01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 26.06.2014 14225-0552-016
14/06/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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N� d'entreprise : 0849.540.054 D�nomination
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REGISTRE DES PERSONNES MORALES
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Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
(en abr�g�)
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Grand Chemin, 85 � 7063 Neufvilles
(adresse compl�te)
Oblet(s) de l'acte :Quasi-apport
Copie in extenso du rapport du r�viseur le 21 d�cembre 2012 et du rapport sp�cial du g�rant.
Mme Arlette Bouillon
G�rante
Mentionner sur la derni�re page du Volet 0 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne rnoralo � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature
08/04/2013
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le~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
REGISTRE DES PERSONNES MORALES
2 7 mes 2013
Greffe
N� d'entreprise ; 0849.540.054 D�nomination
(en entier) : ALAR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
(en abr�g�) :
Forme juridique ; Soci�t� Priv�e � responsabilit� Limit�e
Si�ge : 7063 Neufvilles, Grand Chemin, 85
(adresse compl�te)
ouvrir
Obiet(s) de l'acte
D'un acte re�u par le Notaire St�phanie BILLER, � Mons, en date du douze f�vrier deux mille treize, enregistr� au bureau de l'enregistrement � Mons, le vingt-sept f�vrier deux mille treize, volume 1111, folio 44, case 1, r�le sept, sans renvoi, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e cc ALAR �, ayant son si�ge social � 7093 Neufvilles, Grand Chemin, 85 ; inscrite au Registre des Personnes Morales sous le n� 0849.540.054, s'est r�unie et a adopt� par votes distincts et � l'unanimit� les r�solutions suivantes:
Rapports pr�alables
Le pr�sident est dispens� de donner lecture:
e) du rapport �tabli par l'organe de gestion en application de l'article 313 �1 er du Code des Soci�t�s ;
b) du rapport du reviseur d'entreprises sur l'apport en nature ci-apr�s pr�vu, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, tous les associ�s d�clarant en avoir parfaite connaissance.
Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises, ScPRL � DCB COLLIN & DESABLENS �, repr�sent�e par Gauthier BRAYE, R�viseur d'entreprises, sont reprises textuellement ci-apr�s :
� L'apport en nature r�alis� par Monsieur Alain DIEU et Madame Arlette BOUILLON en augmentation du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ALAR � consiste en un immeuble � usage de maison de repos �valu� � 1.250.000,00 � ,
L'immeuble est grev� de trois inscriptions hypoth�caires pour un montant total de 441.841,23 E.
La r�mun�ration � attribuer en contrepartie de l'apport en nature pr�cit� sera mixte d�s lors que la soci�t�
va
'augmenter son capital de 725.000,00 � en r�mun�ration d'un apport en nature r�alis� � concurrence de ce montant et en repr�sentation duquel Il sera attribu� 3.480 parts sociales nouvelles, sans d�signation de valeur nominale et attribu�es � Monsieur Alain DIEU et Madame Arlette BOUILLON ;
'attribuer le solde de la valeur de l'apport en nature pr�cit�, soit 525.000,00 � au cr�dit d'un compte courant
Aux termes de nos travaux, sous r�serve du remboursement effectif des cr�dits bancaires professionnels par les apporteurs et sous r�serve de l'accord de l'organisme pr�teur pour le transfert des �l�ments pour lesquels un cr�dit est en cours, nous sommes d'avis que :
-L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre des parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;
'La description de chaque apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;
'Les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.
Nous rappelons �galement que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.
Fait � Tournai, le 1 1 janvier 2013
ScPRL � DCB COLLIN & DESABLENS �
repr�sent�e par Gauthier BRAYE
R�viseur d'Entreprises.
Le rapport de l'organe de gestion ne s'�carte pas desdites conclusions.
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
I
Un original de chacun de ces deux rapports sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent en
t m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes,
R�solutions
Ensuite, apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e prend, � l'unanimit� des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les r�solutions suivantes:
1. Augmentation de capital par apport en nature
1.1. D�cisions.
L'assembl�e d�cide:
1.1.1. d'augmenter le capital social � concurrence de sept cent vingt-cinq mille (725.000) euros pour le
porter de vingt-cinq mille (25.000) euros � sept cent cinquante mille (750.000) euros, par la cr�ation de trois
mille quatre cent quatre-vingt (3.480) nouvelles parts sociales sans d�signation de valeur nominale, identiques
aux parts sociales existantes, jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de
l'exercice en cours � compter de leur date d'�mission,
Ces nouvelles parts sociales seront �mises enti�rement lib�r�es et attribu�es aux personnes ci-apr�s
qualifi�es en r�mun�ration de l'apport de !a pleine propri�t� du bien immeuble ci-dessus d�crit.
Vote
La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
1.2. R�alisation des apports et attribution des parts sociales nouvelles.
Les personnes ci-apr�s nomm�es interviennent � l'instant en personne, en leur qualit� d'apporteurs, �
savoir
1. Monsieur DIEU Alain Raymond Emile, n� � P�turages le premier mars mil
neuf cent cinquante (N.N. 50.03.01 067-04), divorc�, domicili� � Soignies (Neufvilles), Grand Chemin, 87.
2, Madame BOUILLON Arlette Anna Emilie, n�e � Ath le vingt et un juin mil
neuf cent cinquante-six (N.N. 56.06.21 064-39), domicili�e � Soignies (Casteau), chauss�e de Bruxelles,
158C.
Lesquels intervenants, apr�s avoir d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la
pr�sente soci�t� que de ses statuts et des d�cisions prises ou � prendre par la pr�sente assembl�e, d�clarent
faire � la pr�sente soci�t� l'apport, dans les proportions reprises ci-avant, de la pleine propri�t� du bien
immeuble ci-dessus d�crit.
Conditions de l'apport immobilier.
I.Libert� hypoth�caire
Lesdits biens sont apport�s sous les garanties ordinaires de droit et pour �tre d�livr�s quittes et libres de
charges privil�gi�es et hypoth�caires ainsi que de tous emp�chements g�n�ralement quelconques.
2.Titre de propri�t�
Le b�n�ficiaire d�clare se contenter de la qualification de propri�t� qui pr�c�de, � l'appui de laquelle il ne
pourra exiger d'autre titre qu'une exp�dition des pr�sentes.
3.Propri�t� et jouissance
La soci�t� b�n�ficiaire aura la propri�t� des bien pr�d�crits � partir de ce jour et la
jouissance � des conditions qu'elle d�clare parfaitement conna�tre.
4.Imp�ts, frais et charges
Toutes contributions, impositions et taxes g�n�ralement quelconques, mises ou � mettre sur les biens pr�d�crits par les pouvoirs publics, sous quelque d�nomination que ce soit, seront � charge de la soci�t� b�n�ficiaire � compter de ce jour,
S.Contrats de raccordements et de distributions
Tous les compteurs, tuyaux, branchements ou d�pendances quelconques des canalisations d'eau, de gaz et d'�lectricit� ou autres qui ne seraient pas la propri�t� des apporteurs ne font pas partie de l'apport,
La soci�t� b�n�ficiaire fera, d�s ce jour, toutes diligences pour la mutation � son nom ou la r�siliation des contrats de raccordement (eau, gaz, �lectricit�, t�l�phone etc.) et abonnements pouvant exister ; elle en payera les redevances � compter des plus prochaines �ch�ances. Elle payera les consommations � compter de son entr�e en jouissance ; les parties se d�clarent averties par le Notaire instrumentant de l'int�r�t pour elles d'effectuer un relev� contradictoire des diff�rents compteurs et de faire conna�tre, dans les meilleurs d�lais, aux compagnies distributrices, tant les dits relev�s que le pr�sent transfert de propri�t�.
En ce qui concerne les fournitures d'eaux, il est rappel� que conform�ment au r�glement de la Soci�t� Wallonne des Distributions d'eau, les parties sont tenues de signaler le pr�sent apport dans les huit jours, et de relever, si le bien vendu est libre d'occupation, l'index de consommation, soit elles-m�mes soit par un agent de ladite soci�t�.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
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(.Transfert des risques / Assurance
Le transfert du risque � la soci�t� b�n�ficiaire s'effectue � l'instant.
Les parties se d�clarent inform�es que, conform�ment � l'article dix de l'Arr�t� Royal du premier f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-huit, l'assurance prend fin, de plein droit, trois mois apr�s la date du pr�sent acte, sauf si le contrat d'assurance venait � �ch�ance pr�alablement.
L'apporteur d�clare que les immeubles b�tis apport�s aux termes du pr�sent acte sont assur�s et que les contrats prendront fin au plus tard dans les huit jours du transfert de propri�t� effectif, sans garantie de sa part de ce chef.
La soci�t� b�n�ficiaire fera son affaire personnelle des assurances contre tout risque et prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres. Le Notaire attire l'attention sur le fait que la soci�t� b�n�ficiaire a tout int�r�t � s'assurer � partir du jour du transfert de propri�t� effectif vu que l'apporteur ne peut garantir que l'immeuble vendu restera assur� par son contrat au-del� des pr�sentes.
7. Superficie
Les indications cadastrales ne sont donn�es qu'� titre de simple renseignement. La superficie du bien faisant l'objet de l'apport n'est pas garantie ; la diff�rence en plus ou en moins, m�me sup�rieure � un/vingti�me, fera profit ou perte pour la soci�t� b�n�ficiaire sans r�p�tition de part ni d'autre.
8. Etat du bien
La soci�t� b�n�ficiaire d�clare conna�tre les biens pr�-d�crits et les accepter dans l'�tat o� ils se trouvent pr�sentement.
L'apporteur n'est pas responsable des d�fauts et vices qui sont visibles et que la soci�t� b�n�ficiaire a pu elle-m�me constater. Ces d�fectuosit�s visibles sont r�put�es connues de la soci�t� b�n�ficiaire.
En outre la soci�t� b�n�ficiaire accepte que les biens lui soient livr�s sans aucune garantie des vices cach�s qui pourraient affecter les biens apport�s et d�s lors dispense l'apporteur de garantir ceux-ci mais seulement dans la mesure o� il ne les connaissait pas ; la soci�t� b�n�ficiaire sera en cons�quence sans recours contre l'apporteur pour d�gradations, vices du sol ou du sous-sol, vices des constructions, apparents ou cach�s, v�tust� ou toute autre cause.
Toutefois, les �ventuels droits et pr�tentions y compris toutes garanties et tous droits de l'apporteur � l'�gard d'un entrepreneur, sous-traitant, architecte ou promoteur, sont transf�r�s � la soci�t� b�n�ficiaire,
9.Servitudes et conditions particuli�res
Les biens apport�s passent � la soci�t� b�n�ficiaire avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont ils pourraient �tre avantag�s ou grev�s, sans exception, la soci�t� b�n�ficiaire devant faire valoir les unes � son profit et se d�fendre des autres, le tout et � ses frais, risques et p�rils, sans l'intervention de l'apporteur ni recours contre lui, et sans que la pr�sente clause puisse conf�rer � qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de la loi, soit en vertu de tous titres r�guliers et non prescrits.
La soci�t� b�n�ficiaire vient ainsi � tous les droits et obligations de l'apporteur relativement aux mitoyennet�s ainsi qu'aux conditions particuli�res et servitudes figurant � ses titres de propri�t�, dont elle recevra les exp�ditions.
10.Droit de pr�f�rence
L'apporteur d�clare n'avoir conc�d� ni droit de pr�f�rence, ni option d'achat, ni facult� de rachat, sur les biens apport�s et d�clare que ceux-ci ne sont grev�s l�galement d'aucun droit de pr�emption (en vertu par exemple du bail � ferme ou de la l�gislation sur le remembrement).
L'apporteur d�clare par ailleurs ne pas avoir re�u une lettre recommand�e lui annon�ant que les biens pr�sentement apport�s seraient soumis au droit de pr�emption d'une autorit� publique.
12.Chantiers temporaires ou mobiles
Apr�s avoir �t� interrog�e par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ult�rieure, l'apporteur a d�clar� qu'il n'a effectu� sur les biens apport�s aucun acte qui rentre dans le champ d'application de l'Arr�t� Royal du vingt-cinq janvier deux mille un concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
L'attention de la soci�t� b�n�ficiaire a �t� attir�e sur le fait qu'elle a, � titre personnel, l'obligation de compl�ter ce dossier d'intervention ult�rieure en ce qui concerne les parties privatives acquises par elle pour le remettre en cas de transmission des biens pour quelque cause que ce soit.
13.Transfert des garanties
L'apporteur subroge la soci�t� b�n�ficiaire dans tous ses droits relativement aux biens acquis et notamment
dans ses droits envers les entrepreneurs, architectes ou installateurs ayant produit des services et fournitures
attach�es aux biens apport�s, mais aux frais et risques exclusifs de la soci�t� b�n�ficiaire.
Il s'agit notamment, le cas �ch�ant, de la garantie d�cennale pr�vue au Code civil.
,.
Les garanties non li�es aux articles 1792 et 2270 du Code Civil sont limit�es � celles de la loi et � celles que
ti l'apporteur a re�u lui-m�me des entrepreneurs, architectes ou installateurs.
VII. MENTIONS ET DECLARATIONS PREVUES PAR LE CODE WALLON DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE L'URBANISME ET DU PATRIMOINE
Remarque pr�liminaire
L'apport a lieu sans aucune garantie concernant les servitudes l�gales et notamment celles r�sultant des
prescriptions de l'administration en mati�re d'urbanisme, qui peuvent affecter les biens pr�-d�crits.
A INFORMATIONS CIRCONSTANCIEES
Conform�ment aux articles 85 et 150 du Code Wallon de l'Am�nagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (ci-apr�s � CWATUP �), l'apporteur indique qu'� sa connaissance :
que les biens ne sont pas soumis au droit de pr�emption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation
que le biens :
-ne sont pas situ�s dans un des p�rim�tres vis�s aux articles 136bis, 168 �4, 172 ou 173 du CWATUP;
-ne sont pas inscrits sur la liste de sauvegarde vis�e � l'article 193 CWATUP;
-ne sont pas class�s en application de l'article 196 CWATUP;
-ne sont pas situ�s dans une zone de protection vis�e � l'article 209 CWATUP;
-ne sont pas localis�s dans un site repris � l'inventaire des sites arch�ologiques vis� � l'article 233;
-que les biens :
b�n�ficient d'un acc�s � une voirie pourvue d'un rev�tement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu
de la situation des lieux ;
-3.Rappel est en outre fait :
-qu'il n'existe aucune possibilit� d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes vis�s � l'article 84, �� 1 er
et 2, � d�faut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;
-qu'il existe des r�gles relatives � la p�remption des permis d'urbanisme, �tablies par l'article 87 du dit Code
-que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme avant d'effectuer des actes et travaux vis�s par le dit article 84;
B INFORMATIONS COMPL�MENTAIRES
L'apporteur d�clare en outre, qu'� sa connaissance, les biens :
-ne se trouvent pas dans une zone d�limit�e par le Gouvernement wallon comme zone inondable;
-ne sont pas frapp�s par un plan d'alignement, un plan particulier d'am�nagement, un plan d'expropriation
ou un projet d'expropriation;
-ne sont pas, � sa connaissance, travers�s par des chemins ou sentiers vicinaux ou grev�s de servitudes
d'utilit� publique;
-ne sont pas frapp�s de mesures relatives � l'insalubrit�;
-ne sont pas repris dans une zone de protection d'un captage;
-ne se trouvent pas dans le p�rim�tre d'un parc naturel ou d'une r�serve naturelle ;
-ne sont pas repris dans un p�rim�tre NATURA 2000;
-ne font l'objet d'aucun permis d'exploiter, permis d'environnement ou permis unique, en sorte qu'il ne doit
pas �tre fait mention, aux pr�sentes, de l'article 60 du d�cret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf ;
-n'ont pas des arbres et/ou haies remarquables;
-ne font pas l'objet d'un permis de location.
L'apporteur d�clare encore que les constructions ou am�nagements qui auraient �t� r�alis�s de son chef relativement aux biens l'ont �t�, pour autant que de besoin, apr�s obtention des autorisations des autorit�s comp�tentes et qu'il n'a connaissance d'aucune infraction en mati�re d'urbanisme en ce qui concerne lesdits biens.
E D�CRET RELATIF � L'ASSAINISSEMENT DU SOL EN R�GION WALLONNE
En application du D�cret Wallon du 5 d�cembre 2008 relatif � l'assainissement des sols pollu�s et aux sites d'activit�s �conomiques � r�habiliter, les parties d�clarent :
AI qu'il ne saurait �tre fait mention aux pr�sentes des donn�es relatives aux biens inscrites dans la banque de donn�es de l'�tat des sols vis�e au d�cret du 5 d�cembre 2008 relatif � la gestion des sols, dans la mesure o� la dit banque de donn�es, est, � ce jour, en voie de constitution, en sorte que l'apporteur se trouve dans l'impossibilit� d'en produire un extrait.
Les parties reconnaissent que leur attention a �t� attir�e sur le fait que ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
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1)la pr�sence de terres pollu�es dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut �tre constitutive de d�chets. A ce titre, le d�tenteur de d�chets, soit celui qui les poss�de ou en assure la ma�trise effective (exploitant, le cas �ch�ant, propri�taire, ...), est tenu d'un ensemble d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou �limination, ...) � une obligation d'assainissement voire de r�habilitation ;
2)en vertu de l'article 18 dudit d�cret, tout propri�taire peut �tre identifi� comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'�tre tenu d'adopter que des mesures de s�curit� et le cas �ch�ant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou d'une pollution historique (ant�rieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ;
3)en l'�tat du droit,
-il n'existe pas de norme (d�cret, arr�t�, ...) qui prescrive � charge du c�dant des obligations d'investigation ou d'assainissement, en cas de mutation de sol ;
-de m�me, est discut�e la question de savoir si l'exigence classique de �bonne foi � oblige le vendeur non professionnel � mener d'initiative de telles d�marches d'investigation sur son propre sol, avant toute mutation;
BI Dans ce contexte, l'apporteur d�clare qu'� sa connaissance, - apr�s des ann�es de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), - sans pour autant que la soci�t� b�n�ficiaire exige de lui des investigations compl�mentaires dans le terrain (analyse de sol par un bureau agr��, ...) -, rien ne s'oppose, selon lui, � ce que le bien pr�d�crit soit destin�, au regard de cette seule question d'�tat de sol, � l'usage que la soci�t� b�n�ficiaire entend donner aux biens apport�s, savoir en l'occurrence l'activit� de maisons de repos et qu'en cons�quence, il n'a exerc� ou laiss� s'exercer sur les biens apport�s ni acte, ni activit� qui soit de nature � g�n�rer une pollution ant�rieure aux pr�sentes qui soit incompatible avec la destination future du bien.
Sous cette r�serve, la soci�t� b�n�ficiaire lib�rera l'apporteur de toute obligation dans les rapports entre parties, sans pr�judice du droit des tiers et notamment des autorit�s publiques. Elle est avis�e de ce qu'avec pareille exon�ration, elle se prive de tout recours � l'encontre de l'apporteur si, en final, celui-ci �tait d�sign� par les autorit�s comme l'auteur d'une �ventuelle pollution ou encore, celui qui doit assumer � un autre titre la charge de l'assainissement ou d'autres mesures de gestion. Cependant, en pareil cas, les parties conviennent que celui mis en cause par les autorit�s publiques ne pourra se retourner contre le b�n�ficiaire ou l'appeler en garantie.
F- CODE WALLON DU LOGEMENT PERMIS DE LOCATION:
Le Notaire soussign� attire l'attention sur les dispositions du Code wallon du logement institu� par le d�cret du vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-huit et en particulier :
- sur l'exigence d'un permis de location, r�gie aux articles 9 � 13bis, � obtenir aupr�s du Coll�ge des bourgmestres et �chevins, pour les cat�gories de logements suivants :
ales logements collectifs dont au moins une pi�ce d'habitation ou un local sanitaire est utilis� par plusieurs m�nages,
b)les petits logements individuels dont la superficie habitable ne d�passe pas vingt-huit m�tres carr�s (28 m2),
c)les b�timents non initialement destin�s � l'habitation mais utilis�s aux fins de logement, pour peu qu'ils soient lou�s ou mis en location � titre de r�sidence principale,
d)ainsi qu'aux petits logements individuels lou�s ou mis en location et dont la vocation principale est l'h�bergement d'�tudiants (kots, ...) ; � moins, pour chacun des cas qui pr�c�dent, que le bailleur y ait �tabli sa r�sidence principale et qu'ils soient lou�s � deux m�nages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens ne d�passe pas quatre personnes ;
- ainsi que sur les sanctions applicables, en cas de manquement � ces dispositions, et notamment la facult� conc�d�e � l'autorit� de frapper d'interdiction l'acc�s � l'occupation des logements concern�s, (le danger �tant de voir l'illic�it� des baux soulev�e ou encore, l'obligation de d�livrance du vendeur m�connue).
- sur l'obligation d'�quiper le bien c�d� d'un d�tecteur d'incendie en parfait �tat de fonctionnement, end�ans un d�lai de trois ans prenant cours � dater du premier juillet deux mille trois. L'apporteur d�clare que les biens immeubles pr�d�crits sont �quip�s de d�tecteurs � incendie et qu'ils sont conformes � la l�gislation en vigueur.
G- REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
L'apporteur d�clare que les biens pr�d�crits ne font pas l'objet d'un permis
d'environnement.
VI. SUBROGATION
La soci�t� b�n�ficiaire sera subrog�e dans les droits et obligations de l'apporteur
relativement aux diverses stipulations reprises aux pr�sentes ou auxquelles il est fait r�f�rence aux pr�sentes et
ce pour autant qu'elles soient toujours d'application et qu'elles concernent le biens pr�-d�crits.
DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE
Monsieur le Conservateur des Hypoth�ques est express�ment dispens� de pendre
inscription d'office lors de la transcription du pr�sent proc�s-verbal.
1.3. Constatation.
Au nom de l'organe de gestion, l'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que, par suite
des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, le capital de la soci�t� est effectivement port� � la somme de
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~
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso ; Nom et signature
Volet B - Suite
sept cent cinquante mille (750.000) et est repr�sent� par trois mille six cents (3.600) parts sociales sans d�signation de valeur nominale et enti�rement lib�r�es;
2. Modification corr�lative de l'article 5 des statuts :
L'assembl�e d�cide, compte tenu de l'adoption de la proposition dont il est question au point 1) ci-dessus,
de remplacer le texte de cet article, par le texte suivant ;
� Le capital social souscrit et int�gralement lib�r� est fix� � la somme de sept cent cinquante mille euros et
est repr�sent� par trois mille six cents (3.600) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant
chacune une fraction �quivalente du capital social �,
Vote
La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
3. Pouvoirs � l'organe de gestion.
L'assembl�e conf�re � l'organe de gestion tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent,
y compris la coordination des statuts.
Vote
La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Ma�tre St�phanie BILLER
Notaire � Mons
D�pos� en m�me temps;
- exp�dition de l'acte ;
- rapport sp�cial de l'organe de gestion;
- rapport du r�viseur d'entreprises.
15/10/2012
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
*12305327*
D�pos�
11-10-2012
Greffe
N� d entreprise : 0849540054
D�nomination (en entier): ALAR
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 7063 Soignies, Grand Chemin 85
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Constitution
D un acte re�u par le Notaire BILLER, � Mons, le 10/10/2012, en cours d enregistrement, il r�sulte que :
1. Monsieur DIEU Alain Raymond Emile, n� � P�turages le premier mars mil neuf cent cinquante (N.N. 50.03.01 067-04), divorc� en secondes noces de la comparante sous 2, domicili� � Soignies (Neufvilles), Grand Chemin, 87.
2. Madame BOUILLON Arlette Anna Emilie, n�e � Ath le vingt et un juin mil neuf cent cinquante-six (N.N. 56.06.21 064-39), divorc�e en uniques noces du comparant sous 1, domicili�e � Soignies (Casteau), chauss�e de Bruxelles, 158C.
Ont constitu� entre eux une soci�t� commerciale et dress� les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e �ALAR�, ayant son si�ge social � 7063 Soignies, Grand Chemin 85, au capital de vingt-cinq mille euros (25.000 EUR), repr�sent� par cent vingt (120) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Les cent vingt (120) parts sociales ont �t� ouscrites en esp�ces, au prix de deux cent huit euros et trente-trois cents (208,33 EUR) chacune, comme suit :
- par Monsieur DIEU : soixante parts, soit douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).
- par Madame BOUILLON : soixante parts, soit douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).
Soit ensemble : cent vingt parts sociales ou l'int�gralit� du capital.
Chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence de plus d un tiers par un versement en esp�ces et le montant de ces versements, soit dix mille euros (10.000 EUR), a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BELFIUS sous le n� BE65 0688 9577 2896.
Le solde du capital souscrit sera lib�r� pour la date ultime du 31/12/2012.
STATUTS
TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE
Article 1. Forme d�nomination
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e �ALAR�.
Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment.
La d�nomination commerciale est � R�sidence BRUNEHAULT �.
Dans tous documents �crits �manant de la Soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie
imm�diatement de la mention "Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "sprl".
Article 2. Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 7063 Soignies, Grand Chemin 85.
Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion Wallonne et/ou de la R�gion de Bruxelles Capitale,
par simple d�cision de la g�rance. Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur
Belge par les soins de la g�rance.
La Soci�t� pourra par simple d�cision de la g�rance �tablir des succursales, agences, bureaux et autres
d�pendances en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3. Objet
La soci�t� a pour objet :
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
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La gestion et l exploitation de maisons de repos, de s�niories, de r�sidence-services et tout ce qui s y rapporte directement ou indirectement.
La soci�t� a �galement pour objet:
L achat, l �change, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d achat, l exploitation et l entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de mani�re g�n�rale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations de financement.
Elle peut en outre faire toutes op�rations quelconques, commerciales, industrielles ou financi�res, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social, m�me partiellement.
Elle peut notamment s int�resser par voie d apports, de souscriptions, d interventions financi�res ou par tous autres modes, dans toutes soci�t� ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension ou le d�veloppement.
L assembl�e g�n�rale d�lib�rant et votant comme en mati�re de modifications des statuts est seule comp�tente et a le pouvoir d �tendre ou d interpr�ter l objet social dans le respect des dispositions du Code des Soci�t�s en la mati�re.
Article 4. Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fix� � vingt-cinq mille euros (25.000 EUR).
Il est repr�sent� par cent vingt (120) parts sociales avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
TITRE III. TITRES
Article 7 : Registre.
Le nombre de parts appartenant � chaque associ� avec l'indication des versements effectu�s sera inscrit dans le registre qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment au Code des Soci�t�s et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Article 8 : Parts sociales.
- Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation. - En cas de d�c�s de l'associ� unique l'exercice des droits sociaux se fera conform�ment aux dispositions de l'article 237 du Code des Soci�t�s.
Article 9 : Parts sans droit de vote.
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Il pourra �tre cr�� des parts sans droit de vote, conform�ment aux articles 240 et suivants du Code des Soci�t�s. Pour b�n�ficier des dispositions pr�vues par le Code des Soci�t�s et par les pr�sents statuts, les parts sociales "sans droit de vote" ne peuvent repr�senter plus d'un/tiers du capital social.
Sous r�serve des avantages qui leur sont reconnus par le Code des Soci�t�s, les parts "sans droit de vote" conf�rent les m�mes droits d'associ� que les parts avec droit de vote.
Article 10 : Cession entre vifs & transmission pour cause de mort.
AI Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu'un associ� :
* Cession entre vifs
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il entend. * Transmission pour cause de mort.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si l associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire ; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci, dans les conditions pr�vues par la loi. Les h�ritiers qui ne peuvent devenir associ�s auront droit � la valeur des parts, comme dit ci-apr�s, selon la proc�dure d�crite ci-dessous dans le cadre de la transmission des parts suite � d�c�s sous le point C/.
B/ Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� comprend plusieurs associ�s.
La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort, m�me � un associ�, au conjoint ou � l'h�ritier en ligne directe, sont soumises � un droit de pr�f�rence, ou, en cas de non exercice total ou partiel du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du cessionnaire ou de l'h�ritier ou l�gataire, �tant cependant pr�cis� que les h�ritiers en ligne directe descendante sont r�put�s d office (et irr�vocablement agr��s).
Droit de pr�f�rence : L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts doit en informer le ou les g�rants par lettre recommand�e en indiquant le nombre et le num�ro des parts dont la cession est demand�e ainsi que les nom, pr�noms, profession et domicile du cessionnaire propos�.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par lettre recommand�e.
Les associ�s autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des parts dont la cession est propos�e.
Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun des associ�s qui exerce le droit de pr�f�rence. Le non exercice total ou partiel par un associ� de son droit de pr�f�rence accro�t celui des autres.
En aucun cas, les parts ne sont fractionn�es ; si le nombre de parts � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, les parts en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort ou par les soins du ou des g�rants.
L'associ� qui entend exercer son droit de pr�f�rence doit en informer le ou les g�rants par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est d�chu de son droit de pr�f�rence.
Le prix de rachat est fix� de commun accord ; � d�faut d'accord, il sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par un expert d�sign� par le pr�sident du tribunal de commerce du ressort du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. L'expert tiendra compte dans son �valuation de la valeur intrins�que de la soci�t� en ce compris les �ventuelles r�serves occultes ou plus-value de r��valuation � �tablir.
Le prix est payable au plus tard dans l ann�e � compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est r�parti prorata temporis entre le c�dant et le cessionnaire � compter de la m�me date.
Les formalit�s ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associ�s survivants doivent dans les trois mois du d�c�s, informer les g�rants de leur intention d'exercer leur droit de pr�f�rence ; pass� ce d�lai, ils sont d�chus de leur droit de pr�f�rence.
Agr�ment : Les parts qui ne sont pas absorb�es par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers et l�gataires que moyennant l agr�ment de tous les associ�s, �tant rappel� que les h�ritiers en ligne directe descendante sont r�put�s d office (et irr�vocablement agr��s).
Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.
Les associ�s opposants ont six mois � dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.
Le prix d'achat et les modalit�s de paiement sont fix�s comme il est dit ci-dessus, En aucun cas, le c�dant ne peut demander la dissolution de la soci�t�.
C/ Transmission pour cause de d�c�s.
Les. h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises.
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Le prix de rachat est fix� comme il est dit ci-avant sous le num�ro 1. droit de pr�f�rence, dont question sous le point B/.
Le dividende de l exercice en cours est r�parti prorata temporis � dater du d�c�s, entre les acqu�reurs des parts et les h�ritiers ou l�gataires.
Si le paiement n'est pas effectu� dans l'ann�e � dater du d�c�s, les h�ritiers et l�gataires sont en droit de demander la dissolution de la soci�t�.
Article 11.
Sans objet.
TITRE IV. GESTION CONTR�LE
Article 12 : G�rance-Emoluments.
La Soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants.
Le mandat de g�rant est r�mun�r�.
Chaque g�rant pourra � tout moment, d�missionner de ses fonctions, sans pr�avis ni indemnit�, en veillant
toutefois � ne pas porter atteinte � la Soci�t�.
Sont d�sign�s en qualit� de g�rants statutaires :
Monsieur DIEU et Madame BOUILLON, comparants pr�qualifi�s.
Article 13 : Pouvoirs.
La g�rance est investie des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�; et conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des Soci�t�s r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Sans pr�judice des dispositions de l'article 257 du Code des Soci�t�s, dans le cas o� la soci�t� est administr�e par deux ou plusieurs g�rants, ils doivent sur le plan interne, agir conjointement, sauf d�l�gation.
Vis-�-vis des tiers, la soci�t� est repr�sent�e, dans tous les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice, par le g�rant s'il est unique ou par deux g�rants agissant conjointement s'ils sont plusieurs sans devoir justifier vis � vis des tiers, d'une autorisation sp�ciale de l'assembl�e. De tels actes peuvent �galement �tre sign�s par des mandataires sp�ciaux dans la limite de leurs mandats.
Tout investissement sup�rieur � douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) et toute souscription de cr�dit devront faire l objet de l accord des deux g�rants. S il y a plus de deux g�rants, la d�cision sera prise � la majorit� simple.
Article 14 : Gestion journali�re.
Les simples actes de gestion journali�re peuvent �tre faits par un seul des g�rants. L'assembl�e g�n�rale, par une d�cision � publier aux annexes du Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et d�terminer les op�rations pour lesquelles la signature de deux g�rants au moins sera requise.
Le d�l�gu� � la gestion journali�re portera le titre de directeur.
Le(s) g�rant(s) peuvent d�l�guer � un ou plusieurs directeur(s) ou fond�(s) de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs de gestion journali�re qu'ils d�terminent et pour la dur�e qu'ils fi�xent; ils d�terminent, en ce cas, les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions.
Monsieur Alain DIEU comparant est �galement d�sign�, pour toute la dur�e de son mandat de g�rant, d�l�gu� � la gestion journali�re.
Article 15. Contr�le de la soci�t�.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou
plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16 : Composition-Pouvoirs.
L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s; elle a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�res�sent la soci�t�. Elle se compose de tous les propri�taires des parts qui ont le droit de voter, soit par eux m�mes, soit par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires. Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les associ�s, m�me pour les absents ou dissidents.
Article 17 : R�unions.
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, � dix-huit heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce
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dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Article 18 : Admissions.
Est admis � l'assembl�e, sans aucune formalit�, tout associ� inscrit au registre cinq jours francs au moins
avant l'assembl�e. Les transferts de parts sont suspendus pendant ce d�lai.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire qui doit �tre lui-m�me
associ� ou agr�� par la g�rance.
Article 19 : Bureau.
Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant le plus �g� ou, � son d�faut, par l'associ� le plus �g�.
Le Pr�sident d�signe le secr�taire.
Article 20 : Nombre de voix.
Chaque part donne droit � une voix.
Cependant, aucun mandataire ne peut totaliser � lui seul plus de cinquante pour cent des voix exprim�es, compte tenu des parts dont il est lui-m�me titulaire et dont il assure la repr�sentation. En cas d'existence d'usufruit, le nu-propri�taire sera, s'il n'y est pas fait opposition, repr�sent� vis-�-vis de la Soci�t� par l'usufruitier.
Article 21 : D�lib�rations.
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour. Sauf dans les cas pr�vus par le Code des Soci�t�s, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix.
Article 22 : Proc�s-verbaux.
Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui
le demandent. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par la g�rance.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES
Article 23 : Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
Article 24 : Ecritures sociales.
Il doit �tre tenu �critures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce. Il est �tabli � la fin de chaque exercice social, par les soins de la g�rance, un in�ventaire g�n�ral de l'actif et du passif de la Soci�t�, des comptes annuels r�sumant cet inventaire et un compte de r�sultats.
Article 25 : Vote des comptes annuels.
L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels et de r�sultats. Apr�s adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge de la g�rance et du ou des commissaire(s) �ventuel(s). La g�rance proc�de ensuite aux formalit�s de d�p�t et de publication requises par la loi.
Article 26 : Distribution.
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s, forme le b�n�fice annuel net.
Sur ce b�n�fice il est pr�lev� cinq pour cent (5%) pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition des g�rants.
TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 27 : Liquidation.
En cas de dissolution de la Soci�t� pour quelque cause et � quelque titre que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins d'un ou de plusieurs liquidateur(s) nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du/des g�rant(s) en fonction � cette �poque, qui disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des Soci�t�s. L'assembl�e g�n�rale d�ter�mine les �moluments du/des liquidateur(s).
Article 28 : R�partition.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et les frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser
en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une
Volet B - Suite
�gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29. Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 30. Comp�tence judiciaire.
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 31. Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.
1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte et finira le trente
et un d�cembre deux mille treize.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin de l ann�e
deux mille quatorze.
2. Commissaire
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination
d un commissaire.
3. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation
La soci�t� reprendra les activit�s, les engagements, les charges et les produits des fondateurs depuis le
premier octobre courant.
4. Pouvoirs
Monsieur DIEU ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises aupr�s de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.
5. Frais et d�clarations des parties
Le le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�vent approximativement � quatre mille euros (4.000 EUR), en ce compris les frais, droits et honoraires du pr�sent acte et de ses suites s �levant � +/- mille cent euros (1.100 EUR) tvac.
Pour extrait analytique conforme.
Mons, le 11/10/2012.
(s�) St�phanie BILLER, Notaire � Mons
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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R�serv�
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Moniteur
belge