ANTOINE SIMON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANTOINE SIMON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.693.087

Publication

28/02/2014
ÿþNa d'entreprise ; o cf . GJ gc>1 1-

fiénomination

(en entier): "ANTOINE SIMON"

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 6542 Sars-la-Buissière, Rue de la Chapelle 10

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution-nominations

D'un acte reçu le dix-huit février deux mille quatorze par le Notaire Eric LOSSEAU, à Solre-sur-Sambre, en

cours d'enregistrement, il résulte que:

Monsieur SIMON Antoine, Marie Joseph, dentiste, né à Mons le deux août mil neuf cent quatre-vingt-six,

(numéro au registre national 86.08.02-179.71), et son épouse Madame CHRISTIAENS Céline, Diana Denise,

pharmacien, née à Lobbes le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-six, (numéro au registre national 86.04.09-

316.84), domiciliés et demeurant à 6542 Lobbes (Sars-la-Buissière), Rue de la Chapelle 10, mariés sous le

régime de séparation des biens avec société d'acquêts suivant contrat de mariage, reçu par le notaire Eric

Losseau à Solre-sur Sambre (Erquelinnes) le vingt-quatre août deux mil dix, non modifié à ce jour, tel qu'ils le

déclarent.

Ont constitué une société commerciale et arrêté les statuts d'une société privée à responsabilité limitée

dénommée "ANTOINE SIMON", ayant son siège à 6542 Sars-la-Buissière, rue de la Chapelle 10.

Souscription des parts:

- Monsieur Antoine Simon, prénommé : 99 parts sociales pour 6.138,00 ¬

- Madame Céline Christiaens, prénommée :1 part sociale pour 62,00 ¬

Total: 100 parts sociales pour 6.200,00 euros, libérées.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent (100) parts sociales ainsi souscrites sont libérées;

chacune intégralement à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ) par versement en numéraire,:

et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros

(6.200,00 ¬ ).

Les statuts de la société sont les suivants:

Nature  dénomination

Article 1er

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée en français "ANTOINE SIMON".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui

émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

- la dénomination sociale,

- la mention «société privée à responsabilité limitée» ou les initiales «SPRL»

- l'indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit être adressée au siège administratif,

- les mots «registre des personnes morales» ou les initiales «RPM» accompagnés

de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la

société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 6542 Sars-la-Buissière, Rue de la Chapelle 10.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n'a pas pour

conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts..

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,:

dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant,

Objet

Article 3

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à

l'étranger;

1)La dentisterie

-toute activité, de quelque nature que ce soit, liée à l'art dentaire, à l'orthodontie,

l'implantologie, la parodontologie, la stromatologie et toute autre activité pratique relevant de la médecine

dentaire tant pour l'enfant que pour l'adulte, en consultation privée ou en polyclinique ;

-toute activité d'expertise médicale en rapport avec l'exercice de la profession de

dentiste généraliste LSD et de spécialiste en prothèses dentaires.

Cette énonciation est énonciative et non limitative.

2)Le compostage

-toute opération commerciale ou industrielle, de nature à opérer la valorisation des

déchets verts de quelque type que ce soit pour le compostage ainsi que la construction et l'exploitation

d'installations nécessaires au traitement des déchets verts, y compris les activités connexes en amont ou en

aval ;

-toutes les activités liées à cette activité telles que le stockage, le transport, le

traitement mécanique ou toute activité nécessaire au bon accomplissement de son objet ;

-la gestion d'un centre de compostage ;

-l'achat, la vente et la location de tout matériel lié aux activités de compostage ;

-la commercialisation de composts.

3)L'agriculture

-toute opération se rapportant aux activités d'une exploitation agricole telle que la

culture de terres agricoles, l'élevage et l'engraissement d'animaux, la vente de produits récoltés.... ;

-tous services agricoles pour le compte de tiers.

4)Le développement et la gestion du patrimoine immobilier, toute les opérations

relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers tels que l'achat, la vente, la construction, la

rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange, le lotissement, la rénovation, la promotion et toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens ou droits immobiliers. La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location, ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

5)L'acquisition, le développement et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes

les opérations relatives à des biens ou des droits mobiliers de quelque nature que ce soit, tels que la vente,

l'achat, la location et en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, parts,

obligations, certificats.

6)Faire des emprunts et consentir des prêts, crédits, financements et la

négociations de contrats de leasing.

7)La prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés,

associations, établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières,

commerciales ou civiles ainsi que la gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la

stimulation, la planification et la coordination du développement des sociétés et association dans lesquels elle

détient une participation.

8)L'exercice des fonctions ou de mandats d'administrateur, de gérant, de

liquidateur de toute personne morale ;

La société peut réaliser son objet en tout lieu, de toutes les manières et suivants les modalités qui lui

paraîtront les mieux appropriées.

La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou

connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations financières, civiles, mobilières et

immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter

la réalisation.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

Durée

Article 4

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) divisé en cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux

conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

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Les parts sociales sont nominatives. .

Biles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

lis doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie

des' parts à qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé

unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des

droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs

droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs

portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et

légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le

mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social,

siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente,

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non

proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit

des parts d'un associé unique exerce [es droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée,

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale,

Bn cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

Bn toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre

usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote

appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts,

et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de

plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du

nu-propriétaire,

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par

préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai

de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par

l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article 9

I! est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et

du nombre de parts [ui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou

transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de

transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par

l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération

éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

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Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de !a société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur le nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés, Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents,

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement dans les 6 mois de la clôture des comptes au siège social, à savoir le troisième vendredi du mois de mars de chaque année à 18 heures 30.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7,

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

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Volet B - Suite

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale

des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre te total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et

dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas

exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par

!e ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale

qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les

associés dans le proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des

libérations.

Election de domicile

Article 18

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans

l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile

sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la

présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

écrites dans le présent acte et !es clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non

écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de

la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du

lieu où la société a son siège social, à moins que !a société n'y renonce expressément.

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commence ce jour pour se clôturer le trente septembre deux mille

quinze.

Les opérations de la société commencent dès son inscription au registre des personnes morales.

L'assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois le dix-huit mars deux mille seize.

La société reprend les engagements pris au nom de la société en formation par les fondateurs depuis le

premier novembre deux mille treize.

Nomination du gérant  Autorisation spéciale

Est nommé gérant non statutaire de la société pour une durée indéterminée, Monsieur ANTOINE Simon,

prénommé.

Commissaire. Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment '

de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § ler dudit code et ils

décident par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Déclarations

Le notaire soussigné a informé les comparants sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout:

apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la

constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

Pour extrait analytique

Délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge en date du 18 février 2014.

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte et la copie de l'extrait analytique.

- Réservé

au

-Moniteur

" belge

MC TASSEAU

Notaire

- Sambre

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ANTOINE SIMON

Adresse
RUE DE LA CHAPELLE 10 6542 SARS-LA-BUISSIERE

Code postal : 6542
Localité : Sars-La-Buissière
Commune : LOBBES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne