ADVOCACY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADVOCACY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.751.052

Publication

30/12/2014
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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déjà accomplis.

Le (les) associé(s) s interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d un client de la société ou d un membre de celle-ci. Ils s interdisent également de plaider pour un membre de la société ou de sa proche famille.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

A titre accessoire, la société a également pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par rachat, la vente, la location, la mise en location ou la construction de tous biens, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritaire, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion  en bon père de famille , n aient pas un caractère répétitif et commercial.

La société pourra également être administrateur, gérant ou liquidateur d une autre « société d avocats ».

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 6 - Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18 600,00 ¬ ). Il est divisé en 186 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de 12 400,00 ¬ .

Article 7 - Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts dont l associé est titulaire.

L associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un Intérêt calculé au taux de l intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recom-mandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises sus sont plusieurs. Le produit net de la vente s impute sur ce qui est dû par l associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués. En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8 - Responsabilités

Chaque associé n est tenu qu à concurrence de la portion non libérée des parts qu il souscrit, Néanmoins, à l égard des clients, chaque associé est responsable personnellement et solidairement avec la société civile d avocats de toutes les conséquences dommageables des actes ou manquements de nature contractuelle qu il accomplit dans l exercice de sa profession en qualité d associé.

Si l acte dommageable ne peut être imputé à l un ou plusieurs associés, tous les associés sont, indéfiniment et solidairement, tenus avec la société (cfr article 3.30 du règlement du barreau de Mons).

La responsabilité civile professionnelle de la société sera assurée indépendamment de celle des associés, auprès de la même compagnie d assurances.

Article 9 - Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

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Article 10 - Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l exercice des droits accordés aux associés, qu un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l objet d une copropriété, la société a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d une action, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 11 - Cession de parts

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu avec l agrément de tous les associés si le ou les cessionnaires n appartiennent pas à la société et au moins des deux tiers des parts si le cessionnaire est associé.

Seules les personnes inscrites au barreau de Mons ou au barreau de la cour de Cassation peuvent devenir associés.

Au cas où l un des associés était frappé d une peine de radiation, il cesserait de plein droit de faire partie de la société et ne pourra jamais y être réadmis.

L avocat qui, par suite de sa radiation, doit quitter la société, ne pourra prétendre à aucun droit que ceux qui lui étaient acquis au moment de son exclusion.

La perte de la qualité d associé, pour quelque cause que ce soit, entraine la cession des parts appartenant à l associé ayant perdu cette qualité.

Les parts de la société ne pourront être cédées qu à une personne physique ayant la qualité requise pour être associée.

Le cédant ou l ayant-cause n aura d autre droit d une créance contre le ou les cessionnaires, d un montant équivalent au nombre de ses parts multiplié par la valeur d une part telle qu arrêtée selon les dispositions de l article 15.

Article 12 - Procédure de cession de parts entre vifs

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre

recommandée de son projet de cession, en indiquant les nom, prénom, qualité d avocat et domicile du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est proposée.

Une même notification est faite le même jour aux asso-ciés.

Dans les trente jours de cette notification, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n est pas tenu de la motiver. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus indiqués, sa décision est considérée comme positive.

La gérance doit notifier au cédant éventuel la suite réservée à cette notification par lettre recommandée, dans les dix jours de l expiration du délai précité.

Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours. Toutefois, en cas de refus d agrément, les associés opposants disposent d un délai de trois mois à dater du refus pour trouver des acheteurs des parts agréés par tous les associés ou pour, le cas échéant, les acheter eux-mêmes.

Ce paiement doit être fait dans les trois mois de la proposition.

Article 13 - Incidence du régime matrimonial

Lorsqu en vertu du régime matrimonial adopté par l un des associés, les parts tombent dans la communauté, les droits propres aux associés ne peuvent être exercés que par les avocats associés eux-mêmes, à l exclusion de leur conjoint.

Article 14 - Donation des parts

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions de l article 12 ci-dessus.

Article 15 - Valeur de rachat

La valeur de rachat est déterminée par le quotient produit par la division par le nombre de parts sociales de l actif social net tel qu il résulte des derniers comptes annuels approuvés par l assemblée générale (sans modification ni correction).

L assemblée générale ordinaire fixe annuellement, à l unanimité des associés présents ou représentés, la valeur des parts sociales.

En cas de désaccord, cette valeur sera déterminée par un expert choisi par la société ou, en cas de conflit, par le bâtonnier.

Article 16 - Gérance

Tant que la société ne comporte qu un seul associé, elle est administrée soit par l associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale. En cas de pluralité d associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes

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physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

Il ne peut s agir que d avocats associés, inscrits au tableau de l Ordre des avocats de l arrondissement Judiciaire où se trouve le Conseil de l Ordre dont relève le ou les associés. L assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Article 17  Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société â l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 18 - Rémunération

Le mandat de gérant est gratuit, sauf disposition contraire de l assemblée générale.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 19 -

Révocation du gérant - Cessation de fonctions

Les gérants nommés sans limitation de durée dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne pourront être révoqués que de l accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par le Bâtonnier de l Ordre des Avocats ou son délégué.

Le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

Le gérant qui veut se démettre de ses fonctions doit prévenir la société de ses intentions au moins trois mois à l avance.

La société devra les appointements éventuels conformément à l article 18 depuis la date du dernier règlement annuel jusqu au dernier jour du mois de la cessation des fonctions; le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants cause dans la quinzaine de cette dernière date.

Article 20 - Contrôle de la société

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Article 21 - Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième lundi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

S il n y a qu un seul associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux commissaires. Une convocation à assister â toute assemblée générale comprenant l ordre du jour sera adressée â Monsieur le Bâtonnier de l ordre des Avocats qui pourra y assister s il le juge nécessaire.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée,

Article 22 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 23 - Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, â défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le

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secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 24 - Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix. Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Chaque associé peut voter pour lui-même ou par mandataire.

Le vote peut également être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l assemblée générale s il n est associé lui-même et s il n a le droit de voter.

L associé qui voudrait faire usage de son droit de voter par écrit fera parvenir au siège social de la société avant l ouverture de l assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par oui ou par non à chacune des propositions formulées dans la convocation.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 25 - Exercice social

L exercice social commence 1er premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 26 - Répartition - réserves

Sur le bénéfice annuel net, Il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera rassemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 27 - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale (ou bien de l associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 28 - Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. En tout état de cause, le ou les liquidateur(s) ne pourront être que des avocats. Tout litige survenant à l occasion de la liquidation de la société sera soumis à l arbitrage du Bâtonnier.

Article 29 - Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 30 - Election de domicile

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 31 - Litiges

Les litiges entre associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels ou dissentiments entre associés seront tranchés en dernier ressort par le Bâtonnier ou les arbitres désignés par lui.

Article 32 

Règle générale d application et d interprétation

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Aucune des dispositions des présents statuts ne peut être interprétée ou appliquée dans un sens qui

la rendrait non-conforme aux règles et aux principes de la déontologie de l avocat.

Les associés s engagent à respecter les dispositions du règlement d ordre intérieur de l ordre des

Avocats du Barreau de Mons et en particulier les articles réglant les sociétés d avocats, tenus pour

intégralement reproduits dans les présentes. Ils s engagent à adhérer A l avenir à toute modification

dudit règlement.

Sous cette réserve et celle du caractère civil de la société, les comparants se réfèrent aux

dispositions légales relatives aux sociétés, tenues pour supplétives aux présents statuts en cas de

silence de ceux-ci, tandis que toutes clauses contraires A un prescrit impératif desdites dispositions

ou du règlement d ordre intérieur du Barreau de Mons seront réputées non écrites.

3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1° Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2015.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième lundi du mois de juin 2016.

3° A été désignée en qualité de gérante non statutaire Madame Régine WAUQUIER, précitée.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes.

Son mandat sera rémunéré. Le montant de cette rémunération sera déterminé lors d une assemblée

générale ultérieure qui se déroulera hors la présence du notaire.

La gérante reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

4° L'associée unique n'a pas désigné de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce

et la publication aux annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps :  expédition de l'acte;

Jean-Marc MICHIELS, notaire

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20/02/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Crl' d'entreprise ' 0507,751.052

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Siège . Avenue Foch, 886 - 7012 JEMAPPES

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Obiet(s) de l'acte :Quasi-apport : dépôt du rapport du réviseur et du rapport spécial de le gérante.

Les rapports de la gérante et du réviseur d'entreprise en cas d'acquisition de biens importants appartenant à un de ses fondateurs sont déposés ce jour au Greffe du Tribunal de Commerce de Mons.

Le 4 février 2015

WAUQUIER Régine

Gérante

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22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 13.07.2016 16320-0291-015

Coordonnées
ADVOCACY

Adresse
AVENUE FOCH 886 7012 JEMAPPES

Code postal : 7012
Localité : Jemappes
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne