LPCV

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LPCV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 452.751.656

Publication

03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 30.06.2014 14242-0601-010
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 24.06.2013 13209-0046-010
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 01.08.2012 12376-0237-010
05/10/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0452751656

Dénomination

(en entier): A.B. PLUS SPRL

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Vieux Chemin de Jauche 13 -1350 Orp-Jauche

Objet de l'acte : modification des statuts - changement dénomination - modification de l'objet social - refonte des statuts

D'un acte reçu par Maître Kathleen DANDOY, notaire associé, à la résidence de Perwez, le 20 septembre

2011, en cours d'enregistrement

11 résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "A.B. PLUS", dont le siège

social est établi à Orp-Jauche, Vieux Chemin de Jauche, 13, s'est réunie et a décidé à l'unanimité :

a) de modifier la dénomination sociale de la société et d'adopter celle de : « LPCV »

b) de modifier l'objet social de la société décide de remplacer l'objet social de la société, en son article 3, par le texte suivant :

« La société e pour objet la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier. Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. »

c) en conséquence de la modification de l'objet social ci-avant, de remplacer également l'article 1 des statuts par le texte suivant :

« La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « LPCV ».

Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SCivPRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée », avec l'indication du siège social, du ou des numéros d'entreprise, suivies de l'indication du ou des sièges du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social. »

d) de refondre les statuts pour les adapter :

-aux décisions qui précèdent.

-à l'ensemble des dispositions du Code des sociétés,

-suite à diverses autres dispositions internes prises par les actionnaires de la société.

Elle décide d'adopter le texte suivant :

Article 1 : Dénomination

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée : « LPCV ».

Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale sera

précédée ou suivie immédiatement des initiales « SCivPRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres « société

civile à forme de société privée à responsabilité limitée », avec l'indication du siège social, du ou des numéros

d'entreprise, suivies de l'indication du ou des sièges du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société

a son siège social.

Article 2 : Siège social

Le siège est établi à 1350 Orp-Jauche, Vieux Chemin de Jauche, 13.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région Wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale par

simple décision du gérant à publier par extrait à l'Annexe au Moniteur belge.

Le transfert en tout autre endroit de Belgique est de la compétence de l'assemblée générale délibérant dans

les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société peut établir, également par simple décision de la gérance, tout siège administratif ou

d'exploitation, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 : Objet social

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

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La société a pour objet la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier. Dans ce cadre, elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), représenté par sept cent cinquante (750)

parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 750, conférant aux associés les mêmes droits et avantages.

Article 6 : Indivisibilité et démembrement

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement des parts sociales, l'usufruitier des parts sociales exerce les droits attachés à celles-ci, à charge pour lui de prendre, dans la limite de ses droits d'associé, toutes mesures utiles pour en conserver la valeur et, autant que possible, maintenir le niveau de rentabilité existant au moment de la naissance de son droit. Toutefois, à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, ...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leur droit. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément aux dispositions du Code des droits de succession. Il est loisible aux titulaires de droits réels démembrés de convenir de toutes dispositions contraires, à condition d'en aviser préalablement la gérance dans la forme recommandée.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Article 7 : Scellés

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires des biens sociaux et aux décisions des assemblées.

Article 8 : Registre des associés

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient :

-la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui appartenant.

-l'indication des versements effectués.

-les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le

cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Tout associé peut exiger la délivrance d'un certificat constatant son inscription.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre. Article 9 - Cession et transmission des parts sociales

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à qui il l'entend, moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à délivrance de legs portant sur celles-ci.

Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote.

La demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par lettre recommandée. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans les délais équivaut à l'agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié.

Si l'agrément est refusé, les cédants et héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur de cession entre vifs des parts sociales correspondra, sauf convention contraire, au résultat de la division de l'actif net tel qu'il ressort des derniers comptes annuels régulièrement approuvés, par le nombre de parts sociales existantes. Par actif net, il faut entendre « le total de l'actif, sous déduction des dettes et des provisions ». Cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale statutaire suivante.

La valeur de transmission des parts sociales pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vus refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément. A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

Article 10 - Recours des tiers

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Les héritiers, ayants droit ou ayants cause ou tous créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social,'ni s'immiscer en rien dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 11 - Gérance

Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l'assemblée générale, réputés alors nommés pour la durée de la société. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves.

La société peut d'autre part être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non statutaires, personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.

Le gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui, sous réserve cependant des restrictions stipulées ci-dessus.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par le gérant.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent » conformément à l'article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu'à la désignation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l'exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l'organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d'intérêts au sens où l'entend le Code des sociétés, il est tenu d'observer l'article 14 des présentes.

D'une manière générale, la société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais du gérant et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Article 12 - Rémunération des dirigeants d'entreprises

Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées :

a)à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues.

b)à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.

Le mandat de gérant de la société est exercé à titre rémunéré ou à titre gratuit, selon décision de l'assemblée générale.

Le Conseil de gérance est autorisé à accorder aux gérants chargés de fonctions ou missions spéciales, des rémunérations particulières, à imputer sur le compte des résultats de la société.

Article 13 - Responsabilité du gérant

La responsabilité des gérants doit être appréciée selon les dispositions du Code des sociétés.

Toutefois, une action minoritaire peut être intentée pour le compte de la société par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des parts sociales auxquelles sont attachés au moins dix pour cent (10 %) des voix attachées à l'ensemble des parts sociales existant à ce jour.

Article 14 - Conflit d'intérêt

Le gérant ou l'un des membres du Collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux dispositions du Code des sociétés.

Il en réfère aux associés et fa décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque fe gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendre spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de ta société.

Article 15 - Surveillance de la société

Tant que la société répond au critère énoncé par fes dispositions du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

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Article 17 : Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le premier lundi du mois de juin de chaque année, à

18.00 heures, au siège social.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt

de la société l'exige.

Article 18 : Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. La prorogation n'annule

que la décision relative aux comptes annuels, à moins que l'assemblée dans un vote spécial n'en décide

autrement.

Article 19 : Quorum de vote et de présence

L'assemblée générale statue aux quorums fixés par la loi.

Article 20 : Nomination et révocation

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la

majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont

obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage le plus âgé est proclamé élu.

Article 21 : Présidence - délibérations et procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts sociales. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre,

éventuellement en application de l'article 279 du Code des sociétés. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 22 : Convocations

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 23 : Représentation et droit de vote

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé porteur d'une procuration écrite. Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non associé et les personnes morales, par un mandataire non associé. De plus, l'associé unique doit nécessairement assister à l'assemblée. Il ne peut être représenté par procuration.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

Article 24 : Exercice social - Inventaire - affectation des bénéfices et réserves

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés ou toute disposition y tenant lieu.

Sur le bénéfice net, il est prélevé

-cinq pour cent (5 %) affectés à la formation de la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint dix pour cent du capital. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée.

-le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital.

Toutefois, l'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications à la gérance ou au personnel. Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations de la gérance.

Article 25 : Dividendes

La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

Article 26 : Dissolution - liquidation

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

La proposition de la dissolution de la société fait l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Le commissaire réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles 181 et suivants du Code des sociétés, par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Conformément aux dispositions des articles 184 et suivants du Code des sociétés, les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale. En cas de refus d'homologation ou de confirmation, le tribunal compétent désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.

Les liquidateurs transmettent au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent. A partir de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 02.08.2010 10373-0577-010
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 02.07.2009 09347-0037-009
25/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 20.08.2008 08587-0060-011
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 23.08.2007 07594-0282-015
05/10/2005 : NI077000
07/07/2005 : NI077000
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 29.07.2015 15365-0585-009
16/06/2004 : NI077000
29/03/2004 : NI077000
04/07/2003 : NI077000
03/08/2002 : NI077000
12/07/2001 : NI077000
05/10/1999 : NI077000

Coordonnées
LPCV

Adresse
VIEUX CHEMIN DE JAUCHE 13 1350 ENINES

Code postal : 1350
Localité : Enines
Commune : ORP-JAUCHE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne