11/04/2012
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H7 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Ne' d'entreprise : D�nomination o � 1 11S
(en entier) : LOXHAY
(en abr�g�) :
Forme juridique ; SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Si�ge : rue du Rouge-Bouton, 2 � 1460 1TTRE
(adresse compl�te)
Ob�et(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATION
L'AN deux mil douze
Le vingt-six mars
Devant Nous, Ma�tre Guy SOINNE, Notaire, soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit�
limit�e d�nomm�e � Guy SOINNE, Notaire � ayant son si�ge social � 1130 Bruxelles, chauss�e de Haecht
1788 boite 3, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 861.405.629,
ONT COMPARU:
1, Monsieur LOXHAY S�bastien, n� � Bruxelles, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt (num�ro national ; 800106-305-38), domicili� � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2.
2, Madame DE BOCK Val�rie, n�e � Anderlecht, le quatre juin mil neuf cent septante-huit, (num�ro national
780604-304-92), domicili�e � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2.
I. CONSTITUTION
Les comparants ont requis le Notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale
et d'�tablir les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e " LOXHAY ", ayant son si�ge
social � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2, au capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 � )
repr�sent� par cent (100) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un
centi�me (100�me) du capital social.
Les fondateurs ont remis au Notaire le plan financier, conform�ment � l'article 215 du Code des soci�t�s.
Les fondateurs reconnaissent avoir �t� inform�s de la responsabilit� encourue par une personne morale qui
deviendrait au cours de la vie de la pr�sente soci�t� associ� unique de cette derni�re, conform�ment � l'article
213 du Code des Soci�t�s.
ils d�clarent que les cent (100) parts sont souscrites en esp�ces et lib�r�es, comme suit :
- par Monsieur LOXHAY S�bastien, pr�nomm�, � concurrence de nonante-neuf (99) parts sociales; qu'il a
lib�r�es partiellement soit par le versement de la somme de six mille cent trente-huit euros (6.138 � );
- par Madame DE BOCK Val�rie, pr�nomm�e, � concurrence de une (1) part sociale; qu'elle a lib�r�es
partiellement soit par le versement de la somme de soixante-deux euros (62 � ).
Ensemble ; cent (100) parts.
Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 � ).
Les comparants d�clarent que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e comme dit ci-dessus par un
versement en esp�ces de six mille deux cents euros (6.200 � ) au compte num�ro !BAN BE 49734033723471
ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque KBC.
Il. STATUTS
TITRE I. FORME DENOMINATION -- SIEGE SOCIAL -- OBJET DUREE
Article 1-- Forme D�nomination
La soci�t�, commerciale, adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e " LOXHAY ",
Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres
documents, sous forme �lectronique ou non, �man�s de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e
ou suivie imm�diatement de la mention � Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � SPRL �.
Article 2 Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2.
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II peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 3 Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, en qualit� d'agent, de repr�sentant ou de commissionnaire et ce sous r�serve des autorisations n�cessaires
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en qualit� d'agent, de repr�sentant ou de commissionnaire, et sous r�serve des autorisations n�cessaires :
-La construction, et plus particuli�rement l'installation sanitaire et de plomberie ainsi que l'installation de chauffage central, ainsi que les travaux de toiture.
-La soci�t� peut aussi exercer les activit�s suivantes :
-l'entreprise de plafonnage-cimenterie ;
-l'entreprise de peinture ;
-l'entreprise de ma�onnerie et de b�ton, coffrage, ferraillage, etc... ;
-l'entreprise de carrelage ;
-l'installation �lectrique ;
-l'entreprise de vitrage ;
-l'entreprise de zinguerie et de couverture m�talliques de construction ;
-l'entreprise de couverture non m�talliques de constructions ;
-l'entreprise d'�tanch�it� de constructions ;
-l'entreprise de travaux de d�molition ;
-l'entreprise de placement, de montage et d�montage, d'entretien et de r�paration d'enseignes lumineuses
et publicitaires ;
-le commerce de d�tail de tout mat�riel se rapportant � ses activit�s ;
-tout commerce de march� ambulant ;
-le transport national et international sous toutes ses formes et par tous moyens, de toutes marchandises et produits dont la charge nette n'exc�de pas cinq cents kilos ;
-l'activit� de nettoyage industriel, priv�, tel que le nettoyage de bureau, maisons, usines et en g�n�ral de tout bien immeuble et de toute installation industrielle ;
-l'exploitation de restaurant, taverne, brasserie, d�bit de boissons, ainsi qu'� l'importation, l' achat, la vente et le commerce en g�n�ral de denr�es alimentaires et de boissons alcoolis�es ou non alcoolis�es, accessoirement et �ventuellement l'exploitation d'h�tels et tout ce qui est relatif � des pareilles activit�s. La soci�t� peut donc avoir pour objet tout ce qui touche � l'horeca ;
-affaires immobili�res, achats/ventes ;
-achat, vente, importation, exportation de v�hicules automobiles ;
-commerce alimentation g�n�rale, fruits et l�gumes, boissons alcoolis�es ou non alcoolis�es , etc..
La vente en gros et en d�tail, l'import-export de :
tous textiles en g�n�ral, v�tements divers, chaussures,
cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le
plus large ;
tous produits de l'artisanat en g�n�ral, tapisseries y
compris les articles du tiers-monde ;
tous les articles de parfumerie, de toilette, cosm�tiques,
produits de beaut�, maquillage ainsi que savons et
d�tergents , articles cadeaux, bijoux fantaisie ;
tous les articles d'horticulture tels que fleurs, plantes,
articles de jardinage, am�nagement et entretien de
jardins et de p�pini�res ; tondeuse, tron�onneuse ... ;
tous livres, antiquit�s, brocantes, objets de d�coration,
machines industrielles ;
tous bijoux, orf�vrerie, montres ;
tous appareils �lectrom�nagers, tous films de bandes
magn�tiques, DVD, cassettes, tous articles imprim�s ou
enregistr�s permettant leur lecture vision ou audition,
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livres ; si�ge massant et autres articles li�s au bien-�tre ;
tous mat�riaux de bureau et de l'informatique,
t�l�phones, gsm, fax;
tous les articles de sports.
Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res,
mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser
la r�alisation et le d�veloppement.
La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises ayant un objet similaire
ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s, tant en Belgique qu'�
l'�tranger et �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s,
La soci�t� peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute
personne li�e ou non.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,
la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation" de ces
conditions,
L'objet social peut �tre �tendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises
par l'article 287 du Code des soci�t�s.
Cette �num�ration est �nonciative et non limitative,
Article 4 Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e,
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
des statuts.
TITRE Il : CAPITAL SOCIAL
Article 5 -- Capital social
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600.� ).
Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune
un centi�me (100�me) de l'avoir social.
TITRE 111. TITRES
Article 6 -- Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social; ce registre contiendra la
d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des
versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre
relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement
de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette
consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le
cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission
pour cause de mort.
Les cessions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre
des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
Article 7 Indivisibilit� des titres
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour
chaque titre,
Si ie titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents
jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, fes droits y aff�rents sont exerc�s par
l'usufruitier.
Article 8 Cession et transmission de parts
�1. Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�,
au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
�2. Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
� cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand� avec accus� de r�ception, une demande indiquant les nom, pr�nom, profession, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge . Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours. N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. il en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un associ�), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de parts.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.
TITRE IV. GESTION CONTR�LE
Article S G�rance
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale,
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques cu morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs, A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
Article 10 Pouvoirs
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci,
S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'acccmplissement de l'objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Article 11 - R�mun�ration
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est exerc� *gratuitement.
Article 12 Contr�le de la soci�t�
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
Lorsqu'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter, � ses frais, par un expert comptable.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 13 Tenue et convocation
11 est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le deuxi�me vendredi du mois de mai, � dix-sept (17) heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social, Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour, La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 14 Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
Article 15, Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite
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�1, Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
�2. En ce qui concerne la datation de I' assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard 20 jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
�3, En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de [a d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises,
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.
Article 16 -- Pr�sidence proc�s-verbaux
�1. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
�2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ou de l'associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par [e pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 17 D�lib�rations
� 1. Dans les assembl�es, chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu'un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.
Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place,
� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� simple.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPART[TION -- RESERVES
Article 18 Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi. Article 19 R�partition r�serves
Sur le b�n�fice annuel net, i[ est d'abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices,
TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 20 -- Dissolution
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale (ou bien : de l'associ� unique) d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 21 Liquidateurs
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments. Le ou les liquidateurs d�sign�(s) entrent en fonction d�s confirmation ou homologation de sa d�signation par le tribunal, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.
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Article 22 R�partition de l'actif net
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 �lection de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 24 -- Comp�tence judiciaire
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que ta soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 25 -- Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
III. - DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi
' 1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce d'un extrait du pr�sent acte et finira le trente-et-un d�cembre deux mil treize.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le deuxi�me vendredi du mois de mai de l'ann�e deux mil quatorze, � dix-sept (17) heures.
2. G�rance
L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � un.
Est appel� aux fonctions de g�rant non statutaire Monsieur Loxhay S�bastien, n� � Bruxelles, le six janvier mil neuf cent quatre-vingts, domicili� � 1460 Ittre, Rue du Rouge-Bouton, 2, et titulaire du num�ro de registre national I bis 800106-305-38, pour une dur�e illimit�e, ici pr�sent et qui accepte, et se voit attribuer tous les pouvoirs de gestion et de repr�sentation de ia soci�t�.
3. Commissaires
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination
d'un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l'acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.
5. Pouvoirs.
- Monsieur LOXHAY S�bastien, pr�nomm�, ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises, Acerta Cotisations sociales pour ind�pendants et soci�t� et toutes demande de dispenses.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.
6.Mandat
Par ailleurs, l'assembl�e donne tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer � la soci�t� � Bureau d'Expertise Fiscale �, ayant son si�ge social � 1200 Bruxelles, chemin des Deux Maisons, 61 bo�te 10, aux fins d'assurer les formalit�s aupr�s de tout guichet d'entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises, et, le cas �ch�ant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajout�e,
7. Frais et d�clarations des parties
Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t�
en raison de sa constitution s'�l�ve � mille cent quarante-six euros nonante-trois cents (1.146 ,93 � ).
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que 'la soci�t�, dans
l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir
certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d'acc�s � la profession.
CERTIFICAT D'IDENTITE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
.r
S
R�serv�
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Le Notaire soussign� certifie l'exactitude de l'identit� des parties au vu du registre national des personnes'
physiques et de leurs cartes d'identit�. Les num�ros du registre national sont mentionn�s avec l'accord expr�s
des parties concern�es.
DONT ACTE
Fait et pass� � Bruxelles.
Lecture faite, int�grale et comment�e, les parties comparantes ont sign� avec Nous, Notaire.
SUIVENT LES SIGNATURES,
Enregistr� r�le(s), renvoi(s), au premier bureau de l'Enregistrement de Forest, le
deux mil douze, volume , folio , case ; re�u vingt-cinq euros (25E), LE RECEVEUR (sign�)
POUR EXTRAIT CONFORME
GUY SOINNE - NOTAIRE
D�p�t simultan� d'une exp�dition.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � "�gard des tiers
Au verso : Nom et signature