MAEL ARCHITECTURE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : MAEL ARCHITECTURE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 554.890.874

Publication

02/07/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des Architectes pour les stagiaires. La constitution d'une filiale ou d'un bureau sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3. Objet.

La société a pour objet l exercice de la profession d architecte au sens le plus large, notamment par l obtention et l exécution, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, de missions dans le domaine de l architecture, de l urbanisme, de l architecture paysagiste, de l ingénierie de la circulation, de la gestion de l environnement, du génie civil, des techniques d équipement spéciales, de la ventilation, de l acoustique, des travaux routiers, des rapports, certificats et audits PEB, de l aménagement intérieur, de l aménagement des jardins et des paysages, des métrés, de la topographie, des expertises ainsi que l exécution de toutes les activités et opérations connexes, à l exclusion cependant des activités et opérations qui sont incompatibles avec l exercice de la profession d architecte.

La société peut établir son siège social tant en Belgique qu à l étranger, de toutes les manières non commerciales qu elle considère le mieux appropriées et effectuer ce faisant toutes les tractations financières, tant mobilières qu immobilières, sous réserve des limitations légales ou réglementaires. Elle est autorisée à contracter des emprunts et à acquérir tous les droits professionnels et d utilisation et de jouissance.

Chaque intervention dans ou participation à une autre société ou chez des tiers, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est possible, à condition que cette intervention ou participation soit de nature professionnelle et que les activités de cette société ou de ces tiers ne soient pas incompatibles avec la profession d architecte.

Lors de l exercice des activités, la société et tous les associés agiront toujours en conformité et dans le respect de la Loi du 20 février 1939, de la Loi du 26 juin 1963, du Règlement des obligations professionnelles, des recommandations de l Ordre des Architectes concernant l exercice de la profession d architecte par une personne morale et des stipulations légales et déontologiques applicables en général, tant par l architecte-personne morale que par tous les associés.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle pourra être prorogée successivement ou dissoute anticipativement, par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Elle commencera à exister le jour du dépôt dudit acte au greffe du Tribunal de Commerce, pour publication aux annexes du Moniteur Belge.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL - APPORTS.

Article 5. Capital.

Le capital social est formé du montant des parts souscrites par les membres. Il est illimité.

Il est représenté par des parts sociales d une valeur nominale de 100,00 ¬ .

La part fixe du capital est fixée à dix-huit mille six cents euros ; un nombre minimum de parts

sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit. La société est à

capital variable pour tout ce qui dépasse le montant de la part fixe.

La part fixe du capital doit être libérée à concurrence de six mille deux cents euros.

Il peut être créé des parts de catégories différentes toutefois, en dehors des parts représentatives

du capital, il ne peut être créé aucune espèce de titres.

Article 6. Variabilité du capital  Augmentation du capital  Droit de préférence.

Au-delà de la part fixe, le capital social est variable : il peut être augmenté ou réduit progressivement durant la vie sociale, sans modification des statuts, par suite de l admission d associés souscrivant les parts sociales aux conditions ci-après mentionnées ou par suite de la démission, déchéance, exclusion ou décès des associés aux conditions prévues dans les statuts.

Le capital social peut également être augmenté ou réduit par décision de l assemblée générale délibérant conformément à l article 413 du code des sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, l organe de gestion fixe le taux et les conditions d émission des parts sociales nouvelles, à moins que l assemblée générale n en décide elle-même.

En cas d augmentation de capital par souscription en espèces, les parts sociales sont offertes par préférence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres dans un délai minimum de quinze jours à dater de la souscription.

La souscription et son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale.

Passé ce délai, l assemblée décide dans les conditions déterminées aux présents statuts de l admission d un nouvel associé dans la société ou si le non usage total ou partiel du droit de souscription préférentiel a pour effet d accroître la part proportionnelle des actionnaires qui ont déjà exercé leur droit de souscription, ainsi que des modalités de l exercice de ce droit.

Toutefois, ce droit de préférence pourra être limité ou supprimé par l assemblée générale statuant

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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dans l intérêt social comme en matière de modification aux statuts.

La société ne peut souscrire ses propres parts sociales, ni directement ni par une société filiale, ni

par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte de la société ou de la filiale,

l article 354 du code des sociétés étant d application.

Article 7 : Actionnariat

Au moins soixante pourcent des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus

directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession

d architecte et inscrites à un tableau de l Ordre ; touts les autres parts ou actions peuvent

uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession non

incompatible et qui sont signalées au Conseil de l Ordre des Architectes.

Pour le calcul des actions architectes, il sera tenu compte uniquement du titulariat des actions tel

que répertorié dans le registre des parts.

TITRE III : QUASI-APPORT.

Article 8. Quasi-apport.

Tout bien appartenant à l un des fondateurs, à un administrateur ou à un associé, que la société

se propose d acquérir dans un délai de deux ans, à compter de sa constitution, pour une contre

valeur au moins égale à un/dixième de la part fixe du capital social, fait l objet des formalités

précisées par l article 396 du code des sociétés.

TITRE IV : TITRES.

Article 9. Nature des titres.

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des associés, tenu conformément à l article 357 du code des

sociétés.

L admission, la démission, l exclusion des associés est constatée par voie de mention dans le

registre des associés.

Tout associé peut demander à la société une copie des mentions le concernant figurant audit

registre, il en fera la demande par lettre recommandée à l organe de gestion.

Le registre des associés doit être communiqué au Conseil de l Ordre sur simple demande de

celui-ci.

Article 10. Cessibilité des parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec le consentement de la moitié des associés, représentant en outre les trois

quart des parts d architecte, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au

conjoint, ou à un ascendant ou un descendant d un associé.

Seuls sont admis comme associés :

- les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

- les personnes morales dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non

incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la

majorité des parts, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composées des

personnes physiques.

- la société ne peut jamais racheter ses propres actions.

- les stagiaires ne sont pas admis dans la société si leur maître de stage en fait partie.

Tout projet de transmission de parts sociales ou toute admission de nouveaux associés doit être

soumis un mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

En attendant la mise en Suvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote

attachés aux actions qui font l'objet de la cession sera suspendu.

La valeur de souscription des parts est fixée sur base des comptes annuels précédant l admission

du nouvel associé. L assemblée générale peut imposer un droit d entrée et en déterminer le montant.

Ce droit d entrée reste acquis à la société.

L admission de l associé est constatée par l inscription dans un registre des associés

conformément à l article 357 du code des sociétés.

Les parts sociales représentant les apports effectifs ne consistant pas en numéraire ne peuvent

être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Mention

de leur nature, de la date de leur création et de leur incessibilité temporaire sera faite sur les

certificats et au registre prescrit par l article 357 du code des sociétés.

Article 11. Indivisibilité.

La société ne reconnaît qu un seul propriétaire par part sociale.

Si une ou plusieurs parts sociales appartiennent en indivision à plusieurs personnes, les droits y

afférents seront suspendus jusqu à ce qu une seule personne ait été désignée comme étant le

propriétaire à l égard de la société.

Si la propriété d une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, tous les

droits sociaux attachés à cette part seront exercés par l usufruitier. Cependant, les droits attachés

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à l augmentation, la diminution, la mise en liquidation de la société seront exercés par le nu-propriétaire.

Quant au droit de préférence attaché aux actions grevées d usufruit, il est exercé par le nu-propriétaire, sauf accord différent à notifier à la société au plus tard dans le mois de la signature de celui-ci par lettre recommandée ou conformément aux formalités prévues par l article 1690 du Code Civil. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit, le droit de préférence pourra être exercé par l usufruitier.

Les actions ainsi acquises appartiendront à la personne ayant exercé ce droit, en pleine propriété. Tous les autres droits attachés à la part sociale seront exercés par l usufruitier.

TITRE V : DES ASSOCIES ET DE LEURS OBLIGATIONS.

Article 12. Associés.

Sont associés :

a) les signataires du présent acte ;

b) les personnes physiques ou morales qui adhèrent aux statuts, souscrivent au moins une part et

sont agréées en qualité d associés par l assemblée générale, conformément aux dispositions ci-

avant mentionnées (article 10).

Article 13. Perte de la qualité d associés.

La qualité d associé se perd

a) par démission volontaire ;

b) par déchéance ou exclusion ;

c) par décès.

Article 14. Démission et retrait des associés.

Aucun associé ne peut donner sa démission au cours des six derniers mois de l exercice social ou si sa démission aurait pour effet de réduire le capital social fixe à un montant inférieur au capital minimum.

Ensuite, tout associé non débiteur envers la société peut donner sa démission ou réduire le nombre de ses parts par lettre recommandée adressée à l organe de gestion.

La démission ne peut être donnée que dans les six premiers mois de l année sociale et moyennant l accord de l assemblée générale statuant à la majorité des voix, les voix attachées aux parts de l associé démissionnaire n étant pas prises en considération pour le calcul de cette majorité.

Article 15. Déchéance et exclusion.

L affiliation cesse de plein droit par l interdiction judiciaire, la faillite, la réorganisation judiciaire, la déconfiture ou l insolvabilité notoire de l associé ainsi que pour les associés personnes morales, par leur dissolution.

L affiliation cesse également par l exclusion de l associé pour justes motifs ou tout autre motif énuméré ci-après.

Peuvent être exclus de la société, les associés qui ne se conforment pas aux statuts, au règlement d ordre intérieur et aux décisions régulières de l organe de gestion et de l Assemblée générale ainsi que ceux qui se comportent en opposition ou en contradiction manifeste avec les intérêts de la société, qui commettent une infraction grave et qui font l objet d une condamnation.

L exclusion est prononcée par décision de l assemblée générale statuant à la majorité des voix de tous les associés, les voix attachées aux parts de l associé à exclure éventuellement n étant pas prises en considération pour le calcul de cette majorité.

La procédure est poursuivie conformément à l article 370 du code des sociétés.

L affiliation cesse de plein droit par le décès ; les héritiers doivent avertir l organe de gestion endéans les trois mois du décès, en sollicitant éventuellement leur admission comme associés. Article 16. Responsabilité  Remboursement des parts.

Tout associé démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s est engagé et pendant cinq ans, à partir de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l année dans laquelle sa retraite a été publiée.

L associé a droit uniquement à recevoir sa part telle qu elle résulte des comptes annuels de l exercice social pendant lequel la démission a été donnée, la réduction de parts demandée, la déchéance ou l exclusion prononcée.

Le membre qui démissionne ou qui effectue un retrait de part, le membre exclu ou déchu, ainsi que ses créanciers, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni demander l apposition des scellés ou requérir l inventaire, ni faire aucune saisie ou opposition sur les biens et valeurs de la société.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l exercice au cours duquel auront été approuvés les comptes annuels servant à la fixation de la valeur de remboursement pour autant que ce remboursement ne porte pas atteinte à la part fixe du capital.

Dans ce cas, le remboursement sera postposé et s opérera dès que les conditions juridiques seront remplies et sans intérêt.

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En cas de décès d un associé, ses héritiers ou créanciers recouvrent la valeur de ses parts,

comme il est ci-avant établi.

Article 17. Responsabilité des associés.

Les associés ne sont pas passibles des dettes sociales que jusqu à concurrence de leurs apports.

TITRE VI : ADMISSION ET CONTROLE.

Article 18.

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non associés lesquels

ont seuls la direction des affaires sociales.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Ils peuvent être révoqués en tout temps, sans motif ni préavis.

En cas de vacance du mandat de l'administrateur, l'assemblée générale pourvoira à son

remplacement.

Article 19.

Les administrateurs possèdent les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus

rentrant dans le cadre de l'objet social.

Ils peuvent, conjointement ou séparément, notamment prendre et donner en location, acquérir et

aliéner tous biens tant mobiliers qu'immobiliers, contracter tous emprunts, affecter en gage ou en

hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation de tous droits d'hypothèque, de

privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions

hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques; transiger et

compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux.

Les actions en justice sont exercées et poursuivies par les administrateurs, conjointement ou

séparément.

Les administrateurs pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière

de la société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction ou tout ou

partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ayant ou non qualité d'associés; ils peuvent

aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'ils aviseront.

Les administrateurs, conjointement ou séparément, déterminent les émoluments attachés aux

délégations qu'ils confèrent.

Article 20.

Sans préjudice aux délégations spéciales de l'administrateur conférées en application de l'article

qui précède, tous actes engageant la société sont valablement signés par les administrateurs,

conjointement ou séparément.

Article 21.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il

n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire.

Article 22.

Les administrateurs et commissaires ne sont pas tenus de fournir de cautionnement à la garantie

de l'exécution de leur mandat.

TITRE VII : ASSEMBLEE GENERALE.

Article 23. Réunion.

L assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, à 1325 CHAUMONT-GISTOUX,

Avenue des Sorbiers n° 11, ou en tout autre endroit de Belgique indiqué dans les convocations, de

plein droit chaque année le premier vendredi de décembre, à onze heures, ou le premier jour

ouvrable suivant à la même heure, s il y a lieu.

Article 24. Admission à l Assemblée.

Les associés doivent, dans le même délai, informer par écrit l organe de gestion de leur intention

d assister à l assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au

vote.

Article 25. Bureau.

Toute assemblée générale est présidée par le plus âgé des administrateurs.

Le Président désigne le secrétaire.

L assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

Article 26. Convocations.

L assemblée générale des actionnaires peut être convoquée par l organe de gestion chaque fois

qu il l estime nécessaire ou à la demande d actionnaires qui représente au moins un cinquième du

capital social.

L assemblée se réunit valablement sans convocation si toutes les personnes qui doivent être

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légalement convoquées sont présentes ou représentées.

Article 27. Droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales.

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter par son organe officiel, ou un mandataire spécial qui sera un actionnaire, ou même non actionnaire qui aura rempli les modalités requises pour être admis à l assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire, chacun des époux par son conjoint ; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers gagistes et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Article 28. Délibération.

L assemblée générale ne délibère que sur des objets portés à l ordre du jour, sauf cas d urgence. Sauf dispositions légales plus strictes, les décisions de l assemblée générale sont prises à la majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Lorsque l assemblée a à décider d une augmentation de capital, d une réduction du capital social, de la fusion ou de la scission de la société, de la dissolution anticipée ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et une nouvelle assemblée délibère valablement quelque soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix. L abstention est assimilée à un vote négatif.

Article 29. Procès-verbaux.

Les procès-verbaux seront signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le désirent.

Article 30. Droits des tiers

En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence ou indisponibilité prolongée d un associé, l administrateur unique, ou l administrateur délégué, prendra les dispositions nécessaires, notamment pour la poursuite des contrats en cours, dans l intérêt du maître de l ouvrage et des biens.

Il en va de même en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation d un architecte associé, de l architecte personne morale ou de ses gérants administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l architecte personne morale ; des dispositions seront notamment prises pour pourvoir immédiatement à leur remplacement avec l accord du maître de l ouvrage.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l architecte-personne morale.

Conformément à l article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de la société) doivent contenir les indications suivantes:

1° la dénomination de la société;

2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots  société civile à forme commerciale reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d'une société coopérative, il faut préciser si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; 3° l'indication précise du siège de la société;

4° le numéro d'entreprise;

5° le terme  registre des personnes morales ou l'abréviation  RPM , suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social;

6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

TITRE VIII : INVENTAIRE  REPARTITION DES BENEFICES.

Article 31. Ecritures sociales.

L exercice social débutera le premier juillet et se finira le trente juin de chaque année, à

l exception du premier exercice social qui comprendra le temps écoulé depuis la date du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce, pour publication aux annexes du Moniteur Belge, pour se terminer le trente juin deux mille quinze.

Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels conformément aux lois en matière de la tenue des comptabilités des entreprises.

Chaque année en même temps que les comptes annuels, conformément à l arrêté royal du quatre août mil neuf cent nonante-six, les administrateurs établissent le bilan social, qui comprend : - un état des personnes occupées ;

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- un tableau des mouvements de personnel au cours de l exercice considéré ; - un état mentionnant les mesures en faveur de l emploi ;

- un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs.

Ils établiront également le rapport de gestion dont question à l article 92 du code des sociétés.

Ces documents seront remis un mois au moins avant l assemblée aux commissaires éventuels

qui doivent faire le rapport visé à l article 143 du code des sociétés.

Article 32. Publicité des comptes annuels.

Dans les trente jours de leur approbation, les rapports de gestion et des commissaires éventuels,

les comptes annuels et les autres documents visés par l article 100 du code des sociétés seront

déposés conformément aux dispositions reprises par le code des sociétés.

Article 33. Distribution.

Le total de l actif tel qu il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes constitue l actif

net.

Aucune distribution ne peut être faite tant que l actif net tel qu il résulte des comptes annuels

clôturés au dernier exercice, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de

toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Si conformément à la loi, une distribution peut être faite, elle le sera comme suit :

Cinq pour cent pour constituer la réserve légale ;

ce prélèvement cesse d être obligatoire dès que le fonds de réserve aura atteint dix pour cent du

capital social.

Le solde sera éventuellement réservé, provisionné, reporté à nouveau ou distribué aux

actionnaires, suivant décision de l assemblée générale.

TITRE IX : DISSOLUTION  LIQUIDATION.

Article 34. Dissolution.

La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l assemblée générale des

actionnaires, prise conformément aux conditions requises par la loi pour les modifications aux

statuts.

Article 35. Liquidation.

En cas de dissolution, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s opérera par les soins d un ou de plusieurs liquidateurs, désignés par l assemblée générale, qui en

déterminera le nombre, les pouvoirs et les émoluments.

Article 36. Répartition.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la société, l excédent favorable sera distribué

aux actionnaires, au prorata des actions de chacun.

TITRE X : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 37. Election de domicile.

Pour l application des présents statuts, les actionnaires, liquidateurs, administrateurs et

commissaires éventuels, ou leurs mandataires font élection de domicile au siège social où toutes

communications, sommations, assignations et significations pourront leur être faites valablement à

l exception cependant des convocations spéciales aux assemblées générales.

Article 38. Compétence.

Tous litiges entre la société, ses actionnaires, administrateurs et commissaire éventuel sont de la

compétence exclusive des juridictions belges.

Article 39. Droit commun.

Pour tout ce qui n est pas prévu par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

du code des sociétés.

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, les parties entendent se conformer

entièrement au Code des sociétés. Tous les associés et la société elle-même s engagent au respect

de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et

la déontologie de la profession.

TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Le règlement d ordre intérieur peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes les dispositions concernant l exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Il peut notamment imposer aux associés et à leurs ayants droits toutes obligations requises dans l intérêt de la société.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Les fondateurs déposent le plan financier entre les mains du notaire soussigné.

Le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la date du dépôt du présent acte

au greffe du Tribunal de Commerce, pour publication aux annexes du Moniteur Belge, pour se

terminer le trente juin deux mille quinze.

La première assemblée générale se réunira en l an deux mille quinze, le dernier vendredi de

décembre.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises

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depuis le premier décembre deux mille treize (01 décembre 2013) par l un ou l autre des comparants

au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. Elle

jouira de cette personnalité morale à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire aux fins de procéder

à la nomination de l administrateur unique.

A l unanimité, l assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à UN et d appeler à cette

fonction :

Monsieur TREUTTENS Frédéric, lequel accepte cette fonction.

A l unanimité l assemblée décide que le mandat de l administrateur unique est exercé à titre

gratuit.

En outre, à l unanimité, l administrateur décide de reprendre tous les engagements souscrits

précédemment au nom de la société en formation pour son propre compte.

Condition

La présente nomination par l assemblée générale ne sera effective qu à partir du dépôt dudit acte

au greffe du Tribunal de Commerce.

SOUSCRIPTIONS

Les soussignés déclarent et reconnaissent que les parts sociales représentant le capital social

minimum ont été souscrites au prix de 100,00 ¬ chacune, comme suit :

Monsieur TREUTTENS FREDERIC, cent douze (112) parts sociales,

Madame VLOEBERGH EVELYNE, septante-deux (72) parts

sociales,

Madame TREUTTENS ISABELLE, deux (2) parts sociales,

ENSEMBLE : cent quatre-vingt-six parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales ont été libérées à concurrence

de un tiers, comme suit :

Monsieur TREUTTENS FREDERIC, trois mille sept cent trente-trois euros et soixante-quatre

cents (3.733,64) euros,

Madame VLOEBERGH EVELYNE, deux mille trois cent nonante-neuf euros et quarante cents

(2.399,40) euros,

Madame TREUTTENS ISABELLE, soixante-six euros et nonante-six cents (66,96) euros,

ENSEMBLE : six mille deux cents (6.200,00) euros.

de sorte qu un avoir de six mille deux cents (6.200,00) euros se trouve, dès à présent, à la libre

disposition de la présente société, ainsi qu il résulte d une attestation émanant de BNP PARIBAS

FORTIS, établissant que ledit montant a été crédité au compte de la société coopérative à

responsabilité limitée en formation.

En conséquence, les associés requièrent le notaire

soussigné d acter que :

La part fixe du capital est égale à dix-huit mille six cents euros ;

La part fixe est libérée à concurrence de six mille deux cents euros

(on omet)

DELEGATION SPECIALE.

Tous pouvoirs généralement quelconques sont donnés à Monsieur Frédéric TREUTTENS,

prénommé, aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l immatriculation de la

société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre du Commerce) et en

général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d inscription dans

tous registres, et/ou guichet d entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative."

Pour extrait conforme, Le notaire Jacques WATHELET

Déposée en même temps une expédition de l'acte.

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Coordonnées
MAEL ARCHITECTURE

Adresse
AVENUE DES SORBIERS 11 1325 CHAUMONT-GISTOUX

Code postal : 1325
Localité : CHAUMONT-GISTOUX
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne