AIR TRADE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AIR TRADE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.413.661

Publication

15/07/2013
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Dénomination

(en entier) : AIR TRADE

(en abrégé) :

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Père Damien 3, 7700 Mouscron

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le vingt six juin deux mil treize, il résulte qu'ont comparu

1/ La société anonyme "AIR TECHNOLOGIES", dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue du Père Damien numéro 3.

Société immatriculée au registre des personnes morales de Tournai et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0474.033.357.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Christophe Werbrouck, à Dottignies, le vingt trois janvier deux mil un, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt février suivant, sous le numéro 20010220-338.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale dressé par le notaire associé Sylvie Delcour, à Dottignies, le onze décembre deux mil neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt neuf décembre suivant, sous le numéro 20091229/0183747.

Laquelle est ici représentée, conformément à l'article 22 des statuts, par un administrateur-délégué, agissant après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'assemblée générale le dix neuf juin deux mil treize, savoir Monsieur Koen DHAENENS, ci-après dénommé, nommé à la fonction d'administrateur respectivement d'administrateur-délégué, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du onze décembre deux mil neuf, suivi du conseil d'administration, publié comme indiqué ci-dessus.

21 Monsieur DHAIÊNENS Koen Jozef né à Waregem le vingt trois mars mil neuf cent soixante sept, (carte d'identité numéro 590-7382581-34, registre national numéro 670323239-14), époux de Madame Anne-Sophie CAMBIER, domicilié à 7700 Mouscron, rue Père Damien numéro 3.

Après que le notaire soussigné ait spécialement attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée et notamment dans l'éventualité d'une faillite dans les trois ans de la constitution si le capital est manifestement insuffisant pour assurer l'exercice

normal de l'activité projetée durant deux ans au moins, les comparant l'ont requis de constater authentiquement les statuts d'une société privée à. responsabilité limitée qu'il constitue ainsi qu'il suit

TITRE x. : CARACTERE DE LA SOCIETE.

Mentionner-sur la dernière page du Volet B,: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

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Article 1. : Forme - Dénomination.

La société est une société privée à responsabilité limitée, Elle est dénommée: « AIR TRADE »,

Article 2.: Siège.

Le siège social peut être transféré en Belgique dans la région linguistique francophone, néerlandophone

et de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger, en respectant les lois et décrets.

Article 3. : Objet.

La société a pour objet :

1.Pour compte de tiers et compte propre et en sous-traitance :

- le commerce en gros et en détail, de tous appareils, matériaux, pièces de rechange, matières premières, accessoires en rapport directement ou indirectement avec le chauffage central à eau chaude et vapeur, les systèmes de ventilation et d'aération, pipe-lines industriels ou de réglage d'aération pour constructions industrielles ou résidentielles, la climatisation, etc. le tout dans le sens le plus large ;

- l'installation et les travaux de ventilation et d'éclairage, de réchauffement avec de l'air chaud, règlement de l'air et de pipe-lines industriels ;

- entreprise d'entretien et de réparation de brûleurs,

2. La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières;

le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;

-

l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits

sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué;

l'octroi de prêts et de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit ; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation ;

- l'activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ;

l'intervention en tant qu'intermédiaire lors de négociations, pour la reprise partielle ou totale d'actions ou de parts ; au sens le plus large, la participation à des opérations d'émission d'actions, de parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de gestion de portefeuilles ou de capitaux ;

l'exercice de toutes missions d'administration et de gérance et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet social ; la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens ; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers.

3. La gestion, le conseil et le management, dans le sens le plus large ;

4 . La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine, La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

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Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles.

Elle peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

Article 4. : Durée.

La durée de la société est illimitée.

TITRE II. - FONDS SOCIAL.

Article 5.: Capital.

Le capital s'élève à dix huit mille six cents euros (E 18.600,00), représenté par cent quatre-vingt six

(186) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt sixième (1/186ième) de l'avoir social de la société.

Article 6. : Modification du capital.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une

augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence attaché aux parts sociales grevées d'usufruit est exercé par le nu-propriétaire, sauf accord différent, Les parts ainsi souscrites par ce dernier lui appartiendront en pleine propriété. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit, le droit de préférence pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts sociales ainsi souscrites par ce dernier lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci-avant, ne peuvent l'être que par les personnes auxquelles selon l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

Article 7. : Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles.

L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements appelés sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés au taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages-intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 11 et sous réserve de cette agréation.

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La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8. : Nature des titres.

Les parts sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des parts dont tout associé peut prendre connaissance,

Le registre peut être tenu électroniquement dès que la loi le permet.

Article 9.: Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales et autres titres nominatifs, la société ne reconnaît

qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts et autres titres nominatifs, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part ou autre titre nominatif.

Les droits attachés aux parts ou autres titres nominatifs grevés d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 10.: Cession et transmission de parts sociales, lorsque la société compte plus d'un associé 

Droit de préemption.

Toutes transmissions à titre onéreux de parts sociales, entre vifs, hormis les transmissions en ligne

directe, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres associes.

Par transmission entre vifs, il est entendu toute transmission de propriété onéreuse et toute constitution d'un droit réel sur les parts sociales, tels qu'usufruit ou gage.

Sont exclues, les transmissions en ligne directe.

par parts sociales, il est entendu les parts sociales nominatives, que tout autre titre donnant droit à

l'acquisition de parts sociales, y compris obligations.

L' associé est celui qui est titulaire de titres tels que décrits ci-dessus.

Article 11. : Procédure.

L'exercice du droit de préemption est réglé comme suit :

i° L'actionnaire qui souhaite transmettre tout ou partie de ses parts sociales entre vifs, en

avertit la gérance par courrier recommandé.

Dans ce courrier recommandé, le cédant mentionne le nombre de parts sociales concerné, le prix et les conditions d'achat par part.

Cet écrit vaut, pendant toute de la durée de la procédure ci-après décrite, comme obligation irrévocable de Vente.

20 Après réception de cette offre, la gérance transmet cette offre par courrier recommandé à tous les associés bénéficiant du droit de préemption.

3 ° Les associés auxquels l'offre a été faite disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du recommandé, dont question au point 10, ci-après dénommé « date d'offre » pour

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signifier à la gérance par envoi recommandé qu'ils souhaitent exercer leur droit de préemption ; ils précisent s'ils acceptent ou non le prix formulé par le cédant.

Le droit de préemption s'exerce nécessairement sur la totalité des parts sociales offertes à la

transmission.

Plusieurs associés peuvent agir ensemble à cet effet.

Si aucune notification en ce sens n'a été faite dans le délai susdit, les associés sont censés avoir

renoncé à l'exercice de leur droit de préemption.

Après l'écoulement du délai susdit, la gérance avertit le cédant par courrier recommandé.

4° Si après écoulement du délai dont question au point 3°, premier alinéa, il s'avère que plusieurs associés se portent acquéreurs, la gérance avertit, dans les meilleurs délais par envoi recommandé, toutes les parties concernées, avec précision de l'identité des candidats-cessionnaires.

Les associés concernés disposent d'un délai de quatorze jours à compter de l'envoi de cette notification pour, de commun accord, décider de la répartition entre eux, des parts sociales mis en vente et d'en avertir la gérance, également par envoi recommandé. A défaut de notification de la répartition convenue, les candidats-cessionnaires sont censés avoir exercé leur droit de préemption en rapport à Ieur participation dans le capital.

5° Après l'écoulement du délai de quatorze jours, dont question au point 4°, la gérance avertit, dans les meilleurs délais par envoi recommandé, le cédant de la proportion dans laquelle les candidats-cessionnaires acquièrent les parts sociales, ainsi que l'acceptation ou non par ces candidats-cessionnaires du prix de cession.

La gérance notifie au cédant si aucun associé ne souhaite exercer son droit de préemption. Le cédant est alors libre de céder ses parts sociales pendant une période d'un an après la date d'offre aux même prix et conditions.

6° Si, dans la notification dont question au point 5°, aucune contestation n'est formulée quant au prix des parts sociales, la vente se réalise à la date de réception par le cédant de l'envoi recommandé. Sauf convention contraire entre parties, le prix sera payable dans les six mois de la date d'offre.

Si par contre, il y a eu contestation du prix de vente dans la notification, soit s'il existe une mésentente concernant le prix proposé, soit parce que la cession a lieu à titre gratuit, ces parts sociales demeurent temporairement la propriété du cédant, qui exercent tous les droits y attachés, sauf le droit de transmission des parts sociales ni le droit de grever ces parts de quelque charge pendant six mois à compter de la date d'offre.

7° Dans l'hypothèse où un ou plusieurs cessionnaires ont refusé la proposition de prix lors de l'exercice du droit de préemption, le cédant et les cessionnaires concernés disposent alors d'un délai de quatorze jours après réception de l'envoi recommandé, dont question au point 5°susdit, pour fixer entre eux le prix de cession.

Dans l'hypothèse où aucun accord ne peut être trouvé, cette tâche est portée à un expert. Cet expert est désigné de commun accord entre parties ou, s'il n'y a pas d'accord, par le président du tribunal de commerce de l'arrondissement où la société a son siège sociale, à la requête de la partie la plus diligente. Le président se prononce comme en référé.

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L'expert communique sa mise à prix par envoi recommandé à toutes les parties concernées, et ce au plus tard quatorze jours avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date d'offre.

Cette mise à prix lie toutes les parties et la vente se réalise à la date d'envoi par l'expert de sa mise à prix.

Ce prix fixé devra être payé dans un délai de six mois à compter de la date d'offre. La transmission de propriété des parts au profit des acquéreurs se fait le jour du paiement du prix.

Cédant et cessionnaires supportent les frais d'expertise, y compris les frais de sa désignation, chacun pour moitié, à condition que la mise à prix de l'expert ne se différencie pas plus de vingt pour cent du prix proposé par le cédant. Si le prix de vente fixé par l'expert est d'au moins vingt pour cent de moins que le prix proposé par le cédant, ces frais tombent alors à la charge exclusive du cédant. Si le prix fixé par l'expert est d'au moins vingt pour cent de plus que le prix proposé par le cédant, ces frais d'expertise tombent à charge des cessionnaires.

80 Les transmissions réalisés en contravention du droit de préemption sont nuls. Le droit de vote attaché aux parts sociales est suspendu jusqu'à ce que la procédure d'exercice du droit de préemption soit entièrement dévolue.

TITRE III. - GESTION.

Article 12.: Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée et pour la durée qu'elle détermine.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 13. : Pouvoirs

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ils forment un conseil de gérance qui délibère, décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme.

Un gérant ne pouvant assister à une réunion du conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant. Le mandat peur être conféré par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Un gérant ne peut toutefois pas disposer de plus de deux voix.

Hormis la gestion journalière où chaque gérant agit seul au nom de la société et les cas de délégation de pouvoir ou de mandat, la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par un gérant agissant seul.

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Article 14 : Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique ou le conseil de gérance peuvent, sous leur propre responsabilité, attribuer des pouvoirs

à d'autres personnes pour l'exécution de missions déterminées.

Ils fixent la rémunération attachée à l'exercice des délégations qu'ils confèrent.

TITRE IV.: ASSEMBLEES GENERALES.

Article 15 : Associé unique.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Article 16 : Assemblée ordinaire

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunît obligatoirement chaque année, dans la

commune du siège social, dans les locaux de ce dernier ou en tout autre endroit de cette commune

indiqué dans les convocations, le deuxième lundi du mois de juin à onze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 17 : Assemblée extraordinaire ou spéciale.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que la loi ou l'intérêt

social l'exige.

Elle doit être convoquée à la demande écrite d'associés représentant le cinquième du capital social et ce dans les quatre semaines de la réquisition.

L'assemblée générale spéciale ou extraordinaire se réunit au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 18.: Convocations.

Lorsque la société compte plus d'un associé ou lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les assemblées

générales sont convoquées par le ou les gérants.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de l'associé unique.

Les convocations aux assemblées générales se font conformément aux prescriptions légales.

Toutefois, lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée, celle-ci est régulièrement constituée, même s'il n'a pas été fait de convocations ni observé de délais quelconques.

Article 19. ; Représentation.

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, associé ou non, pour le représenter à l'assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire - et qui répond aux critères d'identification, si cela est exigé par la gérance.

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Toutefois, les mineurs et autres incapables sont valablement représentés par leurs représentants légaux et les personnes morales par leurs organes statutaires ou mandataires conventionnels, même si ces représentants et mandataires ne sont pas personnellement associés.

Article 20.: Admission.

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé

inscrit au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 21. : Bureau.

L'assemblée générale est présidée par chaque gérant ou l'associé-gérant le plus âgé présent ou à défaut

par un associé désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 22. : Ajournement.

L'organe de gestion a le droit, séance tenante, d'ajourner à trois semaine, toute assemblée.

Par dérogation à l'article 285 du Code des Sociétés, cet ajournement a pour effet  tant en ce qui

concerne une assemblée annuelle ou spéciale qu'extraordinaire, d'annuler toutes les résolutions déjà

adoptées.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour, complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde.

Cette seconde assemblée se prononce défmitivement.

Article 23. : Délibérations - prise de décision par écrit- vote par correspondance.

Chaque part donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le

nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Le ou les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire reprenant l'ordre du jour et l'énoncé de toutes les décisions à prendre. L'associé doit indiquer séparément son approbation ou son rejet de chaque décision.

Un accord conditionnel ou un accord sous réserve est assimilé à un rejet. La lettre contenant le vote doit

être datée et signée par l'actionnaire et adressée au siège de la société au moins cinq jours à l'avance. Elle ne peut être ouverte par le président qu'à l'assemblée même.

Les associés ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l'assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l'associé de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée. L'associé peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, pour autant que l'on puisse vérifier l'identité de l'associé.

Article 24. : Procès-verbaux.

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Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant unique ou par deux gérants.

TITRE V.: ANNES ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE NET.

Article 25. : Année sociale.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 26. : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction calculé conformément à la loi, constitue le bénéfice net de

l'année comptable.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé. A défaut d'une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l'autre moitié réservée.

TITRE VI.: DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 27.: Dissolution.

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre

eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. Le liquidateur n'entre qu'en fonction qu'après homologation de sa nomination conformément à l'article 184 du Code des Sociétés,

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans un seul

acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes:

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article

181;

3° tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée

générale et décident à l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés mêmes.

Article 28.: Répartition.

L'actif net de la liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges de la société, est réparti entre

les parts, chacune donnant un droit égal, après, le cas échéant, la mise des parts sur un pied d'égalité absolue, en ce qui concerne leur libération.

TITRE VII.: DISPOSITIONS GENERALES.

Article 29. : Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en

Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

TITRE VIII :SOUSCRIPTIONS

Les cent quatre-vingt six(186) parts sociales sont intégralement souscrites par les personnes suivantes au prix de cent euros (¬ 100,00) par part:

1. par la société « AIR TECHNOLOGIES », prénommée : cent quatre-vingt trois (183) parts sociales

` 2. par Monsieur Koen DHAENENS, prénommé : trois (3) parts sociales

TOTAL : cent quatre-vingt six (186) parts sociales

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été partiellement libérées par versement en espèces à concurrence de trente trois euros trente trois cents (E 33,33) par part, sur un compte spécial numéro BE38 73803875 6572 ouvert à cette fin auprès de la Banque KBC, de sorte qu'une somme de six mille deux cents euros (E 6.200,00) se trouve à la libre disposition de la société ce qu'atteste le notaire soussigné au vu du certificat établi par la banque,

Plan financier.

Les comparants déclarent, ce que reconnaît le notaire soussigné, que préalablement aux présentes, fut

remis au notaire soussigné, un plan financier.

F.

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à environ mille nonante euros (E 1.090,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge DI POSITIONS TRANSITOIRES.

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue du Père Damien nummer 3.

Le premier exercice social débutera le premier juillet deux mil treize et sera clôturé le trente et un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale se tiendra en deux mil quinze.

Nomination de commissaire.

Le comparant nous déclare que suivant estimations faites de bonne foi et reprises au plan financier, il n'y

a pas lieu actuellement de nommer un commissaire.

Nomination aérant non statutaire

Est nommé à la fonction de gérant, ainsi qu'à la fonction de représentant permanent de la société pour

une durée indéterminée :

Monsieur Koen DHAENENS, lequel est ici présent, afin d'accepter cette fonction.

Son mandat prendra effet à partir de l'acquisition par la société de la personnalité morale et sera exercé à

titre gratuit, sauf décision contraire prise par l'assemblée générale.

Droit d'écriture

Droit d'écriture de nonante-cinq euros (E 95,00) payé sur déclaration par la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «Notaires associés Christophe WERBROUCK - Sylvie DELCOUR Geassocieerde notarissen ».

Déclarations.

- L'attention des comparants a été attirée sur l'obligation, en cas d'acquisition par la société d'un bien appartenant aux comparants, à un gérant ou à un associé dans un délai de deux ans à compter de sa constitution pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, de se conformer aux prescriptions contenues à l'article 220 du Code des Sociétés.

Volet B suite

- Il est rappelé qu'en vertu de la loi programme du dix février mil neuf cent nonante-huit toute petite et moyenne entreprise - personne physique - ou morale - qui exerce une activité indépendante qui requière l'immatriculation à la banque carrefour des entreprises doit démontrer des connaissances de gestion de base. Une attestation en ce sens est à délivrer par un guichet d'entreprise.

- En vertu de la loi du deux février deux mille un, les personnes qui ne sont pas sujets de l'Espace Economique Européen et qui exercent une activité rémunérée ou non de gérant ou d'administrateur sur le territoire belge doivent préalablement obtenir une carte professionnelle au Ministère des Classes Moyennes, Services des licences économiques.

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Réservé

Moniteur belge

- Il est donné mandat à un guichet d'entreprise au choix afin d'exécuter, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise, l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et la demande d'un numéro de Taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'à tous collaborateurs de LIFAP-COFISIM Fiduciaire, à 7700 Mouscron, rue Charles Quint, 25

- Le présent acte, rédigé dans la langue Française, a été intégralement traduit en Néerlandais. En cas de contractions entre les deux versions, la version francophone prévaudra.

- Chacun des comparants reconnaît avoir reçu en temps utile un projet du présent acte. Ils considèrent cette communication préalable comme faite à temps et qu'ils ont lu le projet préalablement aux présentes.

- Les mentions visées à l'article 12, alinéa 1 et 2 de la loi organique du notariat tout comme les modifications apportées au projet ont été lues intégralement.

- L'acte entier fut commenté par le notaire soussigné au profit du comparant et lu partiellement.

Déposé en même temps ; expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 + copie, chèque

Pour extrait analytique conforme

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR à Dottignies

Mentionner Sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2015
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7700 Mouscron, Rue Père Damien 3

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Objets) de l'acte :Déplacement du siège social

Extrait du procès-verbal des décisions du gérant du 16 mars 2015.

Le gérant décide de transférer l'adresse du siège social à la date du

18/03/2015 à : Rue des Bengalis 2, 7700 Mouscron..

Le gérant décide également de donner procuration administrative à BDO

Services CVBA représentés par madame Isabel VANWALLEGHEM et madame Stefanie MASSCHELIN, toutes habitantes à 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 153 boite 5, agissantes seules et ayantes la compétence du remplacement, afin de remplir toutes les formalités administratives par suite du déplacement de siège lors d'e.a. le greffe du Tribunal de Commerce, les Services du Moniteur belge, la BCE, le bureau d'affaires, l'administration TVA et à ce titre de signer tout ce qui est nécessaire ou utile.

Koen Dhaenens

Gérant



















Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise 0536.413.661 Dénomination

(en entier) : Air Trade

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1 c i MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Lâîyci

Tribunal de Commerce de Tournai,.Or

dépa : au greffe le 1

~" AVR. l'315~ ~

Coordonnées
AIR TRADE

Adresse
RUE DU PERE DAMIEN 3 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne