NOTAIRE HOUET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOTAIRE HOUET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 597.728.846

Publication

09/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15302398*

Déposé

05-02-2015

Greffe

0597728846

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Notaire HOUET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET de résidence à Wavre, substituant son

confrère Bernard HOUET, notaire de résidence à Wavre, légalement empêché, le 5 février 2015, en

cours d enregistrement, ce qui suit, textuellement reproduit :

(...)

Monsieur Bernard Gustave Frans Anicet Ghislain HOUET, notaire, né à Leuven, le douze février mil

neuf cent soixante-trois, (...), domicilié à Wavre, chaussée de Louvain, 152.

(...)

I. CONSTITUTION.

Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile et établit les statuts d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Notaire HOUET » - société notariale, ayant son siège à Wavre, chaussée de Louvain, 152, dont le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par dix parts sans valeur nominale, représentant chacune un/dixième de l'avoir social.

Plan financier.

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, conformément à l article 215 du Code des Sociétés, le fondateur a remis au Notaire soussigné, un plan financier signé par lui, justifiant le montant du capital social de la société à constituer.

Il déclare que les parts sont souscrites en espèces, au prix de mille huit cent soixante euros (1.860 EUR) chacune comme suit :

" Monsieur Bernard Houet, prénommé, à concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), soit 10 parts sociales.

Le comparant déclare que chacune de ces parts sociales est intégralement souscrite en numéraire et au pair au prix de mille huit cent soixante euros chacune et libérée à concurrence de deux/tiers, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Le comparant déclare que les fonds affectés à la libération de l'apport en numéraire ci dessus, ont été versés sur un compte spécial numéro BE29 3631 4439 6664 ouvert au nom de la so¬ciété en formation auprès de la banque ING.

L attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la susdite banque le 4 février 2015 a été remise au notaire instrumentant qui l atteste.

(...)

ET ENSUITE, le comparante Nous a déclaré vouloir adopter les statuts suivants.

II. STATUTS.

Le comparant fixe les statuts de la société comme suit :

Article 1  Forme

La société est une société civile. Elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

Elle est dénommée « Notaire HOUET »

Le nom de la société est toujours suivi de la mention « société notariale »

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Chaussée de Louvain 152

1300 Wavre

Constitution

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Volet B - suite

Les actes reçus sont inscrits dans un répertoire ouvert au nom de la société. Maître Bernard Houet, Notaire titulaire, est dépositaire de ce répertoire.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention «société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « société civile sous forme de SPRL ».

Article 3 Siège social

Le siège social est établi à Wavre, chaussée de Louvain, 152.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l obligation légale de résidence du notaire titulaire, en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

Article 4 Objet

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute conformément à l article 53§4 de la Loi Organique du Notariat.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros. Il est divisé en dix parts sans valeur

nominale, représentant chacune un/dixième de l'avoir social, libé¬rées chacune à concurrence de

deux/tiers.

Chaque part sociale confère les mêmes droits et obligations.

Article 7 Associés

Seuls peuvent être associés :

1° des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire ;

2° des candidats notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires, à conditions que

l association comprenne au moins un notaire-titulaire;

3° des sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est

fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu une même personne physique ne peut

participer en même temps à l association à travers cette société et comme personne physique.

La responsabilité des associés est limitée à leur apport.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme

visant également la société dont question ci-avant, sauf lorsque le contexte l exclut manifestement.

Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu un

Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Article 8 - Cession et transmission des parts sociales

1. Les parts sociales de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l accord de tous les associés, lequel constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2. En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous la condition suspensive, les associés autres que le cédant ou les ayants-droit du défunt reprennent eux-mêmes, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée,

a) à l expiration du délai de trois mois précité (sauf si

toutes les parties conviennent d une autre date) : les parts qui ne peuvent être cédées.

b) avec effet au jour du décès : les parts qui ne peuvent être transmises.

c) moyennant, dans chaque cas, le paiement au cédant ou aux ayants-droit du défunt de l indemnité de reprise fixée à l article 12.3 ci-après.

3. Par dérogation au §1er, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au Notaire nommé en remplacement sans l accord des autres associés.

4. Si la société ne compte qu un seul Notaire titulaire, celui-ci ne peut céder ou transmettre ses parts qu à un Notaire titulaire.

5. Les parts ne peuvent pas faire l objet d un démembrement du droit de propriété.

6- En cas de décès d un Notaire titulaire associé, ses droits (liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n ont droit qu à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du Notaire décédé.

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En cas de décès d un Notaire associé non titulaire, ses droits (liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation) ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n ont droit qu à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des présents statuts, conformément à la Loi Organique du Notariat.

7- En cas de cession par un associé d une partie de ses parts à un co-associé (« cession interne »), en ayant eu l accord de tous les associés, l indemnité prévue en contrepartie sera librement fixée entre les parties, sous réserve du contrôle par la Chambre des Notaires du Brabant wallon.

8- En cas de remplacement du Notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d associés (soit au moins une part virile). Si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre en vertu de la règle énoncée ci-avant, l associé (les associés) s engage(nt) à lui céder (proportionnellement à leur quote-part dans le capital de la société, déduction faite des parts détenues par le Notaire titulaire sortant) le nombre de parts manquantes afin qu il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites, moyennant le paiement de l indemnité de reprise fixée à l article 12.3 ci-après. Article 9 Cession et transmission des parts d une société associée

1- Les parts sociales d une société associée ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu à un Notaire, titulaire ou non, moyennant l accord de tous les associés de la société notariale, qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

2- En cas de désaccord notifié au cédant ou aux ayants-droit du défunt ou à défaut d accord de tous les associés dans les trois mois à compter de la cession ou transmission faite sous condition suspensive, les associés autres que la société associée reprennent, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société les parts de la société notariale détenues par la société associée, déduction faite des parts dont la cession est proposée, soit, en cas de cession, à l expiration du délai de trois mois précité, soit, en cas de décès, avec effet au jour du décès, moyennant, dans chaque cas, le paiement à la société associée de l indemnité de reprise fixée à l article 12.3 ci-après. Dès que cette reprise a eu lieu, la société associée perd la qualité d associée et ses parts peuvent être cédées ou transmises selon les règles applicables à cette société et les statuts de cette société seront aussitôt modifiés, pour en ôter toute référence à l activité notariale.

3- Par dérogation au § 1er, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort les parts de sa société associée au Notaire nommé en remplacement sans l accord des autres associés.

4- Si l associé de la société associée est le seul Notaire titulaire, celui-ci, lorsqu'il cesse d'être titulaire, ne peut céder ou transmettre les parts de la société associée qu à un Notaire titulaire.

5- Les parts de la société associée ne peuvent pas faire l objet d un démembrement du droit de

propriété.

ARTICLE 10 - Perte de la qualité d associé  Retrait et exclusion

a) Perte de la qualité d associé

1- L acceptation de la démission d un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d âge, la destitution, l annulation de la nomination ou la cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d associé.

2- De même, toute société associée dont l associé cesse ses fonctions par l effet de l acceptation de sa démission, de la limite d âge, de sa destitution, de l annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d associé.

3- Tout associé (sauf s il s agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d un préavis d un an à la société.

b) Exclusion

Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l article 53, § 1er de la Loi Organique du Notariat, moyennant le paiement par le ou lesdits associés de l indemnité fixée par le Tribunal.

c) Disposition commune

Le droit à l indemnité de reprise visé par l article 12.3 est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le présent article, dans les limites de l article 12.

ARTICLE 11 - Continuation de la société

Le décès, l acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l une des causes précitées, le retrait ou l exclusion d un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dans les cas prévus par la Loi.

ARTICLE 12 - Conséquences de la perte de la qualité d associé, du retrait ou de l exclusion - Indemnité de reprise.

1- Les parts de l associé Notaire titulaire qui cesse d être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l indemnité de reprise fixée conformément à la loi.

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2- Sauf dans le cas prévu par le § 1er, les parts de l associé qui cesse d être associé en application de l article 10 sont cédées aux autres associés, à concurrence de leurs parts dans la société notariale, déduction faite des parts dont la cession est proposée, moyennant le paiement par ceux-ci de l indemnité de reprise fixée conformément à la loi.

3- Le montant de l'indemnité de reprise est déterminé conformément à la loi.

4- Le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité à concurrence de dix pour cent (10%) dans le mois et du solde dans les six mois de la publication au Moniteur Belge de la cessation de l association ou du retrait de l associé-cédant ou défunt. Toutefois, pour le paiement à effectuer par le notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nommé en remplacement du cédant ou du défunt. Aucun intérêt n est dû en ce cas. Passé les délais susmentionnés, l indemnité est majorée d un intérêt équivalent au taux légal, prorata temporis.

5- Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société notariale (ou de la société associée dans le cas visé par l article 9) au Notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n est pas issu des contrats d emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

6- En cas d association avec un ou plusieurs Notaires de résidence différente conformément à l article 52 § 1er de la Loi Organique du Notariat, l assemblée générale délibérant conformément à l article 20 des présents statuts déterminera les modalités d indemnisation du Notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l application de l article 52 § 1er précité et modifiera les présents statuts en conséquence.

ARTICLE 13 - Gérance

1- La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l assemblée générale parmi les Notaires qui exercent leur fonction dans la société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés visées à l article 50 § 2- 3° de la Loi Organique du Notariat.

2- La fonction de gérant n est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant.

3- Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un Notaire associé ou à un autre Notaire, ou un candidat-notaire, désigné conformément à l article 64 de la Loi Organique du Notariat à la requête de toute personne intéressée. Ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent. 4- L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée, à l unanimité, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5- Un gérant est démissionnaire de plein droit et il ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n est plus Notaire, qu il n est plus en mesure d exercer sa profession ou qu il n est plus autorisé à l exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du Notaire qui est gérant, mais également, en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit Notaire, pendant la durée de la suspension.

6- Est nommé gérant statutaire pour une durée illimitée : le comparant, Monsieur Bernard Houet,

prénommé, qui accepte.

ARTICLE 14 - Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de

l objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à

l assemblée générale. En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule

signature.

ARTICLE 15 - Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l égard des tiers ainsi qu en justice, soit en demandant,

soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs

spéciaux à des mandataires de son choix.

ARTICLE 16 - Responsabilité

Sans préjudice de la Loi Organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité

personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

ARTICLE 17 - Contrôle de la société

Sans préjudice du contrôle conformément à l Arrêté Royal du 14 décembre 1935, de la situation

financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les

comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire :

- soit lorsque la nomination d un commissaire est imposée par la loi.

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- soit lorsque l assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

ARTICLE 18 - Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier lundi du mois de mai à 18 heures,

au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés,

titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et

gérants.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE 19 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 20 - Droit de vote  Puissance votale

Chaque associé dispose d une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l assemblée générale s il n est associé lui-même et s il n a le

droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail

avec récépissé ou tout autre moyen écrit.

ARTICLE 21 - Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE 22 - Affectation du bénéfice

Sur le résultat, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social,

mais doit être repris, si, pour quelque motif que ce soit, la réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, sous réserve des dispositions de l article 320 du Code des sociétés et dans le respect de

l éventuel règlement d ordre intérieur.

ARTICLE 23 - Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu à un notaire ou à

une société professionnelle visée à la Loi Organique du Notariat.

La comptabilité de la société notariale est confiée au Notaire Bernard HOUET.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités

professionnelles du Notaire.

Aussi longtemps que le fonds n a pas été cédé, l objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus,

la liquidation s opère par les soins du ou des gérant(s).

ARTICLE 24 - Obligations professionnelles

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et

réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions

notariales et la déontologie.

ARTICLE 25 - Règlement d ordre intérieur

L assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l article 20 ci-avant, peut arrêter un

Règlement d ordre intérieur qui sera soumis à l approbation de la Chambre des Notaires.

Ce Règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes

dispositions concernant l exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité,

mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d ordre intérieur, les dispositions statutaires

prévalent.

Si le Règlement d ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les

pouvoirs d administration de la gérance que celles prévues par l article 14 des statuts, ce sont les

dispositions du Règlement d ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l égard

de la société. Pour l application de l article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus

contraignantes du Règlement d ordre intérieur seront considérés comme statutaires entre les

associés et à l égard de la gérance et de la société.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l

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Volet B - suite

extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles, conformément à la loi.

1- Clôture du premier exercice social

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, et exceptionnellement, le premier exercice social

commencera le cinq janvier 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015.

2- Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle se réunira en mai 2016.

3- Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas désigner de commissaire-réviseur.

4- Pouvoirs

Le comparant, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

APPROBATION

Et immédiatement après la constitution de la société, le gérant a approuvé toutes les opérations et tous les engagements auxquels il a été consenti au nom de la société en formation, conformément au Code des sociétés dont notamment tous les actes authentiques reçus par le comparant depuis le 5 janvier 2015, cette décision ne deviendra effective qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale. (...)

Pour extrait conforme,

Le notaire Jacques WATHELET,

Déposée en même temps une expédition de l acte.

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Coordonnées
NOTAIRE HOUET

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 152 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne