24/07/2015
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
H1I I I I1MI INVYYIYI~III
*15107306*
N' d'entreprise : 0432.408.380 D�nomination
(en entier) : Transition S- A (en abr�g�) :
3 RIBUNAL DE COMMERCE
13 JUL 2015
NIVELLES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Rue de Rixensart 18/5 -1332 Genval
()blet de l'acte : augmentation de capital refonte des statuts
D'un acte re�u par Ma�tre Kathleen Dandoy, notaire associ�, � la r�sidence de Perwez, le 26 juin 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � Transition S.A. �, ayant son si�ge social Rue de Rixensart 18/5 - 1332 Genvaf, inscrite au registre des personnes morales � Nivelles sous le num�ro 0432.408.380, s'est r�unie et a d�cid�, � l'unanimit� des voix, de ce qui suit :
PREMIERE RESOLUTION
L'assembl�e g�n�rale d�cide que la soci�t� sera � pr�sent d�nomm�e � TRANSITION � et d�cide de modifier en cons�quence l'article 1 de ses statuts.
DEUXI�ME R�SOLUTION
Suite � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale du ler d�cembre 2005 de transf�rer le si�ge social � 1332 Rixensart (Genval), Rue de Rixensart 18/5, et suite � la renum�rotation des immeubles de cette rue o� le num�ro 18 est devenu le num�ro 24, l'Assembl�e G�n�rale d�cide de remplacer � l'article 2 des statuts fes mots � 1030 Bruxelles, rue Jacques Ray� num�ro 12 � par � 1332 Rixensart (Genval,), Rue de Rixensart 24 � et de remplacer � Le si�ge d'exploitation est �tabli � Rixensart section de Genval, rue de Rixensart num�ro 18. � par � Le si�ge d'exploitation est �tabli � 5351 Haillot, Rue du moulin 75. �
TROISI�ME R�SOLUTION
L'assembl�e d�cide remplacer au premier alin�a de l'article 5 les ternies "la somme de un million deux cent cinquante mille francs" par "trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
QUATRI�ME R�SOLUTION
a) L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence de TRENTE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTS (30.513,31 EUR) pour le porter de TRENTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (30.986,69 EUR), � SOIXANTE ET UN MILLE MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,- EUR) par apport en esp�ces, par la cr�ation de deux cent nonante-cinq (295) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits que les parts sociales existantes.
b) Les actionnaires existants ont d�clar� express�ment avoir renonc� ant�rieurement aux pr�sentes � leur droit de souscription pr�f�rentiel pr�vu � l'article 592 du Code des soci�t�s, ainsi qu'ils renoncent express�ment � son d�lai de souscription pr�vu par l'article 593, qui a �t� port� � leur connaissance il y a plus de 15 jours.
c) A l'instant ;
Monsieur DACHY Etienne, ici pr�sent, inform� de ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t�, et souscrire les deux cent nonante-cinq (295) actions nouvelles.
Ces actions sont enti�rement lib�r�es, pour un montant de TRENTE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTS (30.513,31 EUR).
Les comparants d�clarent, reconnaissent et requi�rent le Notaire soussign� d'acter que chacune des actions est ainsi souscrite, et lib�r�e par un versement en esp�ces que Monsieur Etienne DACHY, pr�cit�, a effectu� sur un compte sp�cial BAN BE92 60 3631 4928 6070 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque ING de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent, de ce chef et � sa disposition, une somme de TRENTE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTS (30.513,31 EUR).
A l'appui de ces d�clarations est remise au notaire soussign� l'attestation dudit organisme.
L'assembl�e g�n�rale requiert le Notaire de constater qu'en cons�quence de ce qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est effectivement port� � SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,- EUR), que la soci�t� a � sa disposition fe montant lib�r� de l'augmentation de capital soit TRENTE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTS (30.513,31 EUR).
d) Suite aux d�cisions intervenues, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant ; � Le capital social souscrit est fix� � la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ
Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature
1 l. CENTS EUROS (61.500,- EUR), repr�sent� par trois cents (300) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social, num�rot�es de 7 � 300 et conf�rant les m�mes droits et avantages. �
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge CINQUIEME R�SOLUTION
Afin d'adapter les statuts de la soci�t� au nouveau Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide d'abroger l'ensemble des statuts et d'adopter les statuts suivants :
TITRE PREMIER
D�NOMINATION DUR�E SI�GE OBJET
Article ler
La soci�t� existe sous la forme d'une soci�t� anonyme de droit belge sous la d�nomination suivante: � TRANSITION �
La d�nomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �soci�t� anonyme� ou les initiales �SA�, reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t�; des mots �Registre des personnes morales� ou des lettres abr�g�es �RPM� suivie de l'indication du ou des si�ges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social et ses si�ges d'exploitation ainsi que du ou des num�ros d'immatriculation.
Article 2
Le si�ge social est �tabli � 1332 Rixensart (Genval), Rue de Rixensart 24.
Le si�ge d'exploitation est �tabli � 5351 Haillot, Rue du moulin 75.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3
La soci�t� a pour objet: la vente, l'achat et la restauration des meubles anciens, tous les travaux de menuiserie, la menuiserie-charpenterie, ainsi que l'activit� de conservateur-restaurateur
En outre, la soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale r�aliser tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous achats, transactions, actes et op�rations financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � l'objet social ou pouvant en facilit� sa r�alisation ou son d�veloppement, notamment et sans que l'�num�ration soit limitative, traiter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir et c�der tous les biens, brevets, patentes, licences, franchises et marques.
Elle pourra enfin, s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de participation, de cession, de souscription, d'achat d'actions ou autres valeurs et par toute autre intervention dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire, connexe ou encore susceptible d'accro�tre son activit� sociale dans le sens le plus �tendu,
La soci�t� pourra r�aliser son objet en Belgique ou � l'�tranger, de toutes les mani�res et selon les modalit�s qui lui sembleront le plus appropri�e.
Article 4
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
TITRE DEUX
CAPITAL REPR�SENTATION
Article 5
Le capital social souscrit est fix� � la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500,- EUR), repr�sent� par cinq cent nonante-cinq (595) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �quivalente du capital social, num�rot�es de 1 � 595 et conf�rant les m�mes droits et avantages.
Article 6
La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont Inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.
Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.
Article 7
Restriction de la cessibilit� des actions:
La cession de titres entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises � aucune restriction si elle a lieu au profit d'un actionnaire ou d'un h�ritier en ligne directe.
Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises � l'agr�ment de la moiti� des autres actionnaires.
L'actionnaire qui veut c�der un ou plusieurs titres doit aviser le conseil d'administration par lettre recommand�e de son projet de cession en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de titres dont fa cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque titre.
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Pians les huit jours de cet avis, le conseil d'administration doit informer par lettre recommand�e, chaque adticmnaire du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de titres dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque titre et eri demandant � chaque actionnaire s'il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des titres offerts ou, � d�faut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel.
Pans la quinzaine de cet avis, chaque actionnaire doit adresser au conseil d'administration une lettre recommand�e faisant conna�tre ses d�cisions, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession, Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e, Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, il sera r�put� autoriser la cession.
Le conseil d'administration doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu'� chacun des actionnaires ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des actionnaires par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai imparti aux actionnaires pour faire conna�tre leur d�cision.
L'exercice du droit de pr�emption pour les actionnaires ne sera effectif et d�finitif que: 1� si la totalit� des titres a fait l'objet de l'exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le c�dant soit assur� de la cession, par l'effet de ce droit de pr�emption, de la totalit� de ces titres; 2� si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les titres faisant l'objet de l'exercice du droit de pr�emption.
ei plusieurs actionnaires usent simultan�ment du droit de pr�emption et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des titres � racheter proportionnellement au nombre de titres poss�d�s par chacun d'eux. Si la r�partition proportionnelle laisse des titres � racheter non attribu�s, ces titres seront tir�s au sort par les soins du conseil d'administration entre les actionnaires ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu en la pr�sence des int�ress�s ou apr�s qu'ils auront �t� appel�s par lettre recommand�e.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les actes de mutation de titres entre vifs � titre on�reux, m�me s'il s'agit de vente par voie d'adjudication publique aux ench�res, volontaires ou par d�cision de justice : l'avis de cession, point de d�part des d�lais, pouvant �tre donn�e en ce cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire,
Pans tous les cas, le prix des titres c�d�s est payable dans les six mois de l'accord.
Article a
il est r�f�r� aux dispositions l�gales en mati�re d'augmentation de capital et en particulier de droit de pr�f�rence en cas d'augmentation par souscription en num�raire.
Article 9
La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentatifs d'emprunt garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil d'administration qui en d�terminera les conditions d'�mission, le taux, la mani�re et la dur�e d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res.
N�anmoins, s'il s'agit d'�mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans tes conditions pr�vues par la loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d'administration en mati�re de capital autoris�.
Les bons ou obligations au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs, ces signatures pouvant �tre remplac�es par des griffes,
Article 10
La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire par titre,
Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.
Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou des nus-propri�taires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les nus-propri�taires ou leurs repr�sentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-int�ress�s et d�ment notifi�es � la soci�t�.
TITRE TROIS
ADMINISTRATION CONTR�LE
Article 11
La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins, associ�s ou non, r��ligibles.
Leur nombre et la dur�e de leur mandat (qui ne peut exc�der six ans) sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale.
Les administrateurs �lisent parmi eux leur pr�sident pour la p�riode qu'ils d�terminent.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�,
Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins. Le mandat des
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administrateurs est exerc� gratuitement, sauf si l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de leur allouer d�s �moluments.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent son soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'II exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.
Article 12
Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que sa repr�sentation dans le cadre de cette gestion, soit � un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur d�l�gu�, soit � un ou plusieurs mandataires appoint�s choisis hors de son sein.
A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apport�es � leurs pouvoirs de repr�sentation pour les besoins de la gestion journali�re ne seront pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.
Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires,
Les d�l�gations et pouvoirs ci-dessus sont toujours r�vocables.
Le conseil d'administration seul a qualit� pour d�terminer les �moluments attach�s � l'exercice des d�l�gations dont question ci-avant,
Article 13
Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par deux administrateurs, agissant conjointement ou par l'administrateur-d�l�gu� agissant seul, dans les limites pr�vues par l'article 542bis du Code des soci�t�s.
Les exp�ditions et extraits des d�cisions du conseil d'administration -- ainsi que, dans la mesure o� ia loi le permet, celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.
Article 14
Le conseil d'administration se r�unit sur convocation de son pr�sident ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou que deux administrateurs le requi�rent.
Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la r�union.
Sauf urgence � justifier, ou adoption pr�alable d'une autre proc�dure, les convocations seront faites par recommand� adress� huit jours calendrier au moins avant la date pr�vue.
Si tous les administrateurs sont pr�sents ou repr�sent�s par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.
Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
En cas de parit� �ventuelle des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante, sauf si le conseil d'administration n'est compos� que de deux membres.
Un administrateur ne peut repr�senter, par procuration, qu'un seul de ses coll�gues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est sup�rieur.
Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours �tre pr�sents en personne au conseil, l'usage d'un mandat �tant dans cette hypoth�se prohib�.
Tout administrateur peut donner pouvoir � un de ses coll�gues par �crit, t�l�gramme, t�l�copie, t�lex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, pour le repr�senter et voter en ses lieu et place � une r�union du conseil,
Un conseil tenu au moins quinze jours apr�s une r�union n'ayant pas obtenu le quorum requis d�lib�rera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents, pour autant qu'il soit justifi� que les convocations aux cieux r�unions aient �t� faites par lettres simples ou recommand�es mais avec accus� de r�ception par le destinataire en personne.
Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des membres qui ont �t� pr�sents � la d�lib�ration et aux votes, les d�l�gu�s signant en outre pour les administrateurs emp�ch�s ou absents qu'ils repr�sentent.
Si, dans une s�ance du conseil r�unissant ie quorum requis pour d�lib�rer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer.
En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration d�crit dans le proc�s-verbal la nature de la d�cision ou de l'op�ration concern�e, et une justification de la d�cision qui a �t� prise ainsi que les cons�quences patrimoniales pour la soci�t�. Le rapport de gestion contient l'enti�ret� du proc�s-verbal vis� ci-avant.
F Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim�s par �crit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Article 15
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 130 � 171 du Code des soci�t�s,
Ii n'est nomm� de commissaire que si la loi ou une assembl�e l'exigent.
TITRE QUATRE
ASSEMBL�E G�N�RALE
Article 16
L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se tenir chaque ann�e au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les convocations, le dernier samedi du mois de mai de chaque ann�e, ou si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable suivant.
Cette assembl�e entend le rapport de gestion dress� par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient l�galement tenus d'en �tablir un et le rapport du commissaire (si la soci�t� en est dot�e), et ceux-ci r�pondent aux questions qui leur sont pos�es au sujet de leur rapport ou des points port�s � l'ordre du jour; l'assembl�e statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.
Apr�s l'adoption de ceux-ci, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette d�charge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimul�e dans la situation r�elle de la soci�t� et quant aux actes fait en dehors des statuts que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.
Les comptes annuels sont ensuite, � la diligence du conseil d'administration, publi�s conform�ment aux r�gies l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Article 17
Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions nominatives (s'il y en a) peuvent �tre requis par le conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, et les propri�taires d'actions au porteur, de d�poser leurs titres au si�ge de la soci�t� ou aux endroits indiqu�s dans les convocations, trois jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.
Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.
Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.
En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� par le cr�ancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assembl�e peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui et dans le d�lai qu'il fixe.
Les actionnaires sont en outre autoris�s � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli par le conseil d'administration reprenant leur identit� compl�te (nom, pr�noms, profession, domicile ou si�ge social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit �tre dat� et sign� et renvoy� par lettre recommand�e trois jours au moins avant l'assembl�e, au lieu indiqu� dans les convocations.
Une liste de pr�sence indiquant l'identit� des actionnaires (sauf s'ils sont en-dessous du seuil l�gal) et le nombre de titres qu'ils poss�dent doit �tre sign�e par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assembl�e.
A la liste de pr�sence demeureront annex�s les procurations et formulaires des actionnaires ayant vot� par correspondance.
Article 18
L'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les objets � l'ordre du jour ont �t� sp�cialement indiqu�s dans les convocations.
Si suite � une premi�re convocation cette condition n'est pas remplie, une seconde assembl�e convoqu�e sur le m�me ordre du jour d�lib�rera valablement sans condition de quorum.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par l'actionnaire repr�sentant la plus grande participation ou son repr�sentant.
Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire, L'assembl�e choisit �ventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
Chaque action donne droit � une voix.
A l'exception des cas pr�vus par la loi, les d�cisions seront prises � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans des registres sp�ciaux. Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.
Article 19
Quels que soient les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, apr�s l'ouverture des d�bats, d'ajourner � trois semaines toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire.
Cet ajournement, notifi� parie pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de celle-ci, annule toute d�cision prise.
Les actionnaires doivent �tre convoqu�s � nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le m�me ordre du jour.
A
Volet B
Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re s�ance, en ce compris le d�p�t des titres et procurations, resteront valables pour la seconde; de nouveaux d�p�ts seront admis dans les d�fais statutaires.
L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois; la seconde assembl�e statue d�finitivement sur les points � l'ordre du jour, qui doit �tre identique.
TITRE CINQ
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
L'exercice social commence le ler janvier et se cl�ture le 31 d�cembre de chaque ann�e.
A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse l'inventaire et �tablit des comptes annuels conform�ment � la loi.
Article 21
Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine l'affectation.
Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par le conseil d'administration, qui est autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement,
Dividendes et dividendes int�rimaires peuvent �tre stipul�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.
Article 22
En cas de liquidation, apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cette fin, l'actif net sera r�parti �galement entre toutes les actions, apr�s qu'elles auront �t� mises sur pied d'�galit� quant � leur lib�ration, soit par appel compl�mentaire, soit par remboursement partiel,
Article 23
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, faute de domicile r�el ou �lu en Belgique et notifi� � la soci�t�, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la soci�t� non inscrit au registre de population d'une commune du Royaume (pour les soci�t�s, � un registre des personnes morales en Belgique), est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.
La mention du domicile dans le dernier acte de la soci�t� contresign� par l'int�ress� vaudra notification du domicile � consid�rer.
A d�faut par l'int�ress� d'avoir notifi� un changement de domicile � la soci�t�, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se r�servant cependant le droit de ne consid�rer que le domicile (ou si�ge) r�el.
En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la soci�t�, seuls les tribunaux de Nivelles seront comp�tents.
Article 24
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, les comparants d�clarent se r�f�rer aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.
En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es ' inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
SIXIEME R�SOLUTION
L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � l'administrateur-d�l�gu� pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent, en ce compris la coordination des statuts.
B�atrice Delacroix, notaire associ�,
� Perwez
D�pos� en m�me temps
- une exp�dition de l'acte
- statuts coordonn�s
Mentionner sur ta derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
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