31/07/2013
�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0
*13119736* 1 111
Tribunal de commerce de Charleroi
Entr� le
2 21U1 2013
16ffleer
N� d'entreprise : eh~
D�nomination
(en entier) : AD Steel Construct
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter
Si�ge : Rue Vandendorpel, 20 6042 LODELINSART
Oblet de l'acte : Constitution
Aux termes d'un acte re�u par Nous, Alain BEYENS, Notaire � Sambreville, le dix-neuf juillet deux mille treize, il r�sulte que :
Monsieur DECUIRE Andr�, n� � Charleroi, le dix-sept mars mil neuf cent soixante-huit, domicili� � 6042 LODELINSART, Rue Vandendorpel, 20,(NN : 68.03.17-107556).
A requis le Notaire soussign�, apr�s lui avoir remis le plan financier, d'acter qu'il constitue une soci�t� commerciale et d'arr�ter les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter d�nomm�e �AD Steel Construct�, ayant son si�ge social � la Rue Vandendorpel, 20 6042 LODELINSART, au capital de un euro, repr�sent� par une part sociale sans d�signation de valeur nominale.
Le fondateur d�clare qu'il ne d�tient de titres dans une autre soci�t� � responsabilit� limit�e qui repr�sentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre soci�t� , � responsabilit� limit�e.
Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, le comparant, en sa qualit� de fondateur, a d�pos� au rang des minutes du notaire soussign� le plan financier.
Le comparant d�clare souscrire la part sociale, en esp�ces, au prix de un euro .
Le comparant d�clare et reconnait que la part ainsi souscrite a �t� lib�r�e � concurrence de un euro (1 EUR) par un versement en esp�ces.
Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant sur l'obligation de porter le capital � 18.550 euros au minimum au plus tard cinq ans apr�s la constitution de la soci�t� ou d�s que la soci�t� occupe l'�quivalent de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts d�s que la soci�t� perd le, statut de �starter �.
B. STATUTS
TITRE I: FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET DUREE
ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e starter, en abr�g� �SPRL-S �.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
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Elle est d�nomm�e �AD Steel Construct�.
Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.
ARTICLE 2. SI�GE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � la la Rue Vandendorpel, 20 6042 LODELINSART.
II peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
ARTICLE 3. OBJET
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � :
* toutes op�rations se rapportant � l'�tude et � l'entreprise g�n�rale des travaux publics et priv�s de toute nature, en Belgique ou � l'�tranger :
- Ia construction de b�timent, gros oeuvre et mise sous toit ainsi que le coffrage et le ferraillage
- l'achat, la vente, la location, le lotissement, la mise en valeur, la construction, la transformation, l'�quipement de tous biens immobiliers et de tous travaux s'y rapportant. Elle pourra acheter, fabriquer et vendre tous produits int�ressant la construction et tous les travaux publics et priv�s; effectuer tous travaux de fa�onnement de tous mat�riaux; exploiter des carri�res; prendre ou donner en location du mat�riel de construction.
* tous travaux de maintenance et d'entretien, d'usine notamment en mati�re sid�rurgique, travaux de soudure, ...
* toutes op�rations se rapportant � la gestion, l'achat, la vente, l'�change, la transformation, la location, la construction, la mise en valeur, la promotion de tous biens et droits immobiliers g�n�ralement quelconques, pour son compte ou pour le compte de tiers, ainsi que toutes g�rances d'immeubles pour son compte ou pour le compte de tiers.
Elle dispose, d'une mani�re g�n�rale, d'une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.
4. ,
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Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.
Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.
S'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.
ARTICLE 4. DUR�E
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE II : CAPITAL
ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � un euro.
I[ est repr�sent� par une part sociale sans d�signation de valeur nominale.
ARTICLE 5 B[S. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Cet agr�ment est requis m�me lorsque les parts sont c�d�es ou transmises :
a) � un associ� ;
b) au conjoint du c�dant ou du testateur ;
c) � des ascendants ou descendants en ligne directe.
Les parts d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es � une personne morale, � peine de nullit� de l'op�ration.
ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT
� 1. SI la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de [a cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas �ch�ant, le respect des r�gles de son r�gime matrimonial et de l'article 5bis.
�2. Si la soci�t� est compos�e de deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit informer son coassoci� de son projet de cession, par lettre recommand�e, en indiquant [es nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires
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propos�s, le nombre de parts dont la cession est propos�e ainsi que le prix offert pour chaque part.
Dans la quinzaine de la r�ception de cette lettre, le coassoci� doit adresser � l'associ� c�dant une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. II n'est pas tenu de la motiver.
Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative
�3. Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres et � d�faut d'accord contraire entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit : l'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts doit aviser la g�rance, par lettre recommand�e, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projet�e toutes les indications pr�vues au � 2 du pr�sent article.
Dans la huitaine de la r�ception de cet avis, la g�rance doit informer par lettre recommand�e chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est projet�e ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant � chaque associ� s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) propos�(s) par le c�dant �ventuel.
Dans la quinzaine de la r�ception de cette lettre, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e faisant conna�tre sa d�cision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, sa d�cision est consid�r�e comme affirmative.
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e, dans les trois jours de l'expiration du d�lai donn� aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d'une d�cision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut �tre donn� dans ce dernier cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire.
ARTICLE 5 OUATER. REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS Le refus d'agr�ment ne peut donner lieu � aucun recours.
Toutefois, les associ�s ont six mois � dater du refus d'agr�ment pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils seront tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever leur opposition.
A d�faut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fix�e � dires d'expert, chaque partie d�signant son expert avec mission d'�tablir le prix de rachat de chaque part sociale.
A d�faut par l'une des parties de d�signer son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou � d�faut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Pr�sident du Tribunal de Premi�re Instance du si�ge de ladite soci�t� sur requ�te de la partie la plus diligente.
En cas de d�saccord entre les experts, il sera nomm� un tiers expert charg� de les d�partager par Ie Pr�sident susdit.
Les experts d�termineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle r�sulte des derniers comptes annuels cl�tur�s au moment des
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faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des �l�ments incorporels non act�s dans ces comptes.
Ils devront faire conna�tre � la g�rance le r�sultat de leur �valuation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de d�ch�ance ; leur d�cision n'est susceptible " d'aucun recours.
Le prix sera payable au plus tard dans l'ann�e � compter de la demande d'agr�ment.
ARTICLE 5 QUINQUIES. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE
Les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans le plus bref d�lai, de faire conna�tre � la g�rance leur nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leur qualit� h�r�ditaire en produisant les actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier.
Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du d�funt ne pourront exercer aucun des droits appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t� ; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts des cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.
Les h�ritiers, repr�sentants de ['associ� d�c�d�, ne pourront sous aucun pr�texte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e g�n�rale.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts sont tenus de solliciter l'agr�ment des coassoci�s du d�funt
dans les formes et d�lais pr�vus � l'article 5 ter. r
ARTICLE 5 SEXIES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s ont droit � la valeur des parts transmises.
Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste adress�e � la g�rance de la soci�t� et dont copie sera aussit�t transmise par elle aux autres associ�s.
A d�faut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e ci-dessus.
Les parts achet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�.
TITRE III: GESTION DE LA SOCIETE
ARTICLE 6. GERANCE
Tant que la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, elle est administr�e soit par l'associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associ�es ou non,
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nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de pluralit� d'associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associ�s ou non.
ARTICLE 7. POUVOIRS
S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.
S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
ARTICLE S. REMUNER�TION
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est exerc� gratuitement.
ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la toi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
TITRE IV: ASSEMELEE GENERALE
ARTICLE 10. ASSEMBLER GENERALE
II est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le 3�me vendredi de mars. SI ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social J'exige ou sur requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
ARTICLE 11. PROROGATION
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
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ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATIONS
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
ARTICLE 13. VOTES
Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix sous r�serve des dispositions l�gales.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)propri�taire(s), les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Titre V : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre.
A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.
ARTICLE 15. REPARTITION RESERVES
L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un quart au moins, affect� � la formation d'un fonds de r�serve. Cette obligation de pr�l�vement existe jusqu'� ce que le fonds de r�serve ait atteint le montant de la diff�rence entre 18.550 euros et le capital souscrit.
Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
TITRE VI: DISSOLUTION - LIOUIDATION ARTICLE 16. DISSOLUTION
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 17. LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
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Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.
ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET
Apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessaires � l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions pr�alables aux profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 19. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 20. COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et� l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 21. DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et assembl�e g�n�rale ordinaire.
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent acte et finira le trente septembre deux mille quatorze.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.
2. G�rance
Est appel� aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e : Monsieur DECUIRE Andr�, pr�nomm�.
Son mandat est gratuit.
3. Commissaire
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire- r�viseur.
Pour extrait analytique, sign� Alain Beyens, Notaire, d�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte.