SAMVA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SAMVA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.395.524

Publication

11/02/2014
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x 01i , Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE -

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 474.395.524

Dénomination (en entier) : SAMVA

(en abrégé):

; Forme juridique :SC SPRL

Siège :rue d'Orbais 11 A

1360 PERWEZ

Objet de l'acte : Modification de statuts

D'un acte reçu le 20 décembre 2013, par le Notaire Jean François DELATTRE, de résidence à Braine; l'Alleud, acte portant la mention suivante de l'enregistrement : "enregistré sept rôles, sans renvoi à Braine-;i l'Alleud, le deux janvier deux mille quatorze, volume 221, folio 53 case 10, reçu 50,00 euros. Le Receveur (signé) Christine Godfroid", il résulte que : S'EST REUNIE : L'assemblée générale extraordinaire de la Sc SPRL "SAMVA". Qui a pris les résolutions suivantes :

Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de confirmer le transfert du siège social à 1360 Perwez, rue d'Orbais, 11A. Deuxième résolution

a) L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux cent quatre-vingt mille euros (280.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à deux cent nonante-huit mille six cents euros (298.600,00 ¬ ) par la création et l'émission contre espèces de deux mille huit cents (2.800) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits que les parts existantes et participant aux résultats à compter de ce jour, Ces parts nouvelles seront souscrites au pair comptable de cent euros (100,00 ¬ ), sans prime d'émission. Elles seront entièrement libérées.

b) A l'instant Monsieur Luc SERGEANT et Madame Lise MASKENS, prénommés, après avoir entendu ce qui précède, reconnaissent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et déclarent ensuite souscrire les deux mille huit cents parts nouvelles, comme suit :

-Monsieur Luc SERGEANT prénommé : mille quatre cents (1.400) parts nouvelles, au prix de cent euros (100,00 ¬ ) chacune, soit pour cent quarante mille euros (140.000,00 ¬ ), sans prime d'émission.

-Madame Lise MASKENS prénommée : mille quatre cents (1.400) parts nouvelles, au prix de cent

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euros (100,00 ¬ ) chacune, soit pour cent quarante mille euros (140.000,00 ¬ ), sans prime d'émission,

Les souscripteurs déclarent et l'assemblée reconnaît que chacune des deux mille huit cents parts nouvelles est entièrement libérée par un versement préalable en espèces sur le compte de la société auprès de la banque BELFIUS, à Bruxelles, sous le numéro BE25 0882 6340 2582, de telle sorte que la société dispose, dès à présent d'une somme de deux cent quatre-vingt mille euros (280.000,00 ¬ ), Une attestation émise par l'organisme dépositaire, le douze décembre deux mille treize, restera ci-annexée,

d) L'assemblée constate et requiert le notaire d'acter que, dans le respect des conditions légales relatives à fa souscription et à la libération du capital, les deux mille huit cents parts nouvelles créées i en représentation de l'augmentation du capital en espèces à concurrence de deux cent quatre-vingt mille euros (280.000,00 ¬ ), effectuée par Monsieur Luc SERGEANT et Madame Lise MASKENS prénommés, dans les proportions indiquées ci-avant, sont intégralement souscrites, que chaque part nouvelle est entièrement libérée, que le capital a effectivement été porté de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à deux cent nonante-huit mille six cents euros (298.600,00 ¬ ), et qu'il est

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

représenté par deux mille neuf quatre-vingt-six (2.986) parts sans mention de valeur nominale,

entièrement libérées.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions prises, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications

suivantes :

- article 2 : le premier paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant : « Le siège social

est établi à 1360 Perwez, rue d'Orbais, 11A. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

-article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à la somme de

deux cent nonante-huit mille six cents euros (298.600,00 ¬ ), divisé en deux mille neuf cent quatre-

vingt-six (2.986) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille neuf

cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social. »

Quatri me résolution

En conséquence des résolutions prises et, pour ce qui concerne l'article 23 des statuts, afin de

rectifier une erreur matérielle dans l'acte constitutif, eu égard à l'entrée en vigueur de i'euro,

l'assemblée décide de coordonner comme suit les statuts de la société :

STATUTS COORDONNES

TITRE I.- FORME, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET ET DUREE

ARTICLE 1. - - Forme et dénomination

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilités limitée.

Elle est dénommée « SAMVA ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société

civile sous forme de société privée à responsabilité limitée» ou du sigle correspondant.

ARTICLE 2.- Siècle Social

Le siège social est établi à 1360 Perwez, rue d'Orbais, 11A.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Ce transfert ne peut être réalisé

que moyennant l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs ou cabinets,

après acceptation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des

règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE 3.  Obiet social.

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer

la profession de médecin radiologue ou généraliste en Belgique.

Elle a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la

déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance

professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équiperaient professionnel,

notamment

En permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

En assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

En assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société

En favorisant toute activité de recherche scientifique, de recyclage, de formation médicale continuée ou de formation médicale spécifique tant par l'organisation de ces activités qu'en permettant la participation de ses associés à ces formations ;

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la

réalisation de son objet social et, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société ou sa vocation exclusivement médicale.

Ce type de société n'est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique apportent à la société ou mettent en commun la totalité de leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société,

ARTICLE 4.- Durée

La société est constituée, à partir de ce jour, pour une durée illimitée.

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Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans le respect des dispositions du

Code des Sociétés.

Elle ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

TITRE Il.- CAPITAL ET PARTS

ARTICLE 5.- Capital

Le capital social est fixé à la somme de deux cent nonante-huit mille six cents euros

(298.600,00¬ ), divisé en deux mille neuf cent quatre-vingt-six (2.986) parts, sans mention de

valeur nominale, représentant chacune un/deux mille neuf cent quatre-vingt-sixième de l'avoir

social.

ARTICLE 6.- Qualité des parts sociales  registre des associés

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des associés sera tenu au siège social. Il comprendra

- La désignation précise de chaque associé ;

- Le nombre de parts sociales lui revenant ainsi que l'indication des versements effectués ;

- Les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignée et datées par

le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort ;

Les cessions ou transmission n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés ; les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec les lois et usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement ;

ARTICLE 7.- Cession et rachat des parts sociales

1. Les parts ne peuvent être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à

exercer la profession de médecin généraliste ou spécialiste en imagerie médicale, en Belgique, et pratiquer ou étant appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins ;

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend sauf à respecter l'alinéa qui précèdent ;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec l'accord unanime des autres associés,

Une fois la proposition du candidat acceptée par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la demande de cession doit être notifiée par pli recommandé à la gérance en indiquant les nom, prénom, profession et domicile ou la dénomination et le siège social du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cet avis, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, aux autres associés.

A défaut de réponse notifiée à la gérance par pli recommandé dans les deux mois de la demande, l'associé est réputé refuser l'agrément.

Le refus d'agrément est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder entre vifs tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois du refus de l'agrément à un prix fixé, à défaut d'accord, par un expert désigné par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'expert détermine le prix des parts sur base de leur valeur réelle.

4. Le décès de l'associé unique ou des deux associés n'entraine pas la dissolution de la société, Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de 6 mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

Soit opérer une modification de l'objet social dans le respect des dispositions du Code des sociétés ;

Soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

- A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

ARTICLE 8.- Ayants droit

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leur droit, s'en rapporter aux bilans et écritures sociales ainsi qu'aux décisions de l'assemblée générale.

TITRE IIi.- ADMINISTRATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ARTICLE 9.- Gérance

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, obligatoirement médecin-associé et pour une durée déterminée. Ils sont toujours révocables. En cas de décès, de démission ou révocation du gérant, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des voix.

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de Docteur en Médecine spécialiste en imagerie médicale ou Médecin généraliste, Le mandat peut être reconduit.

ARTICLE 10.- Pouvoirs des gérants

Conformément au Code des Sociétés, et sauf organisation par l'assemblée d'un collègue de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

l! représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. li a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

ARTICLE 11.- Délégations

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer

Soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ;

Soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées, à l'exception des activités spécifiquement médicales, à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée. Moyennant accord de l'assemblée générale, le gérant délégant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

ARTICLE 12.- Rémunération

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 13.- Contrôle

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. I! peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société. ARTICLE 14.-

Dans l'hypothèse de l'existence d'un collège de gestion, le membre dudit collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise à celui-ci, est tenu de se conformer aux articles 259,260,261 et 264 du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être réalisée pour le compte de la société que par un mandataire ad-hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Dans la même hypothèse, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courant conclues dans des conditions normales inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice'

résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. TITRE IV.- ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 15.- Réunion des assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier samedi du mois de juin, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. SI ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation, les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé huit jours francs au moins avant l'assemblée ; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si cela est stipulé autrement par le Code des Sociétés et sauf si le Code de Déontologie prévoit spécifiquement une majorité différente ou l'unanimité,

ARTICLE 16.- Droit de vote

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix.

ARTICLE 17.- Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. ARTICLE 18.- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

TITRE V.- BILAN  REPARTITION  RESERVES

ARTICLE 19.- Comptes annuels

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un Inventaire et établit, s'il y e lieu un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

ARTICLE 20.- Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice ; elle peut décider d'affecter tout ou partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect du Code des Sociétés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs. Elle ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. TITRE VI.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 21.- Dissolution de la société

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

ARTICLE 22.- Liquidation - Partage







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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : NIom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : NIom et signature

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En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés dans une proportion supérieure. Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts avec droit de vote.

Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de parts des deux catégories, proportionnellement à leur participation dans le capital.

ARTICLE 23.- Perte du capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital

social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modifications aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour. La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale,

2, Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

TITRE VII.- DEONTOLOGIE MEDICALE

ARTICLE 24.- Déontologie médicale

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation,

Le règlement d'ordre intérieur détermine le mode de calcul des états des frais du médecin. Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité de médecin et des honoraires générés qui sont perçus par et pour le compte de la société.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve. Une réserve ne peut être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions dans lesquelles les parts sont cessibles entre associés, la destination des parts de l'associé qui décède, qui se retire ou qui est exclu, ainsi qu'une compensation équitable pour l'associé ou ses ayants droit, la façon dont s'effectue la liquidation, les conditions d'admission d'un nouvel associé et la manière dont les parts lui sont cédées,

L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraine pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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~~ La continuité des soins étant garantie, le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faut qu'ils présentent également leur contrat au Conseil Provincial compétent de l'Ordre duquel ils ressortissent. La rémunération du médecin pour ses activités médicales doit être normale.

Les droits et obligations réciproques du médecin et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition ou le paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins.

ARTICLE 25.- Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE 26.- Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés. ARTICLE 27.-

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social.

Cinquième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises et, notamment, pour la coordination des statuts.

Pour extrait analytique conforme,

(signé) Jean François DELATTRE

Notaire.

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Déposé en même temps une expédition de l'acte, l'attestation bancaire



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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 16.07.2013 13303-0001-012
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 23.07.2012 12318-0513-012
29/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 28.09.2011 11553-0404-012
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10339-0379-012
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 20.07.2009 09432-0126-012
02/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.09.2008, DPT 01.10.2008 08759-0131-012
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.07.2007, DPT 31.07.2007 07501-0295-012
25/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.06.2006, DPT 24.07.2006 06514-1449-013
14/07/2006 : NIA016751
26/07/2005 : NIA016751
27/07/2004 : NIA016751
07/08/2015
ÿþMotl 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 7 MUIL. 2015

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0474.395.524

Dénomination

(en entier) : Samva

SL"

Forme juridique :J Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue d'Orbais, 11A 1360 Perwez

Objet de l'acte : Changement de siège social-démission

Suite à l'Assemblée Générale du 29 juin 2015, il a été décidé :

- d'accepter la démission de Lise Maskens en date du 29 juin 2015 et la remercie pour la réalisation attentive de son mandat,

Suite au rapport des décisions établi le 23 juillet 2015, il a été décidé :

- du transfert du siège social à Champ Vallée n°3 à 1348 Louvain-La-Neuve

Fait à Perwez, le 23 juillet 2015

Luc Sergeant, gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Ififfagen flijletiréfùisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2003 : NIA016751
26/07/2002 : NIA016751

Coordonnées
SAMVA

Adresse
RUE D'ORBAIS 11A 1360 PERWEZ

Code postal : 1360
Localité : Orbais
Commune : PERWEZ
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne