LOXHAY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LOXHAY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.829.715

Publication

11/04/2012
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MOD WORD 11.1

H7 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ne' d'entreprise : D�nomination o � 1 11S

(en entier) : LOXHAY

(en abr�g�) :

Forme juridique ; SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : rue du Rouge-Bouton, 2 � 1460 1TTRE

(adresse compl�te)

Ob�et(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION

L'AN deux mil douze

Le vingt-six mars

Devant Nous, Ma�tre Guy SOINNE, Notaire, soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e d�nomm�e � Guy SOINNE, Notaire � ayant son si�ge social � 1130 Bruxelles, chauss�e de Haecht

1788 boite 3, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 861.405.629,

ONT COMPARU:

1, Monsieur LOXHAY S�bastien, n� � Bruxelles, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt (num�ro national ; 800106-305-38), domicili� � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2.

2, Madame DE BOCK Val�rie, n�e � Anderlecht, le quatre juin mil neuf cent septante-huit, (num�ro national

780604-304-92), domicili�e � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2.

I.  CONSTITUTION

Les comparants ont requis le Notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale

et d'�tablir les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e " LOXHAY ", ayant son si�ge

social � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2, au capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 � )

repr�sent� par cent (100) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un

centi�me (100�me) du capital social.

Les fondateurs ont remis au Notaire le plan financier, conform�ment � l'article 215 du Code des soci�t�s.

Les fondateurs reconnaissent avoir �t� inform�s de la responsabilit� encourue par une personne morale qui

deviendrait au cours de la vie de la pr�sente soci�t� associ� unique de cette derni�re, conform�ment � l'article

213 du Code des Soci�t�s.

ils d�clarent que les cent (100) parts sont souscrites en esp�ces et lib�r�es, comme suit :

- par Monsieur LOXHAY S�bastien, pr�nomm�, � concurrence de nonante-neuf (99) parts sociales; qu'il a

lib�r�es partiellement soit par le versement de la somme de six mille cent trente-huit euros (6.138 � );

- par Madame DE BOCK Val�rie, pr�nomm�e, � concurrence de une (1) part sociale; qu'elle a lib�r�es

partiellement soit par le versement de la somme de soixante-deux euros (62 � ).

Ensemble ; cent (100) parts.

Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 � ).

Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e comme dit ci-dessus par un

versement en esp�ces de six mille deux cents euros (6.200 � ) au compte num�ro !BAN BE 49734033723471

ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque KBC.

Il.  STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION -- SIEGE SOCIAL -- OBJET DUREE

Article 1-- Forme  D�nomination

La soci�t�, commerciale, adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e " LOXHAY ",

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme �lectronique ou non, �man�s de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e

ou suivie imm�diatement de la mention � Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � SPRL �.

Article 2  Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2.

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II peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3  Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en qualit� d'agent, de repr�sentant ou de commissionnaire et ce sous r�serve des autorisations n�cessaires

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en qualit� d'agent, de repr�sentant ou de commissionnaire, et sous r�serve des autorisations n�cessaires :

-La construction, et plus particuli�rement l'installation sanitaire et de plomberie ainsi que l'installation de chauffage central, ainsi que les travaux de toiture.

-La soci�t� peut aussi exercer les activit�s suivantes :

-l'entreprise de plafonnage-cimenterie ;

-l'entreprise de peinture ;

-l'entreprise de ma�onnerie et de b�ton, coffrage, ferraillage, etc... ;

-l'entreprise de carrelage ;

-l'installation �lectrique ;

-l'entreprise de vitrage ;

-l'entreprise de zinguerie et de couverture m�talliques de construction ;

-l'entreprise de couverture non m�talliques de constructions ;

-l'entreprise d'�tanch�it� de constructions ;

-l'entreprise de travaux de d�molition ;

-l'entreprise de placement, de montage et d�montage, d'entretien et de r�paration d'enseignes lumineuses

et publicitaires ;

-le commerce de d�tail de tout mat�riel se rapportant � ses activit�s ;

-tout commerce de march� ambulant ;

-le transport national et international sous toutes ses formes et par tous moyens, de toutes marchandises et produits dont la charge nette n'exc�de pas cinq cents kilos ;

-l'activit� de nettoyage industriel, priv�, tel que le nettoyage de bureau, maisons, usines et en g�n�ral de tout bien immeuble et de toute installation industrielle ;

-l'exploitation de restaurant, taverne, brasserie, d�bit de boissons, ainsi qu'� l'importation, l' achat, la vente et le commerce en g�n�ral de denr�es alimentaires et de boissons alcoolis�es ou non alcoolis�es, accessoirement et �ventuellement l'exploitation d'h�tels et tout ce qui est relatif � des pareilles activit�s. La soci�t� peut donc avoir pour objet tout ce qui touche � l'horeca ;

-affaires immobili�res, achats/ventes ;

-achat, vente, importation, exportation de v�hicules automobiles ;

-commerce alimentation g�n�rale, fruits et l�gumes, boissons alcoolis�es ou non alcoolis�es , etc..

La vente en gros et en d�tail, l'import-export de :

tous textiles en g�n�ral, v�tements divers, chaussures,

cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le

plus large ;

tous produits de l'artisanat en g�n�ral, tapisseries y

compris les articles du tiers-monde ;

tous les articles de parfumerie, de toilette, cosm�tiques,

produits de beaut�, maquillage ainsi que savons et

d�tergents , articles cadeaux, bijoux fantaisie ;

tous les articles d'horticulture tels que fleurs, plantes,

articles de jardinage, am�nagement et entretien de

jardins et de p�pini�res ; tondeuse, tron�onneuse ... ;

tous livres, antiquit�s, brocantes, objets de d�coration,

machines industrielles ;

tous bijoux, orf�vrerie, montres ;

tous appareils �lectrom�nagers, tous films de bandes

magn�tiques, DVD, cassettes, tous articles imprim�s ou

enregistr�s permettant leur lecture vision ou audition,

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livres ; si�ge massant et autres articles li�s au bien-�tre ;

tous mat�riaux de bureau et de l'informatique,

t�l�phones, gsm, fax;

tous les articles de sports.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,

mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser

la r�alisation et le d�veloppement.

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,

d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises ayant un objet similaire

ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s, tant en Belgique qu'�

l'�tranger et �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s,

La soci�t� peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute

personne li�e ou non.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation" de ces

conditions,

L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises

par l'article 287 du Code des soci�t�s.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative,

Article 4  Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e,

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5 -- Capital social

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600.� ).

Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune

un centi�me (100�me) de l'avoir social.

TITRE 111. TITRES

Article 6 -- Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social; ce registre contiendra la

d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre

relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement

de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette

consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le

cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission

pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.

Article 7  Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles.

La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour

chaque titre,

Si ie titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, fes droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Article 8  Cession et transmission de parts

�1. Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�,

au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

�2. Cessions soumises � agr�ment

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

� cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand� avec accus� de r�ception, une demande indiquant les nom, pr�nom, profession, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge . Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours. N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un associ�), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de parts.

Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.

TITRE IV. GESTION  CONTR�LE

Article S  G�rance

Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale,

En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques cu morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs, A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.

Article 10  Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci,

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'acccmplissement de l'objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Article 11 - R�mun�ration

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est exerc� *gratuitement.

Article 12  Contr�le de la soci�t�

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.

Lorsqu'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter, � ses frais, par un expert comptable.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 13  Tenue et convocation

11 est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le deuxi�me vendredi du mois de mai, � dix-sept (17) heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social, Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour, La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 14 Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 15, Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite

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�1, Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

�2. En ce qui concerne la datation de I' assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.

La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard 20 jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.

�3, En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de [a d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.

La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises,

La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.

�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.

Article 16 -- Pr�sidence  proc�s-verbaux

�1. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.

�2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par [e pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 17  D�lib�rations

� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.

Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.

Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place,

� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� simple.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPART[TION -- RESERVES

Article 18  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi. Article 19  R�partition  r�serves

Sur le b�n�fice annuel net, i[ est d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices,

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20 -- Dissolution

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale (ou bien : de l'associ� unique) d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.

Article 21 Liquidateurs

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entrent en fonction d�s confirmation ou homologation de sa d�signation par le tribunal, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

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Article 22  R�partition de l'actif net

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23  �lection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.

Article 24 -- Comp�tence judiciaire

Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que ta soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 25 -- Droit commun

Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.

III. - DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi

' 1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce d'un extrait du pr�sent acte et finira le trente-et-un d�cembre deux mil treize.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le deuxi�me vendredi du mois de mai de l'ann�e deux mil quatorze, � dix-sept (17) heures.

2. G�rance

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � un.

Est appel� aux fonctions de g�rant non statutaire Monsieur Loxhay S�bastien, n� � Bruxelles, le six janvier mil neuf cent quatre-vingts, domicili� � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2, et titulaire du num�ro de registre national I bis 800106-305-38, pour une dur�e illimit�e, ici pr�sent et qui accepte, et se voit attribuer tous les pouvoirs de gestion et de repr�sentation de ia soci�t�.

3. Commissaires

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l'acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.

5. Pouvoirs.

- Monsieur LOXHAY S�bastien, pr�nomm�, ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises, Acerta Cotisations sociales pour ind�pendants et soci�t� et toutes demande de dispenses.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

6.Mandat

Par ailleurs, l'assembl�e donne tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer � la soci�t� � Bureau d'Expertise Fiscale �, ayant son si�ge social � 1200 Bruxelles, chemin des Deux Maisons, 61 bo�te 10, aux fins d'assurer les formalit�s aupr�s de tout guichet d'entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises, et, le cas �ch�ant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajout�e,

7. Frais et d�clarations des parties

Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t�

en raison de sa constitution s'�l�ve � mille cent quarante-six euros nonante-trois cents (1.146 ,93 � ).

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que 'la soci�t�, dans

l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir

certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d'acc�s � la profession.

CERTIFICAT D'IDENTITE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

.r

S

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le Notaire soussign� certifie l'exactitude de l'identit� des parties au vu du registre national des personnes'

physiques et de leurs cartes d'identit�. Les num�ros du registre national sont mentionn�s avec l'accord expr�s

des parties concern�es.

DONT ACTE

Fait et pass� � Bruxelles.

Lecture faite, int�grale et comment�e, les parties comparantes ont sign� avec Nous, Notaire.

SUIVENT LES SIGNATURES,

Enregistr� r�le(s), renvoi(s), au premier bureau de l'Enregistrement de Forest, le

deux mil douze, volume , folio , case ; re�u vingt-cinq euros (25E), LE RECEVEUR (sign�)

POUR EXTRAIT CONFORME

GUY SOINNE - NOTAIRE

D�p�t simultan� d'une exp�dition.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � "�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 10.08.2015 15419-0484-010

Coordonnées
LOXHAY

Adresse
RUE DU ROUGE-BOUTON 2 1460 ITTRE

Code postal : 1460
Localité : ITTRE
Commune : ITTRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne