ALAR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.540.054

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 26.06.2014 14225-0552-016
14/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0849.540.054 Dénomination

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Grand Chemin, 85 à 7063 Neufvilles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Quasi-apport

Copie in extenso du rapport du réviseur le 21 décembre 2012 et du rapport spécial du gérant.

Mme Arlette Bouillon

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet 0 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne rnoralo à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

08/04/2013
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le~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



T

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 7 mes 2013

Greffe

N° d'entreprise ; 0849.540.054 Dénomination

(en entier) : ALAR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société Privée à responsabilité Limitée

Siège : 7063 Neufvilles, Grand Chemin, 85

(adresse complète)

ouvrir

Obiet(s) de l'acte

D'un acte reçu par le Notaire Stéphanie BILLER, à Mons, en date du douze février deux mille treize, enregistré au bureau de l'enregistrement à Mons, le vingt-sept février deux mille treize, volume 1111, folio 44, case 1, rôle sept, sans renvoi, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée cc ALAR », ayant son siège social à 7093 Neufvilles, Grand Chemin, 85 ; inscrite au Registre des Personnes Morales sous le n° 0849.540.054, s'est réunie et a adopté par votes distincts et à l'unanimité les résolutions suivantes:

Rapports préalables

Le président est dispensé de donner lecture:

e) du rapport établi par l'organe de gestion en application de l'article 313 §1 er du Code des Sociétés ;

b) du rapport du reviseur d'entreprises sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie, tous les associés déclarant en avoir parfaite connaissance.

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises, ScPRL « DCB COLLIN & DESABLENS », représentée par Gauthier BRAYE, Réviseur d'entreprises, sont reprises textuellement ci-après :

« L'apport en nature réalisé par Monsieur Alain DIEU et Madame Arlette BOUILLON en augmentation du capital de la société privée à responsabilité limitée « ALAR » consiste en un immeuble à usage de maison de repos évalué à 1.250.000,00 ¬ ,

L'immeuble est grevé de trois inscriptions hypothécaires pour un montant total de 441.841,23 E.

La rémunération à attribuer en contrepartie de l'apport en nature précité sera mixte dès lors que la société

va

'augmenter son capital de 725.000,00 ¬ en rémunération d'un apport en nature réalisé à concurrence de ce montant et en représentation duquel Il sera attribué 3.480 parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale et attribuées à Monsieur Alain DIEU et Madame Arlette BOUILLON ;

'attribuer le solde de la valeur de l'apport en nature précité, soit 525.000,00 ¬ au crédit d'un compte courant

Aux termes de nos travaux, sous réserve du remboursement effectif des crédits bancaires professionnels par les apporteurs et sous réserve de l'accord de l'organisme prêteur pour le transfert des éléments pour lesquels un crédit est en cours, nous sommes d'avis que :

-L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre des parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

'La description de chaque apport répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

'Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous rappelons également que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Tournai, le 1 1 janvier 2013

ScPRL « DCB COLLIN & DESABLENS »

représentée par Gauthier BRAYE

Réviseur d'Entreprises.

Le rapport de l'organe de gestion ne s'écarte pas desdites conclusions.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I

Un original de chacun de ces deux rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent en

t même temps qu'une expédition des présentes,

Résolutions

Ensuite, après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune

d'elles, les résolutions suivantes:

1. Augmentation de capital par apport en nature

1.1. Décisions.

L'assemblée décide:

1.1.1. d'augmenter le capital social à concurrence de sept cent vingt-cinq mille (725.000) euros pour le

porter de vingt-cinq mille (25.000) euros à sept cent cinquante mille (750.000) euros, par la création de trois

mille quatre cent quatre-vingt (3.480) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, identiques

aux parts sociales existantes, jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de

l'exercice en cours à compter de leur date d'émission,

Ces nouvelles parts sociales seront émises entièrement libérées et attribuées aux personnes ci-après

qualifiées en rémunération de l'apport de !a pleine propriété du bien immeuble ci-dessus décrit.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

1.2. Réalisation des apports et attribution des parts sociales nouvelles.

Les personnes ci-après nommées interviennent à l'instant en personne, en leur qualité d'apporteurs, à

savoir

1. Monsieur DIEU Alain Raymond Emile, né à Pâturages le premier mars mil

neuf cent cinquante (N.N. 50.03.01 067-04), divorcé, domicilié à Soignies (Neufvilles), Grand Chemin, 87.

2, Madame BOUILLON Arlette Anna Emilie, née à Ath le vingt et un juin mil

neuf cent cinquante-six (N.N. 56.06.21 064-39), domiciliée à Soignies (Casteau), chaussée de Bruxelles,

158C.

Lesquels intervenants, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la

présente société que de ses statuts et des décisions prises ou à prendre par la présente assemblée, déclarent

faire à la présente société l'apport, dans les proportions reprises ci-avant, de la pleine propriété du bien

immeuble ci-dessus décrit.

Conditions de l'apport immobilier.

I.Liberté hypothécaire

Lesdits biens sont apportés sous les garanties ordinaires de droit et pour être délivrés quittes et libres de

charges privilégiées et hypothécaires ainsi que de tous empêchements généralement quelconques.

2.Titre de propriété

Le bénéficiaire déclare se contenter de la qualification de propriété qui précède, à l'appui de laquelle il ne

pourra exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes.

3.Propriété et jouissance

La société bénéficiaire aura la propriété des bien prédécrits à partir de ce jour et la

jouissance à des conditions qu'elle déclare parfaitement connaître.

4.Impôts, frais et charges

Toutes contributions, impositions et taxes généralement quelconques, mises ou à mettre sur les biens prédécrits par les pouvoirs publics, sous quelque dénomination que ce soit, seront à charge de la société bénéficiaire à compter de ce jour,

S.Contrats de raccordements et de distributions

Tous les compteurs, tuyaux, branchements ou dépendances quelconques des canalisations d'eau, de gaz et d'électricité ou autres qui ne seraient pas la propriété des apporteurs ne font pas partie de l'apport,

La société bénéficiaire fera, dès ce jour, toutes diligences pour la mutation à son nom ou la résiliation des contrats de raccordement (eau, gaz, électricité, téléphone etc.) et abonnements pouvant exister ; elle en payera les redevances à compter des plus prochaines échéances. Elle payera les consommations à compter de son entrée en jouissance ; les parties se déclarent averties par le Notaire instrumentant de l'intérêt pour elles d'effectuer un relevé contradictoire des différents compteurs et de faire connaître, dans les meilleurs délais, aux compagnies distributrices, tant les dits relevés que le présent transfert de propriété.

En ce qui concerne les fournitures d'eaux, il est rappelé que conformément au règlement de la Société Wallonne des Distributions d'eau, les parties sont tenues de signaler le présent apport dans les huit jours, et de relever, si le bien vendu est libre d'occupation, l'index de consommation, soit elles-mêmes soit par un agent de ladite société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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(.Transfert des risques / Assurance

Le transfert du risque à la société bénéficiaire s'effectue à l'instant.

Les parties se déclarent informées que, conformément à l'article dix de l'Arrêté Royal du premier février mil neuf cent quatre-vingt-huit, l'assurance prend fin, de plein droit, trois mois après la date du présent acte, sauf si le contrat d'assurance venait à échéance préalablement.

L'apporteur déclare que les immeubles bâtis apportés aux termes du présent acte sont assurés et que les contrats prendront fin au plus tard dans les huit jours du transfert de propriété effectif, sans garantie de sa part de ce chef.

La société bénéficiaire fera son affaire personnelle des assurances contre tout risque et prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres. Le Notaire attire l'attention sur le fait que la société bénéficiaire a tout intérêt à s'assurer à partir du jour du transfert de propriété effectif vu que l'apporteur ne peut garantir que l'immeuble vendu restera assuré par son contrat au-delà des présentes.

7. Superficie

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement. La superficie du bien faisant l'objet de l'apport n'est pas garantie ; la différence en plus ou en moins, même supérieure à un/vingtième, fera profit ou perte pour la société bénéficiaire sans répétition de part ni d'autre.

8. Etat du bien

La société bénéficiaire déclare connaître les biens pré-décrits et les accepter dans l'état où ils se trouvent présentement.

L'apporteur n'est pas responsable des défauts et vices qui sont visibles et que la société bénéficiaire a pu elle-même constater. Ces défectuosités visibles sont réputées connues de la société bénéficiaire.

En outre la société bénéficiaire accepte que les biens lui soient livrés sans aucune garantie des vices cachés qui pourraient affecter les biens apportés et dès lors dispense l'apporteur de garantir ceux-ci mais seulement dans la mesure où il ne les connaissait pas ; la société bénéficiaire sera en conséquence sans recours contre l'apporteur pour dégradations, vices du sol ou du sous-sol, vices des constructions, apparents ou cachés, vétusté ou toute autre cause.

Toutefois, les éventuels droits et prétentions y compris toutes garanties et tous droits de l'apporteur à l'égard d'un entrepreneur, sous-traitant, architecte ou promoteur, sont transférés à la société bénéficiaire,

9.Servitudes et conditions particulières

Les biens apportés passent à la société bénéficiaire avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont ils pourraient être avantagés ou grevés, sans exception, la société bénéficiaire devant faire valoir les unes à son profit et se défendre des autres, le tout et à ses frais, risques et périls, sans l'intervention de l'apporteur ni recours contre lui, et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de la loi, soit en vertu de tous titres réguliers et non prescrits.

La société bénéficiaire vient ainsi à tous les droits et obligations de l'apporteur relativement aux mitoyennetés ainsi qu'aux conditions particulières et servitudes figurant à ses titres de propriété, dont elle recevra les expéditions.

10.Droit de préférence

L'apporteur déclare n'avoir concédé ni droit de préférence, ni option d'achat, ni faculté de rachat, sur les biens apportés et déclare que ceux-ci ne sont grevés légalement d'aucun droit de préemption (en vertu par exemple du bail à ferme ou de la législation sur le remembrement).

L'apporteur déclare par ailleurs ne pas avoir reçu une lettre recommandée lui annonçant que les biens présentement apportés seraient soumis au droit de préemption d'une autorité publique.

12.Chantiers temporaires ou mobiles

Après avoir été interrogée par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, l'apporteur a déclaré qu'il n'a effectué sur les biens apportés aucun acte qui rentre dans le champ d'application de l'Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

L'attention de la société bénéficiaire a été attirée sur le fait qu'elle a, à titre personnel, l'obligation de compléter ce dossier d'intervention ultérieure en ce qui concerne les parties privatives acquises par elle pour le remettre en cas de transmission des biens pour quelque cause que ce soit.

13.Transfert des garanties

L'apporteur subroge la société bénéficiaire dans tous ses droits relativement aux biens acquis et notamment

dans ses droits envers les entrepreneurs, architectes ou installateurs ayant produit des services et fournitures

attachées aux biens apportés, mais aux frais et risques exclusifs de la société bénéficiaire.

Il s'agit notamment, le cas échéant, de la garantie décennale prévue au Code civil.

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Les garanties non liées aux articles 1792 et 2270 du Code Civil sont limitées à celles de la loi et à celles que

ti l'apporteur a reçu lui-même des entrepreneurs, architectes ou installateurs.

VII. MENTIONS ET DECLARATIONS PREVUES PAR LE CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE

Remarque préliminaire

L'apport a lieu sans aucune garantie concernant les servitudes légales et notamment celles résultant des

prescriptions de l'administration en matière d'urbanisme, qui peuvent affecter les biens pré-décrits.

A  INFORMATIONS CIRCONSTANCIEES

Conformément aux articles 85 et 150 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (ci-après « CWATUP »), l'apporteur indique qu'à sa connaissance :

que les biens ne sont pas soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation

que le biens :

-ne sont pas situés dans un des périmètres visés aux articles 136bis, 168 §4, 172 ou 173 du CWATUP;

-ne sont pas inscrits sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193 CWATUP;

-ne sont pas classés en application de l'article 196 CWATUP;

-ne sont pas situés dans une zone de protection visée à l'article 209 CWATUP;

-ne sont pas localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233;

-que les biens :

bénéficient d'un accès à une voirie pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu

de la situation des lieux ;

-3.Rappel est en outre fait :

-qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article 84, §§ 1 er

et 2, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;

-qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme, établies par l'article 87 du dit Code

-que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme avant d'effectuer des actes et travaux visés par le dit article 84;

B  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'apporteur déclare en outre, qu'à sa connaissance, les biens :

-ne se trouvent pas dans une zone délimitée par le Gouvernement wallon comme zone inondable;

-ne sont pas frappés par un plan d'alignement, un plan particulier d'aménagement, un plan d'expropriation

ou un projet d'expropriation;

-ne sont pas, à sa connaissance, traversés par des chemins ou sentiers vicinaux ou grevés de servitudes

d'utilité publique;

-ne sont pas frappés de mesures relatives à l'insalubrité;

-ne sont pas repris dans une zone de protection d'un captage;

-ne se trouvent pas dans le périmètre d'un parc naturel ou d'une réserve naturelle ;

-ne sont pas repris dans un périmètre NATURA 2000;

-ne font l'objet d'aucun permis d'exploiter, permis d'environnement ou permis unique, en sorte qu'il ne doit

pas être fait mention, aux présentes, de l'article 60 du décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf ;

-n'ont pas des arbres et/ou haies remarquables;

-ne font pas l'objet d'un permis de location.

L'apporteur déclare encore que les constructions ou aménagements qui auraient été réalisés de son chef relativement aux biens l'ont été, pour autant que de besoin, après obtention des autorisations des autorités compétentes et qu'il n'a connaissance d'aucune infraction en matière d'urbanisme en ce qui concerne lesdits biens.

E  DÉCRET RELATIF À L'ASSAINISSEMENT DU SOL EN RÉGION WALLONNE

En application du Décret Wallon du 5 décembre 2008 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter, les parties déclarent :

AI qu'il ne saurait être fait mention aux présentes des données relatives aux biens inscrites dans la banque de données de l'état des sols visée au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, dans la mesure où la dit banque de données, est, à ce jour, en voie de constitution, en sorte que l'apporteur se trouve dans l'impossibilité d'en produire un extrait.

Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée sur le fait que ;

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1)la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut être constitutive de déchets. A ce titre, le détenteur de déchets, soit celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire, ...), est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, ...) à une obligation d'assainissement voire de réhabilitation ;

2)en vertu de l'article 18 dudit décret, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'être tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou d'une pollution historique (antérieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ;

3)en l'état du droit,

-il n'existe pas de norme (décret, arrêté, ...) qui prescrive à charge du cédant des obligations d'investigation ou d'assainissement, en cas de mutation de sol ;

-de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de «bonne foi » oblige le vendeur non professionnel à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation;

BI Dans ce contexte, l'apporteur déclare qu'à sa connaissance, - après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), - sans pour autant que la société bénéficiaire exige de lui des investigations complémentaires dans le terrain (analyse de sol par un bureau agréé, ...) -, rien ne s'oppose, selon lui, à ce que le bien prédécrit soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol, à l'usage que la société bénéficiaire entend donner aux biens apportés, savoir en l'occurrence l'activité de maisons de repos et qu'en conséquence, il n'a exercé ou laissé s'exercer sur les biens apportés ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien.

Sous cette réserve, la société bénéficiaire libérera l'apporteur de toute obligation dans les rapports entre parties, sans préjudice du droit des tiers et notamment des autorités publiques. Elle est avisée de ce qu'avec pareille exonération, elle se prive de tout recours à l'encontre de l'apporteur si, en final, celui-ci était désigné par les autorités comme l'auteur d'une éventuelle pollution ou encore, celui qui doit assumer à un autre titre la charge de l'assainissement ou d'autres mesures de gestion. Cependant, en pareil cas, les parties conviennent que celui mis en cause par les autorités publiques ne pourra se retourner contre le bénéficiaire ou l'appeler en garantie.

F- CODE WALLON DU LOGEMENT  PERMIS DE LOCATION:

Le Notaire soussigné attire l'attention sur les dispositions du Code wallon du logement institué par le décret du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-huit et en particulier :

- sur l'exigence d'un permis de location, régie aux articles 9 à 13bis, à obtenir auprès du Collège des bourgmestres et échevins, pour les catégories de logements suivants :

ales logements collectifs dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages,

b)les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés (28 m2),

c)les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, pour peu qu'ils soient loués ou mis en location à titre de résidence principale,

d)ainsi qu'aux petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants (kots, ...) ; à moins, pour chacun des cas qui précèdent, que le bailleur y ait établi sa résidence principale et qu'ils soient loués à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens ne dépasse pas quatre personnes ;

- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement à ces dispositions, et notamment la faculté concédée à l'autorité de frapper d'interdiction l'accès à l'occupation des logements concernés, (le danger étant de voir l'illicéité des baux soulevée ou encore, l'obligation de délivrance du vendeur méconnue).

- sur l'obligation d'équiper le bien cédé d'un détecteur d'incendie en parfait état de fonctionnement, endéans un délai de trois ans prenant cours à dater du premier juillet deux mille trois. L'apporteur déclare que les biens immeubles prédécrits sont équipés de détecteurs à incendie et qu'ils sont conformes à la législation en vigueur.

G- REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'apporteur déclare que les biens prédécrits ne font pas l'objet d'un permis

d'environnement.

VI. SUBROGATION

La société bénéficiaire sera subrogée dans les droits et obligations de l'apporteur

relativement aux diverses stipulations reprises aux présentes ou auxquelles il est fait référence aux présentes et

ce pour autant qu'elles soient toujours d'application et qu'elles concernent le biens pré-décrits.

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE

Monsieur le Conservateur des Hypothèques est expressément dispensé de pendre

inscription d'office lors de la transcription du présent procès-verbal.

1.3. Constatation.

Au nom de l'organe de gestion, l'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite

des résolutions et interventions qui précèdent, le capital de la société est effectivement porté à la somme de

h1

~

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Volet B - Suite

sept cent cinquante mille (750.000) et est représenté par trois mille six cents (3.600) parts sociales sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées;

2. Modification corrélative de l'article 5 des statuts :

L'assemblée décide, compte tenu de l'adoption de la proposition dont il est question au point 1) ci-dessus,

de remplacer le texte de cet article, par le texte suivant ;

« Le capital social souscrit et intégralement libéré est fixé à la somme de sept cent cinquante mille euros et

est représenté par trois mille six cents (3.600) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune une fraction équivalente du capital social »,

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

3. Pouvoirs à l'organe de gestion.

L'assemblée confère à l'organe de gestion tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précédent,

y compris la coordination des statuts.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme.

Maître Stéphanie BILLER

Notaire à Mons

Déposé en même temps;

- expédition de l'acte ;

- rapport spécial de l'organe de gestion;

- rapport du réviseur d'entreprises.

15/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12305327*

Déposé

11-10-2012



Greffe

N° d entreprise : 0849540054

Dénomination (en entier): ALAR

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7063 Soignies, Grand Chemin 85

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire BILLER, à Mons, le 10/10/2012, en cours d enregistrement, il résulte que :

1. Monsieur DIEU Alain Raymond Emile, né à Pâturages le premier mars mil neuf cent cinquante (N.N. 50.03.01 067-04), divorcé en secondes noces de la comparante sous 2, domicilié à Soignies (Neufvilles), Grand Chemin, 87.

2. Madame BOUILLON Arlette Anna Emilie, née à Ath le vingt et un juin mil neuf cent cinquante-six (N.N. 56.06.21 064-39), divorcée en uniques noces du comparant sous 1, domiciliée à Soignies (Casteau), chaussée de Bruxelles, 158C.

Ont constitué entre eux une société commerciale et dressé les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «ALAR», ayant son siège social à 7063 Soignies, Grand Chemin 85, au capital de vingt-cinq mille euros (25.000 EUR), représenté par cent vingt (120) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les cent vingt (120) parts sociales ont été ouscrites en espèces, au prix de deux cent huit euros et trente-trois cents (208,33 EUR) chacune, comme suit :

- par Monsieur DIEU : soixante parts, soit douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).

- par Madame BOUILLON : soixante parts, soit douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).

Soit ensemble : cent vingt parts sociales ou l'intégralité du capital.

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de plus d un tiers par un versement en espèces et le montant de ces versements, soit dix mille euros (10.000 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS sous le n° BE65 0688 9577 2896.

Le solde du capital souscrit sera libéré pour la date ultime du 31/12/2012.

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «ALAR».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination commerciale est « Résidence BRUNEHAULT ».

Dans tous documents écrits émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "Société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "sprl".

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7063 Soignies, Grand Chemin 85.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Région Wallonne et/ou de la Région de Bruxelles Capitale,

par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur

Belge par les soins de la gérance.

La Société pourra par simple décision de la gérance établir des succursales, agences, bureaux et autres

dépendances en Belgique ou à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

La gestion et l exploitation de maisons de repos, de séniories, de résidence-services et tout ce qui s y rapporte directement ou indirectement.

La société a également pour objet:

L achat, l échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d achat, l exploitation et l entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle peut en outre faire toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, même partiellement.

Elle peut notamment s intéresser par voie d apports, de souscriptions, d interventions financières ou par tous autres modes, dans toutes société ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension ou le développement.

L assemblée générale délibérant et votant comme en matière de modifications des statuts est seule compétente et a le pouvoir d étendre ou d interpréter l objet social dans le respect des dispositions du Code des Sociétés en la matière.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000 EUR).

Il est représenté par cent vingt (120) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

TITRE III. TITRES

Article 7 : Registre.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé avec l'indication des versements effectués sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément au Code des Sociétés et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 8 : Parts sociales.

- Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. - En cas de décès de l'associé unique l'exercice des droits sociaux se fera conformément aux dispositions de l'article 237 du Code des Sociétés.

Article 9 : Parts sans droit de vote.

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Il pourra être créé des parts sans droit de vote, conformément aux articles 240 et suivants du Code des Sociétés. Pour bénéficier des dispositions prévues par le Code des Sociétés et par les présents statuts, les parts sociales "sans droit de vote" ne peuvent représenter plus d'un/tiers du capital social.

Sous réserve des avantages qui leur sont reconnus par le Code des Sociétés, les parts "sans droit de vote" confèrent les mêmes droits d'associé que les parts avec droit de vote.

Article 10 : Cession entre vifs & transmission pour cause de mort.

AI Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé :

* Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend. * Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi. Les héritiers qui ne peuvent devenir associés auront droit à la valeur des parts, comme dit ci-après, selon la procédure décrite ci-dessous dans le cadre de la transmission des parts suite à décès sous le point C/.

B/ Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort, même à un associé, au conjoint ou à l'héritier en ligne directe, sont soumises à un droit de préférence, ou, en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire, étant cependant précisé que les héritiers en ligne directe descendante sont réputés d office (et irrévocablement agréés).

Droit de préférence : L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer le ou les gérants par lettre recommandée en indiquant le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence. Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts ne sont fractionnées ; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort ou par les soins du ou des gérants.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le ou les gérants par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est fixé de commun accord ; à défaut d'accord, il sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce du ressort du siège social, statuant comme en référé. L'expert tiendra compte dans son évaluation de la valeur intrinsèque de la société en ce compris les éventuelles réserves occultes ou plus-value de réévaluation à établir.

Le prix est payable au plus tard dans l année à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à compter de la même date.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès, informer les gérants de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Agrément : Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l agrément de tous les associés, étant rappelé que les héritiers en ligne directe descendante sont réputés d office (et irrévocablement agréés).

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-dessus, En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

C/ Transmission pour cause de décès.

Les. héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

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Le prix de rachat est fixé comme il est dit ci-avant sous le numéro 1. droit de préférence, dont question sous le point B/.

Le dividende de l exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès, entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Si le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers et légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

Article 11.

Sans objet.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 12 : Gérance-Emoluments.

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants.

Le mandat de gérant est rémunéré.

Chaque gérant pourra à tout moment, démissionner de ses fonctions, sans préavis ni indemnité, en veillant

toutefois à ne pas porter atteinte à la Société.

Sont désignés en qualité de gérants statutaires :

Monsieur DIEU et Madame BOUILLON, comparants préqualifiés.

Article 13 : Pouvoirs.

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société; et conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 257 du Code des Sociétés, dans le cas où la société est administrée par deux ou plusieurs gérants, ils doivent sur le plan interne, agir conjointement, sauf délégation.

Vis-à-vis des tiers, la société est représentée, dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il est unique ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs sans devoir justifier vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée. De tels actes peuvent également être signés par des mandataires spéciaux dans la limite de leurs mandats.

Tout investissement supérieur à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) et toute souscription de crédit devront faire l objet de l accord des deux gérants. S il y a plus de deux gérants, la décision sera prise à la majorité simple.

Article 14 : Gestion journalière.

Les simples actes de gestion journalière peuvent être faits par un seul des gérants. L'assemblée générale, par une décision à publier aux annexes du Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour lesquelles la signature de deux gérants au moins sera requise.

Le délégué à la gestion journalière portera le titre de directeur.

Le(s) gérant(s) peuvent déléguer à un ou plusieurs directeur(s) ou fondé(s) de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs de gestion journalière qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fi¬xent; ils déterminent, en ce cas, les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

Monsieur Alain DIEU comparant est également désigné, pour toute la durée de son mandat de gérant, délégué à la gestion journalière.

Article 15. Contrôle de la société.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16 : Composition-Pouvoirs.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés; elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéres¬sent la société. Elle se compose de tous les propriétaires des parts qui ont le droit de voter, soit par eux mêmes, soit par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents ou dissidents.

Article 17 : Réunions.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce

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dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Article 18 : Admissions.

Est admis à l'assemblée, sans aucune formalité, tout associé inscrit au registre cinq jours francs au moins

avant l'assemblée. Les transferts de parts sont suspendus pendant ce délai.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire qui doit être lui-même

associé ou agréé par la gérance.

Article 19 : Bureau.

Toute assemblée générale est présidée par le gérant le plus âgé ou, à son défaut, par l'associé le plus âgé.

Le Président désigne le secrétaire.

Article 20 : Nombre de voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Cependant, aucun mandataire ne peut totaliser à lui seul plus de cinquante pour cent des voix exprimées, compte tenu des parts dont il est lui-même titulaire et dont il assure la représentation. En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté vis-à-vis de la Société par l'usufruitier.

Article 21 : Délibérations.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Article 22 : Procès-verbaux.

Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 23 : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 24 : Ecritures sociales.

Il doit être tenu écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est établi à la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance, un in¬ventaire général de l'actif et du passif de la Société, des comptes annuels résumant cet inventaire et un compte de résultats.

Article 25 : Vote des comptes annuels.

L'assemblée générale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels et de résultats. Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge de la gérance et du ou des commissaire(s) éventuel(s). La gérance procède ensuite aux formalités de dépôt et de publication requises par la loi.

Article 26 : Distribution.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition des gérants.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 27 : Liquidation.

En cas de dissolution de la Société pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateur(s) nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du/des gérant(s) en fonction à cette époque, qui disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés. L'assemblée générale déter¬mine les émoluments du/des liquidateur(s).

Article 28 : Répartition.

Après apurement de toutes les dettes, charges et les frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser

en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une

Volet B - Suite

égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 30. Compétence judiciaire.

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 31. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin de l année

deux mille quatorze.

2. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

La société reprendra les activités, les engagements, les charges et les produits des fondateurs depuis le

premier octobre courant.

4. Pouvoirs

Monsieur DIEU ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

5. Frais et déclarations des parties

Le le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à quatre mille euros (4.000 EUR), en ce compris les frais, droits et honoraires du présent acte et de ses suites s élevant à +/- mille cent euros (1.100 EUR) tvac.

Pour extrait analytique conforme.

Mons, le 11/10/2012.

(sé) Stéphanie BILLER, Notaire à Mons

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
ALAR

Adresse
GRAND CHEMIN 85 7063 NEUFVILLES

Code postal : 7063
Localité : Neufvilles
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne