SAINTMARD-THOMAS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAINTMARD-THOMAS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.989.226

Publication

08/08/2014
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ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature.

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N°d'entreprise 0547.989.226

Dénomination (en entier) : SAINTMARD-THOMAS (en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

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après dépôt de l'acte au greffe

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Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Texte :

Rue Cala 24, 1473 Glabais, Belgique

Rapport de vérification du quasi-apport par le réviseur et rapport spécial du gérant

Rapport de vérification du quasi-apport par le réviseur et rapport spécial du gérant

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Bijlagen birliètleigisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/03/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

17-03-2014



Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0547989226

Dénomination (en entier): SAINTMARD-THOMAS (en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1473 Genappe, Rue Cala 24

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

L'an deux mille quatorze, le treize mars

Par devant Maître Antoine DECLAIRFAYT Notaire associé de résidence à Assesse.

A Assesse, en l étude, rue Jaumain, 9.

ONT COMPARU:

1. Monsieur SAINTMARD, Bertrand, né à Etterbeek le cinq mars mille neuf cent septante-huit, de nationalité belge, domicilié à 1473 Genappe, Rue Cala, 24, BELGIQUE, (NN 780305267-78).

2. Madame THOMAS, Hélène, née à Woluwe-Saint-Lambert le vingt-cinq février mille neuf cent quatre-vingt-un, de nationalité belge, domiciliée à 1473 Genappe, Rue Cala, 24, BELGIQUE, (NN 810225-248-38).

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination " SAINTMARD-THOMAS ", ayant son siège social à 1473 Genappe, Rue Cala 24, dont le capital social entièrement et inconditionnellement souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

APPORT EN NUMÉRAIRE

Les comparants déclarent souscrire en espèces les cent (100) parts sociales comme suit:

1. Monsieur Bertrand SAINTMARD, comparant sub 1., à concurrence de cinquante parts sociales

2. Madame Hélène THOMAS, comparante sub 2., à concurrence de cinquante parts sociales

Ensemble : cent parts sociales 100

DÉCLARATIONS

Les comparants déclarent et reconnaissent ensuite: 1) Plan financier

- Que préalablement à cet acte ils Nous ont remis le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan est, à l'instant, daté et signé par les comparants et signé par Nous, notaire, pour réception.

Ce document sera conservé par Nous, notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés.

- Que le notaire les a éclairés sur la portée de l'article 229 du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

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2) Compte spécial

- Que chaque part sociale a été libérée en espèces à concurrence d'un tiers dans une même proportion pour un montant global de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés, au nom de la société en formation, auprès de BNP, sous le numéro 001-7216215-73

Une attestation de ce dépôt délivrée par la susdite banque est à l'instant remise au notaire, conformément à l'article 224 du Code des sociétés.

- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

3) Début des activités

- Que la société commence ses activités à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique, par le dépôt d un extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

4) Information

- Que le notaire les a éclairés sur:

* le contenu de l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité juridique au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce);

* le contenu des articles 220 et suivants (quasi-apport) du Code des sociétés;

* le contenu de l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en

formation);

* les dispositions légales en vigueur, concernant l'emploi des langues en matière de sociétés.

- Que le notaire les a ensuite éclairés sur la possibilité:

* d'émettre des parts sans droit de vote;

* de limiter le droit de vote;

* d'inscrire dans les statuts le vote par correspondance;

* d'émettre des obligations nominatives.

- Que le notaire a attiré leur attention sur:

* le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par la loi;

* le contenu de l'article 61, § 2 du Code des sociétés (une société qui exerce un mandat d'administrateur ou de gérant dans une autre société doit désigner un "représentant permanent");

* le contenu de l'article 65 du Code des sociétés (dénomination);

* le contenu de l'article 212 du Code des sociétés (une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée).

5) Capacité

- Être capables d'accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et n'être sujet à aucune mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que faillite, règlement collectif de dettes, désignation d'un administrateur provisoire ou autre.

6) Frais de constitution

- Que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève

approximativement à mille cent vingt euros (1.120,00¬ ), taxe sur la valeur ajoutée comprise.

STATUTS.

Titre un - Dénomination - Siège social - Objet - Durée.

Article 1.

La société est une " Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ". Elle

est dénommée SAINTMARD-THOMAS.

Tous les actes factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents,

sous forme électronique ou non, émanés de la société doivent contenir les indications suivantes :

1° la dénomination de la société

2° la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que les mots « société civile à forme commerciales »

reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société;

3° l'indication précise du siège social

4° le numéro d entreprise

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5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM »,suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2.

Le siège de la société est établi à 1473 Genappe, Rue Cala 24.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et moyennant l'information préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins et dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière d'emploi des langues.

Article 3.

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l exercice de la médecine et en particulier de la médecine spécialisée en anesthésie et/ou en orthopédie, et ce par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits à l Ordre des Médecins

Les associés futurs éventuels seront exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La société ne peut agir que dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique, de la dignité et de l indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, la facturation et la perception des honoraires médicaux à son nom et pour son compte .

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet. D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature de favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier notamment par l achat, la vente, la location la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient un caractère répétitif et commercial.

Dès qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent être approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

Article 4.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra toujours prendre des engagements pour un terme dépassant la date de son éventuelle dissolution.

Titre deux - Capital - Parts sociales.

Article 5.

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 6

Les parts sociales seront inscrites dans le registre des parts tenu au siège social de la société.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire ou mandataire par part sociale. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à l'égard de la société propriétaire de la part.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Article 7. - Transmission des parts sociales.

En tout état de cause, les parts d un associé ne peuvent à peine de nullité, être détenues que par ou cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu à des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

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En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. La société ne comprend qu un associé :

a) Cession entre vifs  Tant que la société ne comprend qu un associé, ce dernier est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l entend, sauf à respecter l alinéa qui précède.

b) Transmission pour cause de mort - Le décès de l associé unique n entraine pas la dissolution de la société . Les héritiers et légataires régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois:

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant les mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts de l'un d'entre eux ne

peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de tous les associés, à un docteur en médecine, habilité à exercer l'art de guérir en Belgique.

Les conditions de toute cession de parts ainsi que celle d'admission d'un associé sont fixées cas par cas qu avec l agrément unanime de tous les associés.

En cas de refus d'agrément d'une cession, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

Article 8. - Modification du capital - Droit de préférence.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une au plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

L'exercice de ce droit de souscription est établi par l'article 390 et suivants du Code des Sociétés, auquel il est ici renvoyé.

Article 9. - Appel de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé au par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts sont libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter a cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 10.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé, ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et valeurs de la société ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société; ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux inventaires et comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale.

Titre trois - Gérance - Surveillance.

Article 11.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés.

Le ou les gérants devront donc être docteurs en médecine, habilités à exercer l'art de guérir en Belgique.

Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gérants, sauf délégation spéciale.

Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actées

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dans un registre de procès-verbaux: chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants.

Le ou les gérants peuvent valablement déléguer, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs gérants directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs de gestion journalière qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent. Ils peuvent également déléguer des pouvoirs déterminés à telle personne qu'ils désigneront. Ils ne peuvent déléguer leurs pouvoirs qu'à un docteur en médecine inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir un acte en rapport avec l'art de guérir.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an, que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. Le délégué non médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager par écrit à respecter, en particulier la secret professionnel.

Tant que la société ne comprend qu'un associé unique, le gérant peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s il s agit d un cogérant, le mandat de gérant sera de six ans, éventuellement renouvelable.

Le mandat du ou des gérants sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Le mandat de gérant est rémunéré pour les prestations de gestion réellement effectuées suivant une convention entre la société et le médecin-gérant.

Dans l'hypothèse où d'autres associés entrent dans la société, la rémunération du gérant ne pourra être versée au détriment des autres associés.

La gérance ne peut ni directement ni indirectement avoir quelque intérêt dans une entreprise qui pourrait concurrencer la société.

Lorsque la gérance est l'associé unique et qu'elle se trouve placée devant cette dualité d'intérêt, elle pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Elle sera tenue tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'elle se serait abusivement procuré au détriment de la société. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société

Article 12 - Contrôle.

Conformément au Code des Sociétés, et tant que la société répondra aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire.

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

Titre quatre - Assemblée générale.

Article 13

L'assemblée générale annuelle des associés aura lieu de plein droit au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de mai, à 20 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera reportée d'office au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'universalité des propriétaires de parts sociales.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents et les dissidents.

L'assemblée doit être convoquée extraordinairement par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige, ou sur demande des associés qui représentent ensemble au moins un cinquième du capital social. Dans ce cas, les associés doivent dans leur demande préciser les points qui doivent figurer à l'ordre du jour et le gérant est tenu de convoquer l'assemblée générale dans les trois semaines de la demande.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les points mis à l'ordre du jour.

Aucune proposition faite par les associés n'est mise en délibération si elle n'est pas signée par des associés représentant le cinquième du capital et si elle n'a été communiquée en temps utile au gérant pour être inséré dans les avis de convocation.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représenté, sauf ce qui est dit aux articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

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Le scrutin secret a lieu s'il est demandé par la majorité des membres de l'assemblée.

Dans le cas d'associé unique, les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par

celui-ci, lequel ne peut en aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre.

Ses décisions seront consignées dans un registre tenu au siège social.

Titre cinq. Exercice social - comptes annuels - dividendes.

Article 14.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année.

Les dispositions concernant les inventaires et les bilans seront observées conformément aux règles prévues par le Code des Sociétés.

Article 15

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du bilan, après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Mais il devient à nouveau obligatoire si pour une raison quelconque le fonds de réserve descendait en dessous de ce niveau.

L'assemblée générale détermine l'affectation du solde éventuel, étant entendu que chaque part sociale a droit à une part égale dans le partage des bénéfices.

Aucune distribution ne peut avoir lieu si à la date de clôture de la dernière année sociale, l'actif net, comme il résulte des comptes annuels, est tombé ou à la suite de la distribution tombera en dessous du montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves qui suivant la loi ou les statuts ne peuvent être distribuées. Des réserves exceptionnelles, justifiées et décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Titre six - Dissolution - Liquidation.

Article 16.

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Quand à la suite de perte, l'actif net est tombé à moins de la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit se réunir dans un délai de deux mois au plus après que la perte a été constatée ou suivant les dispositions légales ou statutaires aurait du être constatée pour délibérer, le cas échéant, suivant les règles applicables à la modification des statuts et de décider de la dissolution de la société et éventuellement sur des mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial lequel est mis à la disposition des associés au siège social au moins quinze jours avant l'assemblée générale et dans lequel elle donne un exposé de mesures qu'elle est d'avis de prendre en vue de rétablir la situation financière de la société.

Ce rapport est mentionné dans l'ordre du jour. Une copie de celui-ci est envoyé en même temps que les lettres de convocation.

Il en va de même quand, à la suite de perte passée, l'actif net est tombé à moins d'un quart du capital social, étant entendu que la dissolution a lieu quand elle est approuvée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Quand l'actif net est tombé en dessous du montant prévu à l'article 333 du code des sociétés, chaque ayant-droit peut demander devant le Tribunal la dissolution de la société.

Article 17.

A la dissolution de la société, pour quelque raison et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le liquidateur, qui s il n est pas médecin légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers patients et/ou le secret professionnel des associés ; elle détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et constate la manière de liquidation conformément aux articles 184 et suivants du Code des Sociétés.

Article 18.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, les actifs nets sont destinés à rembourser d'abord en argent ou valeurs le montant libéré des parts sociales qui n'a pas été couvert.

Le surplus disponible est partagé entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

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Article 19 Election de domicile.

Les associés, la gérance, commissaires, les directeurs et liquidateurs qui résident à l'étranger, font élection de domicile pour l'exécution des présents statuts au siège social où toute communication, sommation, signification et assignation peuvent leur être faits valablement.

Article 20 Déontologie

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les statuts doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures en vue d'éviter l'exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les statuts n'entrent en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts ou à la convention doit être soumise à l approbation préalable au Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées professionnelles. L Assemblée Générale décide à la majorité simple des suites à données à donner à ces décisions.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve et le montant que celle-ci peut atteindre.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Les associés doivent tous être des membres actifs de la société. Les nouveaux membres doivent également présenter les statuts au Conseil Provincial compétent de l'Ordre duquel ils dépendent. Ils devraient mettre en commun l'entièreté de leur activité médicale. Les honoraires devraient être perçus par la société et redistribués entre les médecins. La clé de répartition des honoraires devrait être soumise au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La répartition des parts sociales entre les médecins associés ne peut empêcher une rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

La sanction de suspension du droit d exercer l Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés . S il est associé unique, il devrait alors ,soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Article 21. - Dispositions légales.

Toutes dispositions non stipulées aux présents statuts seront réglées par les articles concernant la société privé à responsabilité limitée du Code des Sociétés. Toutes dispositions des présents statuts contraires aux normes déontologiques sont réputées non - écrites.

Titre sept - Dispositions transitoires et/ou finales.

Ensuite, les comparants déclarent arrêter de commun accord les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité juridique par le dépôt d un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe

du tribunal de commerce compétent et sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle se tiendra en 2015.

Volet B - Suite

3. Mandat de gérant

Le nombre de gérants est fixé à deux (2). Sont nommés à la fonction de gérants pour une durée de six ans renouvelable, Monsieur SAINTMARD Bertrand et Madame THOMAS Hélène ici présents et qui déclarent expressément accepter ce mandat.

Leur mandat sera éventuellement rémunéré selon une décision à prendre ultérieurement par l assemblée générale.

Les comparants déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, que la société répondra, pour son premier exercice, aux critères visés par l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés et qu'il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

4. Reprise d engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, pris par les comparants au nom et pour compte de la société en formation, tant avant la signature des présentes, que pendant la période comprise entre la date du présent acte et celle du dépôt de son extrait au greffe du tribunal de commerce compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les engagements pris dans ces conditions seront réputés avoir été contractés dès l'origine par la société ici constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique.

Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et dispenser expressément le notaire d'en faire plus ample mention aux présentes.

5. Pouvoirs

Monsieur SAINTMARD et Madame THOMAS tous deux prénommés et ici présents, agissant en leur dite qualité de gérants (sous réserve du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce et de l'obtention de la personnalité juridique qui en découle pour la société présentement constituée), déclarent par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à la SPRL SOFIAC à B-5004 Namur, Chaussée de Louvain, 432 pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités administratives légalement requises dans la 'Banque-Carrefour des Entreprises' (activation du numéro d'entreprise en qualité d'entreprise de commerce et, le cas échéant, demande d'un numéro d'unité d'établissement), ainsi qu'auprès des services de la taxe sur la valeur ajoutée (déclaration de commencement d'activité).

Les mandants reconnaissent avoir été suffisamment informés du prix de la prestation de service, objet de la procuration qui précède.

Déposé en même temps: expédition conforme du procès verbal

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins d insertion aux annexes du

Moniteur Belge

Maître Anne Declairfayt, notaire associé à Assesse

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

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01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 26.08.2015 15480-0426-010

Coordonnées
SAINTMARD-THOMAS

Adresse
RUE CALA 24 1473 GLABAIS

Code postal : 1473
Localité : Glabais
Commune : GENAPPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne