PROFIDGEST, EN ABREGE : FIDGEST

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PROFIDGEST, EN ABREGE : FIDGEST
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.409.854

Publication

07/07/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Moi PDF

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Greffe

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" N° d'entreprise : 0541.409.854

Dénomination (en entier): PROFIDGEST

(en abrégé): FIDG EST

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Cour du Lavoir, 8 à 1340 OTTIGNIES/LOUVAIN-LA-NEUVE (adresse complète)

Objet(s) de l'acte FUSION PAR ABSORPTION - POUVOIRS

D'un acte reçu le 30 avril 2014 par Maître Aline Hugé, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Mot-tard er, I-Iugé - Notaires, associés », à Liège, enregistré à Liège I le 8 mai suivant volume 889 folio 9 case 5, il, apparait que l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : Lecture du projet de fusion :

Monsieur VANDER AUWERA donne lecture du projet de fusion établi par l'organe de gestion de la société absorbante, conformément à l'article 719 du code des sociétés en date du 11 février 2014, déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles, le 20 février 2014, soit six semaines avant les présentes et publié au Moniteur belge le 12 mars suivant, numéro 14061054, lequel contient la fusion par voie d'opération assimilée à la

" fusion par absorption au sens de l'article 676 paragraphe 1° du code des sociétés, de la société privée à responsabilité limitée « ESPACE 301 », société à absorber, ayant son siège social à 1340 Ottignies, Cour du Lavoir, 8, par la société « PROFIDGEST », société absorbante.

DEUXIEME RESOLUTION: Proposition de fusion avec la société à absorber «ESPACE 301»:

Après avoir entendu lecture du projet de fusion dont question ci-avant à la première résolution, l'assemblée décide d'approuver dans toutes ses dispositions ledit projet de fusion aux termes duquel la société à absorber, la société « ESPACE 301 » fait apport à

' la société « PROFIDGEST » société absorbante, de tout son patrimoine actif et passif, sans rien excepter ni réserver, sur base d'une situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2013.

Toutes les opérations actives et passives effectuées à compter du premier janvier 2014 seront donc considérées comme ayant été accomplies par ou pour compte de la société bénéficiaire dudit apport.

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des comptes de la société absorbée.

Sont présentés à l'approbation de l'assemblée de la société absorbante, les comptes annuels de la société «ESPACE 301 », comme prévu à l'article 727 du code des sociétés pour la période courant du premier juillet 2013 à ce jour.

L'assemblée décide ensuite d'approuver lesdits comptes annuels.

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Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée décide de donner décharge à la gérante de la société « ESPACE 301 » pour l'exercice de son mandat pour la période du premier juillet 3013 à ce jour.

OUATRIEME RESOLUTION : Droits assurés par la société absorbante à l'associé de la société absorbée.

L'assemblée décide de ne conférer aucun droit spécial dans la mesure où il n'existait aucun titulaire de titres autres que les parts représentatives du capital social.

CINOUIEME RESOLUTION : Avantages particuliers aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

L'assemblée décide, conformément aux projets de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion de la société absorbante d'une part et de la société absorbée, d'autre part.

SI.XLEME RESOLUTION : Transfert du patrimoine de la société absorbée. L'assemblée précise que, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, l'ensemble des avoirs, dettes, droits et engagements de la société absorbée « ESPACE 301 » sera transféré au nom et pour compte de la société absorbante « PROFIDGEST » ce jour.

Le patrimoine de la société absorbée comprend notamment les immeubles suivants, à concurrence de 98 pour cent en pleine propriété :

Ville d'Ottignies  Louvain-la-Neuve  Première division  Section d'Ottignies-

Louvain-la-Neuve 1, articles 09831 et 10530 de la matrice cadastrale délivrée le 2

décembre 2013

BIEN L Dans un immeuble situé à l'angle de l'avenue des Combattants et de la rue du Moulin, cadastré ou l'ayant été, d'après le titre de propriété des parties, section F, partie du numéro 68/L pour une contenance de neuf ares nonante centiares, et selon matrice cadastre récente section F, numéro 68/M:

Dans le complexe immobilier L4 sis Cour du Lavoir :

Le local commercial repris sous la dénomination « Résidence L4.T8 commerce 13» ayant son entrée par le patio à l'acte de base L4.

b) en copropriété et indivision forcée : deux cent seize/quatorze mille sept cent quatre-vingt-sixièmes (216/14.786èmes) dans les parties communes dont le terrain.

BIENS II. Dans un ensemble immobilier «L2-L3 », érigé sur une parcelle de terrain située à front de l'avenue des Combattants, de la rue du Moulin, et de l'avenue du Douaire, cadastré d'après les titres de propriété des parties section F, partie du numéro 63/F/8 et antérieurement section F, numéros 63W7 et 63N7 et partie des numéros 63H7 et 63G7 et 68L pour une contenance de trente et un ares quarante-quatre centiares, et selon matrice cadastre récent section F, numéro 681M et 63 F 8 :

Dans le complexe immobilier L2-L3 sis Cour du Lavoir et espace du cSur de ville : TROIS emplacements de parking situés au sous-sol niveau -01 du complexe de garages en sous-sol des bureaux B2 et d'une partie de la résidence L2.T1 nouveau plan PMBO-1, numérotés P145 (bien Ra), P164 (bien ILb) ET P144 (bien TU), comprenant chacun :

a) en propriété privative et exclusive l'emplacement de parking proprement dit;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) en copropriété et indivision forcée : cinquante-trois / cinquante-trois mille quatre cent

,.. quatorzièmes (53/53.414èmes) dans les parties communes dont le terrain.

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BIEN III. Dans l'ensemble immobilier « emprise » en sous-sol pratiquée dans une parcelle de terrain à front de l'avenue des Combattants, cadastrée ou l'ayant été d'après le titre de propriété des parties sous première division section F parties des numéros 6307, 63L7, 63P7 et 63N7, pour une superficie d'après mesurage de 10 ares 63 centiares.

Telle que cette parcelle figure sous teinte bleue, au plan numéro COMOO dressé par l'Architecte, le 13 janvier 1998, resté annexé à l'acte de vente reçu par les notaire Meulders et Houet, le 26 mars 1998, dont mention ci-après :

Au niveau  01 :

L'emplacement de parking numéroté P131.

SITUATION HYPOTHECAIRE

Les biens dont question sont libres de toutes hypothèques, à l'exception de l'inscription hypothécaire prise sur l'emplacement P131 (BIEN III) au profit d'ING, par acte reçu par Maître Véronique SMETS en date du 13 mars 2008, inscrit au bureau des Hypothèques d'Ottignies le 17 mars suivant sous le numéro 02457, pour un montant de vingt-cinq mille euros en principal et deux mille cinq cents euros en accessoires.

Les immeubles prédécrits sont dès lors transférés dans le patrimoine de la société absorbante, de sorte que ladite société PROFIDGEST est devenue propriétaire de 98 pour cent du bien et reprend à sa charge toutes les obligations liées au crédit pour lequel inscription a été prise comme mentionné supra.

Le Notaire soussigné a dûment informé la comparante de l'étendue des obligations reprises, de l'obligation de respecter les conditions générales et particulières dudit crédit et que le créancier hypothécaire doit être informée de ce transfert.

SEPTIEME RES °LOTION : Constatation de la réalisation définitive de la fusion avec la société « ESPACE 301 » - Constatation de la dissolution définitive de cette dernière. L'assemblée constate qu'en conséquence de ce qui est dit ci-avant, la fusion par absorption de la société absorbée est, à l'issue de la présente assemblée, définitive et que celle-ci se trouve donc dissoute sans liquidation.

HUITIEIVIE RESOLUTION : Pouvoirs

L'assemblée décide, à l'unanimité, de conférer tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui viennent d'être prises par l'assemblée, pour procéder à toutes démarches auprès de la Banque Carrefour, notamment en vue de la modification de la société, le tout avec pouvoirs de substitution.

NEUVIEME RESOLUTION : Divers.

1./ Election de domicile est faite au siège social de la société absorbante.

2./ Pour la perception des droits d'enregistrement, les membres du bureau et le gérant de la société absorbée déclarent que la présente fusion est effectuée sous le bénéfice des articles 117 paragraphe premier, ret 120, alinéa 3 du Code des Droits d'Enregistrement et que l'apport est rémunéré exclusivement en droits sociaux.

3./ Pour la perception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, la société apportante a déclaré

), que l'apport est effectué sous le bénéfice des articles 11 et 18§3 du Code de la Taxe sur la

., Valeur Ajoutée.

-, 4.1 Pour la perception de l'impôt sur les revenus, la société apportante a déclaré que l'apport est effectué sous le bénéfice de l'article 211 du Code d'Impôt sur les Revenus

5/ La société apportante a déclaré que la fusion par absorption sera réalisée sous le régime de la neutralité comptable organisé par l'article 78 de l'Arrêté Royal d'exécution du Code des sociétés.

6/ Conformément à l'article 700 dudit Code des sociétés, le notaire soussigné, après vérification, atteste l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant aux sociétés, tant absorbée qu'absorbante.

Pour extrait analytique conforme

Documents déposés au greffe en même temps que la présente : l'expédition de l'acte du 30 avril 2014

Suit la signature du Notaire Aline Hugé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/03/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0541.409.854 Dénomination

(en entier) . PROFIUGEST

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A

A

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Cour du Lavoir 8 -1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Oble fs de l'acte : projet de fusion

PROJET DE FUSION (article 719 du C.S)

1. FORMES - DÉNOMINATIONS - OBJETS SOCIAUX DES SOCIÉTÉS APPELÉES À FUSIONNER a) Société absorbante

« PROFIOGEST » société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Cour du Lavoir, 8

1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

BCE : 0541.409.854

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999, relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques: qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°,; troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999, relatif à l'institut des Experts-comptables et des Conseils; fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'Expert-comptable :

1) la vérification et le redressement de tous documents comptable ;

2) l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi: que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3) l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en= matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4) les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5) l'octroi d'avis se rapportant à toutes les matières fiscales, l'assistance des contribuables dans' l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles-il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6) les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la: loi ou en vertu de la loi.

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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Relèvent notamment des activités de conseil fiscal

1) l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2) l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3) la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ' pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal ;

" la fourniture d'avis, consultations en matière statistique, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'étude et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions ;

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

" La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

' La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ' ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du " conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses ; clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ;

" des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision ' publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;

" des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux article 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la " , profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui dont confiées par un tribunal.

b) Société absorbée"

« ESPACE 301 » société privée à responsabilité limitée

Cour du Lavoir 8

1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve

BCE: 0446.460.118

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto " Nom ot qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale é l'égard des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

J.

Vairat S - Suite

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers, soit seule, soit en participation avec des tiers tous travaux de secrétariat et prestations administratives et activités

annexe. _

Elle pourra acheter, prendre à bail, louer, construire, vendre ou échanger tous biens meubles et immeubles, matériels et installations.

Elle pourra prester des services dans le cadre de fa gestion financière, de budget, travaux de bureau, nettoyage, bricolage, intermédiaire commercial, bureau de recouvrement, brocante.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs ou associés.

Elle pourra également assurer la représentation, sur le territoire belge de sociétés étrangères, accomplir toutes formalités légales, nouer des refat(ons avec les autorités fédérales et régionale, exercer des mandats d'administrateur et de bureau d'administration. Elle pourra également être liquidateur d'autres sociétés.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elfe une source de débouchés.

Toute activité assujettie à une réglementation d'accès la profession sera effectuée pour compte de la société par des personnes dûment agréées et munies des autorisations et licences préalables requises.

" La société peut faire les opérations énoncées au présent article en compte et pour compte propre, mais , aussi pour compte de ses membres et même pour compte de tiers, notamment à titre commissionnaire.

La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu'il sortent de son objet

" social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les circonstances, il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire comme preuve.

2, LA DATE Á PARTIR DE LAQUELLE LES OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE SONT CONSIDÉRÉES DU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE;

Les opérations de la société absorbée, la SPRL « ESPACE 301 », seront considérées comme accomplies ? pour le compte de la société absorbante à partir du 1er janvier 2014.

3. LES DROITS ASSURÉS PAR LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE AUX ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE, QUI ONT DES DROITS SPECIAUX, AINSI QU'AUX PORTEURS DE TITRES AUTRES QUE LES ACTIONS, OU LES MESURES PROPOSEES A LEUR EGARD;

Sans objet

4. TOUS AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUÉS AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES SOCIÉTÉS APPELÉES À FUSIONNER.

Aucun

Ottignies, le 11 février 2014

Didier VanderAuwera

Gérant

Mentionner sur le dernière page du Volet B: Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à i'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/02/2014
ÿþMod POP 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II II





*14050583*

N° d'entreprise : 0541.409.854

Dénomination (en entier): PROFIDGEST

(en abrégé);

Forme juridique : société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée

' Siège : Rue du Moulin 7 à 1340 Ottignies/Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Modification de la raison sociale, transfert de siège social et coordination des statuts

D'un acte reçu le 23 janvier 2014 par Maître Aline Hugé, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Mottard & Hugé - Notaires

" associés », à Liège, enregistré à Liège I le 28 janvier suivant volume 200 folio 69 case 10, il: apparait que l'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : Raison sociale

La société, gardant sa dénomination actuelle, ajoute à cette dénomination un abrégé

« FIDGEST ».

La dénomination sera donc, dorénavant : « PROFTDGEST », en abrégé « FIDGEST ».

DEUXIEME RESOLUTION : Transfert de siège social

Le siège social, sera établi à 1340 Ottignies/Louvain-la-Neuve, Cour du Lavoir, 8.

TROISIEME RESOLUTION: Coordination des statuts

Les statuts seront modifiés en tenant compte des résolutions qui précèdent.

OUATRIEME RESOLUTION Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour exécuter les résolutions qui précèdent et procéder et à toutes démarches auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique conforme

Documents déposés au greffe en même temps que la présente l'expédition de l'acte du 23 janvier 2014 et les

statuts coordonnés.

Suit la signature du Notaire Aline Hugé

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13306364*

Déposé

24-10-2013

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0541409854

Dénomination (en entier): PROFIDGEST

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue du Moulin 7

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Laurent Meulders, à Ottignies-Louvain-la-Neuve, en date du 23 octobre 2013,

en cours d enregistrement, il résulte textuellement ce qui suit:

On omet.

Monsieur VANDER AUWERA Didier Emile Louis, né à Etterbeek, le vingt avril mille neuf cent soixante-cinq, époux de Madame VANDERVEKEN Nathalie, née à Watermael-Boitsfort, le vingt et un avril mil neuf cent septante-six, domicilié à 1853 Grimbergen, Rijkendalstraat, 50.

Marié sous le régime de la sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Pierre-Edouard Notéris, à 1180 Bruxelles, en date du 5 octobre 1999, régime non modifié ainsi déclaré.

On omet.

APPORT EN NUMERAIRE

Monsieur VANDER AUWERA Didier, prénommé, a souscrit cent (100) parts, pour un montant total de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), libéré aux deux tiers.

Le capital social est complètement souscrit et s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts, nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième (1/100ème) du capital.

Préalablement à la constitution, les apports en numéraires ont été, conformément à l article 224 du Code des sociétés, déposés sur un compte spécial ouvert auprès de la banque ING, à Ottignies, sous le numéro BE91 3631 2668 5676, ainsi qu il apparaît de l attestation bancaire délivrée par l institution financière précitée le 21 octobre 2013. Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire soussigné pour être conservée par lui au dossier.

Le souscripteur déclare et reconnait que chaque part qu il a souscrite a été libérée à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) au total.

La société dispose des lors d un montant de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR).

On omet.

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination: « PROFIDGEST ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

« Société civile sous forme de société privée à responsabilité

limitée» ou en abrégé société civile à forme de « SPRL ».

On omet.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue

du Moulin, 7.

On omet.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le

domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières

fiscales, l assistance des contribuables dans

l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à

5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi

ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal :

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières

fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement

de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles :

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière. Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs

d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des

Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation

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préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces

fonctions lui sont confiées par un tribunal.

On omet.

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième (1/100ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

On omet.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

L engagement de libération d une part est inconditionnel et indivisible.

L organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l appel de fonds. Tout appel de fonds s impute sur l ensemble des parts que l associé a souscrit.

L organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes. L actionnaire qui, après un préavis d un mois signifié par lettre recommandée, n a pas satisfait au versement, est redevable à la société d un intérêt calculé au taux de l intérêt légal, à dater du jour de l exigibilité du versement.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

On omet.

ARTICLE HUIT  QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Lorsqu à la suite (i) d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L exclusion est prononcée par l organe de gestion. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

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L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprises, choisi par l (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l (aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/

droits de vote de l (des) associé(s) exclu(s) de la société, en

proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprises, sont à charge de la société.

L (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l ouverture de la souscription. La date de l ouverture de la souscription ainsi que le délai d exercice est annoncé par l organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

On omet.

Les dispositions suivantes sont applicables à l assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu un seul associé.

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ARTICLE ONZE  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE

EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le trente juin à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l autre moyen de communication mentionne l ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l éventuel commissaire qui participent à l assemblée ou s y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l assemblée à laquelle elles n ont pas assisté, à invoquer l absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

On omet.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l agenda et la mention manuscrite  accepté ou  rejeté , suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l assemblée générale des actionnaires doit décider au

sujet:

- d une fusion ou scission de la société;

- d une augmentation ou réduction du capital social;

- d une émission d actions sous la valeur du pair comptable;

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- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l assemblée. Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l objet social, l acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l exception des décisions qui doivent faire l objet d un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l assemblée générale.

L organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l accord de tous les associés sur tous les points de l ordre du jour et sur la procédure écrite n est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

On omet.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante. Le gérant est nommé par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent

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sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et

Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également

associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est

assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le

président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

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Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéoconférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

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Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6ème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

On omet.

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l exception prévue à l article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d investigation et de contrôle d un commissaire.

L assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société.

On omet.

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L exercice comptable débute le premier janvier et se termine le

trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

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A la fin de chaque exercice comptable, l organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l assemblée générale.

Un mois avant l assemblée générale, l organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à l )associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l ) associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDE

L organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d une disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU UN ASSOCIE

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ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX  QUALITE DE L ASSOCIE

L associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE TRENTE-SEPT  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

Si l associé unique décide d augmenter le capital en numéraire,

l article 9 des présents statuts n est pas d application.

ARTICLE TRENTE-HUIT  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant. Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

Lorsqu un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l associé unique, sauf s il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n a pas de commissaire, et qu un tiers en est gérant, l associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l associé unique est également gérant, et qu aucun commissaire n est nommé, il n existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE

L associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

Si l associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l assemblée générale doivent être respectées conformément à l article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l associé.

On omet.

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution de la société. L associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n entrera en fonction qu après que le

Volet B - Suite

Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l assemblée, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu une autorisation spéciale de l assemblée générale soit requise. L assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE QUARANTE-TROIS  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

On omet.

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi :

1. NOMINATION D UN COMMISSAIRE / D UN GERANT

L associé unique décide de se charger du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et des opérations à constater dans les comptes annuels, pour une période de trois ans.

L associé unique a décidé de fixer le nombre de gérant à un et de nommer à cette fonction, Monsieur VANDER AUWERA Didier, prénommé, ici présent et qui accepte.

Ce mandat est valable pour une durée maximale de 10 ans (dix) et est gratuit, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

2. DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prend cours ce jour et se clôturera le

trente un décembre deux mille quatorze.

3. PREMIERE ASSEMBLE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu le 30 juin 2015.

4. PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Le fondateur confère un mandat particulier à Securex, avec possibilité de substitution, pour l accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu auprès d un guichet d entreprise en vue de l inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

On omet.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT UNIQUEMENT POUR DES FINS ADMINISTRATIVES.

Laurent Meulders, Notaire

Annexes : expédition de l acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 24.08.2015 15478-0049-014

Coordonnées
PROFIDGEST, EN ABREGE : FIDGEST

Adresse
COUR DU LAVOIR 8 1340 OTTIGNIES

Code postal : 1340
Localité : Ottignies
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne