ANNIKO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANNIKO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.056.019

Publication

08/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 27.08.2014 14492-0391-014
28/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

111111 111.11111111)51!111!IIII

N° d'entreprise : 0841.056.019 Dénomination

(en entier) : ANNIKO

Greffier asàtufié

Tribunat de Commerce de Tournai

idéposé au q effe le j g FEV. 2914 e b,  14/gniegi,- 4

Greffe

rif, ot Marie-Guy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) .

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Siège rue du Calvaire, 148 -7700 MOUSCRON

(adresse cornplète)

Objet(s) de l'acte :NOMINATION D'UN GERANT

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2014 il a été décidé de nommer Monsieur Nicolas BAYENS, né à Tournai fe 11 octobre 1990 et domicilié rue Albert ler, 69/c à RUMES(LA GLANERIE), au posW de gérant non statutaire. Cette nomination prend effet au 1er janvier 2014. Son mandat sera rémunéré.1 Ses pouvoirs, au sein de la gestion de la société, sont limités à la somme de cinq milles euros..

Scherpereel Anne, Bayens Nicolas,

associée, associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

18/11/2011
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306709*

Déposé

15-11-2011

Greffe

N° d entreprise :

0841056019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu en date du quinze novembre deux mille onze par le notaire Yves VAN ROY, de résidence à Pecq, il résulte que: Madame SCHERPEREEL Anne Andrée, divorcée, née à Mouscron le deux mars mille neuf cent cinquante-sept, belge, domicilié à 7700 Mouscron, Rue du Calvaire 148 et Monsieur BAYENS Nicolas André, célibataire, né à Tournai le onze octobre mille neuf cent nonante, belge, domicilié à 7700 Mouscron, Rue du Calvaire 148.

I. CONSTITUTION

Les comparants prénommés, en leurs qualité de fondateurs et associés, requièrent le notaire soussigné d'acter

qu ils constituent une société commerciale et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée,

dénommée «ANNIKO» au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par 1.860

parts sociales entièrement souscrites et libérées à concurrence d un tiers, comme il sera dit ci-après, sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent soixantième du capital social.

PLAN FINANCIER -AVERTISSEMENTS

Après que le Notaire soussigné les eût éclairés sur les conséquences de l'article 229, 5° du Code des sociétés,

relatif à la responsabilité des fondateurs, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire

soussigné, préalablement au présent acte et conformément à l'article 215 du Code des sociétés, le plan

financier dans lequel ils justifient le montant du capital social.

SOUSCRIPTION-LIBERATION

Les comparants déclarent que les 1.860 parts sociales sont à l instant souscrites en numéraire au prix de dix

euros (10,00 ¬ ) chacune comme suit:

*par Madame Anne SCHERPEREEL : 1.023 parts sociales à concurrence de dix mille deux cent trente euros

(10.230,00 ¬ );

*par Monsieur Nicolas BAYENS : 837 parts sociales à concurrence de huit mille trois cent septante euros

(8.370,00 ¬ ).

Les comparants déclarent et reconnaissent que le capital social est entièrement souscrit.

Libération en espèces.

Les comparants déclarent et reconnaissent que le capital social entièrement souscrit est libéré à concurrence

de six mille deux cent euros (6.200,00 ¬ ) par un versement en espèces qu ils ont effectué, chacun en ce qui le

concerne, auprès de la banque « BNP PARIBAS FORTIS», à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation de sorte que la société a dès à présent cette somme à sa disposition.

Cette libération a eu lieu comme suit:

* par Madame Anne SCHERPEREEL : à concurrence de 3.410,00 ¬ ;

* par Monsieur Nicolas BAYENS : à concurrence de 2.790,00 ¬ .

Chacun des comparants déclare que les fonds mis à la disposition de la société par chacun d eux émanent de

leur patrimoine propre. Une attestation justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné. Le notaire

soussigné atteste le dépôt du capital libéré conformément aux dispositions du Code des sociétés.

II. STATUTS

La société est une société commerciale et adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée dont les

statuts suivent :

ARTICLE UN - DENOMINATION SOCIALE

La société est formée sous la dénomination sociale «ANNIKO».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de

la société contiendront la dénomination sociale, les mots "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou les

initiales "SPRL", l'indication précise du siège social, les mots « Banque Carrefour des Entreprises» et suivi du

numéro d'immatriculation auprès de celle-ci et la mention éventuelle de l assujettissement à la TVA.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, Rue du Calvaire, 148.

Dénomination (en entier): ANNIKO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7700 Mouscron, Rue du Calvaire 148

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de Bruxelles-Capital, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance. La gérance peut créer en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des succursales, bureaux ou dépôts.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société, sous réserve du respect des lois d'accès à professions réglementées, a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, et tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : L exploitation de friteries, avec sandwicherie, brasserie, restauration rapide et vente de plats préparés. La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. La société pourra contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par mille huit cent soixante (1.860) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent soixantième du capital social.

ARTICLE CINQ BIS  APPEL DE FONDS

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds. L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. ARTICLE SIX - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Si une part appartient indivisément à plusieurs personnes, la gérance peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme en étant propriétaire vis-à-vis de la société. ARTICLE SEPT  VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE HUIT  CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois / quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser aux autres associés sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, chaque associé devra donner une réponse affirmative ou négative, à la cession proposée et cela par lettre recommandée à la poste. Ceux qui s'abstiennent de répondre dans le délai de quinze jours précité par l envoi d une lettre recommandée seront considérés comme donnant leur agrément. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les trois mois du refus. En ce qui concerne les modalités et les délais pour le paiement du prix du rachat des parts, le troisième alinéa de l'article 251 C. soc. impose une double limite :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

- En aucun cas, le délai pour payer le prix de rachat des parts ne peut être échelonné sur plus de 5 ans à dater de la levée de l'option ;

- les parts achetées sont incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

ARTICLE NEUF  REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts. En vertu de l'article 235 du Code des sociétés, des certificats constatant les inscriptions dans le registre des parts doivent être délivrés aux titulaires de celles-ci. Les parts sociales doivent obligatoirement porter un numéro d ordre.

ARTICLE DIX -GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personne(s) morale(s), associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Dans le cas où le gérant est démissionnaire, l assemblée générale peut prévoir la nomination d un gérant suppléant. Si une personne morale est nommée gérante, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. ARTICLE ONZE  POUVOIRS DU GERANT

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Dans le cas d un collège de gestion, la représentation externe de la société est confiée aux gérants agissant conjointement, deux par deux (art. 257 alinéa 3 du Code des Sociétés). L obligation d action conjointe est opposable aux tiers à condition d avoir été publiée aux annexes du Moniteur Belge conformément à l article 74 2° du même Code.

ARTICLE DOUZE - REMUNERATION

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE TREIZE - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUATORZE  ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut dispenser de cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires si la société ne compte qu un associé. Lorsque la société ne compte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l associé unique éventuel, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont également consignées dans un registre tenu au siège social. ARTICLE QUINZE - REPRESENTATION

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. ARTICLE SEIZE - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE DIX-SEPT - PRESIDENCE - DELIBERATIONS - REGISTRE

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE DIX-HUIT  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-NEUF  AFFECTATION DU BENEFICE

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Si la société ne compte qu un seul associé, le décès de ce dernier n entraîne pas la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT ET UN - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social n'ayant pas de domicile en Belgique élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent être valablement faites.

ARTICLE VINGT-DEUX  DROIT COMMUN

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

Les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. Tant que la société ne compte qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société d'une personne à responsabilité limitée, sans préjudice des dispositions statutaires qui précèdent. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à la banque carrefour des entreprises lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commence le 1er septembre 2011 pour se terminer le 31 décembre 2012.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le 3 juin 2013 à 18 heures.

3) Est désignée en qualité de gérante non statutaire : La sprl « RESTO LILLE », qui accepte, représentée par son représentant permanent Madame Anne SCHERPEREEL, laquelle peut seule engager valablement la société sans limitation de sommes. La sprl RESTO LILLE est nommée comme gérante de la présente société jusqu'à révocation par l assemblée générale des associés. Le mandat de gérant est rémunéré.

4) Reprise des actes et engagements antérieurs à la signature des statuts.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er septembre 2011 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5) Reprise des actes et engagements postérieurs à la signature des statuts.

Le gérant prénommé pourra, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, accomplir les actes et prendre les engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Il déclare vouloir reprendre en qualité de gérant et sous réserve du dépôt à la banque carrefour des entreprises de l extrait de l acte constitutif, toutes les activités exercées par les fondateurs postérieurement à la signature du présent acte au nom de la société en formation.

6) Commissaire : compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à

la nomination d un commissaire.

FRAIS

Le montant des frais, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société en raison de sa

constitution, s'élèvent à neuf cents euros (900,00 ¬ ) quant aux frais d acte notarié. Les comparants autorisent

le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

ACCES A LA PROFESSION  AUTORISATION PREALABLE

Les comparants reconnaissent avoir été informés par le Notaire soussigné de la loi du 10/02/1998 et de son

arrêté du 21/10/1998 imposant aux personnes qui exercent effectivement la gestion journalière de la société de

posséder les connaissances de base en gestion et de pouvoir l'établir.

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son

objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en

raison des règlements en vigueur en matière d accès à la profession.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Yves VAN ROY, Notaire.

(déposée en même temps : expédition de l'acte authentique).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ANNIKO

Adresse
RUE DU CALVAIRE 148 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne