MONRAD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MONRAD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.816.666

Publication

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.09.2014, DPT 25.09.2014 14601-0027-009
03/12/2014
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Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0508816666

Dénomination

(en entier) : MONRAD

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Sables, 18 à 1325 CHAUMONT-GISTOUX

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Rapport spécial de l'organe de gestion prévu par l'article 222 du Code des Sociétés et rapport du Réviseur d'Entreprises établi en application des articles 220 et 222 du Code des Sociétés dans le cadre de l'acquisition par la société de biens appartenant à un fondateur.

Cezarina ALEXE

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/01/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL e

Siège : 1325 Chaumont-Gistoux, rue des Sables, 18

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par le notaire François Culot à Virton, le 19 décembre 2012, en cours d'enregistrement au bureau de Virton, II résulte que :

Madame ALEXE Cezarina Simona, dite Monica, docteur en médecine, née à Giurgiu (Roumanie) le treize novembre mil neuf cent soixante-quatre, (NN : 64.11,13-494.52), épouse de Monsieur Alain VANDENBERGHE, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue des Sables, numéro 18

Mariée sous le régime de la séparation des biens pure et simple, en vertu de son contrat de mariage reçu par le notaire Pierre Emeux, ayant résidé à Strainchamps, le 23 octobre 1999, régime non modifié.

A constitué la société suivante

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE UN

La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la dénomination « MONRAD », dénomination qui doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL Civile.

ARTICLE DEUX :

Le siège social est établi à 1325 Chaumont-Gistoux, rue des Sables, 18.

Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision d'un gérant qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du-Moniteur Belge par les soins d'un gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE TROIS :

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et spécialement de la radiologie, par le ou les associés qui la composent, s'agissant de médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société leur activité médicale,. les honoraires générés par l'activité apportée à la société étant perçus au nom et pour le compte de la société, comme toutes les dépenses découlant de l'activité médicale sont réglées par la société.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus.

particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel g

médical et non médical, l'engagement du personnel administratif ou soignant,

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions

du Code de Déontologie médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices

réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment l'achat, la vente, la location,

la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son

caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites

d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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Moniteur

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NIVELLES

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Dénomination

(en entier) : MONRAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

ti Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance

dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au

libre choix du patient. Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Conformément à l'article 34§2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du

Conseil National 07.11.2009).

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée prenant le jour du dépôt de l'expédition du présent acte au

Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ :

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) et est représenté par cent

(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées et souscrites par Madame

Cezarin ALEXE,

ARTICLE SIX

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera

procédé comme dit à l'article 8.

ARTICLE SEPT :

ll sera tenu au siège social un registre des parts dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance

des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le

travail presté.

ARTICLE HUIT :

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des

dispositions de l'article 10 ci-dessous, qu'à un praticien légalement habilité à exercer la profession de médecin

en Belgique ou appelé à pratiquer à bref délai dans la société et, s'il y a plusieurs associés, avec le

consentement unanime des autres associés.

ARTICLE NEUF

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés ont droit à la valeur des parts

telle que précisée à l'article 11,

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables,

ne pourront faire apposer les scellés et requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

ARTICLE DIX :

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires,

régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront,

dans un délai de quinze jours suivant le décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

endéans les 3 mois :

- soit opérer une modification de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect des

articles 269 et 287 du code des sociétés ;

- soit négocier les parts de la société entre eux si un plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

- à défaut la société est mise en liquidation.

ARTICLE ONZE :

A défaut de l'agrément prévu à l'article 8, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont

droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE DOUZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en médecine, nommés par l'assemblée

générale à la majorité simple, choisis parmi les associés.

Toutefois, pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant

peut être également choisi hors des associés.

Le gérant doit être connu et lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts doivent faire apparaître qu'il

n'y a pas de contradiction avec les dispositions du Code de déontologie médicale. En outre, lorsque le gérant

est une personne morale, une personne physique la représentant doit être impérativement désignée.

Le mandat de gérant est prévu pour une durée maximale égale à la durée de la vie professionnelle de

l'associé unique dans la société, et pour une durée de six ans s'il y a plusieurs associés. Dans ce dernier cas, le

mandat peut être renouvelé.

Le mandat de gérant est rémunéré par simple décision des associés. Cette rémunération doit correspondre

à des prestations de gestion réellement effectuées.

S En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figurent un docteur en médecine,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge celui-ci exercera tous les pouvoirs du gérant pour agir conformément à l'article 10.

ARTICLE TREIZE :

Les gérants ont chacun individuellement tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Toutefois, dans l'hypothèse où il y aurait un gérant ayant la qualité d'associé et un gérant qui n'a pas cette

qualité, ceux-ci fonctionnent comme un collège où la voix du gérant qui a la qualité d'associé est

prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Ils représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Ils exercent leur profession en toute indépendance sous leur nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Ils se gardent de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin

par le patient,

Ils supportent la charge de leur responsabilité professionnelle, en tant qu'anesthésiologiste, pour

laquelle ils doivent s'être assurés auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant non associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter

la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société,

ARTICLE QUATORZE :

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération

a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE QUINZE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les

objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut tes déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le dernier vendredi du mois de mai à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE SEIZE :

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins avant l'assemblée,

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES  REPARTITION

ARTICLE DIX-SEPT :

L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-HUIT :

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE DIX-NEUF :

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale. Cette

obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social,

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal,

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social,

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du 10 novembre 1967, et au Code

de Déontologie sera établie entre la société et chaque médecin.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT:

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts,

Elle pourra l'être anticipativement par décision des associés ou par délibération de l'assemblée générale

dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-ET-UN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés (art. 162§5 du Code de Déontologie médicale).

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

Conformément à l'article 162 J. du Code de Déontologie médicale, les présents statuts prévoient la nécessité, en cas de dissolution de la société, de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés,

Les mesures nécessaires seront prises aux frais de la société pour la conservation légale des dossiers et des autres documents médicaux, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

TITRE SEPT - DIVERS

ARTICLE VINGT-DEUX :

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-TROIS :

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue,

ARTICLE VINGT-QUATRE :

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-CINQ :

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier,

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord. Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil de l'Ordre des Médecins est compétent et habilité à juger.

SI le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-SIX :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Cette interdiction ne dispense par le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Conformément au code de déontologie médicale, le médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut être remplacé.

Déontologie médicale

1. Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins des actes accomplis en qualité de mandataires de la société,

2, La responsabilité professionnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

3. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

4. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

5. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective dans le domaine médical vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

6. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement â l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins, Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails

7. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également leur contrat de société et les présents statuts au Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit, autant que possible, être proportionnelle à l'activité des associés.

Volet B - Suite

8. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

9. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

10. Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés dans ie respect de l'article 8. S'il est associé unique, il devrait alors céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social en y excluant toute activité médicale.

11. Les présents statuts doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

12. Si, en cas d'arrêt des activités professionnelles d'un associé, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, l'associé doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux et autres documents soumis au secret professionnel soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible, le médecin reste responsable de la gestion et de la conservation légale des dossiers, et il en assume les frais. Les mesures seront prises pour qu'en cas de décès cette gestion et cette conservation légale soient assurées, et le Conseil provincial de l'Ordre en sera averti.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES.

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt à la Banque Carrefour des Entreprises d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à ia loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt d'un extrait du présent acte et finira le 31 décembre'

2013,

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2014.

2. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un et est appelée aux fonctions de gérante pour la durée de sa vie professionnelle dans la société tant que celle-cl est unipersonnelle ; Madame Cezarine ALEXE, comparante prénommée, associée unique, qui accepte cette fonction,

Son mandat sera rémunéré sur décision de l'assemblée générale conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts.

3. Commissaire ;

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation :

Néant.

5. Pouvoirs

La comparante, gérante et associée unique, aura tous pouvoirs de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de toutes administrations, notamment de la T.V.A., en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, elle aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, aux fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge. Déposé en même temps qu'une expédition de l'acte.

Notaire François CULOT à Virton, fe 21 décembre 2012,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.09.2015, DPT 18.09.2015 15591-0230-009

Coordonnées
MONRAD

Adresse
RUE DES SABLES 18 1325 CHAUMONT-GISTOUX

Code postal : 1325
Localité : CHAUMONT-GISTOUX
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne