LEXICOM.BE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEXICOM.BE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.982.658

Publication

31/10/2013
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

TRISIJNAi. DE COMMERCE

21 -10- 2013

NiVE.LLES

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Aid

N' d'entreprise : D�nomination

o 5go S�2 6S8

(en entier) : LEXICONI.BE

Forme juridique : Soci�t� priv�e � respponsabiiit� limit�e

Si�ge : rue Boucqu�au 19, 1474 Genappe t Goa y s)

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le notaire Paul Emile BROHEE, de r�sidence � Woluwe-Saint-Pierre, fe 14 octobre 2013, enregistr� au premier bureau de l'enregistrement de Woluwe, le 15 octobre 2013, volume 40 folio 10 case 02, il; a �t� extrait ce qui suit :

Constituants

1) Madame FISCHER Aude Marie Claire Erica Dominique, n�e � Ixelles, le vingt et un mai mil neuf cent= septante, (num�ro national 70.05.21 390-97), de nationalit� belge, domicili�e � 1474 Genappe, rue Emile Boucqu�au 19.

2) Madame VANDER ESSEN Dominique Julia Gabrielle Jos�phine Marie, n�e � Louvain, le douze octobre: mil neuf cent trente-huit, (num�ro national 38.10.12 212-05), de nationalit� belge, domicili�e � 1970: Wezembeek-Oppem, avenue des Gen�ts 14.

3) Monsieur FISCHER Christian Georges Alice Amand, n� � Knokke, le seize avril mil neuf cent trente-cinq,; (num�ro national 35.04.16 285-95), de nationalit� belge, domicili� � 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des: Gen�ts 14.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussign� de constater par acte authentique que :

DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 1

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

Elle est d�nomm�e �LEXICOM.BE�.

Article 2 (Si�ge social et si�ges d'op�rations)

Le si�ge social est �tabli � 1474 WAYS, rue Boucqu�au 19  GENAPPE.

Sur d�cision du g�rant, le si�ge social peut �tre d�plac� et des si�ges d'op�ration peuvent �tre �tablis en tous autres endroits, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3 (Objet social)

La soci�t� a pour objet le conseil en communication, la coordination de projets de communication, laE r�daction de textes et de documents, le copywriting, la formation en communication. Sans que la liste desi activit�s suivantes soit limitative, l'objet social comporte la strat�gie et le planning de communication, l'�tude; budg�taire, le choix et la r�servation des m�dias, la production d'outils de communication, de documents, de sites web, de pr�sentations, les relations avec fa presse, la r�daction, l'adaptation et la r��criture de textes, les; adaptations linguistiques, les traductions et l'organisation de formations ayant trait � la communication.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

'� a

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.

Article 4 (Dur�e)

La dur�e de la soci�t� est illimit�e, sans pr�judice des dispositions l�gales et statutaires relatives � la dissolution et � la liquidation.

CAPITAL ET PARTS SOCIALES

Article 5 (Capital)

Le capital int�gralement souscrit s'�l�ve � 18.600 (dix huit mille six cents) euros.

Le capital est repr�sent� par 40 (quarante) parts sans d�signation de valeur nominale num�rot�e de 1 � 40 ayant une valeur unitaire de 1140 (un quaranti�me) du capital social.

A la constitution, chacune est lib�r�e � concurrence de 155 (cent cinquante cinq) euros, soit au total 6.200

Ce (six mille deux cents) euros, par versement effectu� au compte BE57 06889811 4135 ouvert au nom de la

�' soci�t� en formation � la banque Belfius.

Article 6 (Registre des parts)

e

o Un registre des parts est tenu au si�ge social. Le registre peut �tre tenu sur un support �lectronique pour autant qu'il contienne les mentions pr�vues par la loi, que les signatures des associ�s y soient reproduites

 e dans un fichier-image et que son contenu soit consultable et imprimable en tout temps.

rm

y�'q . Les associ�s peuvent prendre librement connaissance du registre. Les tiers int�ress�s ne peuvent en

�' prendre connaissance qu'apr�s en avoir introduit la demande motiv�e et obtenu l'autorisation du g�rant. e

e

d La propri�t� des parts s'�tablit par une inscription dans le registre des parts.

en

� Les cessions ou transmissions de parts sociales n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de

N leur inscription dans le registre des parts.

0

Article 7 (Indivisibilit� des parts)

M

Les parts sociales sont indivisibles.

et

Quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire pour

et chaque part sociale.

et

CA

ei En cas de pluralit� de titulaires de droits attach�s � une part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits

rm y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part. DL

11

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale, les droits y aff�rents sont exerc�s par

+, l'usufruitier.

el

" ~ Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droit � tout titre d'un associ� ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir

e l'inventaire.

04

Article 8 (Cession libres de parts)

Les parts peuvent �tre c�d�es sans agr�ment entre vifs ou transmises pour cause de mort � un associ�, au conjoint de l'associ� c�dant ou testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

Article 9 (Cessions soumises � agr�ment)

4 D

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tout associ� qui veut c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'article pr�c�dent doit, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

A cette fin, le c�dant adresse � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix propos�.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, le g�rant en transmet une copie, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative, par pli recommand�, dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment.

Dans les huit jours de l'expiration du d�lai de r�ponse, le g�rant notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s,

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours. N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par un expert d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire, Dans l'un et l'autre cas, le paiement des parts rachet�es devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 10 (Augmentation du capital et droit de souscription)

En cas d'augmentation du capital, l'assembl�e g�n�rale fixe le prix d'�mission ainsi que les modalit�s pratiques de l'exercice du droit de pr�f�rence, de la souscription, de la lib�ration et de l'attribution des parts nouvelles. Le d�lai de souscription ne peut pas �tre inf�rieur � quinze jours.

Au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'�mission, les nouvelles parts � souscrire en esp�ces sont offertes par pr�f�rence aux associ�s d�j� propri�taires de parts sociales.

Quant au droit de pr�f�rence, l'assembl�e g�n�rale d�cide, selon les conditions de pr�sence et de majorit� pr�valant pour les modifications statutaires, si le non-usage de son droit de pr�f�rence par un associ� accro�t ou non le droit de souscription des autres associ�s. Elle d�cide �galement des d�rogations en mati�re d'exercice du droit de pr�f�rence.

Le cas �ch�ant, l'assembl�e g�n�rale d�cide comme en mati�re de modification des statuts de supprimer le droit de pr�f�rence afin de permettre � un ou des tiers de souscrire et de lib�rer l'augmentation du capital. Dans ce cas, il n'est pas fait application de l'article 8 visant les cessions soumises � agr�ment,

Article 11 (Acquisition de parts propres)

Sans pr�judice des acquisitions que la loi permet sous d'autres conditions, le g�rant est autoris� � proc�der � l'acquisition de parts propres de la soci�t� aux conditions ci-apr�s:

- le nombre des parts � acqu�rir ne peut pas d�passer 20% (vingt pour cent) de l'ensemble des parts repr�sentant le capital social ;

- en cas de rachat, le prix d'achat des parts ne peut pas �tre sup�rieur � leur valeur intrins�que d�termin�e sur base des derniers comptes annuels publi�s ;

- l'acquisition doit avoir lieu en pr�levant sur les b�n�fices r�serv�s disponibles la contrevaleur du co�t d'acquisition des parts pour la transf�rer dans un compte de r�serve indisponible ;

- la p�riode durant laquelle peuvent avoir lieu les acquisitions de parts propres ne peut exc�der cinq ann�es � dater de la publication de la pr�sente autorisation statutaire dans les annexes du Moniteur belge.

Le g�rant est autoris� � proc�der � l'annulation ou � la revente des parts rachet�es, sans que le prix de revente puisse �tre sup�rieur � leur valeur intrins�que d�termin�e sur base des derniers comptes annuels publi�s,

G�RANCE

Article 12 (G�rance - g�rant unique - g�rant statutaire)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est administr�e par un g�rant, personne physique, nomm� sans limitation de dur�e et ayant la qualit� de g�rant statutaire.

Est d�sign� en qualit� de g�rante statutaire pour toute la dur�e de la soci�t�: Madame Aude Marie Claire Erica Dominique FISCHER, associ�e, 19 rue Boucqu�au, 1474 Ways-Genappe

En cas de d�c�s, d�mission ou incapacit� prolong�e de la g�rante statutaire, l'assembl�e g�n�rale nomme un g�rant, qui peut �tre soit g�rant statutaire, soit g�rant ordinaire. Si l'assembl�e g�n�rale nomme un g�rant ordinaire, elle d�termine la dur�e de son mandat.

Article 13 (Pouvoirs du g�rant)

Le g�rant a les pouvoirs les plus �tendus, sous r�serve de ceux que la loi et les pr�sents statuts accordent � l'assembl�e g�n�rale.

Le g�rant repr�sente fa soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Le g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire de son choix.

SURVEILLANCE

Article 14 (Surveillance)

Aussi longtemps que la soci�t� ne remplit pas les conditions l�gales pour devoir confier sa surveillance � un commissaire r�viseur d'entreprises, les associ�s exercent eux-m�mes cette surveillance.

ASSEMBL�E G�N�RALE

Article 15 (Assembl�e g�n�rale ordinaire - assembl�es g�n�rales extraordinaires)

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient le troisi�me jeudi du mois de mai � quatorze heures.trente. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable qui suit.

Le g�rant peut proposer aux associ�s de d�cider � l'unanimit� d'avancer ou de postposer la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Les assembl�es extraordinaires se tiennent dans les cas pr�vus par la loi. Elles peuvent �tre convoqu�es sur demande d'un ou plusieurs associ�s poss�dant, ensemble, un cinqui�me du capital.

Le g�rant fixe le lieu de l'assembl�e ainsi que l'ordre du jour.

Tout associ� a le droit de se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire de son choix. La procuration de ce mandataire sera adress�e au g�rant cinq jours au moins avant la date de l'assembl�e. Si le mandataire n'est pas associ�, l'unanimit� des autres associ�s peut le r�cuser et demander au g�rant de reporter l'assembl�e g�n�rale � une autre date,

Article 16 (Convocations et communications aux associ�s)

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites quinze jours avant la date de l'assembl�e.

Pour une assembl�e g�n�rale � r�unir d'urgence, le g�rant peut proposer aux associ�s de d�cider � l'unanimit� de porter le d�lai de convocation � huit jours, Cette d�cision est mentionn�e dans le proc�s-verbal de l'assembl�e.

Les convocations sont envoy�es par lettre missive ou par e-mail aux associ�s qui ont accept� ce moyen de convocation.

Les documents dont la loi impose la transmission aux associ�s sont communiqu�s � ceux-ci en m�me temps que la convocation et par le m�me m�dia,

Le g�rant tient � jour les adresses postales et les adresses �lectroniques que les associ�s lui communiquent d'initiative � bref d�lai en cas de modification de leurs adresses personnelles.

Tout associ� sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu� s'il est pr�sent ou repr�sent� � l'assembl�e.

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Article 17 (Prorogation de l'assembl�e g�n�rale)

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par le g�rant. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 18 (Tenue de l'assembl�e g�n�rale - Droit de vote - Proc�s-verbaux)

Le g�rant fixe les modalit�s pratiques de toute assembl�e. Il en assure la pr�sidence. En cas d'�quilibre de voix bloquant une r�solution, sa voix emporte la d�cision.

Chaque associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.

Chaque part sociale unitaire donne droit � une voix, Sauf pour les d�cisions soumises � des conditions l�gales ou statutaires particuli�res de pr�sence et de majorit�, les r�solutions de l'assembl�e se prennent � la majorit� simple des voix et quel que soit le nombre des actionnaires pr�sents ou repr�sent�s.

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont �tablis par �crit et sign�s par fes associ�s pr�sents, Le g�rant peut en assurer la conservation sur tout support �lectronique sous la forme de fichiers-images reproduisant les documents scann�s.

Lorsqu'ils doivent �tre produits � des tiers ou en justice, les copies ou extraits des proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par le g�rant,

Article 19 (D�cision �crite de l'assembl�e g�n�rale - Vote �crit)

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du_ pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es dans un acte authentique.

L'associ� peut �mettre son vote par �crit ou par tout moyen technique de communication aboutissant � un support mat�riel (fax ou e-mail), Le g�rant pr�cise dans la convocation les modalit�s pratiques du vote par �crit ou par un autre moyen.

Article 20 (Participation et vote � distance � l'assembl�e g�n�rale)

Lorsque le g�rant les en avertit dans la convocation � l'assembl�e g�n�rale, les associ�s peuvent choisir de participer � distance � l'assembl�e g�n�rale gr�ce � un moyen de communication �lectronique mis � leur disposition par la soci�t�.

La convocation � l'assembl�e g�n�rale contient une description claire et pr�cise des proc�dures relatives � la participation � distance et au vote � distance. Le cas �ch�ant, ces proc�dures sont rendues accessibles � tous sur le site Internet de la soci�t�.

Les associ�s peuvent poser par �crit des questions relatives aux points de l'ordre du jour, en les communiquant au g�rant, par lettre ou par e-mail, huit jours au moins avant la date de l'assembl�e g�n�rale.

Le g�rant �tabli un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale � laquelle les associ�s ont particip� � distance.

Il y consigne la liste des associ�s ayant particip� � distance de m�me que la liste des associ�s pr�sents physiquement � l'assembl�e. Il y enregistre les d�cisions prises et les r�sultats des scrutins. Il y annexe les documents envoy�s par les associ�s ayant assist� � distance � l'assembl�e.

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 21

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

Le g�rant �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales. Il en communique une copie � chaque associ� en m�me temps que la convocation � l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire approuve les comptes annuels que lui soumet le g�rant. Elle vote la d�charge au g�rant.

Les comptes annuels �tablis par le g�rant contiennent les affectations et pr�l�vements rendus obligatoires par la loi et les affectations et pr�l�vements dont l'assembl�e g�n�rale peut d�cider librement,

"

Volet B - Suite

Lorsque l'assembl�e g�n�rale d�cide une distribution de dividendes, le g�rant d�termine les modalit�s pratiques de leur mise en paiement.

En cours d'exercice, le g�rant est autoris� � mettre en paiement des acomptes sur dividendes, dans les limites pr�vues par la loi.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

"

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 22

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les = formes pr�vues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le g�rant en fonction, sauf si l'assembl�e g�n�rale d�cide de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.

La liquidation s'op�re conform�ment aux dispositions l�gales.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23 (Election de domicile)

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.

Article 24 (Litiges)

Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que les parties y renoncent express�ment au profit d'une proc�dure de m�diation conforme aux dispositions du Code judiciaire en mati�re de m�diation.

Article 25 (Disposition r�siduaire)

Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.

Article 26 (Disposition transitoire)

Par d�rogation � l'article 21, le premier exercice social d�butera le quatorze octobre de 2013. pour se terminer le 31 d�cembre 2014.

POUR EXTRAIT CONFORME

Sign� : Ma�tre Paul Emile BROHEE, Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 27.10.2016 16665-0383-008

Coordonnées
LEXICOM.BE

Adresse
RUE BOUCQUEAU 19 1474 WAYS

Code postal : 1474
Localité : Ways
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne