MANAGEMENT ACCOUNTING AND TAX SERVICES - FINANCE, EN ABREGE : M.A.T.S.

SC SA


Dénomination : MANAGEMENT ACCOUNTING AND TAX SERVICES - FINANCE, EN ABREGE : M.A.T.S.
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 836.712.003

Publication

05/05/2014 : Fusion par absorption
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Valérie Dhanis, à Braine-l'Alleud, en date du 31 mars 2014, il résulte que les actionnaires de la société anonyme "Management Accouting and Tax Services -

Finance" ont décidé de ce qui suit:

Première résolution : projet de fusion

Le conseil d'administration de la société absorbante et le gérant de la société absorbée ont établi le 10 janvier 2014 un projet de fusion, conformément à l'article 719 du Code des sociétés. Ce projet a été déposé au

greffe du tribunal de commerce de Nivelles le 10 janvier 2014 par le conseil d'administration de la société absorbante et le gérant de la société absorbée. Il a été publié aux annexes du Moniteur belge du 21 janvier

suivant sous les numéros 14021026 et 14021012.

Les actionnaires ont approuvé ce projet de fusion.

Deuxième résolution ; dissolution-fusion

Conformément au projet de fusion sus vanté, les actionnaires décident la fusion par absorption par la présente société de la société privée à responsabilité limitée « André & Partners », ayant son siège social à Waterloo, Avenue Sir Walter Scott, 6, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, tel qu'il résulte de la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2013, à la présente société, déjà titulaire de toutes les

actions de la société absorbée.

Toutes les opérations réalisées depuis le premier janvier 2014 par la société absorbée étant considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre

toutes actions.

Conformément à l'article 726 §2, du Code des Sociétés, ce transfert ne donne lieu à aucune attribution

d'actions, toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante.

Cette résolution a été adoptée à la majorité.

Troisième résolution : Description du patrimoine transféré et conditions du transfert

A l'instant intervient :

Monsieur Yves MOTTET, agissant conformément à la délégation de pouvoirs lui conférée par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « André & Partners », dont le procès-verbal a été dressé antérieurement aux présentes, par le notaire soussigné.

Lequel, après avoir entendu lecture de tout cequi précède, déclare que le patrimoine actif et passif transféré

par la société « André & Partners» à la présente société peut-être décrit comme suit :

Activement

•Actifs circulants

-créances à un an au plus : 77.166,66 EUR

Mentionner sur la dernière page du Volet.B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



"ô3

bl es

TOTAL : septante-sept mille cent soixante-six euros et soixante-six centimes {77.166,66 EUR)

Passivement

•Capitaux propres

-capital: 18.592,01 EUR -réserves ; 1.859,20 EUR

-bénéfice reporté ; 40.331,16 EUR •Dettes à un an au plus

- dettes fiscales : 16.384,29 EUR

Total ; septante-sept mille cent soïxante-sïx euros et soixante-six centimes (77,166,66 EUR)

Ce transfert comprend en outre les éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how. ;

Conditions générales du transfert

1 .Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, La société déclare avoir parfait connaissance des

: biens et droits transférés et ne pas en exiger de description.

2.Le transfert est effectué sur base d'une situation arrêtée au 31 décembre 2013, étant entendu que toutes

'. les opérations réalisées par la société absorbée depuis cette date sur les biens transférés sont considérées

comme accomplies pour le compte de la société absorbante. La présente scciété aura donc la propriété des ; biens transférés à compter de ce jour. D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé

le 1er janvier 2014.

3.Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société privée à responsabilité limitée « André & Partners » et la société anonyme « Management Accounting and Tax Services - Finance »,

; bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée.

4.D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et | extrajudicïaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations

[ publiques.

5,Le présent transfert est fait à charge pour la société absorbante de :

-supporter tout le passif de la société absorbée envers les tiers, d'exécuter tous les engagements et

, obligations de la société absorbée ;

-respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec ' tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou

engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit ;

-supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les

charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés.

Les actionnaires agissant en qualité d'assemblée générale de la société anonyme « Management Accounting and Tax Services - Finance » ont décidé d'accepter la présente résolution et donc le transfert tel que décrit ci-avant du patrimoine actif et passif de la société privée à responsabilité limitée « André & Partners » à la société anonyme « Management Accounting and Tax Services - Finance »

Quatrième résolution : constatations

Les administrateurs présents ou représentés et tous les membres de l'assemblée ont requis le notaire Valérie Dhanis, à Braine-l'Alleud, de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence ;

-la société privée à responsabilité limitée « André & Partners » a cessé d'exister ;

-l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société privée à responsabilité limitée « André 8e Partners »

est transférée à la société anonyme « Management Accounting and Tax Services - Finance » ;

Cinquième résolution : pouvoirs

L'assemblée a conféré à chacun des administrateurs composant le conseil d'administration de la présente société, avec pouvoir d'agir séparément ou conjointement tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte de fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie DHANIS, notaire associé

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
21/01/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservt IIMIB0201

au

Monnet

belge





TRIBUNAL tra com ERCE

10 JAN. 2014

tovag..Ls

Greffe

1 10 d'entreprise : 0836.712.003

: Dénomination

(en entier) : Management Accounting and Tax Services - Finance

(en abrégé) : MATS,

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Sir Walter Scott 6- 1410 Waterloo

(adresse complète)

obiet(s de l'acte :Projet de fusion simplifiée

Le conseil d'administration de la S.A. MANAGEMENT ACCOUNTING AND TAX SERVICES - FINANCE et! Ie conseil de gérance de la S.P.R.L. ANDRE & PARTNERS ont décidé de soumettre le présent projet de fusion . établi conformément aux dispositions des articles 676 et 719 à 727 du Code des Sociétés à leurs assemblées générales des actionnaires et ce conformément aux dispositions de l'article 719 du Code des Sociétés,

I.DESCRIPTION DE LA FUSION :

Considérant que les conseils d'administration et de gérance des sociétés précitées ont pris l'initiative . d'effectuer une fusion simplifiée de la S.P.R.L, ANDRE & PARTNERS, ayant pour effet la transmission d& l'intégralité du patrimcine de celle-ci, activement et passivement, à la société absorbante S.A. MANAGEMENT. ! ACCOUNTING AND TAX SERVICES - FINANCE et ce conformément aux dispositions des articles 676 et 719' à 727 du Code des Sociétés.

Lesdits conseils s'engagent réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de réaliser ladite fusion aux conditions définies ci-après et fixent par la présente le projet de fusion qui sera soumis à l'approbation des assemblées générales respectives des actionnaires.

Au terme de l'opération envisagée, la société absorbante se verra transférer l'intégralité du patrimoine de société S.P.R.L. ANDRE & PARTNERS, activement et passivement.

II.MENTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 719 DU CODE DES SOCIÉTÉS.

1.Renseignements généraux concernant les sociétés concernées par la fusion (art. 719, alinéa 2, 10 du: Code des Sociétés),

1.1.La société absorbée :

La société de personnes à responsabilité limitée ANDRE & PARTNERS ayant son siège social à 1410. WATERLOO, avenue Sir Walter Scott 6, inscrite au registre des personnes morales de NIVELLES sous le ri', 0441.422.452 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le n° BE 0441.422.452 constituée suivant' acte reçu le 29 août 1990 par le notaire Pierre Blanchaert de résidence à Drogenbos publié aux annexes du: Moniteur Belge du vingt-deux septembre mil neuf cent nonante sousle numéro 900922-471. Ces statuts ont été: modifiés pour la dernière fois par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du vingt-huit: avril deux mil six, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 17 mai 2006 sous le numéro 0083513.

Dont l'objet social est le suivant

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la Loi du 22 avril 1999:

l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières

l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des'

comptes,.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

la détermination des résultat et la rédaction des comptes annuels dans les formes requises par les dispositions légales en la matière ;

les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ; bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale, toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (-fiscaliste) agréé I.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion etlou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés civiles, dotées d'un objet social similaire. Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés, Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'I.P.C.F. et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Dont le capital est de 18.592,01 ¬ (dix huit mille cinq cent nonante deux euros et un euro cent) et est représenté par 750 (sept cent cinquante) parts sociales représentant chacune unlsept cent cinquantième du capital social.

1,2.La société absorbante :

La société anonyme MANAGEMENT ACCOUNTING AND TAX SERVICES  FINANCE ayant son siège social à 1410 WATERLOO, avenue Sir Walter Scott 6, inscrite au registre des personnes morales de NIVELLES sous le n° 0836.712.003 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le n° BE 0836.712.003, constituée suivant acte reçu le premier juin deux mil onze par le Notaire Valérie Dhanis de résidence à Braine-l'Alleud, publié aux annexes du Moniteur Belge du six juin deux mil onze sous le numéro 0303612. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Dont l'objet social est le suivant

La société a pour objet :

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont !a qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à foutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi,

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; 3° la représentation des contribuables,

Relèvent notamment des activités compatibles:

llb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

-la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes,

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser Ie produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil

Elfe peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients,

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, â l'exception de ses client&

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions

internationales en la matière.



Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de

souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de ccmptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

Dont le capital est de 62.000,00 ¬ (soixante-deux mille euros) et est représenté par 1.000 (mille) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/millième du capital social.

2.Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplie pour le compte de la société absorbante (art. 719, alinéa 2, 2° du Code des Sociétés).

Les opérations de la société à absorber seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour compte de la société bénéficiaire à partir du 1er janvier 2014.

3.Droits spéciaux ( art. 719, alinéa 2, 30 du Code des Sociétés).

Toutes les parts sociales formant le capital de la société absorbée sont identiques et confèrent les mêmes droits et avantages aux détenteurs de celles-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu de créer dans la société bénéficiaire des apports, des actions ou parts conférant des droits spéciaux,

4.Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner (719, alinéa 2, 4° du Code des sociétés),

Volet B - Suite

Aucun avantage social n'est accordé aux administrateurs au gérants des sociétés absorbée et absorbante. 5.Modiificatiion des statuts de la société absorbante.

En cas de réalisation de la fusion projetée, aucune modification ne sera apportée aux statuts de la société absorbante,

6.Régime fiscal.

La fusion sera réalisée en immunisation fiscale tel que prévu par l'article 211 du C.I.R./92.

III.MENTIONS COMPLEMENTAIRES

1.Le coût de l'opération sera supporté par la société absorbante.

2.Les soussignées s'engagent réciproquement et mutuellement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la fusion de la manière telle que présentée ci-avant, sous réserve de l'approbation de ce projet par les assemblées générales, en respectant les prescriptions légales et ce conformément aux dispositions des articles 719 à 727 du Code des Sociétés.

Les soussignées se communiqueront toute information utile de même qu'aux actionnaires de la manière prescrite par les dispositions légales applicable à la présente opération de fusion.

3.Le présent projet sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires de la société à absorber et à l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante, six semaines au moins après le dépôt au greffe du tribunal de commerce, et ce conformément aux dispositions des articles 719 à 727 du Code des ' Sociétés.

4.Le présent texte est établi le 10 janvier 2014 à Waterloo, en original, chaque version étant équivalente, aux fins d'être déposé au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, et ce conformément aux dispositions des

articles 719 à 727 du Code des Sociétés. .

5.Les sociétés donnent pouvoir à Yves Mottet, expert-comptable et conseil fiscal IEC, à 1410 Waterloo, avenue Sir Walter Scott 6, pour effectuer ce dépôt et signer les documents destinés au Moniteur Belge.

Yves Mottet

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 28.10.2013 13643-0459-018
26/01/2015
ÿþ1

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15013

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1.10D WORD 11.1

N° d'entreprise : 0836.712.003

Dénomination

(en entier) : Management Accounting and Tax Services - Finance

(en abrégé) : M.A.T.S.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Sir Walter Scott 6 -1410 Waterloo

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 novembre 2014

li est décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante avec effet immédiat : - Avenue Lord Byron 18 à 1410 Waterloo

Le siège d'exploitation ainsi que le siège administratif seront également transférés à la même date avenue Lord Byron 18 à 1410 Waterloo.

Yves Mottet Joëlle Van Hooke

Administrateur délégué Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

06/06/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

01-06-2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303612*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ont constitué une société anonyme dont les statuts sont les suivants:

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Management Accounting and Tax Services - Finance

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège: 1410 Waterloo, Avenue Scott (Sir Walter) 6

Objet de l acte : Constitution

D un procès-verbal reçu par le notaire associé Valérie DHANIS à Braine-l Alleud, le premier juin 2011, il résulte que :

10 Monsieur MOTTET Yves Fernand Yvon, né à Tirlemont le 10 décembre 1966 et son épouse Madame VANHECKE Joëlle Martha Clémentine Carine Ghislaine, née à Berchem-Sainte-Agathe le 22 décembre 1966, domiciliés et demeurant à Waterloo, Chaussée de Mont-Saint-Jean, 305.

La société adopte la forme de la société anonyme. Elle est dénommée "Management Accounting and Tax Services - Finance" en abrégé "M.A.T.S." ou encore M.A.T.S. Finance.

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

En vertu de l article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société, doivent contenir la dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA", le siège social, le numéro d entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM », suivi de l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l indication que la société est en liquidation.

20 Monsieur CARDON Laurent Fabrice Claude Francis, né à Bruxelles le 4 juillet 1975, célibataire, domicilié et demeurant à Braine-l Alleud, Avenue de la Grande Armée, 17.

STATUTS

Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE

0836712003

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Avenue Scott (Sir Walter) 6.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui, si nécessaire, a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le

domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières

fiscales, l assistance des contribuables dans

l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers,

à l exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE 4  DUREE

La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou... de l'associé unique), prise comme en matière de modification des statuts.

Article 5  MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR), divisé en 1.000 actions, sans valeur nominale.

Le capital social est entièrement libéré.

La somme a été déposée sur un compte DELTA LLOYD dont l attestation a été annexée à l acte

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL-DROIT DE PREFERENCE

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.

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L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE 8  QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur le choix de la majorité des administrateurs ou, plus généralement, sur l orientation de la gestion de la société.

Lorsqu à la suite (i) d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès,

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cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doi(ven)t, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L exclusion est prononcée par le conseil d administration. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons

valables précitées dans le chef de (des)

l actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote concerné(s).

Le (les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par le Conseil d administration au moyen d un courrier recommandé comportant une proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres actionnaires/détenteurs de droits de vote.

L (les) actionnaire(s) / détenteur(s) de droits de vote dont

l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de

leur(s) observations au Conseil d administration dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leur) observations écrites, l (les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote sont entendus.

La décision d exclusion est prise par le conseil d admnistration qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à l (aux) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s).

La valeur de rachat des actions/droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprise, choisi par l (les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société, en accord avec le président du conseil d administration ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprise désigné par le conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du conseil d administration, dans le moins de cette requête. Pour la détermination du prix des actions/droits de vote, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres actionnaires/détenteurs de droits de vote, et le communiquera par un rapport au président du Conseil d administration. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du conseil

d administration en adressera une copie à l (aux)

actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclus de la société, et aux autres actionnaires/détenteurs de droits de vote.

Tous les autres actionnaires/détenteurs de droits de votes sont obligés de reprendre les actions/droits de vote de l (des) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s) de la

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société, en proportion des droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprise, sont à charge de la société.

L (les) actionnaire(s)/détenteur(s) de droits de vote exclu(s), ou à son (leur) décès, ses (leurs) héritiers ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE 9  TRANSMISSION DES ACTIONS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l arrêté royal du 4 mai 1999 relative à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation d au moins tous les actionnaires ou détenteurs de droits de vote qui sont membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (sous déduction des droits de vote dont il est proposé de se déssaisir).

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

TITRE III - TITRES

ARTICLE 10 - NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 12 - EMISSION D'OBLIGATIONS

La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la

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décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET Contrôle

ARTICLE 13 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

La majorité des administrateurs, actionnaires ou pas, doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées administrateurs sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société est prise en considération, conformément à l article 61 du Code des Sociétés.

Au moins un membre du conseil d administration doit avoir la qualité d expert-comptable et au moins un membre du conseil d administration doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsque le conseil d administration ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

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Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat

d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil

d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

ARTICLE 14 - VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.

L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 15 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 16 - REUNIONS

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

ARTICLE 17 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/ Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. (A la première réunion du conseil d'administration, il n'y a toutefois pas de condition de présence).

Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit out out autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil y voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration

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peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

C/ Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.

ARTICLE 18 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents imprimés y sont annexés.

Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué.

ARTICLE 19 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le (les) administrateur(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ni prendre aucune décision qui implique, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice de la profession et les missions d expert-comptable et de conseil fiscal, tels que mentionnées aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE 20 - GESTION JOURNALIERE

Le conseil d administration ou, le cas échéant, le conseil de direction peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs membres du conseil d administration, ou à des directeurs, actionnaires ou pas, agissant seuls ou en collège, dans les limites de leurs compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal. En particulier, les personnes auxquelles la gestion journalière a été confiée et qui ne sont, personnellement, pas membre de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement

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ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le conseil d administration ou, en particulier, le comité de direction détermine les compétences particulières et les rémunérations à charge des frais généraux, qui sont attachées à cette fonction.

ARTICLE 21 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers

d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 22 - Contrôle

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 23 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 24 - REUNION

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le deuxième jeudi du mois de septembre de chaque année à 18 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande

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d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

ARTICLE 25 - CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 26 -ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans les trois jours francs avant la date fixée pour l assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

ARTICLE 27  REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.

ARTICLE 28 - B U R E A U

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut, par l'administrateur délégué.

ARTICLE 29 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

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La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE 30 -DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 31 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la majorité des voix.

Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

ARTICLE 32 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.

ARTICLE 33 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

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Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 34 - EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le premier avril et finit le trente et un mars.

Le trente et un mars de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire, ordonné de la même manière que le plan comptable.

ARTICLE 35 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 36 - DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 37 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 38  REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

La réunion de toutes les actions en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution d office ou judiciaire de la société, sauf si l actionnaire unique n est pas membre de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux: dans ce cas, la société est dissoute d office.

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Si dans le délai d un an, aucun nouvel actionnaire n entre dans la société, ou que celle-ci n a pas été valablement transformée en société privée à responsabilité limitée, ou dissoute, l actionnaire unique est censé se porter caution pour tous les engagements de la sociétés nés après la réunion de toutes les actions en sa main, jusqu à ce qu un nouvel actionnaire entre dans la société, ou jusqu à la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée, ou de sa dissolution.

La réunion de toutes les actions en une seule main, et l identité de l actionnaire unique doivent être mentionnés dans le dossier de la société qui est tenu au greffe du tribunal de commerce de l arrondissement dans lequel se situe le siège social de la société.

L actionnaire unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l actionnaire unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège de la société.

Les conventions passées entre l actionnaire unique et la société sont inscrites dans une pièce qui doit être déposée avec les comptes annuels, sauf s il s agit d opérations courantes qui se déroulent dans des circonstances normales.

ARTICLE 39 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation, sous réserve de l homologation de la désignation du liquidateur par le tribunal de commerce compétent.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 40 - REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions,

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tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions. TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 41 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 42 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts: compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE 43 - DROIT COMMUN - DEONTOLOGIE

Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.

En conséquence les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

AUTORISATIONS PREALABLES

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un mars deux mille treize.

2. - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

50

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

3. - NOMINATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

Les comparants nomment comme administrateurs :

- Monsieur MOTTET Yves, né à Tirlemont, le dix décembre mille neuf cent soixante-six, belge, domicilié à 1410 Waterloo, Chaussée de Mont-St-Jean, 305

- Madame VANHECKE Joëlle, née à Berchem-Sainte-Agathe, le vingt-deux décembre mille neuf cent soixante-six, belge, domiciliée à 1410 Waterloo, Chaussée de Mont-St-Jean, 305

- Monsieur CARDON Laurent, né à Bruxelles, le quatre juillet mille neuf cent septante-cinq, belge, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Av. de la Grande Armée, 17

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Ils sont nommés pour une période de six ans et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes. Leur mandat pourra être rémunéré.

Valérie DHANIS, notaire associé.

S est ensuite réuni le Conseil d Administration qui a désigné comme administrateurs délégués :

En application de l'article 60 du Code des sociétés, la société reprendra, dans le délai légal, les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation à savoir :

- Signature du contrat de cession de parts sociales de la sprl André & Partners signé en date du 20 mai 2011.

- Signature de la convention de prêt avec la SA M.A.T.S. en date du 20 mai 2011.

- Signature de la convention de prêt avec la SPRL A.T.A.X. en date du 20 mai 2011.

- Signature de la convention de prêt avec la SPRL MZ Medicare en date du 20 mai 2011.

- Monsieur MOTTET Yves, prénommé

- Madame VANHECKE Joëlle, prénommée.

5. - REPRISE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

4.  CONSEIL D ADMINISTRATION

01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 21.09.2015, DPT 24.09.2015 15601-0518-014

Coordonnées
MANAGEMENT ACCOUNTING AND TAX SERVICES - FIN…

Adresse
AVENUE LORD BYRON 18 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne