23/10/2012
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
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TRIBUNAL DE COMMERCE
1 1 OCT, 2912
NIVELLBfeffe
D�nomination : TDB CREATION
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Rue Cheranne, 21A � 1495 Sart-Dames-Avelines. (y i Lie AS_ Ln} _ v l LF)
N� d'entreprise : Q s 4 9 SA 9 O'7-O
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Par acte re�u le quatre octobre deux mil douze, en cours d'enregistrement, par le Notaire Herv� LECLERCQ, notaire , de r�sidence � Vilters-la-Ville (Marbais), il r�sulte que:
1/ Monsieur DUQESNE Bernard Laurent Gilles, de nationalit� belge, n� � Schaer-beek le 16/12/1985 (Num�ro national : 85121615768), c�libataire, domicili� � 1495 Vil-fers-la-Ville (Sart-Dames-Avelines), Rue Cheranne, 21
21 Monsieur CLEIREN Thomas Jean Claude Philippe, de nationalit� belge, n� � Namur te quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq (num�ro national : 85111427107), c�libataire, domicili� � 1495 Villers-la-Ville, Chemin de la Vall�e, 13.
Dont l'identit� a �t� v�rifi�e par le notaire soussign� au vu de leur carte d'identit�.
Lesquels comparants, apr�s que le notaire soussign� ait sp�cialement attir� leur at-tention
1) sur la responsabilit� des fondateurs d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e telle que celle-ci est d�termin�e par les dispositions l�gales en la mati�re et notamment dans l'�ventualit� d'une faillite dans les trois ans de la .constitution si le capital est manifes-tement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activit� projet�e durant deux ans aux moins ;
2) sur le fait que tout achat d'un bien appartenant � l'un des fondateurs, � un g�rant ou � un associ�, que la soci�t� se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � comp-ter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital sous-cric, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises d�sign� par fa g�-rance et d'un rapport sp�cial �tabli par celle-ci ;
3) sur les cons�quences �dict�es par les articles 212 et 213 du Code des Soci�t�s dans l'hypoth�se o� une personne physique est l'associ� unique dans plusieurs soci�t�s priv�es � responsabilit� limit�e et o� une personne morale est l'associ� unique dans une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ;
4) sur les dispositions l�gales en vigueur en mati�re d'acc�s � la profession et d'exercice d'une activit� relevant du commerce de d�tail dans les petites et moyennes en-treprises ;
5) sur les dispositions de la loi-programme du dix f�vrier mil neuf cent nonante-huit pour la promotion de l'entreprise ind�pendante selon laquelle toute Petite ou Moyenne Entreprise, qui exerce une activit� exigeant une inscription � la Banque Carrefour des En-treprises, doit prouver des connaissances de gestion de base. Cette preuve des connaissan-ces doit �tre fournie par la personne qui exerce la gestion journali�re au sein de la soci�t�.
L'a requis d'acter authentiquement que:
I - CONSTITUTION
Us d�clarent constituer une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomina-tion de "TDB CREATION".
Le si�ge social sera �tabli � 1495 Villers-la-Ville (Sart-Dames-Avelines), Rue Cheranne, 21
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sen-t� par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, qu'ils souscrivent en num�raire et au pair comme suit
Les comparants d�clarent et reconnaissent :
1) Que les souscriptions sont lib�r�es � concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
2) Que les fonds affect�s � la lib�ration de cet apport en num�raire ont �t� vers�s en un compte sp�cial ouvert sous le num�ro 001-6774617-19 aupr�s de la banque BNP PARI-BAS FORTIS, au nom de la Soci�t� en formation et dont une attestation justifiant ce d�p�t demeurera ci-annex�e.
3) Que la soci�t� a par cons�quent d�s � pr�sent � sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
4) Que le Notaire instrumentant a attir� son attention sur la disposition l�gale relative respectivement, � la responsabilit� personnelle qu'encoure les g�rants de soci�t�s en cas de faute grave et caract�ris�e, � l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan fi-nancier justifiant le montant du capital de la pr�sente Soci�t� et � l'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l'administration ou � la surveillance d'une Soci�t�.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
B�jEagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Lp Notaire atteste qu'un plan financier sign� par le comparant lui a �t� pr�sent� ce jour pour �tre gard� par
lui, f
Le comparant reconnait �tre consid�r� comme fondateur en vertu de la loi et en as-sumer pleinement les
cons�quences.
Il. STATUTS
Il fixe les statuts de la Soci�t� comme suit :
TITRE 1 : D�nomination - Si�ge social - Objet Dur�e.
Article 1 : Forme D�nomination.
La Soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e TDB CREATION"
Cette d�nomination devra toujours �tre pr�c�d�e ou suivie des mots � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
� ou des initiales � SPRL �, ainsi que de l'indication du si�ge so-cial.
Article 2 : Si�ge.
Le si�ge social est �tabli � 1495 Villers-la-Ville, Rue Cheranne, 21
Il peut �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la G�rance, si ce changement n'a pas pour
cons�quence le transfert du si�ge dans une autre R�gion linguisti-que de Belgique, la g�rance ayant tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.
La Soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,
d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger,
Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes du Moniteur belge par les soins du g�rant.
Article 3 : Objet,
La soci�t� a pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger :
-l'achat, la vente en gros ou en d�tail, la location, l'import-export, la livraison de fleurs, de plantes
ornementales et v�g�taux g�n�ralement quelconques - la conception, la cr�ation et l'entretien de tous parcs,
-les espaces verts ext�rieurs ou int�rieurs, jardins publics ou priv�s, de m�me que l'entreprise de jardinage
au sens le plus large du terme
-le placement de cl�tures;
-le placement d'isolation thermique et acoustique;
-l'exploitation de l'entreprise de ramonage;
-la construction de pavillon d�montable;
-l'exploitation d'un atelier de d�coration et de protectionde mat�riaux;
-l'entreprise d'�lectricit� et du b�timent;
-l'installation de chauffage;
-l'entreprise de rejointoiement et nettoyage de fa�ade;
-la pose de ferronnerie ainsi que de volet et menuiserie m�tallique;
-l'entreprise d'air chaud, de ventilation et de conditionnement d'air :
-la coordination g�n�rale sur chantiers ;
-la surveillance des travaux de gros oeuvres, installations
et travaux de finition r�alis�s par des sous-traitants ;
-gestion de patrimoines propres.
-entreprise d'activit�s g�n�rales de la construction ;
entrepreneur de vitrage ;
-fabriquant-installateur d'enseignes lumineuses ;
-entrepreneur de travaux de d�molition ;
-entrepreneur de travaux de terrassement ; et autres terrassements ;
-entrepreneur de travaux de drainage ;
-entrepreneur de travaux de route et de construction d'ouvrages d'art non-m�talliques ;
-entrepreneur de travaux de pose de c�bles et de canalisations diverses ;
-entrepreneur de travaux d'am�nagement et entretien de terrains divers ;
-entrepreneur de travaux de tuyauteries industrielles et canalisations ;
-entrepreneur de travaux d'installations sp�ciales ;
-entrepreneur d'activit�s diverses ;
-entreprise de construction et montage m�tallique ;
-commerce d'importation et d'exportation de marchandises diverses ;
-affaires immobili�res ;
-couverture de construction et travaux d'hydrofuge.
-La pose de carrelages
-La pose de chape
-La r�alisation et la pose de menuiseries int�rieures et ext�rieures, ainsi que la couverture de b�timents
-La ma�onnerie, la r�alisation de gros-oeuvre
-La construction et la r�novation
-La m�canique agricole
-Le transport national et international de marchandises pour compte de tiers.
L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas limitative de sorte que la soci�t� peut effectuer toutes op�rations susceptibles de contribuer � la r�alisation de son objet.
Elle peut faire tout ce qui est utile ou n�cessaire l'accomplissement de son objet social et d'une fa�on g�n�rale accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.
e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de partici-pation, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou op�ra-tions ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser sa r�ali-sation ou son extension ou � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un d�bouch� La soci�t� pourra prendre la direction et le oontr�le, en sa qualit� d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres soci�t�s et leur prodiguer des avis ou des conseils
t.. Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires
Le tout, sous r�serve des activit�s requ�rant un acc�s � la profession ou des sp�cialit�s r�-glement�es par la loi, lesquelles s'exerceront � d�faut d'acc�s reconnu � la soci�t� par le biais de sous-traitants sp�cialis�s. Article 4 : Dur�e.
La Soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e, Elle n'aura toutefois la person-nalit� juridique qu'� dater du d�p�t au greffe du tribunal de commerce comp�tent d'un ex-trait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.
TITRE II - Capital - Parts sociales.
Article 5 : Capital.
Le capital est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), et est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, repr�sentant chacune un centi�me (11100�me) de l'avoir social.
Article 6 : Formation du capital,
Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) , repr�sent� par 100 parts sociales sans valeur nominale, lib�r� � concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR)
Article 7 : Augmentation et r�duction de capital Appels de fonds.
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les versements ult�rieurs � effectuer sur les parts souscrites en num�raire sont d�-cid�s souverainement par la g�rance,
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associ� est titulaire. La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions auxquelles les versements sont admis.
L'associ� qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par recommand�, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux d'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement. La g�rance peut, en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'associ� et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d0 ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qu'il est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appe-l�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. Article 8: Droit de souscription pr�f�rentielle.
Les parts souscrites en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts,
Le droit de souscription peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription, ce d�lai est fix� par l'Assembl�e G�n�rale.
L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis port� � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Les parts qui n'ont pas �t� souscrites conform�ment aux alin�as qui pr�c�dent, ne peuvent l'�tre que par les personnes indiqu�es � l'article 249 du Code des soci�t�s sauf l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins trois/quart du capital,
Article 9 ; Nature des titres Registre des parts.
Les parts sont nominatives et sont inscrites au Registre des Associ�s tenu au si�ge social. Ce registre des parts contient :
- la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant ;
- l'indication des versements effectu�s ;
- les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cession-Haire dans le cas de cession entre vifs, par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de trans-mission pour cause de mort,
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� peut prendre connaissance de ce registre,
Les parts sociales portent un num�ro d'ordre.
Article 10 : Cession et transmission de parts.
N Cessions soumises � agr�ment .
Aucun associ� ne pourra c�der ses parts entre vifs, � titre gratuit ou on�reux, ou les transmettre pour cause mort � une personne non associ�e sans le consentement de tous ses coassoci�s et ce, � peine de nullit� de la cession ou de la transmission,
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
Proc�dure � suivre en cas de cession :
A. Droit de pr�f�rence,
L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses droits doit en informer un g�rant par lettre recommand�e en indiquant :
- le nombre et le num�ro des parts dont la cession est demand�e
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
-.les noms, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.
Dans les,huit jours de la r�ception de cette lettre, le g�rant transmet la demande aux autres associ�s par lettres recommand�es.
Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exercent le droit de pr�f�rence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associ� de son droit de pr�f�rence accroit celui des au-tres, En aucun cas les parts ne sont fractionn�es ; si le nombre des parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�-rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins du g�rant,
L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence doit en informer le g�rant par lettre recommand�e dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est d�chu de son droit de pr�f�rence.
Le prix de rachat est fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social statuant comme en r�f�r�,
Le prix est payable au plus tard dans les six mois � compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est r�parti prorata temporis entre le c�dant et le cessionnaire � partir de la m�me date.
Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort en cas de d�c�s de l'un des associ�s, les associ�s survivants doivent dans les trois mois du d�c�s informer un g�rant de leur intention d'exercer leur droit de pr�f�-rence suivant la proc�dure fix�e pr�c�demment. Pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence et la transmission des partes aux h�ritiers et l�gataires a lieu conform�ment au point b. Agr�ment,
B. Agr�ment.
Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peu-vent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires que moyennant l'agr�ment de tous les associ�s. Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.
Les associ�s opposants ont six mois � dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition,
Le prix d'achat est fix� comme il est dit ci-avant.
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur de parts transmises. Le dividende de l'exercice en cours est r�parti prorata temporis � dater du d�c�s entre les acqu�reurs des parts et les h�ritiers ou l�gataires.
Si le paiement n'est pas effectu� dans l'ann�e � dater du d�c�s, les h�ritiers et l�gataires sont en droit de demander la dissolution de la soci�t�,
Article 11 : Vote par l'usufruitier �ventuel
En cas de d�membrement du droit de propri�t� des parts sociales, les droits y af-f�rents sont exerc�s par l'usufruitier,
TITRE Ill - G�rance - Surveillance
Article 12 : G�rance.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou mo-rales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e.
Si une personne morale est nomm�e g�rant, elfe doit d�signer un repr�sentant per-manent, personne physique, � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de g�-rant. La publication au Moniteur Belge de la d�signation de ce repr�sentant permanent se fera conform�ment aux dispositions l�gales applicables.
A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple iden-tification de sa qualit� de repr�sentant permanent de la personne morale �tant suffisante.
L'assembl�e qui nomme les g�rants fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.
Article 13: Pouvoirs des g�rants Repr�sentation de la soci�t�,
Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale,
Un g�rant peut s'int�resser directement ou indirectement � une entreprise sus-ceptible de faire concurrence � la Soci�t�.
Les associ�s, pour autant qu'ils interviennent tous en personne, peuvent repr�-senter la soci�t� dans les actes authentiques re�us devant notaire.
Il est ici rappel� que, conform�ment � l'article 62 du Code des Soci�t�s, le g�-rant doit, dans tous les actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, faire pr�c�der ou suivre imm�diatement sa signature de l'indication de la qualit� en vertu de laquelle il agit
Article 14 : D�l�gation de pouvoirs.
Chaque g�rant peut, sous sa responsabilit�, d�l�guer � une ou plusieurs personnes, des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s et en fixer la dur�e.
Article 15 ; Emoluments.
L'Assembl�e G�n�rale peut en sus des �moluments d�termin�s par elle et de leurs frais de repr�sentation, de voyage et autres, allouer au(x) g�rant(s) des indemnit�s fixes � porter au compte de frais g�n�raux, L'inscription de ces indemnit�s le cas �ch�ant dans les comptes et bilan de la soci�t� en fera foi � l'�gard des tiers.
Le mandat du g�rant peut �galement �tre exerc� � titre gratuit.
Le caract�re r�mun�r� ou non du mandat de g�rant sera �tabli notamment par la mention de la r�mun�ration dans les comptes et bilans de la soci�t�. Cette mention fera foi � l'�gard des tiers.
Article 16 : Contr�le.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de
commissaire,. sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du
commissaire.
Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci in-combe � la soci�t� s'il a
�t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
TITRE IV - Assembl�e g�n�rale
Article 17 : R�unions Convocations -- Prorogation.
Les associ�s se r�unissent en Assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur les objets qui int�ressent la Soci�t�.
Il est tenu chaque ann�e le quatri�me jeudi du mois de mai � dix-huit heures, au si�ge social, une
Assembl�e ordinaire.
Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant.
L'Assembl�e g�n�rale peut en outre �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi chaque fois que l'int�r�t
de la Soci�t� l'exige.
Les convocations se font conform�ment aux dispositions l�gales.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Tcute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises. La seconde assembl�e
d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 18 : Repr�sentation.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une
procuration sp�ciale.
Un seul et m�me mandataire peut repr�senter plusieurs associ�s.
Les copropri�taires doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.
Article 19 : Nombre de voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Article 20: D�lib�rations Associ� unique Assembl�e par �crit.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi et les pr�sents statuts, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du
capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
SI la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut
les d�l�guer.
Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, par �crit, prendre toutes les d�cisions qui ref�-vent du pouvoir de
l'assembl�e g�n�rale � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.
Article 21 : Proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les
associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�-rant.
TITRE V Exercice social - Inventaire Comptes annuels R�partition.
Article 22 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 23 : Inventaire Comptes annuels.
Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels.
Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'an-nexe et forment un tout.
Ces documents sont �tablis conform�ment aux dispositions l�gales relatives � la comptabilit� et aux
comptes annuels des entreprises, dans la mesure o� la soci�t� y sera soumise et conform�ment aux
dispositions l�gales et r�glementaires particuli�res qui lui seront applicables.
Pour les cas o� la Soci�t� ne serait pas soumise � l'alin�a pr�c�dent les amortisse-ments, r�ductions de
valeurs, provisions pour risques et charges doivent �tre faits suivant les r�gles d'�valuations �tablies par la
g�rance.
Article 24 : R�partition des b�n�fices,
L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements,
constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale, ce
pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social mais doit
�tre repris, si pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve venait � �tre entam�.
Le solde est mis � la disposition de l'Assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affecta-fion, �tant toutefois fait
observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
TITRE VI - Dissolution - Liquidation
Article 25 : Dissolution,
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale.
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne ni la dissolution de plein droit
ni la dissolution judiciaire de la Soci�t�.
Article 26: Liquidation.
En cas de dissolution de la Soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'Assembl�e
g�n�rale des associ�s d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pou-voirs et leurs �moluments et fixe le
mode de liquidation conform�ment aux dispositions l�-gales.
Apr�s apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord �
rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts.
Le surplus disponible est r�parti entre tous les associ�s, suivant le nombre de leurs parts.
3
R , ,, I
R�serv� Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs
au r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des rembour-sements partiels.
Mon iteur TITRE VI 1- Dispositions g�n�rales.
belge Article 27 ; Election de domicile.
Pour l'ex�cution des pr�sentes, les associ�s et le(s) g�rant(s) qui seraient domicili�s � l'�tranger, �lisent
domicile au si�ge de la Soci�t�.
Article 28 : Droit commun,
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� � la loi.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
1, Le premier exercice social d�bute le jour du d�p�t des pr�sents statuts au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles et finira le trente et un d�cembre deux mille treize.
2, La premi�re Assembl�e g�n�rale aura donc lieu en deux mille quatorze.
3. Le comparant d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et char-ges sous quelque forme
que ce soit qui incombent � la Soci�t� ou qui ont mises � sa charge en raison de sa constitution s'�l�vent �
mille deux cent dix euros (1.210 EUR) taxe sur la valeur ajout�e incluse.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
Imm�diatement apr�s la constitution de la Soci�t�, les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale d�cident ;
1) de nommer Monsieur Bernard DUQUESNE, pr�cit�, num�ro national 85121615768, au poste de g�rant non statutaire pour toute la dur�e de la soci�t�.
Monsieur Bernard DUQUESNE ici pr�sent, accepte ce mandat.
Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire prise par l'assembl�e g�n�rale avec inscription de la r�mun�ration le cas �ch�ant dans les comptes et bilan de la soci�t� faisant foi de cette d�cision.
2) de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� pr�sentement constitu�e r�pondant aux crit�res vis�s � l'article 15 du Code des Soci�t�, ainsi qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi par les fondateurs et notamment du plan financier remis au Notaire soussign�.
Les pr�sentes d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t au greffe du tribunal de commerce comp�tent d'un extrait du pr�sent acte aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.
MANDAT SPECIAL
Monsieur Bernard DUQUESNE, pr�nomm�, agissant en qualit� de g�rant de la so-ci�t� pr�sentement constitu�e, d�clare conf�rer tous pouvoirs � la soci�t� � responsabilit� limit�e � SOFISCOM �, dont le si�ge social est situ� � 1495 Villers-la-Ville, Rue du Ch�-telet, 29, laquelle soci�t� sera repr�sent�e par son g�rant en la personne de Monsieur Chris-tophe VAN DENBERG, domicili� � la m�me adresse, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s en vue de l'immatriculation de la soci�t� aupr�s d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajout�e.
Le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, si-gner tous actes et documents, substituer et, en g�n�ral, faire tout ce qui sera n�cessaire � l'ex�cution du pr�sent mandat.
Pour extrait analytique.
Herv� LECLERCQ, Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge