LEJOUR MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEJOUR MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.769.940

Publication

01/03/2012
ÿþMod 11.1

I Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" iaoasese* 1 7RIBUNAf. DE COMMERCE 1 1-02- 2012

NIvg!il,ae

N° d'entreprise : 0ALi3 ~'9 9 yo

Dénomination (en entier) : LEJOUR MEDICAL

(en abrégé):

Forme juridique :société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

'.; Siège :1428 Braine-l'ALLCUD (Lillois-Witterzée), rue Gaston Dubois, 12

Obiet de l'acte : ACTE CONSTITUTIF

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

exte: ACTE CONSTITUTIF DE SPRL Civile

D'un acte reçu le sept février deux mille douze par le Notaire Jean François` DELATTRE, de résidence à Braine-l'Alleud, il résulte qu"à la requête de Madame.; LEJOUR Dominique Cathérine Marie Joseph Fernande, née à Wilrijk le trente;; août mil neuf cent cinquante-neuf, (registre national des personnes physiques;, numéro 59083018219), domiciliée à 1428 Braine-l'Alleud (Lillois-Witterzée), rue Gaston Dubois, 12, épouse de Monsieur de STEXHE Guillaume. A été constituée àis partir du sept février deux mille douze, une société civile à forme de société privée àr responsabilité limitée, sous la dénomination de "LEJOUR MEDICAL".

ARTICLE 1 - DENOMINATION SOCIALE

La société adopte la forme d'une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "LEJOUR MEDICAL ».

Cette dénomination sociale doit dans tous les actes, factures, annonces,;; publications, lettres, notes de commandes, et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile ayant Ia;, forme d'une société privée à responsabilité limitée", reproduite lisiblement et en' toutes lettres, ou en abrégé, les initiales "SPRL civile", Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément,

La dénomination doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège social ainsi que du numéro d'entreprise.

:1 ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

li Le siège social est établi à 1428 Braine-l'Alleud (Lillois-Witterzée), rue Gaston iE Dubois, 12.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de! Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui doit faire connaître cette décision au Conseil provincial compétent de l'Ordre desi Médecins. Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur'; Belge par les soins de la gérance. ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à !'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger l'exercice de l'art médical, l'enseignement, l'information et les conseils en ce qui concerne et touche l'art de guérir et la médecine d'urgence en particulier et spécialités apparentées.

Et ce par l'intermédiaire de son ou de ses organes médecins, eux-mêmes tous associés, légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, dans le respect de la déontologie et de la liberté diagnostique et thérapeutique, la dignité et l'indépendance professionnelle du praticien, ainsi qu'au libre choix du patient, conformément aux règles de la déontologie et dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.

Il comporte l'exercice de la profession seul ou en groupe de praticiens conformément à l'article dix-huit paragraphes premiers de l'arrêté royal numéro septante-huit du dix novembre mil neuf cent soixante-sept.

La société peut également s'intéresser par voie d'apport, de souscription, d'acquisition de part ou autrement dans toute société ou association de médecins dans le respect des dispositions du Code de déontologie médical.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité tant en Belgique qu'à' l'étranger nécessaires et/ou indispensables à l'accomplissement de son objet, et s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sein ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité, sous réserve de l'approbation du conseil provincial compétent de l'ordre des médecins.

Elle peut en outre faire toute opération financière, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet, sans en modifier le caractère = civil et la vocation exclusivement médicale, et plus particulièrement toute transaction 'mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société pourra acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans tout immeuble, louer ou sous-louer tout immeuble dans le but d'y établir soit son siège social ou son siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotome et de surconsommation est exclue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans mention de valeur nominale, libéré à concurrence de deux/tiers.

Les parts sociales sont et resteront nominatives conformément aux dispositions légales. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. ARTICLE 6

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

Tout associé qui, après un préavis d'une quinzaine, signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal majoré de un pour cent à dater de

l'exigibilité du versement.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Mod 11.1

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

PARTS SOCIALES

ARTICLE 7

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties. Seules des personnes physiques habilitées légalement à exercer l'art de guérir en Belgique peuvent être associées de la société. Les parts sociales ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société. La société et tous ses associés devront respecter le Code de Déontologie Médicale.

La société s'interdit de conclure toutes conventions non conformes à la Déontologie médicale avec d'autres médecins ou des tiers.

L'admission d'un nouvel associé requiert l'unanimité des associés.

Le nombre des parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il pourra être remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par le gérant, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront, en aucun cas, être établis au porteur ou à ordre. `ARTICLE 8

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de la liquidation.

Les parts sont indivisibles; s'il y a plusieurs propriétaires d'une part indivise, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part.

A défaut d'accord entre eux sur la désignation d'un mandataire unique, celui-ci pourra être désigné par le Président du Tribunal de Commerce compétent, à la requête de la partie la plus diligente.

En cas d'usufruit, les parts sont inscrites au nom de l'usufruitier pour l'usufruit et du nu-propriétaire pour la nue-propriété; à défaut d'accord entre eux pour se faire représenter par une seule et même personne, l'usufruitier représentera le nu-propriétaire.

La répartition des parts sociales entre les médecins-associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage causé.

ARTICLE 9

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique autorisée à exercer l'art de guérir en Belgique et pratiquant ou appelée à pratiquer dans le cadre sociétaire et plus spécialement à exercer l'activité dont question à l'objet social.

Elles ne peuvent être cédées ou transmises qu'avec l'agrément unanime de l'ensemble des associés-médecins. Elles ne peuvent être données en garantie. Chaque associé-médecin dispose d'un droit préférentiel en cas de vente de titres qu'il peut exercer durant une période de trois mois.

En cas de non application de ce droit, l'associé-vendeur désignera lui-même un autre acquéreur dans le respect des présents statuts.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours.

Les héritiers d'un associé ne pourront exercer de fonctions au sein de la société que 3 dans la mesure où ils disposent eux-mêmes des qualifications requises dans le respect du Code de Déontologie Médicale. Les successeurs qui ne détiennent pas ces_ qualifications.devront.mettre immédiatement_leurs_parts.. sociales _à _disposition de_

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la gérance afin que celle-ci trouve un acquéreur conformément aux conditions prévues par les présents statuts. Au cas où l'associé-médecin décédé assumait lui-même le mandat de gérant, l'associé-médecin subsistant assumera la reprise de ce mandat en respectant les conditions de fond, de forme et de publication.

ARTICLE 10

Paragraphe 1:

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, ses héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, ne pourront en aucun cas exercer les droits afférents aux parts sociales et seront tenus de désigner un mandataire commun, conformément aux stipulations de l'article 8 des présents statuts, jusqu'au moment du partage desdites parts ou de la délivrance des legs portant sur celles-ci. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 7 ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation,

Paragraphe 2:

En cas de pluralité d'associés, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés : à la gérance), leurs noms, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités d'héritiers en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 8 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et légataires sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 9 ci-dessus.

ARTICLE 11

Un associé peut être privé de ses droits rattachés aux parts sociales détenues par lui par les autres associés, délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de Déontologie, constatés par le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a pas été notifié par lettre recommandée à l'associé, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leur relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés, parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur de rachat des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par les gérants aux autres associés.

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A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 12 des statuts.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

;ARTJCLE 12

La suspension des droits rattachés aux parts d'un associé ou le non agrément d'un héritier ou légataire de parts comme associés ne donne lieu à aucun recours, mais ils ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à chacun des associés. Les associés opposants de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts, à dires d'expert, ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 9 ci-dessus.

La valeur des parts sociales sera déterminée sur base de la valeur des fonds propres corrigée des sous-évaluations d'actif et sur-évaluations de passif, telle qu'elles apparaissaient dans les derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale.

En cas de litige quant à la fixation du prix de cession, un expert sera désigné de commun accord entre les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 13

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision d'une assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts et, ce, conformément aux formalités et conditions prescrites par les articles 302 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 14

Lors de toute augmentation de capital par création de parts sociales à souscrire en espèces, le droit de souscrire les nouvelles parts sociales sera réservé par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

La souscription et son délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, sont fixés par l'assemblée et annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'auraient pas été souscrites en vertu du droit de préférence ci-dessus, ne pourront l'être par des tiers que moyennant l'agrément unanime des associés et à condition que ce tiers soit habilité à exercer légalement l'art de guérir en Belgique. GESTION-CONTROLE

ARTICLE 15

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), nommé(s) par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

'ARTICLE 16

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, pour autant que ces actes ne soient pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle il agit. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société. ARTICLE 17

Le mandat_de gérant. est rémunéré, _s.auf_décis Lon_ contraire_ de_i'.assemblée _g.énéra le,

__

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Mad 11.1

Le montant de la rémunération sera fixé par l'Assemblée Générale, en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou `, plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 18

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Cette délégation ne pourra jamais être accordée à un non-médecin pour les pouvoirs concernant directement l'exercice de l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non-médecin qui devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 19

Le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu de se conformer aux articles 259 et 260 du Code des Sociétés.

Le gérant en référera aux médecins-associés et l'opération ne pourra être effectuée , pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20

La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle, aussi longtemps qu'un commissaire-réviseur ne doit pas être désigné selon les critères définis par l'article ! 15 paragraphe 1 du Code des sociétés.

Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l'assemblée n'en a décidé autrement. Il est rééligible et toujours révocable par l'assemblée.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 21

II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le quatrième samedi du mois de juin à dix-huit heures trente ou le premier jour ouvrable suivant, si cette date coïncide avec un jour férié.

L'assemblée entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du commissaire, et discute le bilan, après l'adoption duquel elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à accorder au gérant et, le cas échéant, au commissaire. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le gérant chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant un/cinquième du capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 22

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée adressée à chacun des associés.

ARTICLE 23

Tout associé a le droit de voter aux assemblées générales et chaque part sociale donne droit à une voix.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire associé, sauf les cas de représentation légale ou conjugale, étant entendu que le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce

mandat à_to.ut.ce.qui. ne., concerne _pas_l'art cie.guérir,

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Moá 11.1

ARTICLE 24

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'aîné des associés présents,

Sauf dans fes cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentés, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Tout vote peut être émis par écrit, à condition que soient précisés les points auxquels il se rapporte.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés dans un registre spécial et signés par le gérant et par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par le gérant.

ARTICLE 25

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

EXERCICE SOCIAL-REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 26

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

L'assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s'il en existe. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège social des documents mentionnés à l'article 283 du Code des Sociétés.

ARTICLE 27

Sur le bénéfice net annuel, il sera fait un prélèvement de cinq pour cent au moins, destiné à la formation du fonds de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Il redeviendra obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve se trouve entamée.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, décidera chaque année de son affectation. Cette décision devra recueillir la majorité simple des voix.

Toutefois, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le montant de la mise en réserve proposée sera justifié dans un rapport présenté par la gérance. L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés. Toutefois, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de `= clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

_distribuer

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DISSOLUTION-LIQUIDATION

ARTICLE 28

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou le décès de l'un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la société et éventuellement sur

" d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour,

' Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. ARTICLE 29

Ni le décès de l'associé unique, ni la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîneront la dissolution de la société,

ARTICLE 30

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l'équilibre soit par appel de fonds ' complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le liquidateur non-habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31

Pour l'exécution des obligations statutaires, tout gérant, commissaire ou liquidateur, à : défaut d'élection de domicile en Belgique, fait élection de domicile au siège social oû toutes les communications, sommations, assignations pourront lui être valablement adressées.

ARTICLE 32

Les associés entendent se conformer entièrement aux dispositions du Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions dudit code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, seront réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit code seront réputées non écrites.

Les dispositions contraires aux règles déontologiques seront réputées non écrites. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les Lstatuts_etJeur_contratau.Conseil_provincial_auprès..duquel.tla.sont_inscrits.____.__..__ ..____..

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Mod 11.1

Tout ii#ige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseli provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

; Toute modification aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de la société devra être soumise, . préalablement, à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifié la dénomination et l'objet social en y incluant toute activité médicales.

ARTICLE 33  DEONTOLOGIE

Toute disposition contenue dans la convention, Ies statuts ou le règlement d'ordre intérieur qui ne garantirait pas le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel sont réputées non écrites. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Les conventions, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

' Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états de frais du médecin.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu I'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut spéculer dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. Les conventions, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'un activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la Société, il faut qu'ils présentent également les statuts et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la Société (rémunération par les associés des services offerts par la Société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE._ ____ ________________ ____ _________________________

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Réservé

Tau

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Jean François DELATTRE

Notaire.

Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

Déposé en même temps une expédition de l'acte et l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

A l'instant, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les décisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale, soit le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent

1. Premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

2. Première assemblée générale annuelle La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille treize.

3. Nomination de gérant non statutaire

L'associé unique décide de désigner en qualité de gérant non statutaire, pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, Madame Dominique LEJOUR, prénommée, ici présente et qui accepte. Son mandat est rémunéré.

4. Nomination de commissaire-réviseur

L'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur, la société n'y

étant pas légalement tenue.

5. Ratification des engagements souscrits au nom de la société en formation

L'associé unique décide de ratifier l'ensemble des engagements souscrits par le fondateur au nom de la société en formation, et ce depuis le premier janvier deux mile douze.

6. Mandat

A toutes fins utiles, le comparant déclare constituer comme mandataire Madame Dominique LEJOUR, préqualifiée, et lui donner pouvoir de poser les actes et; souscrire les engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l'objet social, entre la date du présent acte et le jour où la société sera dotée de la personnalité morale. Le mandataire pourra notamment accomplir les formalités en matière de sécurité sociale et de manière générale toutes démarches nécessaires ou simplement utiles afin que la société puisse entamer ses activités, et notamment les formalités d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, ce avec pouvoir de subdélégation.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la société en formation, tout comme les engagements qui en résultent, seront censés souscrits dès l'origine par la société. Le comparant reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention sur l'utilité de faire ratifier expressément par l'organe compétent, dans les deux mois de la constitution de la société, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

Coordonnées
LEJOUR MEDICAL

Adresse
RUE GASTON DUBOIS 12 1428 LILLOIS-WITTERZEE

Code postal : 1428
Localité : Lillois-Witterzée
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne