NOYON FREDERIC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NOYON FREDERIC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.041.162

Publication

13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 08.08.2013 13408-0566-013
03/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : Dénomination Dî'-(2 U,14 42_.

(en entier) : Noyon FredePic

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1400 Nivelles, Faubourg de Mons, 10

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 19/12/2011, qu'a été constituée la société

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée " Noyon Frederic".

Identité des fondateurs oui n'ont pas entièrement libéré leur apport

1) Monsieur Noyon, Frederic Pierre Erick, né à Muchengladbach (Allemagne), le 15/11/1966, divorcé et non remarié, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue de Castonier, 29, qui doit encore libérer neuf mille neuf cent vingt euros (9.920- euros).

2) Madame Gysen, Sophiane Régine, née à Gand, le 13/06/1961, divorcée et non remariée, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue de Castonier, 29, qui doit encore libérer deux mille quatre cent quatre-vingt euros (2.480- euros).

Les fonds affectés à la libération de cet apport en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert auprès de la banque CBC.

La société a par conséquent dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Les statuts de la société sont les suivants :

TITRE I : Dénomination - Siège social - Obiet  Durée.

Article 1 : Forme  Dénomination.

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " Noyon Frederic ".

Article 2 : Siège.

Le siège social est établi à 1400 Nivelles, Faubourg de Mons, 10.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la Gérance, si ce changement n'a pas'

pour conséquence le transfert du siège dans une autre Région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. Article 3 : Obiet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'une Etude d'Huissier de Justice. et/ou candidat Huissier de Justice au sens le plus large du terme, et notamment organiser des congrès, des ventes publiques de meubles et d'effets mobiliers, faire des traductions, administrer des biens meubles et immeubles, assister et représenter toute personne ou société mandante, s'occuper de services de comptabilité et de recouvrement de créances, faire toutes démarches dans le secteur des services intellectuels.

La société a également pour objet l'organisation de conférences, séminaires, cours, formations.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de sa famille à titre de résidence principale ou secondaire.

La société a également pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec l'activité d'Huissier de Justice, en pleine propriété ou en tous droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré son caractère civil.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations civiles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible de favoriser son' développement, mais n'altérant pas le caractère civil de la société.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres gérants et associés ainsi qu'affecter en hypothèque tout immeuble dont elle serait propriétaire en garantie de dettes contractées par elle-même, par ses gérants et/ou associés.

L'objet social sera toujours poursuivi dans le respect de la déontologie des Huissiers de Justice relative notamment au secret professionnel, à la dignité et à l'indépendance professionnelle.

La responsabilité professionnelle de chaque Huissier de Justice et/ou candidat Huissier de Justice associé est illimitée.

Article 4 : Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois ta personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. TITRE Il - Capital - Parts sociales.

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et est représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100) de l'avoir social.

Article 6 : Formation du capital.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, libérées à concurrence d'un/tiers.

Article 7 : Augmentation et réduction de capital  Appels de fonds.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements sont admis.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par recommandé, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qu'il est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été

effectués.

Article 8 : Droit de souscription préférentielle.

Les parts souscrites en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription, ce délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que

par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés sauf l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant au moins trois/quart du capital.

Article 9 : Nature des titres  Registre des parts.

Les parts sont nominatives et sont inscrites au Registre des Associés tenu au siège social. Ce registre

des parts contient :

- la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant ;

- l'indication des versements effectués ;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas

de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le

registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Les parts sociales portent un numéro d'ordre.

Article 10 : Cession et transmission de parts.

Les parts de l'associé ne peuvent être cédées qu'à des personnes (physiques ou morales) légalement

habilitées à exercer la profession d'Huissier de Justice et/ou candidat huissier de Justice en Belgique.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à

respecter l'alinéa qui précède.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en

tigne directe des associés (le tout dans le respect de l'alinéa premier).

Dans tous les autres cas, la cession et transmission sont soumises :

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1) à un droit de préférence ;

2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire.

Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses droits doit en informer le gérant par lettre recommandée en indiquant :

- le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée ;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le gérant transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence accroit celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionnées ; si le nombre des parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du gérant.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le gérant par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant comme en référé.

Le prix est payable au plus tard dans les six mois à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir de la même date.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès informer un gérant de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Le tout dans le respect de l'alinéa premier du présent article.

Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément de tous les associés.

A cette fin, le cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur de parts transmises.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Le tout dans le respect de l'alinéa premier du présent article.

Article 11 : Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE III - Gérance - Surveillance

Article 12 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

L'assemblée qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

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leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Le ou les gérants doivent être habilités à exercer la profession d'Huissier de Justice.

Article 13 : Pouvoirs des gérants  Représentation de la société.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un

collège de gestion chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale.

Il est ici rappelé que, conformément à l'article 62 du Code des Sociétés, le gérant doit, dans tous les

actes engageant la responsabilité de la société, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de

l'indication de la qualité en vertu de laquelle il agit

Article 14 : Délégation de pouvoirs.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, des pouvoirs

spéciaux déterminés et en fixer la durée.

Article 15 : Emoluments.

L'Assemblée Générale peut en sus des émoluments déterminés par elle et de leurs frais de

représentation, de voyage et autres, allouer au(x) gérant(s) des indemnités fixes à porter au compte de frais généraux. L'inscription de ces indemnités le cas échéant dans les comptes et bilan de la société en fera foi à l'égard des tiers. Le gérant pourra également être rémunéré en nature, notamment par la mise à disposition gratuite d'un véhicule, d'un logement, d'énergie, etc...

Le mandat du gérant peut également être exercé à titre gratuit.

Le caractère rémunéré ou non du mandat de gérant sera établi notamment par la mention de la

rémunération dans les comptes et bilans de la société. Cette mention fera foi à l'égard des tiers.

Article 16 : Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société

s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV - Assemblée générale

Article 17 : Réunions  Convocations  Prorogation.

Les associés se réunissent en Assemblée générale pour délibérer sur les objets qui intéressent la

société.

Il est tenu chaque année au siège social une Assemblée ordinaire le dernier vendredi du mois de mai à

11 heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations se font conformément aux dispositions légales.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée

délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 : Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 19 : Nombre de voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 20 : Délibérations  Associé unique  Assemblée par écrit.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion

du capital représentée et à la majorité des voix.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut les déléguer.

Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 21 : Procès-verbaux des assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE V  Exercice social - Inventaire  Comptes annuels  Répartition.

Article 22 : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 23 : Inventaire  Comptes annuels.

Le trente et un décembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un

tout.

" Volet a - Suite

Ces documents sont établis conformément aux dispositions légales relatives à la comptabilité et aux?

' comptes annuels des entreprises, dans !a mesure où la société y sera soumise et conformément aux

dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

Pour les cas où la Société ne serait pas soumise à l'alinéa précédent les amortissements, réductions

de valeurs, provisions pour risques et charges doivent être faits suivant les règles d'évaluations établies par la

gérance.

Article 24 : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale, ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social mais doit

être repris, si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve venait à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois

fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI - Dissolution - Liquidation

Article 25 : Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'Assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein

droit ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 26: Liquidation.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'Assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

mode de liquidation conformément aux dispositions légales.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord

" à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE VI I- Dispositions générales.

Article 27 : Election de domicile.

Pour l'exécution des présentes, les associés et le(s) gérant(s) qui seraient domiciliés à l'étranger,

élisent domicile au siège de la société.

Article 28 : Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi.

Réservé'

5u

Moniteur

belge

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 01/01/2012 et finira le 31/12/2012.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2013.

3. Nomination d'un gérant non statutaire.

L'assemblée générale décide :

- de nommer au poste de gérant non statutaire pour toute la durée de la société sauf démission ou

révocation, Monsieur Frederic NOYON,

- que son mandat est rémunéré, l'inscription de la rémunération dans les comptes et bilan de la société

faisant foi de cette décision.

4. Commissaire.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à l'article 15 du Code des Société, ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi par les fondateurs et notamment du plan financier remis au Notaire soussigné.

5. Mandat spécial.

Monsieur Frederic NOYON, agissant en qualité de gérant de la société présentement constituée, déclare conférer tous pouvoirs à la SPRL ACCOUNTANCY VIERENDEELS J., à 1500 Halle, Meiboom, 22/2, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat.

Les décisions qui précèdent ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait du présent acte aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
NOYON FREDERIC

Adresse
FAUBOURG DE MONS 10 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne