APISOINS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : APISOINS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.468.070

Publication

09/05/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIRI INAL DE COMMERCE - MON:: REGISTRE DES PERSONNES MORAL S"

MONITEL R BELGE 21/1 3 0 -04_ 201$

ELGISCH STAAT^BLA' o

N° d'entreprise : APISOINS

Dénomination

(en entier) : ~44-4b6 1

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : rue de la Forge 1 à 7022 Harmignies

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :nomination

Aux termes d'assemblée générale extraordinaire tenue le dix avril deux mil quatorze de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée APISOINS, a été nommée en qualité de co-gérante Madame Delphine SCORY, numéro national 82.07.10.246-61, domiciliée à Harmignies, rue de la Forge 1.

Déposé en même le procès-verbal de l'assemblée générale du dix avril deux mil quatorze

Adrien FRANEAU Notaire Associé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 02.09.2013, DPT 24.09.2013 13594-0277-009
13/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

W 1 DEC. 2011

N° Greffe

4

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : APISOINS

0 24. - 4 6~ LO-4c1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7022 HARMIGNIES, 1 rue de la Forge

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Julien FRANEAU, Notaire associé, à Mons, le vingt-cinq novembre deux mil onze, il est dit ce qui suit:

I. ACTE CONSTITUTIF

ONT COMPARU:

1) Madame SCORY Delphine, docteur en médecine, née à Mons le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, qui autorise aux présentes la reproduction de son numéro national à savoir le 82.07.10 246-61, domiciliée. à 7022 Mons (Harmignies) ,1 rue de la Forge, célibataire, ayant fait une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur Julien SABLON ;

2) Monsieur SABLON Julien, docteur en médecine, né à Charleroi le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, qui autorise aux présentes la reproduction de son numéro national à savoir le 82.11.03 153-04, domicilié 7022 Mons (Harmignies) ,1 rue de la Forge, célibataire, ayant fait une déclaration de cohabitation: légale avec Madame Delphine SCORY.

Le notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre; national des personnes physiques. Les numéros du registre national sont mentionnés avec l'accord exprès des, parties concernées.

Les comparants prénommés sont ci-après dénommés « LES FONDATEURS » ou « LES COMPARANTS ».

Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire associé Julien Franeau à Mons, de constater authentiquement les statuts d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: APISOINS

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire associés Julien Franeau à Mons, un plan financier établi le vingt-cinq novembre deux mille onze et signé par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de

" DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des,

" Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire associé Julien FRANEAU,à Mons, a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est représenté par cent (100) parts sociales,

sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

Madame SCORY Delphine, prénommée, titulaire de cinquante (50) parts sociales et Monsieur SABLON

Julien prénommé, titulaire de cinquante (50) parts sociales.

Mentionner sur 1a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un/tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS (6.200,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espéces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la de la Banque DEXIA sous le numéro BE47 0688 9401 5580.

Une attestation de ladite Banque en date du vingt-trois novembre deux mille onze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire associé Julien FRANEAU, à Mons.

Le notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

II. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "APISOINS".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCPRL", reproduites lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7022 Mons (Harmignies) ,1 rue de la Forge.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision de la gérance, qui veillera

à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social qui sera porté, par les soins

de la gérance, à la connaissance du conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec

l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article trois - OBJET

La société a pour objet la pratique dans les limites de leur déontologie, par des praticiens qualifiés, au nom et pour compte de la société, de la médecine dans toutes ses applications. La société peut réaliser son objet pour son compte en tous lieux de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraîtront le mieux appropriés, moyennant l'accord préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Elle pourra faire tout acte nécessaire et !ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière, sans altérer le caractère civil de la société, l'achat du matériel médical et autre, l'engagement du personnel pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale.

Les associés convenant d'apporter à la société ou de mettre en commun la totalité de leur activité médicale, les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

Le médecin associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. La société s'interdira tout mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient et celui-ci supportera la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il devra s'assurer auprès d'une compagnie notoirement solvable.

La société prendra toute mesure pour garantir le respect du secret professionnel et pour éviter toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation..

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

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Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/centième du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garanties. Lin numéro de suite leur est attribué.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre de la société ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'ordre des Médecins.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y

afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique,

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la

Société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A, CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b) La dissolution pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre:

1. Soit opérer une modification de la dénomination, et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect du Code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément au Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article neuf - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses

parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 8 des statuts seraient applicables.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

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Le médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. Cela ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 22 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article dix - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés, choisis pour une durée déterminée parmi les Médecins faisant partie de la société.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la société, ce qui n'est possible que si cette personne morale est une société professionnelle unipersonnelle de médecin dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre et si cette société unipersonnelle est associée de la société dont elle est gérante, celle-ci est tenue de désigner son associé unique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article onze  POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

lis peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article douze - DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des

actes de gestion journaliére pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale

peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

Article treize - RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

Article quatorze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE -- ASSEMBLEE GENERALE

Article quinze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier lundi de septembre.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siége social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandant bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence au d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article seize  NOMBRE DE VOIX

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a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non, mais devant être médecin si te vote porte sur des matières médicales.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Article dix-sept - DELIBERATiON

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article dix-huit - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, fe procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article dix-neuf - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article vingt - DISTRIBUTION

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-et-un - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opéra par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article vingt-deuxième - REG LEMENT D'ORDRE INTERIEUR

S'il y a lieu, le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

Article vingt-troisième - CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

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Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article vingt-quatrième : ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre

des Médecins.

Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de

parts est soumise à l'accord préalable du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts

et leur contrat de société au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

La répartition du travail et la clé de répartition des honoraires doivent être clairement indiqués et soumis au

Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'attribution de parts doit toujours tendre à l'activité des associés. En tout état de cause, elle ne peut

empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article vingt-cinquième - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera premier octobre deux mil onze /ou le jour où la société

acquerra la personnalité juridique et se clôturera le trente et un mars deux mil treize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille treize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les activités exercées par le Docteur SABLON Julien/ SCORY Delphine depuis le premier octobre deux mil onze jusqu'à la date de passation de l'acte sont censées avoir étè faites au nom de la société nouvellement constituées.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. DISPOSITIONS FINALES

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction pour une durée de 6 ans renouvelable : Monsieur SABLON Julien, docteur en médecine, né à Charleroi le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, qui autorise aux présentes la reproduction de son numéro national à savoir le 82.11.03 153-04, domicilié à 7022 Mons (Harmignies) ,1 rue de la Forge ; qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de nommer un délégué à la gestion journalière mais uniquement en ce qui concerne toutes les matières non médicales. Ce délégué à la gestion journalière aura les mêmes pouvoirs que le gérant, hors les matières médicales.

d. de nommer à la fonction de délégué à la gestion journalière Monsieur SABLON Julien, susnommé.

e. de fixer les mandats du gérant et du délégué à la gestion journalière pour une durée de six ans.

f. de ne pas nommer un commissaire.

LOI ORGANIQUE DU NOTARIAT

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur les obligations particulières qui lui sont imposées par l'article 9, §1 alinéas 2 et 3 de la loi organique du notariat et a expliqué que, lorsqu'un notaire constate des intérêts contradictoires ou la présence de clauses déséquilibrées, il doit attirer l'attention des parties sur ces faits et doit leur communiquer que chaque partie est libre de choisir un autre notaire ou de se faire assister par un conseiller.

Le notaire doit également dûment informer chaque partie sur les droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle est impliquée et il doit conseiller toutes les parties de manière impartiale.

Les comparants ont déclaré qu'ils considèrent que les clauses reprises dans le présent acte sont équilibrées et qu'ils les acceptent.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les comparants confirment également que le notaire les a dûment informés sur les droits, obligations et charges découlant du présent acte et les a conseillés de manière impartiale

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95,00 ¬ ).

Les présentes sont délivrées avant enregistrement de l'acte dans le seul but d'être déposées au Registre des Personnes Morales.

Déposés en même temps: une expédition de l'acte du 25 novembre 2011 et une attestation bancaire.

Julien FRANEAU Notaire associé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 22.09.2015, DPT 19.10.2015 15650-0226-009

Coordonnées
APISOINS

Adresse
RUE DE LA FORGE 1 7022 HARMIGNIES

Code postal : 7022
Localité : Harmignies
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne