T-LAUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : T-LAUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.865.239

Publication

02/07/2014
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

- aux conditions de capacité entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent effectivement la gestion d'une so-ciété;

- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes, de partici-per à l'administration d'une société, - à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée,

- à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante,

- à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités,

et - aux quasi-apports.

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par les comparants lui a été remis.

II. Statuts

Ils fixent ensuite les statuts de la société comme suit:

Article 1 - Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité li-mitée. Elle est dénommée: " T-LAUP ".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, an-nonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) " Internet " et documents sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société privée à responsabilité limitée " ou des initiales "SPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations TVA BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de commerce de l'arrondis-sement du siège de la société.

Article 2 - Siège

Le siège social peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. En tout état de cause, ce transfert doit être publié aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de ges-tion, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rattachant à :

- la prestation de services et de conseils à la stratégie et la gestion d'entreprises privées ou publiques et tous conseils ou presta-tions de services à tout organisme public;

- l'organisation d'entreprises ;

- la promotion immobilière, l'achat et la vente sur plan, le courtage et l'intermédiaire immobilier, de biens immeubles et de toutes affaires commerciales ;

- le développement de projets immobiliers, industriels, com-merciaux et financiers ;

- la gestion, pour compte propre ou pour compte de tiers, de tout patrimoine immobilier, tant national qu'international, notam-ment l'acquisition, la construction, l'aménagement, la location, la sous location, l'entreposage, l'échange et la vente de tout immeuble tant en usufruit qu'en nue-propriété et qu'en pleine propriété ;

- la réalisation de toutes les manières qui lui paraîtront les mieux appropriées, de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes transactions immobilières et/ou mobilières, notamment l'achat, la vente, la location, la sous-location, l'entreposage, la location-vente, l'exploitation, la gestion ou l'administration, la con-cession, le leasing et l'emphytéose, la construction, l'appropriation, la transformation, la mise en valeur, le lotissement, la division de tous biens meubles et/ou immeubles bâtis et non bâtis ;

- les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Le tout sous réserve des autorisations, agréments ou accès à la profession lorsqu ils sont nécessaires.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juri-dique, pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport di-rect ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à facili-ter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la ré-alisation de cet objet, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, as-sociations ou entreprises nationales et/ou internationales, dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet so-cial ou d constituer pour elle une source de débouchés.

Article 4 - Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme postérieur à la date de sa dissolution éventuelle.

Capital social

Article 5 - Capital

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,- EUR) et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100.

Historique

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement sous-crites en numéraire et au prix unitaire de CENT QUATRE-VINGT-SIX EU-ROS, et libérées à concurrence d un/tiers lors de cette constitution.

Article 6 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plu-sieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou d'une société fi-liale, souscrire, acquérir ou prendre en gage ses propres titres que dans les limites fixées par le Code des sociétés.

Article 7 - Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préfé-rence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que re-présentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscrip-tion. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, huit jours au moins avant l'ouverture de la souscription.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par un associé, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital.

Article 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre re-commandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière com-merciale, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de l'organe de gestion, ce dernier pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers, agréé s'il y a lieu conformément aux sta-tuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du mon-tant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, l'organe de gestion lui fera sommation re-commandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de le faire endéans ce délai, l'organe de gestion signera vala-blement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Nature des titres

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Article 10 - Transfert de parts

Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts. Ces inscriptions sont datées et signées par le cé-dant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de ces-sion entre vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur ins-cription dans le registre des parts.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès tant en pleine propriété qu'en usufruit ou en nue-propriété qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, se-lon la procédure décrite ci-après.

Par dérogation à ce qui précède, l'agrément dont question ci-avant n'est pas requis en cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause de décès de parts sociales entre coassociés, entre un as-socié et son conjoint non séparé ou encore entre un associé et ses as-cendants ou ses descendants en ligne directe.

Cessions entre vifs

a. Tout projet de cession devra être notifié à la gérance en indiquant l identité du bénéficiaire et les conditions de la cession envi-sagée;

b. une assemblée générale convoquée dans les quinze jours (et devant se tenir au plus tard dans les six semaines) statuera, à la majorité de la moitié des associés possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est propo-sée, sur l agrément du cessionnaire proposé;

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Volet B - suite

c. en cas de refus d agrément, si le cédant persiste dans son intention de céder, il sera tenu d offrir les titres concernés aux mêmes conditions aux autres associés qui auront le droit de les acqué-rir proportionnellement à leur participation au capital d abord et de se répartir ensuite les titres qui n auraient pas été acquis par certains d entre eux dans le cadre du droit préférentiel d acquisition ou même de les faire reprendre par un tiers agréé par eux;

d. si le désaccord porte sur le prix, les parties désigne-ront de commun accord un expert conformément à l article 1854 du Code civil. A défaut d accord sur l expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé;

e. si, à l expiration d un délai de trois mois à compter de sa notification initiale, l intégralité des parts sociales offertes en vente n a pas été acquise dans le cadre du droit de préférence stipulé ci-dessus, le cédant aura un recours conformément à l article 251 du Code des sociétés;

f. les notifications à effectuer en application des règles ci-dessus seront faites par lettre recommandée ou simple mais avec accusé de réception.

Toute cession opérée en dehors des règles ci-dessus sera inopposable à la société et les droits attachés aux titres visés seront suspendus.

Transmissions pour cause de décès

Lorsqu'une transmission pour cause de décès de parts so-ciales est soumise à l'agrément prévu ci-avant, l'héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, doit solliciter cet agrément dans les six mois du décès et par lettre recommandée adressée à l'or-gane de gestion de la société. Le refus d'agrément confère à l'attribu-taire intéressé le droit de demander le rachat des parts recueillies par lui.

Par ailleurs, lesdites parts peuvent être rachetées d'office si l'attri-butaire ne sollicite pas l'agrément dans la forme et le délai prescrits ci-avant ou si, après le rejet de sa demande d'agrément, il laisse s'écou-ler une durée de trois mois sans réclamer le rachat des parts.

Sauf accord différent entre eux, les autres associés pourront ra-cheter les parts du défunt au prorata du nombre de parts possédées par chacun d'eux au moment du décès.

Le prix de rachat des parts en question sera déterminé de com-mun accord entre l attributaire et les associés.

En cas de désaccord sur le prix, les parties désigneront de com-mun accord un expert conformément à l article 1854 du Code civil. A défaut d accord, l expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

Le prix de rachat sera payable par l'entremise de la société, à la signature de la mention de transfert. Toutefois, lorsque le prix à payer par un acquéreur dépassera vingt mille euros, ce montant pourra être versé à la signature de la mention de transfert et le solde, en deux versements annuels égaux dont le premier aura lieu six mois après la signature du transfert, et le second un an encore après. La partie du prix d'achat restant due à la mention de transfert, sera productive d'intérêts au taux légal en ma-tière commerciale, payables à chaque échéance annuelle du princi-pal. Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsque, après le refus d'agrément, l'attributaire aura demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à comp-ter de la date de sa demande, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou d'un ou plusieurs tiers acquéreurs agréés ne por-teront pas sur l'intégralité desdites parts, ces engagements seront nuls et non avenus et l'attributaire intéressé pourra exiger la dissolution anti-cipée de la société.

Article 11 - Droits des associés

Les associés, les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration, ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y af-férents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part so-ciale entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exer-cés par l'usufruitier.

Gérance et Surveillance

Article 13 - Gérance

La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, appelés "gérants". Ils sont statutaires ou non, et dans ce dernier cas, ils sont nommés par l'assem-blée générale, pour un durée indéterminée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérant, elle a l'obligation de désigner une personne physique en tant que " représentant permanent ", chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour

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compte de la personne morale. Cette personne encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle était elle-même gérant.

L'assemblée peut aussi fixer de manière anticipative la du-rée pour laquelle un gérant est nommé. Article 14 - Délégations de pouvoirs

L'organe de gestion peut déléguer à tout mandataire des pou-voirs spéciaux déterminés.

Article 15 - Conflit d'intérêts

Sauf autorisation de l'assemblée générale, un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise sus-ceptible de faire concurrence à la société.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, di-rect ou indirect opposé à celui de la société, dans une opération ou une décision à prendre doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opé-ration, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un docu-ment à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Pouvoirs

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la socié-té.

Article 17 - Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par un gérant, soit, dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet par l'organe de gestion.

Article 18 - Représentation de la société

Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la société, être signés par un gérant, soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée. Article 19 - Rémunération

Le mandat de gérant est en principe gratuit mais peut être ré-munéré. L'assemblée générale des associés détermine à la simple ma-jorité des voix le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer aux gérants et qui sont portées en frais généraux. Il peut aussi être attribué aux gérants des tantièmes, calculés sur les bénéfices nets.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spéci-fiques régies par un contrat d'emploi et ces fonctions peuvent être ré-munérées séparément.

Article 20 - Contrôle

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, elle doit confier le contrôle de la société à un ou plusieurs commissaire(s) réviseur(s), nommé(s) pour un terme renouvelable de trois ans.

Si elle n'y est pas tenue ou que l'assemblée générale n'en décide pas ainsi, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'inves-tigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'ex-pert-comptable sont communiquées à la société. Assemblées Générales

Article 21. - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordi-naire, le deuxième mardi du mois de juin.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ou-vrable suivant autre qu'un samedi. Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'organe de gestion doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires, s'il y en a, et discute les comptes annuels.

En particulier, l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points por-tés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'il

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garde le silence.

Le(s) commissaire(s), s'il y en a, répond(ent) également aux ques-tions qui lui (leur) sont posées au sujet de son (leur) rapport.

Article 22 - Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont communi-quées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certifi-cats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recom-mandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, ex-pressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyen-nant un autre moyen de communication. Toute personne peut renon-cer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulière-ment convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 23 - Vote

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

A l'assemblée, le Bureau décide souverainement si les procura-tions transmises en télécopie et acceptées par les mandataires insti-tués, sont constitutives de mandats valables.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 24 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés qui le demandent. Ils sont con-signés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Exercice Social - Répartition

Article 25. - Exercice Social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et éta-blit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, quand celui-ci est imposé, un mois au moins avant l'assemblée géné-rale ordinaire, au(x) commissaire(s), s'il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur) rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de l'organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 26 - Distribution

Sur le résultat à affecter tel que défini par les normes comptables, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale: ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être enta-mé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution - Liquidation

Article 27. - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule per-sonne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes pres-crites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spé-cial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion

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Volet B - suite

propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter

en vue de redresser la situation financière de la so-ciété. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du

jour. Une copie de ce rapport est transmise aux associés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au

quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des

voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut

demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 28 - Nomination de liquidateurs

En cas de dissolution et de mise en liquidation de la société, pour quelque cause et à quelque

moment que ce soit, l'assemblée géné-rale des associés désigne le ou les liquidateur(s), détermine

leurs pou-voirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code des

sociétés.

Article 29 - Liquidation

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout

d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

Dispositions Générales

Article 30. - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, do-micilié à l'étranger, élit par les

présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 31. - Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

III. Dispositions finales et/ou transitoires

1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débute au jour de l'acte constitutif et se clôture le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2015.

2. Frais.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incom-bent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-six cen-times (1.184,86 ¬ ), en ce compris la TVA.

Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte

Nomination d'un gérant non statutaire.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée : Monsieur THO-NON Laurent Marie Joseph Paul Georges Renaud Ghislain, né à Uccle le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, inscrit au registre national sous le numéro 82.07.24-211.64, domicilié à 1348 Louvain-la-Neuve (Ottignies-Louvain-la-Neuve), Rue du Rondia, 16.

Commissaire.

Les comparants déclarent que, d'après leurs estimations, la so-ciété répondra, pour son premier exercice, aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

Reprise par la société d engagements pris pour la société en formation

Le gérant déclare que les engagements pris depuis le 1er avril 2014, par Monsieur THONON Laurent, prénommé, au nom et/ou pour compte de la société en formation, sont repris par la société pré-sentement constituée. Cependant cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Pouvoirs.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la SC SPRL « BDH CONSULT », établie à 1390 Archennes, rue des Merisiers, 17,avec faculté de substi-tution, afin de représenter la société devant tous greffes de com-merce, Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et déclarations.

Certificat d identité

Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des comparants et interve-nants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d identité nationale.

Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l exactitude des données reproduites ci-avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro na-tional.

Droit d'écriture

Un droit d'écriture de NONANTE-CINQ EUROS (95,- EUR) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la minute, nommé en tête.

DONT ACTE.

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Fait et passé à Schaerbeek, en l'Etude.

Lecture intégrale et commentée faite, les comparants, ont signé, ainsi que nous, notaire.

Suivent les signatures.

Pour extrait littéral conforme.

Régis Dechamps, notaire

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07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 31.08.2015 15569-0385-011
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 28.08.2016 16490-0572-011

Coordonnées
T-LAUP

Adresse
RUE DU RONDIA 16 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne