MVDT

Société en nom collectif


Dénomination : MVDT
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 597.867.121

Publication

23/02/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1



N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : MVDT

15 299, 86-)09)1

(en abrégé) :

Forme juridique : société en nom collectif

Siège : Avenue Neptune 27 - 1410 Waterloo

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTITUTION

ACTE DE CONSTITUTION SOUS SEING PRIVE DU 28/01/2015 :

Entre les soussignés :

1)Monsieur Michel MARTEAU, domicilié Avenue Neptune, 27 à 1410 Waterloo - RN ; 59.04.05-12324

et

2)Madame Anne VANDERTRAPPEN, domiciliée Avenue Neptune, 27 à 1410 Waterloo RN : 61.03.30-

33468

il est constitué ce jour, par acte sous seing privé du 28 janvier 2015, une société en nom collectif dont les statuts sont arrêtés ci-après.

RAISON SOCIALE - OBJET - DUREE.

Article 1

Les comparants constituent entre eux une société en nom collectif sous la raison sociale « MVDT ».

Article 2

Le siège social est établi Avenue Neptune, 27 à 1410 Waterloo ; le siège social pourra être transféré par simple décision des gérants,

Article 3

La société a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens ; la société pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concernés. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre moyen dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont simplement utiles pour la réalisation partielle ou totale de son objet social.

Cette énumération n'étant pas exhaustive, la société pourra effectuer toutes opérations susceptibles de: quelque manière que ce soit, de favoriser la réalisation de son objet social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Elfe pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à ['étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL SOCIAL

Article 5

Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000 Euros). Il est divisé en 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, donnant chacune droit à une part égale du capital.

Ces parts appartiennent aux associés dans les proportions suivantes :

1) Madame Anne Vandertrappen : à concurrence de cinquante parts sociales, soit la moitié du capital,

2) Monsieur Michel Marteau " à concurrence de cinquante parts sociales, soit la moitié du capital. Ensemble : 100 parts sociales ou la totalité du capital.

Article 6

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires pour une part, la gérance peut suspendre l'exercice du droit de vote y afférent, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part,

Article 7

Chaque associé peut faire des avances de fonds à la société ; ces avances peuvent porter intérêt au taux pratiqué par le marché, pour le même type de prêt et aux mêmes conditions.

RETRAIT D'UN ASSOCIE - CESSION DE PARTS

Article 8

§ 1er. - Aucun associé ne peut se retirer de la société, ni céder tout ou partie de ses parts, ni s'associer à une tierce personne relativement à ses parts, sans le consentement exprès et unanime des autres associés.

§ 2. - Toutefois, les cessions entre vifs et les transmissions pour cause de mort de tout ou partie de leur participation pourront se faire librement de l'un à ['autre associé,

GERANCE

Article 9

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Monsieur Michel MARTEAU est nommé gérant de la société pour une durée illimitée. I

En conséquence, ils ont la signature sociale et peuvent accomplir seul tous actes d'administration et de disposition dans le cadre de l'objet social.

Article 10

Ce mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire prise ultérieurement par l'assemblée générale.

Article 11

Chaque associé est investi d'un pouvoir de surveillance et de contrôle illimité des affaires de la société.

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ASSEMBLEES GENERALES Article 12

§ 1er. - L'assemblée générale des associés, représente l'universalité des associés. Ses décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous.

Sont notamment de la compétence de l'assemblée :

" la nomination d'un nouveau gérant ; l'approbation des comptes annuels ;

" la décharge de leur gestion aux gérants ;

" les modifications des statuts.

§ 2. - L'assemblée générale doit être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige ou que deux

associés le demandent.

Elle est convoquée par les gérants.

§ 3. - Les convocations se font par lettre recommandée contenant l'ordre du jour, adressée à chaque associé au moins huit jours à l'avance.

Sont valablement constituées les assemblées pour lesquelles les convocations ont été régulièrement faites de même que les assemblées auxquelles tous les associés sont présents ou représentés alors même que les convocations n'auraient pas été faites.

§ 4. - Toute assemblée est présidée par les gérants.

§ 5. - Chaque part sociale donne droit à une voix ; en conséquence, chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède, sans limitation.

§ 6. - Sauf disposition légale contraire, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix valablement émises, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés ou le nombre de parts qu'ils possèdent.

INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS Article 13

L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. Chaque

année, le trente et un décembre, les écritures sont arrêtées et les comptes annuels sont établis par les gérants,

Le premier exercice social commencé ce jour, se terminera le trente et un décembre deux mil quinze.

Les comptes annuels sont soumis à l'assemblée générale le 20 avril de chaque année et pour la première fois, le 20 avril deux mil seize.

Article 14

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, constitue le bénéfice net. L'assemblée décide à la majorité simple de l'affectation à donner à ce bénéfice.

DISSOLUTION

Article 15

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé ou du gérant.

En cas de perte de la moitié du capital et, après absorption de toutes les réserves, la société pourra être dissoute par l'assemblée générale délibérant à la majorité des voix.

Article 16

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation sera faite par les soins d'un liquidateur nommé par l'assemblée générale.

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Article 17

En cas de liquidation, l'actif net de la société, après apurement de toutes les charges, sera réparti entre les associés dans la proportion de leurs parts dans la société.

DECES D'UN ASSOCIE

Article 18

§1 er. - En cas de décès d'un associé, les héritiers, légataires ou attributaires de ses parts pourront devenir associés avec l'agrément des associés survivants.

Cependant, cet agrément n'est pas requis pour les transmissions à cause de mort dans les cas prévus à l'article 8 § 2 ci-dessus.

L'agrément doit être demandé par lettre recommandée adressé au gérant dans les six mois du décès et la gérance est tenue d'en informer, sans délai, les associés.

L'agrément devra être donné par la moitié des associés possédant les deux-tiers du capital et ce, dans le mois de la demande.

A défaut de s'être prononcés dans ce délai, les associés seront censés refuser leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par les gérants.

A défaut de demande d'agrément dans le délai ci-dessus, les ayant-droit seront censés renoncer à devenir associés et ils auront droit au rachat de leurs parts comme prévu ci-après.

Il en sera de même en cas de refus d'agrément.

En tout cas, si l'agrément n'est pas demandé dans le délai prescrit, les associés survivants ont d'office le droit de racheter les parts sociales de l'associé décédé pour lesquelles cette formalité n'aurait pas été accomplie.

Le gérant est tenu d'informer immédiatement chaque associé du résultat de la procédure prévue au présent paragraphe relative à l'agrément des nouveaux associés ou au rachat des parts.

§ 2. - Dans tous les cas de rachat et sauf accord entre parties, le prix de rachat des parts sera déterminé prorata liberationis, d'après les chiffres de l'actif net résultant, après répartition, du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat,

Le montent ainsi obtenu, diminué le cas échéant de la partie du capital et des réserves qui auraient été remboursées depuis la clôture du dernier bilan, représentera la valeur globale des parts et le prix de rachat d'une part Sera égal au quotient de la division de cette valeur globale par le nombre de parts sociales existantes.

Dans les deux mois de la date du décès, le gérant établira le prix de cession comme indiqué ci-dessus et la communiquera avant l'expiration de ce délai, à chaque associé,.

A moins d'accord différent entre les associés, ceux-ci sont tenus de racheter les parts transmises au prorata

de leur participation dans le capital comme si la participation à racheter n'avait pas existé.

Les parts sociales rachetées seront incessibles jusqu'au paiement intégral du prix,

Si le rachat n'a pas été effectué dans les six mois suivant l'expiration du délai dont il est question au troisième alinéa du § ler du présent article, les ayants droit des parts transmises seront en droit de demander la dissolution anticipée de la société.

Article 19

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire spécial non domicilié en Belgique est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications, significations ou assignations peuvent lui être valablement faites.

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Volet B Suite

Article 20

Toutes contestations pouvant survenir entre parties au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des présents statuts seront soumises à l'arbitrage.

Les parties désigneront un arbitre.

Faute d'accord sur le choix de celui-ci, sa désignation sera faite par le Président du Tribunal de commerce = du ressort du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

L'arbitre devra statuer dans les deux mois de l'acceptation de sa mission.

= Article 21

Conformément au x dispositions de l'article 60 du Code des sociétés, la société reconnait comme ayant été accomplis en son nom et pour son compte, tous les actes et engagements accomplis depuis le premier septembre deux mil quatorze.

Fait à Waterloo, le 28 janvier 2015

Michel MARTEAU

Anne VANDERTRAPPEN

Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
MVDT

Adresse
AVENUE NEPTUNE 27 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne