07/04/2014
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
transformation, l'exploitation, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non ainsi que l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis.
Elle peut donner � bail ses installations et exploitations ou les donner � g�rer � des tiers, en tout ou en partie.
Elle peut faire toutes op�rations ayant un rapport direct avec son objet et s'int�resser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre mani�re, dans toute soci�t� ou entreprise ayant une activit� analogue, connexe ou compl�mentaire � la sienne, et en g�n�ral, effectuer toutes op�rations de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.
Elle pourra �diter des publications sp�cialis�es et/ou de vulgarisation relatives aux domaines d'activit�s.
Elle pourra, en vue de ces op�rations, acqu�rir, cr�er, prendre � bail ou donner en location et exploiter, vendre tous immeubles g�n�ralement quelconques, magasins, �tablissements, mat�riels, moteur et machines qu'elle jugera n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou c�der tous brevets d'invention, licences, proc�d�s de fabrication, ainsi que toutes marques de fabrique.
La soci�t� peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.
La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � quarante-cinq mille euros (45.000,00 � ). Il est divis� en 100 parts sans valeur nominale, repr�sentant chacune 1/100�me de l'avoir social, souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es. Article 7 Vote par l'usufruitier �ventuel
En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 8 Cession et transmission de parts
Tant que la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut c�der librement ses parts.
Si la soci�t� comporte deux associ�s ou plus, les cessions et transmissions de parts sont soumises aux r�gles ci-apr�s :
A/ Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.
B/ Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article 9 - G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
Si le g�rant est une personne morale, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.
Article 10 - Pouvoirs du g�rant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Conform�ment � la loi et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant
repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles �
l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
Article 11 - R�mun�ration
L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Article 12 - Contr�le
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par la loi, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision
contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du
commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de
celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge
par d�cision judiciaire.
Article 13 - Assembl�e g�n�rale
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le deuxi�me lundi du mois de juin, � 18 heures.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t
social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans la convocation, � l initiative de la
g�rance ou des commissaires. Les convocations sont faites conform�ment � la loi et communiqu�es quinze
jours avant l'assembl�e aux associ�s, aux g�rants et, le cas �ch�ant, au commissaire. Ces convocations se
font par lettre recommand�e � la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par
�crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, notamment le courrier
�lectronique.
Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�
r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e.
Article 14 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 15 - R�partition des b�n�fices
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement
au moins cinq pour cent (5 %) pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre
obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans
le respect de la loi.
Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote distinct sur la
d�charge � donner au(x) g�rant(s).
Article 16 - Liquidation
Si la soci�t� est dissoute, la liquidation est effectu�e par un liquidateur d�sign� en principe par l assembl�e
g�n�rale.
Le liquidateur n entre en fonction qu apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce
comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur
proposition de l'assembl�e g�n�rale.
Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.
L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.
Article 17 R�partition
Apr�s approbation du plan de r�partition par le tribunal de commerce comp�tent, le liquidateur r�partit l'actif
net �galement entre toutes les parts.
Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le liquidateur doit r�tablir l'�quilibre avant
de proc�der au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'�galit� par des appels de fonds ou par une
r�partition pr�alable.
3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Le comparant a pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :
1� Le premier exercice social se cl�turera le 31 d�cembre 2014.
2� La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le deuxi�me lundi du mois de juin 2015.
3� A �t� d�sign� en qualit� de g�rant non statutaire Monsieur Sofian MOKDADI, domicili� � 6001-Charleroi
(Marcinelle), Rue du Basson, 89 bo�te b.
Il est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Son mandat est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
Le g�rant reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en
formation depuis le 1er avril 2014.
4�-L'associ� unique n'a pas d�sign� pas de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Volet B - Suite
D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
D�pos� en m�me temps: l'exp�dition de l'acte.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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