01/03/2012
��Mod 11.1
I Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
" iaoasese* 1 7RIBUNAf. DE COMMERCE 1 1-02- 2012
NIvg!il,ae
N� d'entreprise : 0ALi3 ~'9 9 yo
D�nomination (en entier) : LEJOUR MEDICAL
(en abr�g�):
Forme juridique :soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
'.; Si�ge :1428 Braine-l'ALLCUD (Lillois-Witterz�e), rue Gaston Dubois, 12
Obiet de l'acte : ACTE CONSTITUTIF
R�serv�
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belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
exte: ACTE CONSTITUTIF DE SPRL Civile
D'un acte re�u le sept f�vrier deux mille douze par le Notaire Jean Fran�ois` DELATTRE, de r�sidence � Braine-l'Alleud, il r�sulte qu"� la requ�te de Madame.; LEJOUR Dominique Cath�rine Marie Joseph Fernande, n�e � Wilrijk le trente;; ao�t mil neuf cent cinquante-neuf, (registre national des personnes physiques;, num�ro 59083018219), domicili�e � 1428 Braine-l'Alleud (Lillois-Witterz�e), rue Gaston Dubois, 12, �pouse de Monsieur de STEXHE Guillaume. A �t� constitu�e �is partir du sept f�vrier deux mille douze, une soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e �r responsabilit� limit�e, sous la d�nomination de "LEJOUR MEDICAL".
ARTICLE 1 - DENOMINATION SOCIALE
La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� civile sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e "LEJOUR MEDICAL �.
Cette d�nomination sociale doit dans tous les actes, factures, annonces,;; publications, lettres, notes de commandes, et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� civile ayant Ia;, forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e", reproduite lisiblement et en' toutes lettres, ou en abr�g�, les initiales "SPRL civile", Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment,
La d�nomination doit en outre, dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social ainsi que du num�ro d'entreprise.
:1 ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL
li Le si�ge social est �tabli � 1428 Braine-l'Alleud (Lillois-Witterz�e), rue Gaston iE Dubois, 12.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de! Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui doit faire conna�tre cette d�cision au Conseil provincial comp�tent de l'Ordre desi M�decins. Tout changement de si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur'; Belge par les soins de la g�rance. ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � !'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mod 11.1
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger l'exercice de l'art m�dical, l'enseignement, l'information et les conseils en ce qui concerne et touche l'art de gu�rir et la m�decine d'urgence en particulier et sp�cialit�s apparent�es.
Et ce par l'interm�diaire de son ou de ses organes m�decins, eux-m�mes tous associ�s, l�galement habilit�s � exercer la profession de m�decin en Belgique, dans le respect de la d�ontologie et de la libert� diagnostique et th�rapeutique, la dignit� et l'ind�pendance professionnelle du praticien, ainsi qu'au libre choix du patient, conform�ment aux r�gles de la d�ontologie et dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept.
Il comporte l'exercice de la profession seul ou en groupe de praticiens conform�ment � l'article dix-huit paragraphes premiers de l'arr�t� royal num�ro septante-huit du dix novembre mil neuf cent soixante-sept.
La soci�t� peut �galement s'int�resser par voie d'apport, de souscription, d'acquisition de part ou autrement dans toute soci�t� ou association de m�decins dans le respect des dispositions du Code de d�ontologie m�dical.
D'une mani�re g�n�rale, la soci�t� peut exercer toute activit� tant en Belgique qu'�' l'�tranger n�cessaires et/ou indispensables � l'accomplissement de son objet, et s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sein ou qui est de nature � favoriser le d�veloppement de sa propre activit�, sous r�serve de l'approbation du conseil provincial comp�tent de l'ordre des m�decins.
Elle peut en outre faire toute op�ration financi�re, mobili�re ou immobili�re se rapportant directement ou indirectement � son objet, sans en modifier le caract�re = civil et la vocation exclusivement m�dicale, et plus particuli�rement toute transaction 'mobili�re et immobili�re concernant les locaux m�dicaux, l'achat de mat�riel m�dical et non m�dical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appel� � pratiquer dans la soci�t�.
La soci�t� pourra acqu�rir la pleine propri�t� ou des droits r�els dans tout immeuble, louer ou sous-louer tout immeuble dans le but d'y �tablir soit son si�ge social ou son si�ge d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.
Toute forme de commercialisation de la m�decine, de collusion directe ou indirecte, de dichotome et de surconsommation est exclue.
La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin-associ� est illimit�e. Elle doit �tre assur�e de fa�on � permettre la r�paration du dommage �ventuellement caus�.
ARTICLE 4 - DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 5
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) et est repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sans mention de valeur nominale, lib�r� � concurrence de deux/tiers.
Les parts sociales sont et resteront nominatives conform�ment aux dispositions l�gales. Elles ne pourront jamais �tre repr�sent�es par des titres n�gociables. ARTICLE 6
La g�rance d�terminera au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'elle jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire.
Tout associ� qui, apr�s un pr�avis d'une quinzaine, signifi� par lettre recommand�e de la g�rance, sera en retard de satisfaire � un appel de fonds, devra bonifier � la soci�t� des int�r�ts calcul�s au taux l�gal major� de un pour cent � dater de
l'exigibilit� du versement.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
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Les honoraires g�n�r�s par les activit�s m�dicales apport�es � la soci�t� du ou des m�decins associ�s sont per�us au nom et pour le compte de la soci�t�.
PARTS SOCIALES
ARTICLE 7
Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties. Seules des personnes physiques habilit�es l�galement � exercer l'art de gu�rir en Belgique peuvent �tre associ�es de la soci�t�. Les parts sociales ne peuvent �tre attribu�es qu'� des m�decins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la soci�t�. La soci�t� et tous ses associ�s devront respecter le Code de D�ontologie M�dicale.
La soci�t� s'interdit de conclure toutes conventions non conformes � la D�ontologie m�dicale avec d'autres m�decins ou des tiers.
L'admission d'un nouvel associ� requiert l'unanimit� des associ�s.
Le nombre des parts appartenant � chaque associ�, avec l'indication des versements effectu�s, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi, et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Il pourra �tre remis � chaque associ� un certificat � son nom, extrait du registre et sign� par le g�rant, mentionnant le nombre de parts qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits certificats ne pourront, en aucun cas, �tre �tablis au porteur ou � ordre. `ARTICLE 8
Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et produits de la liquidation.
Les parts sont indivisibles; s'il y a plusieurs propri�taires d'une part indivise, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � l'�gard de la soci�t�, propri�taire de la part.
A d�faut d'accord entre eux sur la d�signation d'un mandataire unique, celui-ci pourra �tre d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce comp�tent, � la requ�te de la partie la plus diligente.
En cas d'usufruit, les parts sont inscrites au nom de l'usufruitier pour l'usufruit et du nu-propri�taire pour la nue-propri�t�; � d�faut d'accord entre eux pour se faire repr�senter par une seule et m�me personne, l'usufruitier repr�sentera le nu-propri�taire.
La r�partition des parts sociales entre les m�decins-associ�s ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d'un m�decin pour le travail prest�. Elle doit �tre assur�e de fa�on � permettre la r�paration du dommage caus�.
ARTICLE 9
Les parts sociales ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'� une personne physique autoris�e � exercer l'art de gu�rir en Belgique et pratiquant ou appel�e � pratiquer dans le cadre soci�taire et plus sp�cialement � exercer l'activit� dont question � l'objet social.
Elles ne peuvent �tre c�d�es ou transmises qu'avec l'agr�ment unanime de l'ensemble des associ�s-m�decins. Elles ne peuvent �tre donn�es en garantie. Chaque associ�-m�decin dispose d'un droit pr�f�rentiel en cas de vente de titres qu'il peut exercer durant une p�riode de trois mois.
En cas de non application de ce droit, l'associ�-vendeur d�signera lui-m�me un autre acqu�reur dans le respect des pr�sents statuts.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ne donne lieu � aucun recours.
Les h�ritiers d'un associ� ne pourront exercer de fonctions au sein de la soci�t� que 3 dans la mesure o� ils disposent eux-m�mes des qualifications requises dans le respect du Code de D�ontologie M�dicale. Les successeurs qui ne d�tiennent pas ces_ qualifications.devront.mettre imm�diatement_leurs_parts.. sociales _� _disposition de_
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la g�rance afin que celle-ci trouve un acqu�reur conform�ment aux conditions pr�vues par les pr�sents statuts. Au cas o� l'associ�-m�decin d�c�d� assumait lui-m�me le mandat de g�rant, l'associ�-m�decin subsistant assumera la reprise de ce mandat en respectant les conditions de fond, de forme et de publication.
ARTICLE 10
Paragraphe 1:
Au cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, ses h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, ne pourront en aucun cas exercer les droits aff�rents aux parts sociales et seront tenus de d�signer un mandataire commun, conform�ment aux stipulations de l'article 8 des pr�sents statuts, jusqu'au moment du partage desdites parts ou de la d�livrance des legs portant sur celles-ci. Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Les h�ritiers et l�gataires, r�guli�rement saisis devront entamer une des proc�dures suivantes dans les quinze jours du d�c�s et la r�aliser dans un d�lai maximum de six mois :
1. Soit op�rer une modification de la d�nomination et de l'objet social en y excluant toute activit� m�dicale dans le respect du code des Soci�t�s ;
2. Soit n�gocier les parts de la soci�t� entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 7 ;
3. Soit n�gocier les parts de la soci�t� avec des tiers remplissant ces m�mes conditions ;
4. A d�faut de ce qui pr�c�de, la soci�t� sera mise en liquidation,
Paragraphe 2:
En cas de pluralit� d'associ�s, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans le plus bref d�lai de faire conna�tre � l'autre associ� (ou, si la soci�t� compte plus de deux associ�s : � la g�rance), leurs noms, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s d'h�ritiers en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est pr�vu � l'article 8 des pr�sents statuts.
Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.
Les h�ritiers et l�gataires sont tenus de solliciter l'agr�ment des coassoci�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus � l'article 9 ci-dessus.
ARTICLE 11
Un associ� peut �tre priv� de ses droits rattach�s aux parts sociales d�tenues par lui par les autres associ�s, d�lib�rant � l'unanimit�, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux r�gles de D�ontologie, constat�s par le Conseil Provincial int�ress� de l'Ordre des M�decins.
Aucun fait ne pourra �tre reconnu comme tel s'il n'a pas �t� notifi� par lettre recommand�e � l'associ�, dans les trois jours de sa survenance ou de sa r�v�lation. Tout m�decin travaillant au sein de la soci�t� devra avertir les autres membres ou associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative susceptible de quelconques retomb�es sur leur relations professionnelles. L'assembl�e g�n�rale d�cidera � la majorit� simple des suites � donner � ces d�cisions.
Les h�ritiers et l�gataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associ�s, parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme tels, ont droit � la valeur de rachat des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e au g�rant de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par les g�rants aux autres associ�s.
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A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e � l'article 12 des statuts.
Les parts achet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.
;ARTJCLE 12
La suspension des droits rattach�s aux parts d'un associ� ou le non agr�ment d'un h�ritier ou l�gataire de parts comme associ�s ne donne lieu � aucun recours, mais ils ont droit � la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e � chacun des associ�s. Les associ�s opposants de quoi ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts, � dires d'expert, ou de lever l'opposition.
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e � l'article 9 ci-dessus.
La valeur des parts sociales sera d�termin�e sur base de la valeur des fonds propres corrig�e des sous-�valuations d'actif et sur-�valuations de passif, telle qu'elles apparaissaient dans les derniers comptes annuels approuv�s par l'assembl�e g�n�rale.
En cas de litige quant � la fixation du prix de cession, un expert sera d�sign� de commun accord entre les parties conform�ment � l'article 1854 du Code Civil. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 13
Le capital social pourra �tre augment� ou r�duit par d�cision d'une assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts et, ce, conform�ment aux formalit�s et conditions prescrites par les articles 302 et suivants du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 14
Lors de toute augmentation de capital par cr�ation de parts sociales � souscrire en esp�ces, le droit de souscrire les nouvelles parts sociales sera r�serv� par pr�f�rence aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
La souscription et son d�lai, qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours, sont fix�s par l'assembl�e et annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'auraient pas �t� souscrites en vertu du droit de pr�f�rence ci-dessus, ne pourront l'�tre par des tiers que moyennant l'agr�ment unanime des associ�s et � condition que ce tiers soit habilit� � exercer l�galement l'art de gu�rir en Belgique. GESTION-CONTROLE
ARTICLE 15
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rant(s), personne(s) physique(s), nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale. Si la soci�t� ne comporte qu'un associ�, l'associ� unique peut �tre nomm� g�rant pour toute la dur�e de son activit� au sein de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s ou s'il s'agit d'un cog�rant, le mandat de g�rant sera r�duit � six ans maximum, �ventuellement renouvelable.
'ARTICLE 16
Le g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�, pour autant que ces actes ne soient pas r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.
Il repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Dans tous les actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du g�rant doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la qualit� en vertu de laquelle il agit. Le g�rant veillera � ce que soit assur�e la responsabilit� distincte de la soci�t�. ARTICLE 17
Le mandat_de g�rant. est r�mun�r�, _s.auf_d�cis Lon_ contraire_ de_i'.assembl�e _g.�n�ra le,
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Mad 11.1
Le montant de la r�mun�ration sera fix� par l'Assembl�e G�n�rale, en accord avec tous les associ�s et sans que cette r�mun�ration puisse se faire au d�triment d'un ou `, plusieurs associ�s. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion r�ellement effectu�es.
ARTICLE 18
Le g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe.
Cette d�l�gation ne pourra jamais �tre accord�e � un non-m�decin pour les pouvoirs concernant directement l'exercice de l'art de gu�rir. Seuls les actes sans port�e m�dicale peuvent �tre d�l�gu�s � un non-m�decin qui devra s'engager � respecter la d�ontologie m�dicale, en particulier le secret professionnel.
ARTICLE 19
Le g�rant qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, est tenu de se conformer aux articles 259 et 260 du Code des Soci�t�s.
Le g�rant en r�f�rera aux m�decins-associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e , pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette dualit� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration, mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
ARTICLE 20
La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les associ�s eux-m�mes, disposant individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le, aussi longtemps qu'un commissaire-r�viseur ne doit pas �tre d�sign� selon les crit�res d�finis par l'article ! 15 paragraphe 1 du Code des soci�t�s.
Si un commissaire-r�viseur doit �tre d�sign�, son mandat est conf�r� pour trois ans, si l'assembl�e n'en a d�cid� autrement. Il est r��ligible et toujours r�vocable par l'assembl�e.
ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 21
II est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le quatri�me samedi du mois de juin � dix-huit heures trente ou le premier jour ouvrable suivant, si cette date co�ncide avec un jour f�ri�.
L'assembl�e entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du commissaire, et discute le bilan, apr�s l'adoption duquel elle se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � accorder au g�rant et, le cas �ch�ant, au commissaire. Une assembl�e g�n�rale extraordinaire peut �tre convoqu�e par le g�rant chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant un/cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.
ARTICLE 22
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours au moins avant l'assembl�e par lettre recommand�e adress�e � chacun des associ�s.
ARTICLE 23
Tout associ� a le droit de voter aux assembl�es g�n�rales et chaque part sociale donne droit � une voix.
Tout associ� peut se faire repr�senter aux assembl�es g�n�rales par un mandataire associ�, sauf les cas de repr�sentation l�gale ou conjugale, �tant entendu que le mandataire non-m�decin doit �tre porteur d'un mandat bien pr�cis, limitant ce
mandat �_to.ut.ce.qui. ne., concerne _pas_l'art cie.gu�rir,
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Mo� 11.1
ARTICLE 24
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant ou, � d�faut, par l'a�n� des associ�s pr�sents,
Sauf dans fes cas pr�vus par la loi ou les statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre des parts repr�sent�s, � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Tout vote peut �tre �mis par �crit, � condition que soient pr�cis�s les points auxquels il se rapporte.
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e sont consign�s dans un registre sp�cial et sign�s par le g�rant et par tous les associ�s pr�sents. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par le g�rant.
ARTICLE 25
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut pas les d�l�guer.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
EXERCICE SOCIAL-REPARTITION DES BENEFICES
ARTICLE 26
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
L'assembl�e g�n�rale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner � la g�rance et aux commissaires, s'il en existe. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.
Dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels par l'assembl�e g�n�rale, la g�rance d�pose � la Banque Nationale de Belgique les documents �num�r�s � l'article 100 du Code des soci�t�s.
Quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire, les associ�s peuvent prendre connaissance au si�ge social des documents mentionn�s � l'article 283 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 27
Sur le b�n�fice net annuel, il sera fait un pr�l�vement de cinq pour cent au moins, destin� � la formation du fonds de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque la r�serve aura atteint le dixi�me du capital social. Il redeviendra obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve se trouve entam�e.
Le solde est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition de la g�rance, d�cidera chaque ann�e de son affectation. Cette d�cision devra recueillir la majorit� simple des voix.
Toutefois, une r�serve suppl�mentaire ne pourra �tre constitu�e que de l'accord unanime des m�decins associ�s. Si l'unanimit� est impossible, le Conseil provincial int�ress� de l'Ordre des M�decins peut accepter une autre majorit�. Le montant de la mise en r�serve propos�e sera justifi� dans un rapport pr�sent� par la g�rance. L'importance de cette r�serve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts sp�culatifs et compromettre les int�r�ts de certains associ�s. Toutefois, aucune distribution ne peut �tre faite aux associ�s lorsqu'� la date de `= cl�ture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
_distribuer
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R�serv�
Tati
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DISSOLUTION-LIQUIDATION
ARTICLE 28
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la d�confiture ou le d�c�s de l'un des associ�s mais peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise comme en mati�re de modification des statuts. Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution de la soci�t� et �ventuellement sur
" d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour,
' Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.
Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimal, tout int�ress� peut demander au tribunal comp�tent la dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation. ARTICLE 29
Ni le d�c�s de l'associ� unique, ni la r�union de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entra�neront la dissolution de la soci�t�,
ARTICLE 30
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par un g�rant en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�termine les pouvoirs et les �moluments.
Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est r�parti �galement entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, le liquidateur, avant de proc�der au partage, r�tablit l'�quilibre soit par appel de fonds ' compl�mentaire � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par remboursement pr�alable en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le liquidateur non-habilit� � exercer l'art de gu�rir en Belgique devra se faire assister par des m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins pour la gestion des dossiers m�dicaux, les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 31
Pour l'ex�cution des obligations statutaires, tout g�rant, commissaire ou liquidateur, � : d�faut d'�lection de domicile en Belgique, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations pourront lui �tre valablement adress�es.
ARTICLE 32
Les associ�s entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des Soci�t�s. En cons�quence, les dispositions dudit code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, seront r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives dudit code seront r�put�es non �crites.
Les dispositions contraires aux r�gles d�ontologiques seront r�put�es non �crites. Les statuts n'entreront en vigueur qu'apr�s avoir re�u l'approbation du Conseil provincial comp�tent de l'Ordre des M�decins.
Lorsqu'un ou plusieurs associ�s entrent dans la soci�t�, ils doivent pr�senter les Lstatuts_etJeur_contratau.Conseil_provincial_aupr�s..duquel.tla.sont_inscrits.____.__..__ ..____..
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
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Moniteur
belge
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Mod 11.1
Tout ii#ige de nature d�ontologique est de la comp�tence exclusive du Conseli provincial comp�tent de l'Ordre des M�decins.
; Toute modification aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de la soci�t� devra �tre soumise, . pr�alablement, � l'approbation du Conseil provincial comp�tent de l'Ordre des M�decins.
La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de gu�rir entra�ne la suspension des avantages du contrat pendant la dur�e de cette mesure.
Si un associ� �tait radi� du Tableau de l'Ordre des M�decins, il serait dans l'obligation de c�der ses parts � ses associ�s. S'il est associ� unique, il devrait alors, soit c�der ses parts soit proc�der � la liquidation de la soci�t� ou en modifi� la d�nomination et l'objet social en y incluant toute activit� m�dicales.
ARTICLE 33 DEONTOLOGIE
Toute disposition contenue dans la convention, Ies statuts ou le r�glement d'ordre int�rieur qui ne garantirait pas le libre choix du m�decin par le patient, l'ind�pendance diagnostique et th�rapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel sont r�put�es non �crites. Le secret professionnel ne peut �tre partag� que dans la mesure o� les soins l'exigent.
Les conventions, les statuts, le r�glement d'ordre int�rieur pr�voient toutes les mesures n�cessaires en vue d'�viter une exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
' Le r�glement d'ordre int�rieur d�termine le mode de calcul des �tats de frais du m�decin.
Les statuts n'entreront en vigueur qu'apr�s avoir re�u I'accord du Conseil Provincial comp�tent de l'Ordre des M�decins.
Les statuts fixent les conditions de constitution d'une r�serve. Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l'accord unanime des m�decins associ�s.
L'importance de la r�serve doit co�ncider avec l'objet social et ne peut sp�culer dissimuler des buts sp�culatifs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s. La r�partition des parts sociales entre m�decins associ�s ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d'un m�decin pour le travail prest�. Les conventions, les statuts et le r�glement d'ordre int�rieur d�terminent les conditions d'exclusion temporaire ou d�finitive d'un m�decin.
Lorsqu'un rempla�ant est engag�, les honoraires de prestation lui reviennent �ventuellement diminu�s du montant que repr�sentent les moyens mis � sa disposition.
Le m�decin exerce une autorit� effective vis-�-vis du personnel qui l'assiste.
Toute modification concernant l'activit� m�dicale ou le mode de collaboration, la cr�ation d'un �tablissement suppl�mentaire, la cession d'un activit� ou de parts est port�e au pr�alable � la connaissance du Conseil Provincial int�ress� de l'Ordre et soumise � son approbation.
Tout accord d'ordre financier doit �tre mentionn� et d�crit dans les d�tails.
Si un ou plusieurs m�decins entrent dans la Soci�t�, il faut qu'ils pr�sentent �galement les statuts et leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.
La r�mun�ration du m�decin pour ses activit�s m�dicales doit �tre normale.
Les droits et obligations r�ciproques du m�decin et de la Soci�t� (r�mun�ration par les associ�s des services offerts par la Soci�t�, mode de calcul de cette r�mun�ration, frais li�s � la perception, la r�partition ou le paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat �crit s�par� et approuv� par le Conseil Provincial concern� de l'Ordre des M�decins.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES -- ASSEMBL�E G�N�RALE
EXTRAORDINAIRE._ ____ ________________ ____ _________________________
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mentionner sur la derni�re page du Volet B :
R�serv�
Tau
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Pour extrait analytique conforme.
(Sign�) Jean Fran�ois DELATTRE
Notaire.
D�livr� avant enregistrement � la seule fin de d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce.
D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte et l'attestation bancaire.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Mod 11.1
A l'instant, l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, prend les d�cisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit� morale, soit le jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent
1. Premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour du d�p�t de l'extrait du pr�sent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce comp�tent et se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille douze.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en juin deux mille treize.
3. Nomination de g�rant non statutaire
L'associ� unique d�cide de d�signer en qualit� de g�rant non statutaire, pour la dur�e de son activit� au sein de la soci�t� tant que cette derni�re demeure une soci�t� unipersonnelle, Madame Dominique LEJOUR, pr�nomm�e, ici pr�sente et qui accepte. Son mandat est r�mun�r�.
4. Nomination de commissaire-r�viseur
L'associ� unique d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur, la soci�t� n'y
�tant pas l�galement tenue.
5. Ratification des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation
L'associ� unique d�cide de ratifier l'ensemble des engagements souscrits par le fondateur au nom de la soci�t� en formation, et ce depuis le premier janvier deux mile douze.
6. Mandat
A toutes fins utiles, le comparant d�clare constituer comme mandataire Madame Dominique LEJOUR, pr�qualifi�e, et lui donner pouvoir de poser les actes et; souscrire les engagements n�cessaires ou simplement utiles � la r�alisation de l'objet social, entre la date du pr�sent acte et le jour o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale. Le mandataire pourra notamment accomplir les formalit�s en mati�re de s�curit� sociale et de mani�re g�n�rale toutes d�marches n�cessaires ou simplement utiles afin que la soci�t� puisse entamer ses activit�s, et notamment les formalit�s d'inscription � la Banque Carrefour des Entreprises, ce avec pouvoir de subd�l�gation.
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la soci�t� en formation, tout comme les engagements qui en r�sultent, seront cens�s souscrits d�s l'origine par la soci�t�. Le comparant reconna�t que le notaire instrumentant a attir� son attention sur l'utilit� de faire ratifier express�ment par l'organe comp�tent, dans les deux mois de la constitution de la soci�t�, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.