04/04/2014
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
les mots registre des personnes morales ou les initiales R.P.M. accompagn�s de l indication du si�ge du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et suivis du num�ro d immatriculation.
Si�ge
Article 2
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 6180 Courcelles, Rue Durlet(CO) 3.
Il peut �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la g�rance, si ce changement n a pas pour cons�quence le transfert du si�ge dans une autre r�gion linguistique de Belgique, la g�rance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts. La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Tout changement du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins du g�rant.
Objet
Article 3
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger :
" la couverture de tout type de constructions et travaux hydrofuges (couvertures en tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en t�les d acier et en asbeste ciment, les m�taux non ferreux except�s, travaux d �tanch�it� et de rev�tement de constructions par asphaltage et bitumage, entre autres les couvertures de toiture � base d asphaltage ou � base de produits hydrocarbon�s, �ventuellement en combinaison avec des m�taux, travaux d ass�chement et de constructions autres que le bitume et l asphalte),
" l entreprise de zinguerie, de plomberie, d installations sanitaires, de ma�onnerie,
" les travaux hydrauliques, travaux maritimes et fluviaux proprement dits, comme la construction et la r�fection d �cluses, de barrages, de digue, de m�les, de canaux et d ouvrages d art situ�s sur les voies hydrauliques et les travaux portuaires ; gros travaux d ass�chement et de pompage ; gros travaux d irrigation et de r�gularisation des cours d eau, dragage,
" les travaux de terrassement (travaux de forage, de sondage, de fon�age de puits, de rabattement de la nappe aquif�re, de fondations, de battage de pieux et de palplanches et travaux de consolidation du sol par tous syst�mes),
" les travaux de drainage (y compris des cours d eau non navigables, la cr�ation et l entretien d �tangs, rivi�res et cours d eau),
" les autres travaux de terrassement,
" les travaux de route et de construction d ouvrages d art non m�talliques (construction, r�fection et entretien des routes, de pistes cyclables, des aires et pistes d aviation, des ouvrages d art non m�talliques (� l exception des travaux maritimes et fluviaux) comme des ponts et viaducs, des tunnels pour routes et chemin de fer, des ch�teaux d eau, des silos, des r�servoirs, des citernes, des piscines de natation, des parcs � charbon, des fosses � cendr�es ; de plaques tournantes, des ponts � peser, de murs de sout�nement et caetera..., y compris les travaux d �gouts,
" la pose de c�bles et de canalisations diverses (localisation de c�bles � haute tension et de tuyaux, canalisations pour la distribution d eau et de gaz, pose de c�bles �lectriques divers),
" les travaux de voies ferr�es (construction, installation et entretien des chemins de fers et autres voies ferr�es),
" l am�nagement et l entretien de terrains divers (am�nagement et entretien de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins, y compris les travaux de plantation, le placement de cl�tures et palissades),
" la signalisation routi�re (installation et entretien de signalisation routi�re et marquage de routes),
" les travaux de gros-Suvres (construction de b�timents gros Suvre et mise sous toit ainsi que le coffrage et ferraillage) ;
" les activit�s g�n�rales de la construction (activit�s relatives � l ex�cution totale ou partielle de travaux de parach�vement ou de coordination de ceux-ci lors de leur ex�cution par des sous-traitants, y compris la construction d habitation pr�fabriqu�e),
" la construction de chemin�es et de fours (construction de chemin�es d usines, de fours industriels et autres ouvrages analogues, ma�onnerie de chaudi�res et placement de tous produits r�fractaires),
" les travaux de d�molition (travaux de d�molition de b�timents et d ouvrages d art, ainsi que l arasement et le d�blayage),
" les travaux de rejointoiement,
" l isolation thermique et acoustique,
" les rev�tements de murs et de sols (travaux de carrelage et mosa�que et tous autres rev�tements de murs et de sols, le bois except�),
" les travaux de plafonnage (travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits, cr�pissage, pose de chapes et travaux de stuc et staff),
" les travaux de pierre de taille et de marbrerie et travaux de restauration (placement de monuments fun�raires, restauration, nettoyage et lavage de b�timents, fa�ades et monuments, pose de marbrerie du b�timent et de pierres de taille, installation de chemin�es ornementales et autres ornementations en marbre ou en pierre),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
" la charpenterie, la menuiserie et la menuiserie m�tallique (charpenterie et menuiserie du b�timent, placement de serrurerie et de quincaillerie du b�timent, placement de portes et plinthes en mati�re plastique, placement de volets en bois et mati�re plastique, pose de parquets et de tous rev�tements en bois, des murs et du sous-sol, pose de cloisons et de faux plafonds en bois, placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie m�tallique, ainsi que le placement de grilles, de portes r�tractiles et roulantes et de stores ext�rieurs, recouvrement de murs et plafonds par application d �l�ments m�talliques,
" le travaux de vitrerie (pose de vitres, glaces, miroiterie, vitraux et toutes autres mati�res translucides ou transparentes, construction de parois et couvertures en b�ton translucide),
" la peinture et le tapissage (travaux de peinture, chaulage, badigeonnage, tapissage et garnissage, placement de couvre-parquets et de tous autres rev�tements de murs et de sols en mati�res synth�tiques et notamment les mati�res plastiques),
" les constructions m�talliques et les ouvrages d art m�talliques (travaux de montage et d�montage, constructions tubulaires autres similaires),
" les tuyauteries industrielles et de canalisations (installation de ventilation et d a�ration de chauffage � air chaud, de conditionnement d air et de calorifugeage des tuyauteries et de canalisation),
" le chauffage central, les installations sanitaires, la plomberie-zinguerie (installation de chauffage central � eaux chaude, � vapeur ou � gaz et des appareils auxiliaires, installations sanitaires, plomberie-zinguerie, installation d adoucisseurs d eau, toitures en m�taux non ferreux et placement de lucarnes en zinc ainsi que les travaux de r�paration et d entretien, placement, entretien et r�paration de tous br�leurs),
" les installations �lectro-techniques, y compris la signalisation routi�re, ferroviaires, fluviale, maritime et a�ronautique �lectrique ainsi que le placement de paratonnerres),
" les installations sp�ciales (travaux et placement d installation, d entretien et de r�paration d installations sp�ciales telles qu installations de fabriques ou d ateliers, de stations de pompage, d am�nagement, d installation frigorifiques et caetera ...),
" la location de containers, de v�hicules et mat�riels divers, les activit�s diverses, notamment toutes les activit�s non r�glement�es.
Elle peut faire tout ce qui est utile ou n�cessaire � l'accomplissement de son objet social et d'une fa�on g�n�rale accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social et notamment l achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.
Elle peut s int�resser, par voie d apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou op�rations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser sa r�alisation ou son extension ou � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l �coulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un d�bouch�.
La soci�t� pourra prendre la direction et le contr�le, en sa qualit� d administrateur, liquidateur ou autrement, d autres soci�t�s et leur prodiguer des avis.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.
Le tout, sous r�serve des activit�s requ�rant un acc�s � la profession ou des sp�cialit�s r�glement�es par la loi, lesquelles s exerceront � d�faut d acc�s reconnu � la soci�t� par le biais de sous-traitants sp�cialis�s.
Dur�e
Article 4
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un terme qui exc�derait la dur�e qui lui serait
ult�rieurement assign�e.
Capital social Repr�sentation
Article 5
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divis� en cent parts (100 parts sociales) sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social. Le capital pourra �tre augment� ou r�duit dans les formes et aux conditions requises par la loi.
Des parts sociales et de leur transmission Article 6
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles. En cas de pluralit� de titulaires de droits relativement � une part, la soci�t� peut suspendre l exercice des droits y aff�rents jusqu � ce qu une personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part, sans pr�judice � l article 7 ci-apr�s.
Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droit � tous titres d un associ� ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir inventaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux d�cisions de l assembl�e g�n�rale.
Article 7
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu un associ�.
a)Cession entre vifs
Si la soci�t� ne comprend qu un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l entend. b)Transmission pour cause de mort.
Le d�c�s de l associ� unique n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l associ� unique n a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu � la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le Pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d un mandataire sp�cial, l exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l usufruit des parts d un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci, avec les limitations ci-apr�s.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� comprend plusieurs associ�s.
Les parts d un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Toutefois, cet agr�ment n est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:
1' � un associ�;
2'au conjoint du c�dant ou du testateur;
3'� des ascendants ou descendants en ligne directe;
4'� d autres personnes agr��es dans les statuts.
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours ; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
En toutes hypoth�ses, en cas de d�membrement de droits relatifs � une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propri�taire(s) et sauf convention contraire d�ment notifi�e � la soci�t�, le droit de vote appartiendra � l usufruitier exclusivement, sauf en mati�re de r�solutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la soci�t�, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du b�n�fice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la comp�tence du nu-propri�taire.
Article 8
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts � souscrire en esp�ces devront �tre offertes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts, durant un d�lai de quinze jours au moins � dater de l ouverture de la souscription.
L ouverture de la souscription et son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l exercice de ce droit de pr�f�rence sera d�cid� par l assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � la majorit� qualifi�e des 2/3 des voix.
Article 9
Il est tenu au si�ge social un registre des parts qui contient la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectu�s, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, d�ment dat�es et sign�es par les parties ou le g�rant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre, dont tout associ� ou tiers ayant un int�r�t peut prendre connaissance.
Gestion
Article 10
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants associ�s ou non, nomm�s par l assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et leur r�mun�ration �ventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable � charge du compte de r�sultats.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e g�rante, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
Chaque g�rant a tous pouvoirs pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l assembl�e g�n�rale, et pour repr�senter la soci�t� vis-�-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l assembl�e g�n�rale.
Le g�rant s il n y en a qu un seul, ou les g�rants agissant conjointement s il y en a plusieurs, peuvent conf�rer les pouvoirs qu ils jugeront utiles � un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs sp�ciaux � des membres de la soci�t�, pour un ou plusieurs objets d�termin�s.
Article 11
L assembl�e g�n�rale peut nommer un g�rant substituant qui entrera en fonction d�s la constatation du d�c�s ou de l incapacit� prolong�e du g�rant, sans qu une nouvelle d�cision de l assembl�e g�n�rale soit n�cessaire.
Article 12
S il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des soci�t�s.
S il n y a qu un g�rant et qu il se trouve plac� dans cette opposition d int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire �ad hoc�.
Lorsque le g�rant unique est l associ� unique et qu il se trouve plac� dans cette opposition d int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Lorsque le g�rant est l associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l alin�a pr�c�dent.
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d un avantage qu il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Contr�le
Article 13
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 272 et 274 du Code des soci�t�s.
En l absence de commissaire, tout associ� a individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le. Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l article 15 du Code des soci�t�s d�finissant ce qu il convient d entendre par �petite soci�t��, elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associ� a donc individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le.
Mention de l absence de commissaire doit �tre faite dans les extraits d actes et de documents � publier en vertu de la loi, dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
L assembl�e doit �tre convoqu�e par l organe de gestion sur demande, m�me d un seul associ�, pour d�lib�rer sur la nomination volontaire d un commissaire.
Assembl�e g�n�rale
Article 14
L assembl�e g�n�rale repr�sente l universalit� des associ�s. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents ou dissidents.
L assembl�e g�n�rale se r�unit chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige sur convocation d un g�rant. L assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit obligatoirement au si�ge social, le trente-et-un mai, � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.
Cette assembl�e entend les rapports de la g�rance et le cas �ch�ant du commissaire, discute, et, s il y a lieu, approuve les comptes annuels, d�cide l affectation du r�sultat et se prononce sur les d�charges � donner au(x) g�rant(s) (et commissaire).
Les convocations � l assembl�e g�n�rale contiennent l ordre du jour et l indication des sujets � traiter. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l assembl�e aux associ�s et le cas �ch�ant aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux g�rants.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Chaque associ� peut se faire repr�senter par tout mandataire porteur d une procuration sp�ciale, il peut m�me �mettre son vote par �crit ou m�me par tout moyen technique de communication aboutissant � un support mat�riel.
Usufruitier et nu-propri�taire peuvent tous deux assister � toute assembl�e g�n�rale, leur droit de vote �tant r�gl� par l article 7.
Chaque part sociale donne droit � une voix, l assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
Au cas o� la soci�t� ne compte qu un seul associ�, celui-ci exerce tous les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale mais sans qu il puisse les d�l�guer.
Les d�lib�rations de l assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les membres du bureau et les associ�s pr�sents, et transcrits ou coll�s dans un registre sp�cial, qui contiendra �galement s il �chet, les d�cisions de l associ� unique agissant en lieu de l assembl�e g�n�rale; les extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Exercice social Inventaire Comptes annuels
Article 15
L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre suivant.
La g�rance dresse alors l inventaire et les comptes annuels et �tablit s il �chet un rapport de gestion conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Article 16
L affectation du b�n�fice net, apr�s les pr�l�vements obligatoires, sera d�cid�e par l assembl�e g�n�rale des associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque � la date de cl�ture du dernier exercice, l actif net tel qu il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d �tablissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
Dissolution
Article 17
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n importe quel moment, la liquidation s op�re par le ou les liquidateurs nomm�s par l assembl�e g�n�rale, sous r�serve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal comp�tent.
Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, l assembl�e g�n�rale d�cide s ils repr�sentent la soci�t� seul, conjointement ou coll�gialement.
A d�faut de nomination par l assembl�e g�n�rale, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, et ce toujours sous r�serve de la confirmation ou de l homologation de son ou leur mandat par le tribunal comp�tent.
L assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration des liquidateurs.
Le ou les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers au Tribunal de Commerce dans l arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.
Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, au apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, le ou les liquidateurs r�partissent l actif net, en esp�ces ou en titres, entre les associ�s au pro rata du nombre de parts qu ils poss�dent.
Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.
Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l �quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les parts sur pied d �galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Election de domicile
Article 18
Les associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs, domicili�s � l �tranger, sont cens�s, pendant toute la dur�e de leurs fonctions, �lire domicile au si�ge social, o� toutes assignations et notifications peuvent leur �tre donn�es relativement aux affaires de la soci�t� et � la responsabilit� de leur gestion et de leur contr�le.
Droit commun
Article 19
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Pour tout ce qui n a pas �t� pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t�.
En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es �crites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Article 20
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e au tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, � moins que la soci�t� n y renonce express�ment.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1/- Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le 31 d�cembre 2014. 2/- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en 2015.
3/- Sont d�sign�s en qualit� de g�rants non statutaires Monsieur Alex NEIRYNCK et Monsieur Michel DESHAYES comparants
Ils sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes. Leur mandat est exerc� gratuitement.
Les g�rants ont, sous la condition suspensive du d�p�t de l extrait des statuts au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi, d�sign� comme repr�sentant permanent au sein de toute soci�t� dont la soci�t� pr�sentement constitu�e serait g�rante, administrateur ou membre du comit� de direction, Monsieur Alex NEIRYNCK.
Le repr�sentant permanent sera charg� de l ex�cution de cette mission de g�rant, d administrateur ou de membre du comit� de direction au nom et pour compte de la soci�t� pr�sentement constitu�e.
4/- Les comparants ne d�signent pas de commissaire -r�viseur.
5/- Reprise d'engagements (avec effet r�troactif)
I.Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation avant la signature des Statuts.
Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes :
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le 1er
janvier 2014 par Monsieur Alex NEIRYNCK et Monsieur Michel DESHAYES, au nom et pour compte de la
soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.
Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.
La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l extrait des statuts au greffe du tribunal
comp�tent.
II.Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire (entre la
signature de l acte constitutif et le d�p�t au greffe)
Les comparants sont autoris�s, � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et
engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet social.
A/ Mandat
Les comparants sont constitu�s pour mandataires et ont pouvoir de, pour eux et en leur nom , prendre les
actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l objet social pour le compte de la soci�t� en
formation , ici constitu�e.
Cependant, ce mandat n aura d effet que si les mandataires lors de la souscription desdits engagements
agissent �galement en leur nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire).
B/ Reprise
Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les
engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l origine par la soci�t� ici constitu�e.
Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du
d�p�t de l extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Volet B - Suite
D�livr� avant enregistrement de l acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.
Philippe DUPUIS Notaire.
D�pos� en m�me temps:
- l exp�dition de l acte.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge