end�ans les trois mois - les parts sociales pour lesquelles la cession ou ra transmission a �t� refus�e, en proportion des parts sociales d�j� en leur possession hormis accord entre eux d'une autre r�partition. Le prix de rachat est fix� sur base des fonds propres de la soci�t�, ainsi qu'il r�sulte du dernier bilan approuv� par les associ�s, hormis autre accord entre les parties. A d�faut d'accord entre les parties concernant le prix de rachat, celui-ci sera fix� par te tribunal comp�tent � la demande de la partie la plus diligente.
Les parts qui, end�ans les trois mois du refus de l'approbation, n'auraient pas �t� rachet�es par les associ�s en question conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de, seront valable-ment c�d�es au cessionnaire propos� par l'associ� c�dant moyennant les conditions et le prix qui ont �t� mentionn�s dans la proposition de cession ou seront transmises valable-ment aux h�ritiers ou ayants-droit de l'associ� d�c�d�.
En toutes hypoth�ses, en cas de d�membrement de droits relatifs � une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propri�taire(s) et sauf convention contraire d�ment notifi�e � la soci�t�, tous les droits y aff�rents, y compris le droit de vote, seront exerc�s par te(s) usufruitier(s).
Article 8 REGISTRE DES PARTS
Un registre des parts sera tenu au si�ge social.
Il comprendra:
1� l'indication pr�cise de chaque associ� et le nombre des parts sociales lui appartenant;
20 l'indication des verse-ments effectu�s;
3� les transferts de parts avec leur date, dat�s et sign�s par le c�dant -'et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par les g�rants et les b�n�ficiaires, en cas de transmis-ision pour cause de mort.
La propri�t� des titres nominatifs s'�tablit par une inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts.
Article 9: DESIGNATION DU GERANT
i_a soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant dans cette derni�re hypoth�se avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.
Article 10: POUVOIRS DU GERANT
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.
Article 11: REMUNERATION DU GERANT
Le mandat de g�rant est exerc� gratuitement sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la simple majorit� des voix, ou ['associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
R�serv.� Volet B - Suite
au port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et
Moniteur d�placements.
belge Article 12 CONTROLE DE LA SOClETE
Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 16 du Code des Soci�t�s, il ne sera
pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs dinvestigation et de contr�le des
commissaires; il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce
dernier n'incombe � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa
charge par d�cision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es
� la soci�t�.
Article 13 REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le dernier lundi du mois de mai � dix-huit heures
(18h00), soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur ia
demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es � l'initiative du ou des g�rants ou des commissaires. Les
convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommand�es adress�es quinze jours au
moins avant l'assembl�e � chaque associ�, titulaire de certificat �mis en collaboration avec la soci�t�, porteur
d'obligation, commissaire et g�rant; elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se
r�unir.
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique agissant en ses lieu et place sont
consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s
pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 14: DROIT DE VOTE
Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou
statutaires r�gissant les parts sans droit de vote.
Article 15 PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre prorog�e s�ance tenante � trois semaines
par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me
ordre du jour et statuera d�finitivement.
Article 16 COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Le trente et un d�cembre de chaque ann�e les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un
inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 17: REPARTITION DES BENEFICES
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements,
r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve
l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. 11
redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la
g�rance dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�es par la g�rance.
Article 18: DISSOLUTION DE LA SOCIETE
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.
Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE
Lors de la dissolution avec liquidation, te(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'as-"sembl�e g�n�rale
La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour
confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des Soci�t�s.
Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation
sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par
d�cision prise � une majorit� simple de voix.
Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.
Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent
l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.
L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un
droit �gal.
Article 20 ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de
domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre
valablement faites.
Article 21: DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
-"
R�serv�
au
Moniteur belge
Volet B - suite
En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es
inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont cens�es
non �crites. �
Huiti�me r�solution d�cision : Pouvoirs au g�rant
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.
Pour extrait analytique conforme.
D�pos� en m�me temps : exp�dition
(sign�) Notaire Priscilla CLAEYS, � Forest
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
. ---------
-----
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature