03/03/2015
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Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
Moniteur belge
R�serv�
au
*15303730*
D�pos�
27-02-2015
Greffe
0599784454
N� d'entreprise :
D�nomination
(en entier) :
ZOUTE LULU
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
~~D un acte du notaire L�opold DERBAIX, � Binche, le 27.02.2015, en cours d enregistrement, il r�sulte que :
1/ Monsieur KROPP Nicolas (NN 741023-29161), n� � Uccle le vingt-trois octobre mil neuf cent septante-quatre, c�libataire, domicili� � Lasne, avenue Wagram, num�ro 24.
2/ Monsieur ANCIAUX C�dric Daniel ROBERT (NN 721229-28949), n� � Ixelles le vingt-neuf d�cembre mil neuf cent septante-deux, �poux de Madame HAFNER Alexandra, avec qui il est mari� sous le r�gime de la s�paration de biens en vertu d'un acte re�u par Ma�tre Pierre Paulus de Ch�telet, notaire � Rixensart, le vingt-huit ao�t mil neuf cent nonante-huit, r�gime non modifi�, domicili� � Lasne, chemin du Moulin, num�ro 22.
Fondateurs majeurs et capables.
Lesquels, apr�s le d�p�t en l �tude du notaire soussign�, conform�ment au Code des Soci�t�s, du plan financier de la soci�t�, pr�alablement aux pr�sentes, nous ont requis de dresser acte authentique des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'ils d�clarent former comme suit:
ARTICLE 1 - DENOMINATION
La soci�t� est form�e sous la d�nomination soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "ZOUTE LULU". Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� contiendront la d�nomination sociale, la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou les initiales "SPRL" reproduite(s) lisiblement et en toutes lettres, l'indication pr�cise du si�ge social, des mots "registre des personnes morale" ou des initiales "RPM" suivis du num�ro d'entreprise.
ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, avenue Wagram, num�ro 24
Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance et en tout autre lieu par d�cision des associ�s d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur par les soins de la g�rance. La soci�t� pourra par simple d�cision de la g�rance �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE 3 - OBJET
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers toutes op�rations :
- ayant trait � l activit� de grossiste Horeca, commerce ambulant dans le sens le plus large du terme, � la vente de produits et services pour h�tels, h�pitaux, maisons de retraite, etc ..., � la vente de produits cosm�tiques, � la vente de produits et services pour le milieu informatique, � la vente de produits et services dans le milieu de la s�curit�, � la vente de produits et services dans le domaine culturel ; outre la vente de frais de consultant et de prestation de service quel qu il soit.
- ayant trait � l exploitation de restaurant, snack, friterie, pizzeria, salon de consommation, taverne,
Si�ge :
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :
Forme juridique :
(en abr�g�) :
Avenue Wagram 24
1380 Lasne
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Constitution
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brasserie, d�bit de boissons, ainsi que l importation, l achat, la vente et le commerce en g�n�ral de denr�es alimentaires et de boissons alcoolis�es ou non alcoolis�es ; accessoirement et �ventuellement, l exploitation d h�tels et de tout ce qui est relatif � de pareilles activit�s, sans que cette �num�ration ne soit limitative.
- ayant trait � la gestion de son patrimoine immobilier. A cet �gard, elle peut acqu�rir, r�nover ou construire des immeubles, prendre ou donner en location tous biens meubles ou immeubles, consentir toutes ali�nations, contracter ou consentir tous emprunts, hypoth�caires ou non, sauf si ceux-ci sont r�serv�s par la loi aux banques de d�p�ts, d�tenteurs de d�p�ts � courts termes, caisse d'�pargne, soci�t�s hypoth�caires et entreprises de capitalisation, �tre administrateur et/ou g�rant de soci�t�s.
Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptible de favoriser son d�veloppement.
La soci�t� peut par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.
L'assembl�e g�n�rale peut modifier l'objet social aux conditions requises par la loi.
ARTICLE 4 - DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.
Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.
La soci�t� pourra �tre transform�e, dans les m�mes conditions, en une soci�t� d'esp�ce diff�rente. La soci�t� ne prendra pas fin par le d�c�s, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un ou plusieurs associ�s.
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital social est fix� � la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ) divis� en neuf cents (900) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/neufcenti�me de l'avoir social.
Il est int�gralement souscrit par les comparants fondateurs comme suit :
- Monsieur Nicolas KROPP souscrit quatre cent cinquante (450) parts sociales.
- Monsieur C�dric ANCIAUX souscrit quatre cent cinquante (450) parts sociales.
Soit neuf cents (900) parts sociales pour dix-huit mille six cents euros.
Ce capital est lib�r� en esp�ces � la constitution � concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 � ).
Conform�ment au Code des Soci�t�s, la totalit� des apports en num�raire, soit la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 � ) a �t�, pr�alablement � la constitution de la soci�t� d�pos�e par versement � un compte sp�cial num�ro BE54 0689 0205 8597 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de Banque Belfius ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t en date du vingt-cinq f�vrier deux mille quinze.
Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. Il ne peut en �tre dispos� que par les personnes habilit�es � engager la soci�t� et apr�s que le notaire instrumentant aura inform� la banque de la passation du pr�sent acte.
Les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� ainsi lib�r�es � concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 � ) et le total des versements soit la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 � ) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�, ainsi que le d�clarent et le reconnaissent les comparants.
ARTICLE 6 - EGALITE DE DROITS DES PARTS
Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.
ARTICLE 7
Aucun des associ�s ne pourra c�der tout ou partie de ses parts dans la soci�t�, sans en avoir offert au pr�alable le rachat � tous ses coassoci�s.
Ce rachat aura lieu dans la proportion des parts poss�d�es par chacun d'eux.
ARTICLE 8
Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend.
La cession � un ou plusieurs tiers ne pourra �tre effectu�e qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
En cas de cession � un tiers, la d�cision sera prise en assembl�e g�n�rale r�unie par les soins du g�rant, sur requ�te de l'associ� intentionn� de c�der.
Ladite assembl�e g�n�rale devra se tenir dans le mois de la requ�te et la d�cision sera port�e � la
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connaissance des int�ress�s, par lettre recommand�e � la poste, dans les quinze jours de l'assembl�e.
ARTICLE 9
En cas de d�c�s d'un associ�, la soci�t� continuera entre les associ�s survivants, les conjoints et les descendants en ligne directe de l'associ� d�c�d�; ces derniers seront oblig�s de se faire repr�senter par un mandataire commun, au sein et vis-�-vis de la soci�t�.
Quant aux autres h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d�, ils devront �tre agr��s aux conditions stipul�es � l'article pr�c�dent pour les cessions entre vifs.
S'ils ne peuvent pas devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s, ils ont droit � la valeur des parts transmises.
En ces cas, le rachat sera effectu� par les associ�s restants et la valeur des parts sera fix�e � dire d'expert.
Ce dernier sera d�sign� de commun accord entre les parties et, � d�faut par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social statuant comme en mati�re de r�f�r�. Le prix fix� par l'expert dans un d�lai d'un mois au maximum � dater du jour de sa d�signation, sera sans appel sauf accord � intervenir entre parties au plus tard dans le mois qui suit la r�ception du rapport par les parties. L'expert communiquera son rapport par voie recommand�e, simultan�ment � toutes les parties et la g�rance.
ARTICLE 10
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part. Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes sont tenus de se faire repr�senter par un mandataire commun, et d'en donner avis � la soci�t�.
En cas d'existence d'usufruitier(s) et de nu(s)-propri�taire(s), c'est l'usufruitier qui, sauf convention contraire, repr�sentera le nu-propri�taire.
La qualit� d'associ� ne conf�re aucun droit � une r�mun�ration et les associ�s sont r�put�s non actifs. Seule une d�cision de l'assembl�e g�n�rale pourra d�roger � ce principe.
ARTICLE 11
Le prix de rachat revenant aux associ�s c�dants et aux h�ritiers, successeurs et l�gataires non agr��s de l'associ� d�c�d� est payable, � moins de convention contraire, le jour de la cession. Les int�r�ts seront dus au taux l�gal. Toutefois, les parts ainsi reprises ne pourront �tre c�d�es avant le paiement total de leur prix.
ARTICLE 11 BIS
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs, s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
ARTICLE 11 TER
Conform�ment au Code des Soci�t�s, la soci�t� pourra, suite � une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, acqu�rir ses propres parts.
ARTICLE 11 QUATER
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.
ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
ARTICLE 12 - FONCTIONS DU GERANT
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants associ�s ou non associ�s, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe �galement leurs pouvoirs, la dur�e de leur mandat et leurs �moluments.
Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle pr�c�d�e des mots: pour "La SPRL ZOUTE LULU" le g�rant ou un g�rant".
Les g�rants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation ou de tous dommages et int�r�ts dans le cas o� l'abus de la signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�.
ARTICLE 13 - POUVOIRS DU OU DES GERANTS
Conform�ment au Code des Soci�t�s, le g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Il pourra notamment faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisses, administrations, postes et douanes et � l'Office des ch�ques postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retrait de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommand�s, assur�s ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances ou d�charges, renoncer � tous droits d'hypoth�que ou de privil�ge, et actions r�solutoires, consentir la mainlev�e ou la
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radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, � d�faut de paiement ou en cas de diff�rends, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes d�cisions judiciaires, les faire ex�cuter, en toutes faillites faire toutes d�clarations, affirmations et contestations, intervenir � toutes liquidations et r�partitions.
Le g�rant unique dispose de tous les pouvoirs ci-avant et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
S'il y a plusieurs g�rants, chaque g�rant peut conform�ment au Code des Soci�t�s accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t� sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Toutefois, l'assembl�e g�n�rale proc�dant � la nomination des g�rants pourrait leur imposer d'agir conjointement pour toute op�ration qui d�passe un montant qui sera fix� par ladite assembl�e. Les g�rants peuvent aussi, agissant conjointement, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire associ� ou non.
La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le ou les autres g�rants subsistants ou si la soci�t� est administr�e par un g�rant unique, par un ou plusieurs nouveaux g�rants qui seront d�sign�s d'urgence par la collectivit� des associ�s convoqu�s � l'initiative du conseil de surveillance ou � d�faut de tout associ� et d�lib�rant conform�ment au paragraphe 1er de l'article 18 des pr�sents statuts.
ARTICLE 14 - SURVEILLANCE
Par application du Code des Soci�t�s, aussi longtemps que la nomination d'un commissaire-r�viseur ne sera pas obligatoire, chaque associ� aura les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
L'assembl�e g�n�rale devra cependant d�signer un ou plusieurs commissaires si un ou plusieurs associ�s, repr�sentant ensemble vingt-cinq pour cent (25%) du capital en font la demande. ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 15
Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu'un associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale conform�ment au prescrit du Code des Soci�t�s.
En dehors de cette hypoth�se, l'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s. Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me absents ou dissidents. Elle d�lib�re sur tous les objets qui int�ressent la soci�t� et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la g�rance.
ARTICLE 16
Il est tenu annuellement une assembl�e g�n�rale ordinaire, laquelle se r�unit de plein droit, en son si�ge ou � l endroit indiqu� dans la convocation, le trente juin de chaque ann�e � dix-huit heures. L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.
ARTICLE 17
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par la g�rance. L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les associ�s r�guli�rement inscrits au registre des parts.
Toutefois, sont de plein droit repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale : le mineur ou l'interdit par son tuteur, et sauf convention contraire le nu-propri�taire de la part par l'usufruitier.
Tout associ� a le droit de se faire repr�senter par un mandataire de son choix. Le mandat devra �tre sp�cial et �crit.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant qui d�signe le secr�taire et si possible deux scrutateurs.
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les g�rants et par les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir.
Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Chaque part sociale donne droit � une voix.
L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets port�s � l'ordre du jour.
ARTICLE 18
Sauf les cas o� elle est appel�e � d�lib�rer sur des modifications aux statuts et ceux o� elle est appel�e � d�terminer la valeur des parts sociales, l'assembl�e statue � la majorit� des voix quelle que soit la portion du capital repr�sent�e � l'assembl�e.
Dans tous les cas o� l'assembl�e est appel�e � d�lib�rer sur des modifications aux statuts, elle ne pourra valablement d�lib�rer que si l'objet de la modification a �t� pr�cis� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e ou y sont repr�sent�s ou ont fait conna�tre leur vote par �crit, repr�sentent le quorum de pr�sence requis par la loi selon l'objet de la modification statutaire. Les
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d�cisions sur de tels objets ne sont valablement adopt�es qu'aux conditions de majorit� impos�es
par la loi en raison de l'objet de la modification.
Dans le cas o� l'assembl�e ordinaire statue sur la d�termination de la valeur des parts sociales, elle
ne d�cide valablement de cette valeur que si elle r�unit les conditions requises par l'alin�a
pr�c�dent.
ARTICLE 18 bis
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
ARTICLE 19
L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et finit le trente et un d�cembre
suivant.
ARTICLE 20
Chaque ann�e � la fin de l'exercice social, la g�rance �tablira les comptes annuels conform�ment
aux dispositions l�gales en vigueur.
ARTICLE 21
Sur le b�n�fice social net, tel qu'il r�sultera des comptes annuels, il est pr�lev� annuellement :
1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social; il devient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
2. Le surplus est laiss� � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera soit de le distribuer en tout ou en partie aux associ�s proportionnellement au nombre des parts qu'ils d�tiennent, soit de l'affecter en tout ou en partie � la constitution de r�serve ou encore de l'attribuer, en tout ou en partie, au titre de tanti�me au profit de la g�rance.
ARTICLE 22
Le paiement des dividendes se fait annuellement au si�ge social, ou � tout autre endroit d�sign� par l'assembl�e g�n�rale ou � d�faut par la g�rance aux �poques et de la mani�re par eux d�termin�e. ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort des associ�s. Dans tous les cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins du g�rant en fonction � la dissolution si, au moment de cette dissolution, la soci�t� est administr�e par un g�rant unique, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs.
Si, au moment de la dissolution, la soci�t� est administr�e par plusieurs g�rants, l'assembl�e nommera le ou les liquidateurs. En tout �tat de cause, l'assembl�e g�n�rale fixera les pouvoirs du ou des liquidateurs et d�terminera leurs �moluments.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 24
En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra �tre requis l'apposition des scell�s sur
l'actif de la soci�t�, que ce soit � la requ�te des associ�s ou que ce soit � la requ�te de leurs
cr�anciers, h�ritiers ou ayant droit.
ARTICLE 25
Pour l'ex�cution des pr�sentes, �lection de domicile est faite au si�ge de la soci�t� par tous les
associ�s, g�rants ou liquidateurs, s'ils sont domicili�s � l'�tranger.
1) Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�ve � mille euros (1.000,00� ) hors TVA.
2) Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal comp�tent, soit lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
a. Exceptionnellement, le premier exercice social se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille
quinze. Il est cens� avoir pris cours ce jour.
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu le trente juin deux mille seize, � dix-huit heures.
b. Sont nomm�s g�rants de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e Monsieur Nicolas KROPP et
Monsieur C�dric ANCIAUX, pr�nomm�s, qui acceptent.
Dans le cadre de leur mission, ils disposent chacun des pouvoirs de gestion les plus �tendus, sans
aucune limitation de montant.
Leur mandat est gratuit, sauf d�cision contraire.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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c. Il n'est pas nomm� de commissaire-reviseur.
d. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe):
Les comparants s'autorisent � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.
Mandat
Les comparants se donnent pouvoir de, pour eux et en leur nom, conform�ment au Code des Soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire).
Reprise
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
~~ARTICLE 1 - DENOMINATION
La soci�t� est form�e sous la d�nomination soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "ZOUTE LULU". Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� contiendront la d�nomination sociale, la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou les initiales "SPRL" reproduite(s) lisiblement et en toutes lettres, l'indication pr�cise du si�ge social, des mots "registre des personnes morale" ou des initiales "RPM" suivis du num�ro d'entreprise.
ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, avenue Wagram, num�ro 24
Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance et en tout autre lieu par d�cision des associ�s d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur par les soins de la g�rance. La soci�t� pourra par simple d�cision de la g�rance �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE 3 - OBJET
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers toutes op�rations :
- ayant trait � l activit� de grossiste Horeca, commerce ambulant dans le sens le plus large du terme, � la vente de produits et services pour h�tels, h�pitaux, maisons de retraite, etc ..., � la vente de produits cosm�tiques, � la vente de produits et services pour le milieu informatique, � la vente de produits et services dans le milieu de la s�curit�, � la vente de produits et services dans le domaine culturel ; outre la vente de frais de consultant et de prestation de service quel qu il soit.
- ayant trait � l exploitation de restaurant, snack, friterie, pizzeria, salon de consommation, taverne, brasserie, d�bit de boissons, ainsi que l importation, l achat, la vente et le commerce en g�n�ral de denr�es alimentaires et de boissons alcoolis�es ou non alcoolis�es ; accessoirement et �ventuellement, l exploitation d h�tels et de tout ce qui est relatif � de pareilles activit�s, sans que cette �num�ration ne soit limitative.
- ayant trait � la gestion de son patrimoine immobilier. A cet �gard, elle peut acqu�rir, r�nover ou construire des immeubles, prendre ou donner en location tous biens meubles ou immeubles, consentir toutes ali�nations, contracter ou consentir tous emprunts, hypoth�caires ou non, sauf si ceux-ci sont r�serv�s par la loi aux banques de d�p�ts, d�tenteurs de d�p�ts � courts termes, caisse d'�pargne, soci�t�s hypoth�caires et entreprises de capitalisation, �tre administrateur et/ou g�rant de soci�t�s.
Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptible de favoriser son d�veloppement.
La soci�t� peut par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.
L'assembl�e g�n�rale peut modifier l'objet social aux conditions requises par la loi.
ARTICLE 4 - DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.
Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en
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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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mati�re de modification des statuts.
La soci�t� pourra �tre transform�e, dans les m�mes conditions, en une soci�t� d'esp�ce diff�rente. La soci�t� ne prendra pas fin par le d�c�s, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un ou plusieurs associ�s.
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital social est fix� � la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 � ) divis� en neuf cents (900) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/neufcenti�me de l'avoir social.
Il est int�gralement souscrit par les comparants fondateurs comme suit :
- Monsieur Nicolas KROPP souscrit quatre cent cinquante (450) parts sociales.
- Monsieur C�dric ANCIAUX souscrit quatre cent cinquante (450) parts sociales.
Soit neuf cents (900) parts sociales pour dix-huit mille six cents euros.
Ce capital est lib�r� en esp�ces � la constitution � concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 � ).
Conform�ment au Code des Soci�t�s, la totalit� des apports en num�raire, soit la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 � ) a �t�, pr�alablement � la constitution de la soci�t� d�pos�e par versement � un compte sp�cial num�ro BE54 0689 0205 8597 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de Banque Belfius ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t en date du vingt-cinq f�vrier deux mille quinze.
Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. Il ne peut en �tre dispos� que par les personnes habilit�es � engager la soci�t� et apr�s que le notaire instrumentant aura inform� la banque de la passation du pr�sent acte.
Les parts sociales souscrites en num�raire ont �t� ainsi lib�r�es � concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 � ) et le total des versements soit la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 � ) se trouve d�s � pr�sent � la disposition de la soci�t�, ainsi que le d�clarent et le reconnaissent les comparants.
ARTICLE 6 - EGALITE DE DROITS DES PARTS
Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.
ARTICLE 7
Aucun des associ�s ne pourra c�der tout ou partie de ses parts dans la soci�t�, sans en avoir offert au pr�alable le rachat � tous ses coassoci�s.
Ce rachat aura lieu dans la proportion des parts poss�d�es par chacun d'eux.
ARTICLE 8
Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend.
La cession � un ou plusieurs tiers ne pourra �tre effectu�e qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
En cas de cession � un tiers, la d�cision sera prise en assembl�e g�n�rale r�unie par les soins du g�rant, sur requ�te de l'associ� intentionn� de c�der.
Ladite assembl�e g�n�rale devra se tenir dans le mois de la requ�te et la d�cision sera port�e � la connaissance des int�ress�s, par lettre recommand�e � la poste, dans les quinze jours de l'assembl�e.
ARTICLE 9
En cas de d�c�s d'un associ�, la soci�t� continuera entre les associ�s survivants, les conjoints et les descendants en ligne directe de l'associ� d�c�d�; ces derniers seront oblig�s de se faire repr�senter par un mandataire commun, au sein et vis-�-vis de la soci�t�.
Quant aux autres h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d�, ils devront �tre agr��s aux conditions stipul�es � l'article pr�c�dent pour les cessions entre vifs.
S'ils ne peuvent pas devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s, ils ont droit � la valeur des parts transmises.
En ces cas, le rachat sera effectu� par les associ�s restants et la valeur des parts sera fix�e � dire d'expert.
Ce dernier sera d�sign� de commun accord entre les parties et, � d�faut par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social statuant comme en mati�re de r�f�r�. Le prix fix� par l'expert dans un d�lai d'un mois au maximum � dater du jour de sa d�signation, sera sans appel sauf accord � intervenir entre parties au plus tard dans le mois qui suit la r�ception du rapport par les parties. L'expert communiquera son rapport par voie recommand�e, simultan�ment � toutes les parties et la g�rance.
ARTICLE 10
La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part. Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes sont tenus de se faire repr�senter par un mandataire commun, et d'en donner
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ARTICLE 12 - FONCTIONS DU GERANT
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants associ�s ou non associ�s, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui fixe �galement leurs pouvoirs, la dur�e de leur mandat et leurs �moluments.
Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle pr�c�d�e des mots: pour "La SPRL ZOUTE LULU" le g�rant ou un g�rant".
Les g�rants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation ou de tous dommages et int�r�ts dans le cas o� l'abus de la signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�.
ARTICLE 13 - POUVOIRS DU OU DES GERANTS
Conform�ment au Code des Soci�t�s, le g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Il pourra notamment faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et ex�cuter tous march�s, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, ch�ques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisses, administrations, postes et douanes et � l'Office des ch�ques postaux, y faire tous versements, virements, d�p�ts ou retrait de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommand�s, assur�s ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances ou d�charges, renoncer � tous droits d'hypoth�que ou de privil�ge, et actions r�solutoires, consentir la mainlev�e ou la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme apr�s paiement, � d�faut de paiement ou en cas de diff�rends, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y r�pondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes d�cisions judiciaires, les faire ex�cuter, en toutes faillites faire toutes d�clarations, affirmations et contestations, intervenir � toutes liquidations et r�partitions.
Le g�rant unique dispose de tous les pouvoirs ci-avant et repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
S'il y a plusieurs g�rants, chaque g�rant peut conform�ment au Code des Soci�t�s accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t� sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Toutefois, l'assembl�e g�n�rale proc�dant � la nomination des g�rants pourrait leur imposer d'agir conjointement pour toute op�ration qui d�passe un montant qui sera fix� par ladite assembl�e. Les g�rants peuvent aussi, agissant conjointement, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire associ� ou non.
La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le ou les autres g�rants subsistants ou si la soci�t� est administr�e par un g�rant unique, par un ou plusieurs nouveaux g�rants qui seront d�sign�s d'urgence par la collectivit� des associ�s convoqu�s � l'initiative du conseil de surveillance ou � d�faut de tout associ� et d�lib�rant conform�ment au paragraphe 1er de l'article 18 des pr�sents
avis � la soci�t�.
En cas d'existence d'usufruitier(s) et de nu(s)-propri�taire(s), c'est l'usufruitier qui, sauf convention
contraire, repr�sentera le nu-propri�taire.
La qualit� d'associ� ne conf�re aucun droit � une r�mun�ration et les associ�s sont r�put�s non
actifs. Seule une d�cision de l'assembl�e g�n�rale pourra d�roger � ce principe.
ARTICLE 11
Le prix de rachat revenant aux associ�s c�dants et aux h�ritiers, successeurs et l�gataires non
agr��s de l'associ� d�c�d� est payable, � moins de convention contraire, le jour de la cession.
Les int�r�ts seront dus au taux l�gal. Toutefois, les parts ainsi reprises ne pourront �tre c�d�es
avant le paiement total de leur prix.
ARTICLE 11 BIS
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs, s'appliquent en cas de cession par ou en faveur
d'une personne morale.
ARTICLE 11 TER
Conform�ment au Code des Soci�t�s, la soci�t� pourra, suite � une d�cision de l'assembl�e
g�n�rale, acqu�rir ses propres parts.
ARTICLE 11 QUATER
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout
tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts
ou transmissions de parts.
ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE
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statuts.
ARTICLE 14 - SURVEILLANCE
Par application du Code des Soci�t�s, aussi longtemps que la nomination d'un commissaire-r�viseur ne sera pas obligatoire, chaque associ� aura les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
L'assembl�e g�n�rale devra cependant d�signer un ou plusieurs commissaires si un ou plusieurs associ�s, repr�sentant ensemble vingt-cinq pour cent (25%) du capital en font la demande. ASSEMBLEE GENERALE
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ARTICLE 15
Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu'un associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus �
l'assembl�e g�n�rale conform�ment au prescrit du Code des Soci�t�s.
En dehors de cette hypoth�se, l'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente
l'universalit� des associ�s. Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me absents
ou dissidents. Elle d�lib�re sur tous les objets qui int�ressent la soci�t� et qui ne rentrent pas dans
les pouvoirs d'administration de la g�rance.
ARTICLE 16
Il est tenu annuellement une assembl�e g�n�rale ordinaire, laquelle se r�unit de plein droit, en son
si�ge ou � l endroit indiqu� dans la convocation, le trente juin de chaque ann�e � dix-huit heures.
L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi chaque fois que l'int�r�t
de la soci�t� l'exige.
ARTICLE 17
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par la g�rance. L'assembl�e g�n�rale se compose de
tous les associ�s r�guli�rement inscrits au registre des parts.
Toutefois, sont de plein droit repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale : le mineur ou l'interdit par son
tuteur, et sauf convention contraire le nu-propri�taire de la part par l'usufruitier.
Tout associ� a le droit de se faire repr�senter par un mandataire de son choix. Le mandat devra �tre
sp�cial et �crit.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant qui d�signe le secr�taire et si possible deux
scrutateurs.
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les g�rants et par les associ�s pr�sents
qui en manifestent le d�sir.
Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Chaque part sociale donne droit � une voix.
L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les objets port�s � l'ordre du jour.
ARTICLE 18
Sauf les cas o� elle est appel�e � d�lib�rer sur des modifications aux statuts et ceux o� elle est
appel�e � d�terminer la valeur des parts sociales, l'assembl�e statue � la majorit� des voix quelle
que soit la portion du capital repr�sent�e � l'assembl�e.
Dans tous les cas o� l'assembl�e est appel�e � d�lib�rer sur des modifications aux statuts, elle ne
pourra valablement d�lib�rer que si l'objet de la modification a �t� pr�cis� dans les convocations et si
ceux qui assistent � l'assembl�e ou y sont repr�sent�s ou ont fait conna�tre leur vote par �crit,
repr�sentent le quorum de pr�sence requis par la loi selon l'objet de la modification statutaire. Les
d�cisions sur de tels objets ne sont valablement adopt�es qu'aux conditions de majorit� impos�es
par la loi en raison de l'objet de la modification.
Dans le cas o� l'assembl�e ordinaire statue sur la d�termination de la valeur des parts sociales, elle
ne d�cide valablement de cette valeur que si elle r�unit les conditions requises par l'alin�a
pr�c�dent.
ARTICLE 18 bis
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois
semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
ARTICLE 19
L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et finit le trente et un d�cembre
suivant.
ARTICLE 20
Chaque ann�e � la fin de l'exercice social, la g�rance �tablira les comptes annuels conform�ment
aux dispositions l�gales en vigueur.
ARTICLE 21
Sur le b�n�fice social net, tel qu'il r�sultera des comptes annuels, il est pr�lev� annuellement :
1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve atteindra le dixi�me du capital social; il devient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
2. Le surplus est laiss� � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera soit de le distribuer en
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tout ou en partie aux associ�s proportionnellement au nombre des parts qu'ils d�tiennent, soit de l'affecter en tout ou en partie � la constitution de r�serve ou encore de l'attribuer, en tout ou en partie, au titre de tanti�me au profit de la g�rance.
ARTICLE 22
Le paiement des dividendes se fait annuellement au si�ge social, ou � tout autre endroit d�sign� par l'assembl�e g�n�rale ou � d�faut par la g�rance aux �poques et de la mani�re par eux d�termin�e. ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort des associ�s. Dans tous les cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins du g�rant en fonction � la dissolution si, au moment de cette dissolution, la soci�t� est administr�e par un g�rant unique, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs.
Si, au moment de la dissolution, la soci�t� est administr�e par plusieurs g�rants, l'assembl�e nommera le ou les liquidateurs. En tout �tat de cause, l'assembl�e g�n�rale fixera les pouvoirs du ou des liquidateurs et d�terminera leurs �moluments.
Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 24
En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra �tre requis l'apposition des scell�s sur
l'actif de la soci�t�, que ce soit � la requ�te des associ�s ou que ce soit � la requ�te de leurs
cr�anciers, h�ritiers ou ayant droit.
ARTICLE 25
Pour l'ex�cution des pr�sentes, �lection de domicile est faite au si�ge de la soci�t� par tous les
associ�s, g�rants ou liquidateurs, s'ils sont domicili�s � l'�tranger.
1) Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa constitution, s'�l�ve � mille euros (1.000,00� ) hors TVA.
2) Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal comp�tent, soit lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
a. Exceptionnellement, le premier exercice social se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille
quinze. Il est cens� avoir pris cours ce jour.
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu le trente juin deux mille seize, � dix-huit heures.
b. Sont nomm�s g�rants de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e Monsieur Nicolas KROPP et
Monsieur C�dric ANCIAUX, pr�nomm�s, qui acceptent.
Dans le cadre de leur mission, ils disposent chacun des pouvoirs de gestion les plus �tendus, sans
aucune limitation de montant.
Leur mandat est gratuit, sauf d�cision contraire.
c. Il n'est pas nomm� de commissaire-reviseur.
d. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe):
Les comparants s'autorisent � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.
Mandat
Les comparants se donnent pouvoir de, pour eux et en leur nom, conform�ment au Code des Soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.
Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire).
Reprise
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.
Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Mod PDF 11.1
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.