24/03/2014
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*14302824*
D�pos�
20-03-2014
Greffe
N� d entreprise : 0548757110
D�nomination (en entier): TRIBAL VISION BELGIUM SPRL
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue du Fond Cattelain 2
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D'un acte re�u le 20 mars 2014 par le Notaire Xavier DUGARDIN, � Saint-Servais/Namur,
Chauss�e de Waterloo, num�ro 38, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :
1) Monsieur AHISHAKIYE Fr�d�ric (un seul pr�nom), n� � Kigali Rwanda (R�p.) le dix septembre mille neuf cent quatre-vingts (NN 800910-355-21, communiqu� avec son accord expr�s), divorc�, non remari�, demeurant et domicili� � 1020 Bruxelles, Rampe Gauloise, num�ro 1,
2) Monsieur LATTENIST Younes Ahmed Ren�, n� � Uccle le trois septembre mille neuf cent septante-sept (NN 770903-097-38, communiqu� avec son accord expr�s), �poux de Madame DELMARQUETTE Anne-Marie, demeurant et domicili� � 1428 Braine-l'Alleud, Avenue des M�sanges, num�ro 52, ont constitu� une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � TRIBAL VISION BELGIUM � , ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue du Fond Cattelain, num�ro 2, au capital de dix-huit mille six cents Euros (18.600,00 � ), � repr�senter par cent (100) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social, souscrites en esp�ces, au prix de cent quatre-vingt-six Euros (186,00 EUR) chacune, comme suit :
- par Monsieur AHISHAKIYE Fr�d�ric, pr�nomm�, � concurrence de mil huit cent soixante Euros (1.860,00 EUR), soit dix (10) parts sociales ;
- par Monsieur LATTENIST Younes, pr�nomm�, � concurrence de seize mille sept cent quarante Euros (16.740,00 EUR), soit nonante (90) parts sociales ;
chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e � concurrence d un/tiers par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE67 0688 9941 9187, ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque � BELFIUS BANQUE �.
CONSTITUTION - STATUTS
TITRE 1
DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
ARTICLE 1
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � TRIBAL VISION BELGIUM SPRL �.
ARTICLE 2
Le si�ge social est �tabli � 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue du Fond Cattelain, num�ro 2.
Le si�ge social peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision de la g�rance �
publier � l Annexe au Moniteur belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences,
ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu � l �tranger.
ARTICLE 3
La soci�t� a pour objet, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
- le conseil, les services, l organisation, la coordination, l administration, l intervention dans toutes les mati�res touchant � la vie des entreprises et des soci�t�s, dans le sens le plus large, relatifs notamment � leur publicit�, leur gestion g�n�rale, leur marketing, la vente, la communication et leur d�veloppement ;
- la r�alisation d �tudes, la programmation et la mise en route de syst�mes d organisation, de vente, de publicit�, de marketing, la mise en application de syst�mes pour traiter des donn�es et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, �conomique et g�n�rale d entreprises ;
- la conception, l �tude, la promotion et la r�alisation de tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s y rapporte ;
- tous travaux de secr�tariat en g�n�ral ;
- tous travaux d encodage et de traitement de l information et/ou de donn�es informatiques ; - la r�alisation d �tudes, dans les domaines pr�cit�s, et en particulier, la r�alisation de simulations et analyses num�riques ainsi que l �tude de l optimisation de proc�d�s et/ou proc�dures;
- de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, � l exception des conseils de placement d argent et autres, de fournir son assistance et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en g�n�ral ; - de fournir toutes prestations de service et d ex�cuter tous mandats sous forme d �tudes d organisations, d expertises, d actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
- la recherche, la conception, le d�veloppement, l engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l am�lioration et la r�alisation de tous mat�riels et concepts dans les domaines de la mod�lisation, de l informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou priv�e ;
- l acceptation et l exercice de mandats relatifs � l administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s, entreprises ou associations.
La soci�t� pourra, d une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter, directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
ARTICLE 4
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
TITRE 2
CAPITAL - PARTS SOCIALES
ARTICLE 5
Le capital social a �t� fix� lors de la constitution dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divis� en cent (100) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l avoir social.
Lors de la constitution, il a �t� lib�r� � concurrence d un/tiers, soit SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR).
Il pourra �tre augment� ou diminu� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Les associ�s ont un droit de pr�f�rence pour la souscription des parts nouvelles dans la proportion du nombre de parts anciennes qu'ils poss�dent. L'assembl�e g�n�rale fixe les conditions de souscription des parts et le d�lai dans lequel les associ�s auront � se prononcer pour exercer leur droit de pr�f�rence, lequel sera exerc� conform�ment au Code des soci�t�s.
ARTICLE 6
Les parts sociales sont indivisibles � l �gard de la soci�t�.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
S il y a plusieurs propri�taires d une part sociale ou si la propri�t� d une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, le g�rant a le droit de suspendre l exercice des droits y aff�rents, jusqu � ce qu une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l �gard de la soci�t�.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier, sauf convention contraire des parties concern�es.
ARTICLE 7
Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties.
Le nombre de parts nominatives appartenant � chaque associ�, avec l indication des versements effectu�s, sera inscrit dans un registre des parts tenu au si�ge de la soci�t� conform�ment � la Loi, et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
ARTICLE 8
Les parts d un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Cet agr�ment n est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises :
1) � un associ� ;
2) au conjoint du c�dant ou du testateur ;
3) � des ascendants ou descendants en ligne directe.
ARTICLE 9
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit en une ou plusieurs fois, par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 10
En cas d augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les parts sociales nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts sociales.
L exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.
TITRE 3
GESTION
ARTICLE 11
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.
Le d�c�s du ou des g�rants ou la cessation de ses ou de leur fonctions pour quelque cause que ce soit n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Le mandat du ou des g�rants est gratuit, sauf d�cision contraire que pourrait prendre l assembl�e g�n�rale et � publier � l Annexe au Moniteur belge.
ARTICLE 12
Chaque g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes d administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.
Conform�ment � l article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l assembl�e d un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l �gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant, et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la Loi r�serve � l assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 13
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Le g�rant peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � un directeur, associ� ou non, et d�l�guer � tout mandataire, associ� ou non, des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s.
ARTICLE 14
Le g�rant ne contracte aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�. Il n est responsable que dans les conditions prescrites par le Code des soci�t�s.
ARTICLE 15
L assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient au si�ge de la soci�t�, ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations le quatri�me vendredi du mois de juin, � dix-huit heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, elle se tient le premier jour ouvrable qui suit, autre qu un samedi.
L assembl�e g�n�rale peut, en outre, �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la Loi, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur la requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me de l avoir social.
L assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l universalit� des associ�s. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, y compris les absents, dissidents et incapables.
Les d�cisions sont prises � la majorit� des voix ; chaque part sociale donne droit � une voix ; les associ�s peuvent se faire repr�senter par un mandataire, avec procuration �crite.
Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale contiennent l ordre du jour. Elles se font par lettre recommand�e adress�e � chaque associ� et g�rant quinze jours avant celui de la r�union.
Les convocations � l assembl�e g�n�rale ordinaire doivent mentionner, parmi les objets � l ordre du jour, la discussion du rapport de gestion, la discussion et l adoption du bilan, du compte des r�sultats et de l annexe, la r�partition du b�n�fice, et la d�charge � donner au(x) g�rant(s).
Toutefois, les associ�s peuvent, � l unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l assembl�e g�n�rale, � l exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique.
ARTICLE 16
Pour autant que la soci�t� r�ponde aux crit�res �nonc�s par l article 15 du Code des soci�t�s, il n est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
TITRE 4
ECRITURES SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE 17
L'exercice social commence le premier janvier et s ach�ve le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sont arr�t�es et le(s) g�rant(s) dresse(nt) l inventaire et �tabli(ssen)t les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de r�sultat ainsi que l annexe, et forment un tout.
Le(s) g�rant(s) �tabli(ssen)t en outre le rapport de gestion prescrit par les dispositions l�gales, sauf si la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l article 15 du Code des soci�t�s.
ARTICLE 18
Le b�n�fice net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent (5%) en vue de constituer la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d �tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Le solde re�oit l affectation que lui donne l assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du ou des g�rants dans le respect de la Loi.
ARTICLE 19
Si, par suite de perte, l actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l �tre, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d autres mesures annonc�es dans l ordre du jour. Le g�rant justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s conform�ment aux dispositions l�gales.
Si par suite de perte, l actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l assembl�e.
Si l actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum pr�vu par la Loi, tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�.
ARTICLE 20
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation sera assur�e par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments, sous r�serve de l homologation de la d�signation du ou des liquidateurs par le Tribunal de commerce comp�tent.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l actif est r�parti �galement entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent pr�alablement l �quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
La soci�t� n est pas dissoute par la mort, l interdiction, la faillite ou la d�confiture d un associ�.
TITRE 5
DIVERS
ARTICLE 21
Toute disposition non pr�vue aux pr�sents statuts est r�gl�e par les dispositions l�gales. Si la soci�t� ne compte qu un seul associ�, elle sera soumise aux dispositions du Code des soci�t�s sur les soci�t�s commerciales relatives � la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e unipersonnelle.
ARTICLE 22
Pour l ex�cution des pr�sents statuts, tout associ� ou mandataire sp�cial non domicili� en Belgique est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations peuvent lui �tre valablement faites.
III. DISPOSITIONS FINALES
Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t de l extrait de l acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1� Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t de l extrait du pr�sent acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce pour se terminer le trente et un d�cembre deux mil quatorze;
2� La premi�re assembl�e g�n�rale aura lieu le quatri�me vendredi du mois de juin deux mil quinze � dix-huit heures ;
3� Sont d�sign�s en qualit� de g�rants non statutaire,
a) Monsieur AHISHAKIYE Fr�d�ric, pr�nomm�, domicili� � 1020 Bruxelles, Rampe Gauloise, num�ro 1, qui accepte cette fonction.
b) Monsieur LATTENIST Younes, pr�nomm�, domicili� � 1428 Braine-l'Alleud, Avenue des M�sanges, num�ro 52, qui accepte cette fonction.
Volet B - Suite
La dur�e de leurs fonctions n est pas limit�e et leur mandat est exerc� � titre gratuit.
Ils sont nomm�s jusqu � r�vocation et peuvent engager la soci�t� sans limitation de sommes.
4� Les comparants d�cident de ne pas d�signer de commissaire-r�viseur.
5� Reprise des engagements ant�rieurs � la signature des statuts : la pr�sente assembl�e
g�n�rale extraordinaire ratifie et reprend, pour compte et au nom de la soci�t� pr�sentement
constitu�e, les engagements, ainsi que toutes les obligations qui en r�sultent, et toutes les
activit�s entreprises au nom de ladite soci�t� ant�rieurement � ce jour.
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
D�pos� en m�me temps l'exp�dition de l'acte de la soci�t�
Xavier DUGARDIN, Notaire � Saint-Servais/Namur, Chauss�e de Waterloo, num�ro 38.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge