ARCHITECTURE ET ENGINEERING PHILIPPE DECOCK, IR ARCHITECTE, EN ABREGE : A & E

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCHITECTURE ET ENGINEERING PHILIPPE DECOCK, IR ARCHITECTE, EN ABREGE : A & E
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 504.968.043

Publication

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 06.08.2014 14400-0452-010
20/02/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301148*

Déposé

18-02-2013



Greffe

N° d entreprise : 0504968043

Dénomination (en entier): Architecture et engineering Philippe DECOCK, Ir

Architecte

(en abrégé): A & E

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 6250 Aiseau-Presles, Rue Isolée(AI) 1 Bte 1

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Bernard Lemaigre de résidence à Montignies-Sur-Sambre le 15 février 2013 il résulte qu a comparu: - Monsieur DECOCK Philippe, né le dix janvier mille neuf cent soixante, à Aiseau, domicilié à 6250 Aiseau-Presles, Rue Isolée(AI), 1, bte 1.

- Madame PLANCQUAERT Marie-Aimée, née le quatorze août mille neuf cent soixante-deux, à Templeuve, domiciliée à 6250 Aiseau-Presles, Rue Isolée(AI), 1, bte 1.

- Monsieur DECOCK Pierre, né le onze décembre mille neuf cent nonante-quatre, à Sambreville, domicilié à 6250 Aiseau-Presles, Rue Isolée(AI), 1, bte 1.

- Madame DECOCK Marie, née le douze novembre mille neuf cent quatre-vingt-sept, à Namur, domiciliée à 6250 Aiseau-Presles, Rue Isolée(AI), 1, bte 1.

Lesquels nous ont requis de dresser l'acte authentique des statuts de la société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent former comme suit:

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent une société civile à forme commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Architecture et engineering Philippe DECOCK, Ir Architecte».

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société.

Les comparants déclarent souscrire les six cent soixante (660) parts, en espèces, comme suit :

- par Monsieur Philippe DECOCK : six cent cinquante-et-une (651) parts

- par Madame Marie-Aimée PLANCQUAERT : trois (3) parts

- par Monsieur Pierre DECOCK : trois (3) parts

- par Mademoiselle Marie DECOCK : trois (3) parts

Soit ensemble : six cent soixante (660) parts ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d'au moins un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit vingt-deux mille euros (22.000,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS sous le numéro BE83 0688 9601 6915.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de vingt-deux mille euros (22.000,- EUR).

STATUTS

Article 1  Forme

La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme d une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2  Dénomination

Elle est dénommée «Architecture et engineering Philippe DECOCK, Ir Architecte», en abrégé «A & E».

La personne morale n a qu une seule dénomination. Cette dénomination unique, telle qu elle résulte des statuts, sera la seule

utilisée. L usage d abréviations, de traductions ou d autres transcriptions de la dénomination n est pas autorisé. Par contre,

pour la forme adoptée par la personne morale, les abréviations prévues par le Code des sociétés sont autorisées.

Est exclue toute dénomination ou tout logo qui serait de nature à porter atteinte à l honneur, à la discrétion ou à la dignité des

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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membres de l Ordre.

Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d un architecte-personne physique, l architecte-personne morale et ses

associés veilleront à ce que le nom de l architecte-personne physique soit supprimé de la dénomination ou du logo au cas où

l architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Tous les associés d un architecte-personne morale sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein

de l architecte-personne morale.

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de la société) doivent contenir les

indications suivantes:

1° la dénomination de la société;

2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots  société civile à forme commerciale reproduits

lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d une société coopérative, il faut

préciser si elle est à responsabilité limitée ou illimitée;

3° l indication précise du siège de la société;

4° le numéro d entreprise;

5° le terme  registre des personnes morales ou l abréviation  RPM , suivi de l indication du siège du tribunal dans le ressort

territorial duquel la société a son siège social;

6° le cas échéant, l indication que la société est en liquidation

Article 3  Siège social

Le siège social est établi à 6250 Aiseau-Presles Rue Isolée(AI) 1, bte 1.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu au conseil où est établi ce nouveau siège. Les associés architectes y sollicitent leur inscription.

La constitution d une filiale ou d un bureau sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu au conseil provincial du siège social de la société.

Article 4  Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte, d ingénieur et toutes les prestations de services en relevant, lesquelles ne peuvent être incompatibles avec les prestations de la profession d'architecte.

Les activités de la société sont exercées dans le respect de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte (et notamment de son article 2 §2, 2°).

Dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-personne morale peut réaliser toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation, pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l objet social.

Conformément à l article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d architecte.

Article 5  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6  Capital

Le capital social est fixé à soixante-six mille euros (66.000 EUR).

Il est divisé en 660 parts sans valeur nominale, représentant chacune un/660ème de l'avoir social, souscrites en espèces et

libérées au moins à concurrence d'un tiers.

Article 7  Parts

Conformément à la loi du 15 février 2006, au moins 60% des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques légalement autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes. Pour le calcul des parts d architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts tel qu il est répertorié dans le registre des parts.

Par « indirectement », on entend que les actions d architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d architecte, en d autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des actions d architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu il est répertorié dans le registre des parts.

Ne peuvent être associés que :

 des personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession;

 des personnes morales pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de l'architecte-

personne morale;

 tout architecte inscrit à un tableau de l'Ordre;

 des stagiaires à condition qu ils exercent leur profession au sein de la société avec leur maître de stage ou avec un

architecte inscrit à un des tableaux de l Ordre des architectes;

 dans la limite fixée par la loi du 15 février 2006, toutes les personnes n exerçant pas la profession d architecte et agréées conformément aux présents statuts.

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Si, en raison du décès de l un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d architecte, celle-ci dispose d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d architecte.

En cas de décès d un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les formalités prévues aux

présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d absence et en cas de dissolution d une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Pour les actions d architecte, l exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

Pour les autres actions, les statuts peuvent confier le droit de vote à l usufruitier ou au nu-propriétaire, au choix.

En toute hypothèse, tant l indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et nue-propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l événement qui est à l origine de cette situation.

Le décès de l associé unique-personne physique n entraîne pas la dissolution de la société.

Article 8  Cession et transmission de parts

Les conditions de toute cession de parts à un nouvel associé, ainsi que celles de l'admission d'un nouvel associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes.

Si la société comporte plusieurs associés, l'associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne non associée devra, à peine de nullité, obtenir l'accord unanime des associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

En attendant la mise en Suvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux parts faisant l'objet de la cession est suspendu.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès et aux transmissions suite à la démission, l'exclusion, l'absence, l'incapacité ou l'indisponibilité d'un associé.

En cas de décès d'un associé, ses héritiers et légataires recouvrent la valeur des parts sociales. S'ils désirent être titulaires des droits sociaux, ils doivent, tel un tiers, se soumettre aux conditions d'agréation prévues aux statuts.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à la valeur fixée sur base de la méthode de l'actif net corrigé, éventuellement déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété, ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

Article 9  Registre des parts

Les parts, nominatives, indivisibles et qui ne peuvent être données en garantie, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Sur simple demande, une copie de ce registre sera transmise au conseil de l'ordre.

Article 10  Gérance

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte conformément à l article 2 § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d architecte, et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société. Par contre, si la société comprend plusieurs associés, ils sont nommés pour une durée déterminée et peuvent, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Conformément à la loi et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser ou autoriser tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dans le respect des dispositions légales applicables à la profession d'architecte, à l'exception des actes qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes. La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

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Si, suite au décès d'un gérant, la société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte.

Article 11  Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 12  Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 13  Assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le dernier jour ouvrable du mois de mai, à 17 heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Les convocations

pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé

quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l objet d une approbation de l assemblée générale qui en fixera la durée et

l étendue des pouvoirs délégués.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige.

Chaque associé architecte peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission du ou des

gérants, leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte associé

(article 10.2.4 de la Recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte par une personne morale approuvée

par le Conseil national en sa séance du 27 avril 2007).

Un associé architecte ne peut donner procuration qu à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte

et inscrite à l un des tableaux de l Ordre.

Article 14  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 15  Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 16  Intérêt des tiers  Dissolution  Liquidation

Tout document émanant de la société doit comporter le nom de tous les architectes associés.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l architecte et le maître de l ouvrage.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d un architecte associé, de l architecte-personne morale lui-même (c est-à-dire de la société) ou de ses gérants, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la société, la continuité des contrats conclus par le professionnel indisponible sera assurée par un autre associé de la société désignée par le gérant afin de pourvoir immédiatement à son remplacement et de préserver ainsi les intérêts des maîtres de l ouvrage

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Si le client décide de confier la mission à un architecte n étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l architecte désigné les éléments du dossier.

Les procédures fixées par les alinéas précédents devront être mentionnées dans les contrats d architecte.

En cas de dissolution de la société, l assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l approbation de l ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d architecte.

Le liquidateur n entrera en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce compétent.

La mission du liquidateur relative aux contrats d architecte en cours s exercera conformément à la procédure fixée à l'article 16 et dans le respect des règles de déontologie, pour assurer les intérêts des clients.

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Volet B - Suite

Article 17  Assurance

La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être couverte par une assurance conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 18  Déontologie

Les activités de la société (qui est architecte-personne morale) et de tous ses associés s'exercent dans le respect de la loi du 20 février 1939, de la loi du 26 juin 1963, de la loi du 15 février 2006 et des règlements de la déontologie.

En conséquence, les dispositions de ces règles et recommandations sont réputées inscrites dans les présents statuts. Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite.

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l article 5 du Règlement de déontologie, qui l examinera dans les trois mois de sa réception.

Article 19  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 20  Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Article 21

Chaque projet de statuts ainsi que chaque projet de modification doivent être soumis préalablement à l approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l article 5 du Règlement de déontologie.

La preuve du respect de ses obligations incombe à l architecte concerné.

C.  DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe :

1°- Le premier exercice social commence ce jour et exceptionnellement, se clôturera le trente et un décembre deux mille treize.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier jour ouvrable du mois de mai 2014.

3°- Est désigné en qualité de gérant non statutaire, Monsieur DECOCK Philippe

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera gratuit ou rémunéré par décision de l'assemblée générale.

Il reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire.

Reprise d'engagements : En vertu de l article 60 du Code des Sociétés, les engagements pris par Monsieur Philippe DECOCK au nom de la société privée à responsabilité limitée en formation depuis le 1ier septembre 2012 sont repris entièrement par la société présentement constituée.

Pour extrait analytique conforme

Bernard Lemaigre, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
ARCHITECTURE ET ENGINEERING PHILIPPE DECOCK,…

Adresse
RUE ISOLEE 1, BTE 1 6250 AISEAU-PRESLES

Code postal : 6250
Localité : Aiseau
Commune : AISEAU-PRESLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne