ARANDA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARANDA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.906.278

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 18.01.2014, DPT 03.03.2014 14057-0349-011
07/11/2012
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sit ( i Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Dénomination : ARANDA

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 7390 Quaregnon, rue du Village, n°146

N° d'entreprise : 6 - 2,'+8

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Jean-Louis VAN BOXSTAEL à Boussu, le vingt-quatre octobre deux mille douze, il résulte que :

Monsieur DABDI Abdelouahid, époux de Madame Magali LEDENT, demeurant et domicilié à 7012 Mons (Jemappes), rue Croisette, numéro 58.

A, après avoir remis le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, requis d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée ARANDA ayant son siège social à 7390 Quaregnon, rue du Village, numéro 146 au capita! de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, qu'il déclare souscrire et libéré intégralement.

APPORTS EN NATURE

1) Description

Monsieur Abdelouahid DABDI déclare faire apport à la société à constituer d'un actif incorporel et d'actifs corporels professionnels ainsi que d'un stock de marchandises, plus amplement décrits au rapport ci-après vanté établi par Monsieur BERIOT, réviseur d'entreprises, ensemble évalué à cinquante-deux mille cent quatorze euros soixante et un eurocents (¬ 52.114,61).

2) Rapports

Monsieur Ph. BERIOT, Réviseur d'Entreprises, agissant pour compte de la S.P.R.L. MOORE STEPHENS 

RSP dont les bureaux sont sis à 6534 Charleroi (Gazée), rue de Bomerée, numéro 89, désigné par le

fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« Les apports en nature en constitution de la SPRL « ARANDA » consistent en une clientèle, des droits

d'usages sur des travaux d'aménagements, des installations, du mobilier et un stock de marchandises

appartenant à Monsieur Abdelouahid DABDI. Le tout est apporté pour une valeur de 52.114,61 EUR.

Au terme de nos travaux de vérification, nous sommes d'avis que :

- l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en

matière d'apports en nature et que le fondateur de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés

ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie des apports en nature;

- la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

- l'opération porte sur biens composés, entre autre, d'élément qui permettent de retenir la clientèle.

On notera dès lors que sous réserves de :

- l'octroi du certificat fiscal prévus à l'article 442 bis du Code des Impôts sur les revenus ou de l'absence de

dettes fiscales dans le chef du fondateur ;

- l'octroi du certificat prévu à l'article 16 ter de l'Arrêté Royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut

social des travailleurs indépendants ou de l'absence de dettes de cotisations sociales dans le chef du fondateur

- la validité, au moment de la signification de l'apport, du certificat fiscal prévu à l'article 93 undecies du Code de la TVA ou de l'absence de dettes fiscales dans le chef du fondateur ;

- la conclusion par l'apporteur d'un bail relatif à l'immeuble hébergeant l'activité d'opticien optométriste au profit de la société bénéficiaire de l'apport, d'une durée usuelle et suffisante ; les droits d'usage sur les travaux d'aménagements dans l'immeuble dito n'ayant de consistance qu'à cette condition ;

- l'absence de gages ou garanties quelconques grevant le fonds de commerce de l'apporteur ;

les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport n'est pas surévalué;

La rémunération de l'apport consiste en :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES R

25üti.2412.

Greffe

0

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- 186 parts sociales de la SPRL ARANDA, sans désignation de valeur nominale, d'une valeur initiale théorique de 100,00 EUR ;

- la constatation dans les comptes de la société d'une dette de la société de 33.514,61 EUR au profit du fondateur à enregistrer dans un compte courant de passif de la SPRL ARANDA.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à émettre un jugement sur la légitimité et l'équité de l'opération et que, en d'autres mots, notre rapport n'est pas une « fairness opinion».

CHARLEROI, le 20 septembre 2012

S.P.R.L. MOORE STEPHENS - RSP Représentée par

Ph. BERIOT

Réviseur d'Entreprises »

Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Un exemplaire de ces deux rapports demeurera ci-annexé.

3) Conclusion

En contrepartie de l'apport affecté ci-avant évalué à la somme de cinquante-deux mille cent quatorze euros soixante et un eurocents (¬ 52.114,61), Monsieur Abdelouahid DABDI, fondateur, sera rémunéré

- par l'octroi de cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 11186ème de l'avoir social ;

- par la création d'un compte courant à concurrence de trente-trois mille cinq cent quatorze euros soixante et un eurocents (¬ 33.514,61).

Ce compte courant créditeur se liquidera en fonction des disponibilités financières de la société bénéficiaire des apports.

Aucune autre rémunération ne sera attribuée à Monsieur Abdelouahid DABDI en contrepartie de son apport. STATUTS

ARTICLE PREMIER - FORME - DÉNOMINATION

La société, commerciale, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée ARANDA.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL", ainsi que de son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, suivi de l'abréviation RPM et de l'indication du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUXIÈME- SIÈGE

Le siège social est établi à 7390 Quaregnon, rue du Village, numéro 146.

Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire publier la modification des statuts qui en résulte, l'attention étant tcutefois attirée sur les dispositions du décret de la Communauté flamande du dix-neufjuillet mil neuf cent septante-trois, aux termes duquel les statuts notariés doivent être traduits en langue flamande, si la société établit son siège social dans la Région linguistique de langue flamande et qu'elle occupe du personnel salarié.

Pour le surplus, la société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROISIÈME- OBJET

La société, agissant tant pour elle-même que pour compte de tiers, a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entreprise de

- l'activité d'opticien optométriste,

- fa fabrication, le commerce de détail ou de gros sous toutes ses formes (achat, vente, importation, exportation, représentation, courtage, commission) de tous appareils, articles et accessoires d'optique, de lunetterie, verres de lunetterie, verres de contact, prothèses oculaires, appareils acoustiques, ainsi que de thermomètres, baromètres, hygromètres, microscopes, jumelles, loupes, appareils photographiques,...

- accessoirement, le commerce de détail ou de gros sous toutes ses formes d'articles et accessoires de l'habillement, du textile, de la mercerie ; de la bijouterie d'imitation; d'articles de décoration, de bibeloterie, d'articles de loisirs, et/ou de sports ; d'articles de librairie et /ou de papeterie ; de jouets ; d'articles publicitaires ; de produits d'entretien ; d'article d'ameublement ; d'articles et/ou d'ustensiles de ménage ; de disques, C.D. de D.V.D , cassettes et/ou accessoires ; de quincaillerie.

La société peut en outre se faire commissionner.

La société a également pour objet pour son compte propre, tant en Belgique qu'à l'étranger, la constitution, la gestion et !a valorisation d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la construction et la location de tous biens et droits mobiliers et immobiliers.

Les biens et droits mobiliers et immobiliers peuvent être mis à disposition, gratuitement ou à titre onéreux, d'un ou plusieurs gérants ou associés.

L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus large.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations nationales et internationales, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle peut donc importer et exporter.

Elfe peut s'intéresser dans toute entreprise ou toute société ayant un objet analogue ou similaire cu connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières

A n

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premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits, sous forme de participations, de souscription, d'apport,

d'absorption, de fusion totale ou partielle ou autrement.

ARTICLE QUATRIÈME - DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

ARTICLE CINQUIÈME- CAPITAL

Le capital est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (E 18.600,00) divisé en cent quatre-vingt-six

parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième

de l'avoir social.

ARTICLE SiXIÈME - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant ou le collège de gérance a le droit de suspendre

l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette

part à l'égard de la société.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties, régulièrement constatées sur le registre des

parts qui sera tenu au siège de la société conformément à la loi,

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

II sera remis aux titulaires de titres un certificat constatant les inscriptions dans le registre des parts.

ARTICLE SEPTIÈME - TRANSFERT DE TITRES

Les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque des parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du

cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe ou à d'autres personnes agréées

dans les statuts,

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts conformément à l'article 235 du Code des sociétés.

ARTICLE HUITIÈME - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS ET A CAUSE DE MORT

En cas de cession entre vifs, le futur cédant et le futur cessionnaire feront leur demande de cession par

lettre recommandée au gérant lui indiquant :

1) le nombre de parts sur lequel portera la cession ainsi que le prix offert pour chaque part;

2) la désignation précise du cédant et du cessionnaire;

3) la demande d'agrément par les associés.

Endéans la huitaine de la réception de cette lettre, le gérant en communiquera copie par lettre recommandée à chacun des associés en signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre dans les quinze jours seront considérés comme donnant leur agrément.

Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé,

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, le gérant notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

En cas de transmission pour cause de mort, l'héritier ou le légataire devront joindre à leur demande les documents établissant leur qualité.

Le gérant suivra la même procédure qu'en cas de cession entre vifs.

Si la société ne comptait que deux membres au moment de la cession ou de la transmission la demande devra être adressée au second associé qui sera tenu de répondre dans la quinzaine le défaut de répondre équivalant à une réponse affirmative,

Les associés dont la cession des parts sociales n'est pas agréée, les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à leur valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant de la société et dont la copie sera transmise par lettre recommandée par le gérant aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : les parties désigneront de commun accord un expert qui déterminera le prix de rachat de chaque part sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels, clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

A défaut d'accord entre les parties pour désigner un expert, celui ci sera désigné par le Président du Tribunal du siège de la société.

Le cessionnaire de parts pourra effectuer le paiement des parts rachetées dans un délai s'échelonnant sur un maximum de cinq ans à dater de la levée de l'option.

Dès la levée de l'option, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts prévus dans le présent acte,

t, e

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Toutefois, les parts achetées sont incessibles jusqu'au paiement du prix.

ARTICLE NEUVIÈME - REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

Intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions

de parts.

ARTICLE DIXIÈME - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés avec ou sans limitation de durée,

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération éventuelle et en

cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est

attribuée.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège de gérance qui délibère valablement lorsque la majorité de

ses membres est présente et dont les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le décès, la démission ou la cessation des fonctions du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraîne

pas la dissolution de la société.

En cas de cessation des fonctions du gérant, l'assemblée générale décide s'il y a lieu de pourvoir à son

remplacement.

ARTICLE ONZIÈME- POUVOIRS DU GÉRANT

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation d'un collège de gestion, le(s)

gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice et peu(ven)t poser tous les actes nécessaires

ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale des associés devra être obtenu par le(s) gérant(s)

pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux.

Le(s) gérant(s) peu(ven)t déléguer ta gestion journalière à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout

mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

ARTICLE DOUZIÈME - RESPONSABILITÉ

Le(s) gérant(s) est (sont) responsable(s) de l'exécution du mandat qu'il(s) a (ont) reçu et des fautes

commises dans sa (leur) gestion.

il(s) ne sera (ont) déchargé(s) de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles il(s) n'a (ont) pas pris

part, que si aucune faute ne lui (leur) est imputable et s'il(s) a (ont) dénoncé ces Infractions à l'assemblée

générale la plus prochaine après qu'il(s) en aura (ont) eu connaissance.

ARTICLE TREIZIÈME - CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a

été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire,

ARTICLE QUATORZIÈME - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

II sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire des associés le quatrième samedi du mois de

mars à quinze heures, au siège social ou tout autre endroit désigné par les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par ta gérance chaque fois que l'Intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de

certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaire(s), s'il y en a, et gérant(s).

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et

gérants, une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes

convoquées qui en font la demande,

ARTICLE QUINZIÈME - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE SEIZIÈME - PRÉSIDENCE - DÉLIBÉRATIONS - PROCÈS-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un(les) gérant(s) ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'autant

de voix qu'il a de parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefcis, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

membres du bureau et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés

par un(les) gérant(s).

ARTICLE DIX SEPTIÈME - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l'année

suivante.

Le trente septembre, le gérant établit l'inventaire et les comptes annuels conformément aux articles 92 et

suivants du Code des sociétés et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative

à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) les scumettra(ont) à l'assemblée générale qui doit se prononcer sur l'adoption des comptes

annuels et la décharge à donner au(x) gérant(s) et au commissaire éventuel.

ARTICLE DIX-HUITIÈME - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements et impôts, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté au fonds de réserve.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner au(x) gérant(s).

ARTICLE DIX-NEUVIÈME- DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, !a déconfiture ou la mort d'un des associés.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la mcitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où fa perte a été

constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,

dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social mais, en ce cas, !a dissolution aura lieu si elfe est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé peut demander au

Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE VINGTIÈME - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, soit à l'expiration de sa durée, soit pour toute autre cause, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord à couvrir le passif de fa société et les frais de liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts, qu'ils possèdent,

chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE VINGT ET UNIÈME - DROIT COMMUN

Les comparants déclarent se conformer entièrement au Code des sociétés.

Les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas dérogé par les présentes sont réputées incluses

dans les statuts et toutes clauses contraires aux dispositions de ce Code sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT DEUXIÈME - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant ou liquidateur, pour l'exécution des présentes, fait élection de domicile au siège de la

société.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES - ASSEMBLÈE GÉNÉRALE

Le comparant prend !es décisions suivantes :

I °) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Mons

pour se terminer le trente septembre deux mille treize.

2°) Le première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille quatorze.

3°) Est désigné en qualité de gérant, Monsieur Abdelouahid DABDI, préqualiflé, qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement !a société sans limitation de sommes.

Scn mandat sera rémunéré suivant décision ultérieure de l'assemblée générale.

4°) Reprise des engagements.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, le gérant ainsi nommé décide de ratifier l'ensemble des

actes accomplis par les fondateurs au nom de la société privée à responsabilité limitée en formation et ce,

depuis le premier juillet deux mille douze.

Volet B - Suite

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du

tribunal compétent.

5°) L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre aux fins d'insertion au Moniteur belge.

(sé) Jean-Louis VAN 130XSTAEL

Déposés en même temps : expédition de l'acte, rapports du fondateur et du réviseur d'entreprises.

t Réservé

au

Moniteur

belge















Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ARANDA

Adresse
RUE DU VILLAGE 146 7390 QUAREGNON

Code postal : 7390
Localité : QUAREGNON
Commune : QUAREGNON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne