ACCOUNTANCY & TAX COMPLIANCE, EN ABREGE : A.T.C

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANCY & TAX COMPLIANCE, EN ABREGE : A.T.C
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.820.193

Publication

14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 09.12.2013, DPT 07.02.2014 14031-0190-013
27/06/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèce au prix de cent quatre-vingt-six (186) euros chacune par le comparant.

Le comparant déclare et reconnait que le capital social est entièrement souscrit et que chacune des parts sociales souscrites est libérée à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) , par un versement en espèces effectué auprès de Belfius , en un compte numéro BE89 0688 9527 7085, ouvert au nom de la société en formation de sorte que la société a, dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) .

Une attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Rainier Jacob de Beucken, de résidence à Braine-le-Comte, le 25 juin 2012, il résulte que a comparu A COMPARU :

Monsieur LECROART Jean-Christophe André Serge, né à Mouscron le quatre mai mil neuf cent septante (numéro national: 70.05.04-039.85), époux de Madame VANWYNSBERGHE Stéphanie, domicilié à 7711 Moeskroen (Dottenijs), Rue de l'Yser 97.

Epoux marié le régime légal de communauté, aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Christophe Werbrouck, de résidence à Dottignies, le vingt cinq mai mil neuf cent nonante quatre, non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

Ici représenté par Mademoiselle Vanderpypen Isabelle, clerc de notaire, domiciliée à 1547 Bever, Burght, en vertu d une procuration qui restera ci-annexée.

Lequel nous a requis de dresser les statuts d une SPRL CIVILE qu il déclare constituer comme suit: SOUSCRIPTION PAR APPORT EN ESPECES

La société est une société à laquelle la qualité d expert-comptable et /ou de conseil fiscal est octroyée au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dénomination (en entier): ACCOUNTANCY & TAX COMPLIANCE (en abrégé): A.T.C

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7503 Tournai, Rue de l'Ancienne Potence(FRY) 13 anciennement et actuellement rue du Progrès, 13.

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION

Il est formé par les présentes une société civile sous forme d une société privée à responsabilité

limitée. Elle est dénommée : " ACCOUNTANCY & TAX COMPLIANCE", en abrégé « A.T.C ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous forme d une

société privée à responsabilité limitée" ou du sigle "SPRL civile".

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 7503 Tournai, anciennement, Rue de l'Ancienne Potence(FRY) 13 et

actuellement rue du Progrès, 13.

N° d entreprise :

*12303416*

0846820193

STATUTS

Greffe

Déposé

25-06-2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts.

La société peut établir par simple décision de la gérance des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS : OBJET.

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

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Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des

tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales

en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

* Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

* Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

* Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE : DUREE.

La société est constituée pour une une durée illimitée à compter de ce jour.

La société pourra être dissoute à tout moment dans les formes prescrites pour les modifications aux

statuts.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la durée de sa

dissolution.

Le décès, la faillite, la déconfiture ou l incapacité d un associé n entraîne pas la dissolution de la

société.

ARTICLE CINQ : CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titre, sous quelque

dénomination que ce soit.

ARTICLE SIX : LIBERATION.

Lors de la constitution, le capital a été intégralement souscrit et a été libéré à concurrence de douze

mille quatre cents euros (12.400 EUR) .

ARTICLE SEPT:APPEL DE FONDS

La détermination des dates ainsi que des modalités d appel de fonds à concurrence de la partie non

libérée lors de la souscription relève de la compétence souveraine de la gérance.

Tout appel de fonds s impute sur l ensemble des parts sociales qui l associé a souscrit.

L associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, n a pas satisfait au

versement, est redevable à la société d un intérêt calculé au taux de l intérêt légal majoré de deux pour cent, à

dater du jour de l exigibilité du versement.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements régulièrement appelés non

pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements n ont pas été effectués.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation.

Dans ce cas, la gérance détermine les conditions auxquelles les versements anticipés peuvent être

effectués.

ARTICLE HUIT : DROIT DES ASSOCIES  NATURE DES PARTS SOCIALES -

REGISTRE DE LA SOCIETE.

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de

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parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l inscription au registre des parts. Des certificats d inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d inscription dans le registre précité.

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Lorsqu à la suite (i) d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L exclusion est prononcée par l organe de gestion. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus.

Les droits de chaque associé dans la société résultent uniquement des présents statuts, des actes les modifiant ultérieurement et des cessions ultérieurement consenties.

Le nombre de parts sociales appartenant à chaque associé, avec l indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

ARTICLE NEUF : TRANSMISSION DES PARTS.

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

ARTICLE DIX: HERITIERS OU LEGATAIRES.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

S ils désirent être titulaires des droits sociaux, ils doivent, tel un tiers se soumettre aux conditions d agrément prévues par les statuts, la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et ses arrêtés d exécution.

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni provoquer l inventaire de ses biens et valeurs ni s immiscer en aucune manière dans la gestion. Ils doivent, pour l exercice de leurs droits, suivre la procédure établie par les présents statuts.

ARTICLE ONZE : ADMINISTRATION.

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d expert-comptable et ou de conseil fiscal, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être:

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE DOUZE - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne

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peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE TREIZE - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ou au port de ce titre.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE QUATORZE- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port de la qualité et du titre d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et de conseil fiscal, telles que décrites à l article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6ème alinéa, qui l (es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

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Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE QUINZE  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

ARTICLE SEIZE: REMUNERATION DU OU DES GERANT(S).

Le mandat de gérant est gratuit. L assemblée générale pourra toutefois, à la majorité simple des voix, déterminer le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles ou des jetons de présence qui seront alloués au(x) gérant(s) à comptabiliser, le cas échéant, parmi les frais généraux, indépendamment de tout frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE DIX-SEPT: ASSEMBLEE GENERALE

L assemblée générale annuelle se réunit chaque année le deuxième lundi du mois de décembre à dix huit heures, au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée générale chaque fois que les intérêts de la société l'exigent.

Toute assemblée générale ordinaire se tient au siège social ou à tout autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations. Celles-ci se font par simple lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, quinze jours avant la date de l'assemblée.

Si la société est composée de deux ou plusieurs associés, tout propriétaire de part peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou non.

La gérance pourra déterminer la forme des procurations et en exiger le dépôt au siège social dans le délai qu il fixera, celui-ci ne pouvant être inférieur à quinze jours à partir de l envoi de la convocation.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d un formulaire contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination de l associé, son domicile ou siège social, le nombre de parts sociales pour lesquelles il participe au vote par correspondance, l ordre du jour de l assemblée générale, le sens du vote (en faveur ou contre les résolutions) ou de l abstention sur chacun des points de celui-ci et éventuellement le délai de validité du mandat. La signature au bas de ce formulaire doit être précédée de la mention « lu et approuvée.

Toute assemblée générale ou extraordinaire peut être séance tenante prorogée à trois semaines par l organe de gestion, même s il ne s agit pas de statuer sur les comptes annuels. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.

Les formalités accomplis pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.

De nouveaux dépôts de titres peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée ; celle-ci statue définitivement.

ARTICLE DIX-HUIT: EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Les dispositions concernant les inventaires et bilans seront observées conformément aux règles

prévues aux articles 137 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-NEUF: COMPTES ANNUELS  REPARTITION DES BENEFICES

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions de l article 92 du Code des Sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats et l'annexe et forment un tout.

Si les articles du code des sociétés sont d application, le gérant établit ensuite un rapport, appelé «rapport de gestion », dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, les informations et données mentionnés à l article 95 et 96 du code des sociétés, pour autant qu ils soient d application.

Le gérant remet les pièces énumérées à l article 98 du Code des Sociétés avec le rapport de gestion, aux commissaires ou les tient à la disposition des associés, un mois avant l assemblée annuelle.

Les commissaires, s il en existe dans la société, rédigent, en vue de l assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé «rapport de contrôle », tenant compte des dispositions contenues dans les articles 143 et 144 du Code sur les Sociétés.

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Quinze jours au moins avant l assemblée annuelle, les associés peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents énumérés à l article 553 du Code sur les sociétés .

Dans les trente jours de l approbation par l assemblée générale, des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les comptes annuels, ainsi que les annexes et rapports, conformément au droit comptable.

ARTICLE VINGT : REPARTITION DES BENEFICES.

L excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est répartie comme suit :

Sur ce bénéfice net sera fait, conformément au droit comptable, un prélèvement de cinq pour cent

pour la constitution du fonds de réserve légale de la société.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital social.

Le solde restant est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en

détermine l'affectation.

Aucune distribution ne peut être faite si l actif net tel que défini par la loi, est ou deviendrait inférieur

au montant du capital libéré, augmenté des réserves indisponibles.

ARTICLE VINGT ET UN : DISSOLUTION-LIQUIDATION.

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Sauf dissolution judiciaire de pleine droit, la dissolution de la société ne peut résulter que d une décision prise par l assemblée générale, aux conditions requises pour une modification des statuts.

En cas de dissolution de la société, le(s) gérant(s) agira (agiront) comme liquidateur(s), à moins que l assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Le(s) gérant(s) ou le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus qui leur sont reconnus par les articles 186 et suivant du code des sociétés.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

L assemblée générale détermine les émoluments éventuels du (des) liquidateur(s).

Après apurement de toutes le dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaire à cet effet, l actif net servira d abord à rembourser le montant du capital libéré.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolu, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

ARTICLE VINGT- DEUX: ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présents statuts, le gérant fait élection de domicile au siège social où toutes les

communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT- TROIS : DROIT COMMUN - DEONTOLOGIE.

Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Toute disposition des statuts qui serait contraire aux dispositions impératives du code des sociétés, à la loi du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf et aux règles de déontologie de l institut des Experts-Comptables .

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Nomination d'un gérant :

L'Assemblée décide d'appeler aux fonctions de gérant, Monsieur LECROART Jean-Christophe, qui accepte, et qui exercera les pouvoirs prévus aux statuts, pour une durée illimitée. Il est nommé jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Volet B - Suite

Son mandat est exercé gratuitement, sauf décision contraire de l assemblée générale.

2. Commissaire :

L'assemblée déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Première assemblée générale :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil treize.

4. Premier exercice social :

Le premier exercice social se clôturera le trente juin deux mille treize.

Il commence ce jour le 25/06/2012.

5. Début des activités de la société :

L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par les comparants à compter de ce jour (le 25/06/2012), le seront au nom et pour compte de la société en formation.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage les comparants fondateurs de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce, conformément à l'article soixante du code des sociétés.

POUR extrait analytique conforme, le notaire Rainier Jacob de Beucken, délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au greffe. Déposé en même temps une expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 14.12.2015, DPT 14.01.2016 16015-0570-013

Coordonnées
ACCOUNTANCY & TAX COMPLIANCE, EN ABREGE : …

Adresse
RUE DE L'ANCIENNE POTENCE 13 7503 FROYENNES

Code postal : 7503
Localité : Froyennes
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne